Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 4 septembre 2026, n° 24/10466
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
Exposé du litige La société PETIT FORESTIER LOCATION a pour activité la mise en location de véhicules à des professionnels. L’association LA PIOCHE est une association à objectif social qui a pour objet principal le développement d’une épicerie solidaire. Elle loue régulièrement des véhicules auprès de la société PETIT FORESTIER LOCATION. Elle a notamment loué un véhicule IVECO [Immatriculation 1] CF, selon contrat de location du 2 juillet 2020. Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, le local de l’association a été vandalisé et le camion loué a été incendié. Le 5 octobre 2023, la société PETIT FORESTIER LOCATION a adressé à l’association une facture de sinistre, d’un montant de 21.959,58 €. L’association LA PIOCHE a refusé de payer la somme. Mise en demeure a été adressée le 23 juillet 2024 par voie de commissaire de justice. La société LE PETIT FORESTIER LOCATION a par ailleurs récupéré un autre véhicule loué par l’association en juillet 2024. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a fait assigner l’association LA PIOCHE devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner celle-ci au paiement de la somme réclamée amiablement. La défenderesse, citée à personne, a constitué avocat. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 février 2026. Par message RPVA du 15 mai 2026, les parties ont été invitées à fournir toutes explications sur l’application de l’article 1733 du Code civil au litige. La décision a été prorogée au 4 septembre 2026. Par note en délibéré du 26 mai 2026, le conseil de la défenderesse a fait savoir qu’elle ne contestait pas être locataire du véhicule au moment de l’incendie et qu’à ce titre elle devait répondre du sinistre survenu ; que la particularité du litige tenait à l’application d’un contrat d’adhésion aux termes duquel la société bailleresse assurait elle-même les véhicules et gérait les éventuels sinistres directement avec l’assureur ; que la requérante prétend que l’assureur a refusé sa garantie au motif que le sinsitre était survenu au cours d’une émeute, ce que la défenderesse conteste au demeurant ; que la requérante n’est pourtant pas fondée à solliciter de sa locataire des dommages et intérêts si elle n’établit pas avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur. Par note du 28 mai 2026, le conseil de la demanderesse fait valoir que les parties s’accordent sur la responsabilité du locataire, rendant indifférente l’application de l’article 1733 du Code civil qui n’a pas vocation à régir le litige, alors que de surcroît le preneur ne justifie pas de causes étrangères. Il ajoute que, reconnaissant sa responsabilité, l’association défenderesse déplace en réalité le débat sur le terrain de “l’assurance promise”, mais que cette discussion est étrangère à la question de l’article 1733 du Code civil et ne modifie en rien la responsabilité du locataire, dès lors que la stipulation par laquelle le loueur souscrit une assurance pour le compte du locataire n’emporte pas, en elle-même, renonciation à rechercher la responsabilité du preneur, en l’absence d’une clause expresse de non recours ; qu’ensuite, le sinistre est intervenu dans le cadre d’émeutes lesquelles sont exclues de toute garantie assurentielle, de sorte que la charge finale du sinsitre incombe au locataire. Prétentions et moyens des parties Selon ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, la société LE PETIT FORESTIER demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil CONDAMNER l’association la PIOCHE à verser à la Société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 22.000,99 € TTC € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation. CONDAMNER l’association la PIOCHE à verser à la Société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire CONDAMNER l’association la PIOCHE à verser à la Société PETIT FORESTIER LOCATION la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile DEBOUTER l’association la PIOCHE de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER l’association la PIOCHE aux entiers dépens en ce compris les frais de mise en demeure et de levée d’un Kbis. Elle fait valoir que le contrat de location prévoit expressément que les dommages résultant d’émeutes ne seront pas pris en charge par l’assureur du loueur et que le sinistre concerné est intervenu précisément au cours d’émeutes. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de prouver le refus de prise en charge du sinsitre par l’assureur. Elle s’oppose à la demande indemnitaire reconventionnelle qu’elle estime infondée, l’association étant à l’origine de la résiliation unilatérale et brutale de leur contrat. Selon ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, l’association LA PIOCHE demande au tribunal de : Vu les articles 1231 -1 du code civil Vu l’article 1240 du même code ; Débouter la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, déclarer que les sommes dues à la SA PETIT FORESTIER LOCATION par l’association LA PIOCHE , ne sauraient excéder la somme de 13 290 € ; Statuant reconventionnellement, condamner la SA PETIT FORESTIER à payer à l’association LA PIOCHE : • la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’exploitation et préjudice moral ; • la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ; • Condamner la même aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’il appartient à la société de prouver que l’assureur a refusé de prendre en charge le sinsitre pour un motif fondé et qui ne relève pas de la faute du souscripteur. Au surplus, elle conteste la qualification d’émeutes retenue pour soutenir une exclusion de garantie par l’assureur. Subsidiairement, elle conteste l’indemnisation sollicitée. Reconventionnellement, elle réclame une indemnisation pour son préjudice en raison du comportement de la société de location qui a pris possession manu militari d’un des camions le 5 juillet 2024 en menaçant les préposés de l’association qui s’y opposeraient.
Motifs
Sur ce, 1) Sur la demande en paiement de la requérante Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” Selon l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” Selon l’article 1732 du Code civil, [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. En l’espèce, il est constant qu’aux termes du contrat de location susvisé, l’association LA PIOCHE a loué à la société LE PETIT FORESTIER une camionnette ; que le véhicule a été restitué à la société en mauvais état, pour avoir été incendié et vandalisé dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. S’il n’est invoqué aucune stipulation du contrat ni disposition légale, les parties reconnaissent que le locataire est responsable des dégradations subies par le véhicule, conformément aux dispositions de l’article 1732, sans que le preneur ne se prévale d’aucune cause légale exonératoire prévue aux articles 1730 et suivants du Code civil. Dans ce contexte, il appartient à l’association d’indemniser la société LE PETIT FORESTIER de son préjudice matériel consécutif à la restitution en mauvais état du véhicule. Le débat relatif à l’absence de garantie des dommages par l’assureur, contractuellement prévue en cas d’émeutes, et à la preuve de son éventuel refus de prise en charge en l’espèce est indifférent dans les rapports entre le loueur et le locataire, le bailleur ne se voyant en tout état de cause ni légalement ni contractuellement privé de son recours contre le preneur. Dans ce contexte et dès lors qu’il n’est pas même soutenu que le loueur aurait déjà été indemnisé par son assureur, il importe peu de ne pas avoir la preuve de l’absence de prise en charge du sinistre par l’assureur. Au demeurant, il sera relevé que les circonstances dans lesquelles le vandalisme a eu lieu caractérisent des émeutes, ainsi qu’en témoignent les journaux de presse produits. Sur l’étendue de l’indemnisation, la requérante réclame le paiement de la somme de 22.000,99 € TTC € incluant la valeur du véhicule techniquement et économiquement irréparable, à hauteur de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC, et des frais d’immobilisation, immatriculation, destruction, repris par l’expert amiable, outre des frais de remorquage, des honoraires d’expert et de frais de gestion, ainsi qu’ une indemnité de recouvrement. La demande au titre des frais supplémentaires n’est appuyée sur aucune facture, sauf à être pour certains évoqués par l’expert amiable. Toutefois, il doit être admis que des frais de remorquage, d’immobilisation, de destruction puis d’immatriculation sont la conséquence nécessaire du sinistre. L’indemnisation pour ces frais sera ainsi limitée à la somme de 1500 euros. La demande au titre de l’indemnité de recouvrement, contractuellement prévue, est justifiée. En revanche, les frais de gestion ne le sont pas. Ainsi, il convient de condamner l’association LA PIOCHE à payer à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 19 580 euros dont à déduire la somme de 1710 euros au titre du dépôt de garantie contractuellement prévu. 2) Sur la demande indemnitaire de l’association L’association réclame l’indemnisation de son préjudice résultant du comportement de l’association laquelle a récupéré un véhicule en location au sein de l’association avec le double de clés qu’elle avait encore en sa possession. Il est constant que la société LE PETIT FORESTIER LOCATION qui le reconnaît s’est rendue au sein de l’association pour récupérer de son chef un autre véhicule alors en cours de location. Sur ce point, elle soutient que l’association, preneur, avait pris la décision de résilier unilatéralement ses contrats de location en cours de sorte qu’elle lui avait alors adressé en vain une mise en demeure de restitution des véhicules loués sous huit jours, ce qui lui donnait le droit de récupérer sans délai le véhicule. Pourtant, elle justifie tout au plus d’une mise en demeure qu’elle a elle-même adressée, de payer les sommes dues sauf à s’exposer à une résiliation, par courrier du 29 mai 2024. Surtout, ces circonstances ne lui donnaient, en tout état de cause, pas le droit de récupérer unilatéralement un véhicule loué en se rendant sans titre, au domicile de la défenderesse. Cet acte caractérise une inexécution fautive de ses obligations par le loueur qui ne justifie pas avoir été en droit de récupérer de sa seule initiative un véhicule loué, justifiant une indemnisation de l’association à hauteur de 4000 euros pour son préjudice résultant de la privation du véhicule. La société requérante sera condamnée en ce sens. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la défenderesse, principalement condamnée, aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros à la requérante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE l’association LA PIOCHE à payer à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 19 580 euros dont à déduire la somme de 1710 euros au titre du dépôt de garantie ; DEBOUTE la société LE PETIT FORESTIER LOCATION de ses demandes indemnitaires plus amples ; CONDAMNE la société LE PETIT FORESTIER LOCATION à payer à l’association LA PIOCHE la somme de 4000 euros à titre indemnitaire ; CONDAMNE l’association LA PIOCHE à payer à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE l’association LA PIOCHE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/10466 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXH S.A.S. Petit forestier location C/ Association LA PIOCHE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/10466 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXH JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE: S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant DÉFENDERESSE: Association LA PIOCHE, Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Octobre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025. A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 04 Septembre 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Septembre 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige La société PETIT FORESTIER LOCATION a pour activité la mise en location de véhicules à des professionnels. L’association LA PIOCHE est une association à objectif social qui a pour objet principal le développement d’une épicerie solidaire. Elle loue régulièrement des véhicules auprès de la société PETIT FORESTIER LOCATION. Elle a notamment loué un véhicule IVECO [Immatriculation 1] CF, selon contrat de location du 2 juillet 2020. Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, le local de l’association a été vandalisé et le camion loué a été incendié. Le 5 octobre 2023, la société PETIT FORESTIER LOCATION a adressé à l’association une facture de sinistre, d’un montant de 21.959,58 €. L’association LA PIOCHE a refusé de payer la somme. Mise en demeure a été adressée le 23 juillet 2024 par voie de commissaire de justice. La société LE PETIT FORESTIER LOCATION a par ailleurs récupéré un autre véhicule loué par l’association en juillet 2024. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a fait assigner l’association LA PIOCHE devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner celle-ci au paiement de la somme réclamée amiablement. La défenderesse, citée à personne, a constitué avocat. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 février 2026. Par message RPVA du 15 mai 2026, les parties ont été invitées à fournir toutes explications sur l’application de l’article 1733 du Code civil au litige. La décision a été prorogée au 4 septembre 2026. Par note en délibéré du 26 mai 2026, le conseil de la défenderesse a fait savoir qu’elle ne contestait pas être locataire du véhicule au moment de l’incendie et qu’à ce titre elle devait répondre du sinistre survenu ; que la particularité du litige tenait à l’application d’un contrat d’adhésion aux termes duquel la société bailleresse assurait elle-même les véhicules et gérait les éventuels sinistres directement avec l’assureur ; que la requérante prétend que l’assureur a refusé sa garantie au motif que le sinsitre était survenu au cours d’une émeute, ce que la défenderesse conteste au demeurant ; que la requérante n’est pourtant pas fondée à solliciter de sa locataire des dommages et intérêts si elle n’établit pas avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur. Par note du 28 mai 2026, le conseil de la demanderesse fait valoir que les parties s’accordent sur la responsabilité du locataire, rendant indifférente l’application de l’article 1733 du Code civil qui n’a pas vocation à régir le litige, alors que de surcroît le preneur ne justifie pas de causes étrangères. Il ajoute que, reconnaissant sa responsabilité, l’association défenderesse déplace en réalité le débat sur le terrain de “l’assurance promise”, mais que cette discussion est étrangère à la question de l’article 1733 du Code civil et ne modifie en rien la responsabilité du locataire, dès lors que la stipulation par laquelle le loueur souscrit une assurance pour le compte du locataire n’emporte pas, en elle-même, renonciation à rechercher la responsabilité du preneur, en l’absence d’une clause expresse de non recours ; qu’ensuite, le sinistre est intervenu dans le cadre d’émeutes lesquelles sont exclues de toute garantie assurentielle, de sorte que la charge finale du sinsitre incombe au locataire. Prétentions et moyens des parties Selon ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, la société LE PETIT FORESTIER demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil CONDAMNER l’association la PIOCHE à verser à la Société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 22.000,99 € TTC € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation. CONDAMNER l’association la PIOCHE à verser à la Société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire CONDAMNER l’association la PIOCHE à verser à la Société PETIT FORESTIER LOCATION la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile DEBOUTER l’association la PIOCHE de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER l’association la PIOCHE aux entiers dépens en ce compris les frais de mise en demeure et de levée d’un Kbis. Elle fait valoir que le contrat de location prévoit expressément que les dommages résultant d’émeutes ne seront pas pris en charge par l’assureur du loueur et que le sinistre concerné est intervenu précisément au cours d’émeutes. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de prouver le refus de prise en charge du sinsitre par l’assureur. Elle s’oppose à la demande indemnitaire reconventionnelle qu’elle estime infondée, l’association étant à l’origine de la résiliation unilatérale et brutale de leur contrat. Selon ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, l’association LA PIOCHE demande au tribunal de : Vu les articles 1231 -1 du code civil Vu l’article 1240 du même code ; Débouter la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, déclarer que les sommes dues à la SA PETIT FORESTIER LOCATION par l’association LA PIOCHE , ne sauraient excéder la somme de 13 290 € ; Statuant reconventionnellement, condamner la SA PETIT FORESTIER à payer à l’association LA PIOCHE : • la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’exploitation et préjudice moral ; • la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ; • Condamner la même aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’il appartient à la société de prouver que l’assureur a refusé de prendre en charge le sinsitre pour un motif fondé et qui ne relève pas de la faute du souscripteur. Au surplus, elle conteste la qualification d’émeutes retenue pour soutenir une exclusion de garantie par l’assureur. Subsidiairement, elle conteste l’indemnisation sollicitée. Reconventionnellement, elle réclame une indemnisation pour son préjudice en raison du comportement de la société de location qui a pris possession manu militari d’un des camions le 5 juillet 2024 en menaçant les préposés de l’association qui s’y opposeraient. Sur ce, 1) Sur la demande en paiement de la requérante Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” Selon l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” Selon l’article 1732 du Code civil, [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. En l’espèce, il est constant qu’aux termes du contrat de location susvisé, l’association LA PIOCHE a loué à la société LE PETIT FORESTIER une camionnette ; que le véhicule a été restitué à la société en mauvais état, pour avoir été incendié et vandalisé dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. S’il n’est invoqué aucune stipulation du contrat ni disposition légale, les parties reconnaissent que le locataire est responsable des dégradations subies par le véhicule, conformément aux dispositions de l’article 1732, sans que le preneur ne se prévale d’aucune cause légale exonératoire prévue aux articles 1730 et suivants du Code civil. Dans ce contexte, il appartient à l’association d’indemniser la société LE PETIT FORESTIER de son préjudice matériel consécutif à la restitution en mauvais état du véhicule. Le débat relatif à l’absence de garantie des dommages par l’assureur, contractuellement prévue en cas d’émeutes, et à la preuve de son éventuel refus de prise en charge en l’espèce est indifférent dans les rapports entre le loueur et le locataire, le bailleur ne se voyant en tout état de cause ni légalement ni contractuellement privé de son recours contre le preneur. Dans ce contexte et dès lors qu’il n’est pas même soutenu que le loueur aurait déjà été indemnisé par son assureur, il importe peu de ne pas avoir la preuve de l’absence de prise en charge du sinistre par l’assureur. Au demeurant, il sera relevé que les circonstances dans lesquelles le vandalisme a eu lieu caractérisent des émeutes, ainsi qu’en témoignent les journaux de presse produits. Sur l’étendue de l’indemnisation, la requérante réclame le paiement de la somme de 22.000,99 € TTC € incluant la valeur du véhicule techniquement et économiquement irréparable, à hauteur de 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC, et des frais d’immobilisation, immatriculation, destruction, repris par l’expert amiable, outre des frais de remorquage, des honoraires d’expert et de frais de gestion, ainsi qu’ une indemnité de recouvrement. La demande au titre des frais supplémentaires n’est appuyée sur aucune facture, sauf à être pour certains évoqués par l’expert amiable. Toutefois, il doit être admis que des frais de remorquage, d’immobilisation, de destruction puis d’immatriculation sont la conséquence nécessaire du sinistre. L’indemnisation pour ces frais sera ainsi limitée à la somme de 1500 euros. La demande au titre de l’indemnité de recouvrement, contractuellement prévue, est justifiée. En revanche, les frais de gestion ne le sont pas. Ainsi, il convient de condamner l’association LA PIOCHE à payer à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 19 580 euros dont à déduire la somme de 1710 euros au titre du dépôt de garantie contractuellement prévu. 2) Sur la demande indemnitaire de l’association L’association réclame l’indemnisation de son préjudice résultant du comportement de l’association laquelle a récupéré un véhicule en location au sein de l’association avec le double de clés qu’elle avait encore en sa possession. Il est constant que la société LE PETIT FORESTIER LOCATION qui le reconnaît s’est rendue au sein de l’association pour récupérer de son chef un autre véhicule alors en cours de location. Sur ce point, elle soutient que l’association, preneur, avait pris la décision de résilier unilatéralement ses contrats de location en cours de sorte qu’elle lui avait alors adressé en vain une mise en demeure de restitution des véhicules loués sous huit jours, ce qui lui donnait le droit de récupérer sans délai le véhicule. Pourtant, elle justifie tout au plus d’une mise en demeure qu’elle a elle-même adressée, de payer les sommes dues sauf à s’exposer à une résiliation, par courrier du 29 mai 2024. Surtout, ces circonstances ne lui donnaient, en tout état de cause, pas le droit de récupérer unilatéralement un véhicule loué en se rendant sans titre, au domicile de la défenderesse. Cet acte caractérise une inexécution fautive de ses obligations par le loueur qui ne justifie pas avoir été en droit de récupérer de sa seule initiative un véhicule loué, justifiant une indemnisation de l’association à hauteur de 4000 euros pour son préjudice résultant de la privation du véhicule. La société requérante sera condamnée en ce sens. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la défenderesse, principalement condamnée, aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros à la requérante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE l’association LA PIOCHE à payer à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 19 580 euros dont à déduire la somme de 1710 euros au titre du dépôt de garantie ; DEBOUTE la société LE PETIT FORESTIER LOCATION de ses demandes indemnitaires plus amples ; CONDAMNE la société LE PETIT FORESTIER LOCATION à payer à l’association LA PIOCHE la somme de 4000 euros à titre indemnitaire ; CONDAMNE l’association LA PIOCHE à payer à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE l’association LA PIOCHE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/10466 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXH S.A.S. Petit forestier location C/ Association LA PIOCHE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:16:49.850Z.