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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 25/04222

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [P] est propriétaire des lots n° 1 et 19 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], donnés à bail depuis le 16 octobre 2023 à la société Atelier [G] qui y exerce une activité de restauration.

La SCI [P] a sollicité l’autorisation d’installer une hotte aspirante pour limiter les nuisances olfactives lors des assemblées générales du 8 avril 2014 et du 12 juin 2015 en vain.

Reprochant à la société Atelier [G] d’avoir réalisé sans autorisation des travaux sur parties communes en posant un système d’extraction de fumées débouchant en façade et en procédant à la mise en peinture de la façade, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI [P] de remettre en état les parties communes et déposer la gaine d’extraction et la peinture par courriers du 20 novembre et 6 décembre 2023.

La SCI [P] a relayé cette demande à sa locataire par mise en demeure du 30 janvier 2024 sans résultat.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a par exploit du 29 janvier 2024 fait assigner en référé la SCI [P] aux fins d’obtenir sa condamnation à déposer l’extracteur d’air et à remettre en état la façade de l’immeuble sous astreinte. Par acte du 2 avril 2024, la SCI [P] a fait assigner en intervention forcée et en garantie sa locataire. Par ordonnance du 3 février 2025, le juge des référés a condamné la SCI [P] et la société Atelier [G] à déposer l’extracteur d’air et à remettre en état la façade incluant la remise en peinture et a désigné en qualité d’expert judiciaire, M.[M] [A] aux fins de constater et de rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres affectant notamment le local vélo et les parties communes de l’immeuble.

Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux désordres survenus dans l’appartement des époux [K] au 1er étage résultant de la gaine d’extraction installée sans autorisation et à l’examen de la conformité des locaux à leur destination mettant une partie de la consignation à la charge de la société Atelier [G].

Enfin, le syndicat des copropriétaires a fait assigner par acte du 2 avril 2025 la SCI [P] et la société Atelier [G] aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail et le paiement de dommages et intérêts.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société Atelier [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.

Aux termes de ses conclusions aux fins de sursis à statuer n°3 notifiées par RPVA le 23 mai 2026, elle demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, 
Ensemble les articles 1224 et 1728 du Code civil 
 
Il est demandé au Juge de la mise en état de : 
 
IN LIMINE LITIS 
 
Surseoir à statuer sur les demandes tant du syndicat des copropriétaires que de la SCI [P] dans l’attente de la remise de son rapport par Monsieur [M] [A], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 février 2025 (RG n°24/50890) 
 
Condamner la SCI [P] à verser à la SAS ATELIER MALANTANG la somme de 2.500 euros au titre du présent incident et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2026, la SCI [P] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 1224, 1227 et 1341-1 du Code civil 
Vu les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le contrat de bail du 12 octobre 2023
Vu le commandement en date du 11 juillet 2025

Il est demandé au Juge de la mise en état de : 

DEBOUTER la société ATELIER [G] de sa demande de sursis à statuer

CONDAMNER la société ATELIER [G] à payer la somme de 
2.000 € à la SCI [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ATELIER [G] aux entiers dépens. »

Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 1341-1 et 1728 du Code civil ; 
Vu l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ; 
Vu les articles 8, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 
Vu l’article R.1336-5 du Code de la Santé publique ; 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Vu les pièces versées aux débats ; 
Vu la jurisprudence citée ; 
 
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris de : 
 
- DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le GROUPE SOGESTIM, recevable et bien fondé en ses action ; 

- REJETTER les demandes, fins et conclusions de la société ATELIER [G] et de la SCI [P] ; 
 
- CONDAMNER in solidum la SCI [P] et la société ATELIER [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le GROUPE SOGESTIM, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER in solidum la SCI [P] et la société ATELIER [G] aux entiers dépens de l’instance. »

L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 8 juin 2026 puis mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

*

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Atelier [G] se fonde sur l’ordonnance du 3 février 2025 du juge des référés ayant ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise aux fins d’investiguer sur les désordres affectant les parties communes de l’immeuble notamment son local vélo.
Elle fait valoir que :
-la décision du tribunal ne peut être rendue avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur les désordres et les responsabilités;
- contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les désordres allégués sont visés comme fondement à la demande de la résiliation judiciaire du bail de sorte que la présente procédure est nécessairement liés à l’expertise en cours;
- elle doit continuer à exploiter le local pour que l’expert puisse réaliser sa mission et constater les désordres allégués.

En outre, elle affirme que son bailleur sollicite la résiliation du bail en se fondant sur le défaut de paiement; or l’expertise judiciaire permettra de mettre en évidence l’absence de délivrance d’un local conforme et de justifier que son commandement a été délivré de mauvaise foi. Par ailleurs, elle soutient que ce manquement aura nécessairement une incidence sur les sommes exigibles au titre du bail.
Enfin, elle indique que le rapport d’expertise lui est nécessaire pour exercer ses recours en garantie et former des demandes indemnitaires contre son bailleur pour défaut de délivrance conforme.

En défense, la SCI [P] demande le rejet en opposant que :
-sa locataire a fait installer sans autorisation un système d’extraction de fumée alors qu’elle était informée dès la signature du bail de l’impossibilité d’équiper le local d’un tel système ; de sorte que l’expertise est sans objet sur ce point;


-ses demandes reconventionnelles portent sur le règlement de sommes dues au titre des loyers et des charges et non sur des nuisances;
-la société Atelier [G] s’est abtenue de verser la consignation complémentaire conditionnant la poursuite des opérations d’expertise.

Pour sa part, le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté en indiquant que l’expertise en cours n’a pas d’incidence sur la présente instance laquelle porte sur les troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires résultant des nuisances sonores et olfactives, de la gestion défaillante des déchets, des manquements aux règles de sécurité incendie, de l’absence de maintenance des équipements de production et de l’infraction aux règles d’urbanisme et au bail. Il rappelle que le tribunal de police a déjà condamné la société Atelier [G] pour des nuisances. Il conclut enfin qu’une telle demande est dilatoire et permettrait à la société de se maintenir dans les lieux et de prolonger les troubles subis par les copropriétaires.

Sur ce,

Il ressort de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 2 avril 2025 à l’encontre de la SCI [P] et de la locataire de celle-ci que la demande de résiliation judiciaire du bail est fondée sur des troubles divers en particulier ceux résultant de nuisances olfactives et sonores provenant du local exploité par la société Atelier [G] ainsi que la dégradation du local vélo en violation du règlement de copropriété et des termes du bail.

Or, il ressort de la mission confiée à M. [M] [A], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 3 février 2025 étendue par ordonnance de référé du 6 novembre 2025, que celui-ci est chargé d’examiner les désordres allégués dans le local vélo ainsi que dans les parties communes, les nuisances olfactives en provenance du local du restaurant exploité par la société ainsi que les désordres subis par les époux [K], copropriétaires du 1er étage. Il lui a en outre été demandé de se prononcer sur la conformité des locaux à leur destination.

Si la SCI [P] oppose que ses demandes reconventionnelles, fondées sur un défaut de règlement des loyers et des charges, ne présentent pas de lien avec l’expertise judiciaire invoquée, force est de constater qu’elle sollicite, aux termes de ses dernières conclusions au fond la garantie de sa locataire de toute condamnation à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de considérer que l’expertise en cours est de nature à éclairer le tribunal sur la réalité des nuisances, leur ampleur et leur origine ainsi que sur les responsabilités respectives. Cette mesure présente donc une utilité pour apprécier les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires et le cas échéant, statuer sur les appels en garantie et les demandes indemnitaires.

Il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 3 février 2025 (RG 24/50890) et ce, sous réserve du règlement par la société Atelier [G] de la somme mise à sa charge à titre de consignation complémentaire.

A défaut de règlement et afin de ne pas retarder la procédure en cours, les parties seront invitées à saisir le juge de la mise en état afin de réexaminer la situation.

Sur les autres demandes

Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,

Dispositif

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif de l'expert judiciaire, M. [M] [A], désigné par ordonnance de référé du 3 février 2025 (RG 24/50890) ;

RESERVONS les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 10 heures pour faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de l’expertise judiciaire et le versement de la consignation par la société Atelier [G].


Faite et rendue à [Localité 1] le 08 septembre 2026.


La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BERGER, Me AZEROUAL et Me JEREMIE


■

8ème chambre 
1ère section


N° RG 25/04222 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQI

N° MINUTE : 


Assignation du :
02 avril 2025







SURSIS À STATUER






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 septembre 2026
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. GROUPE SOGESTIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886



DEFENDERESSES

S.C.I. [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

S.A.S. ATELIER [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Camille JEREMIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1840

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière


DEBATS

A l’audience du 8 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 8 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [P] est propriétaire des lots n° 1 et 19 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], donnés à bail depuis le 16 octobre 2023 à la société Atelier [G] qui y exerce une activité de restauration.

La SCI [P] a sollicité l’autorisation d’installer une hotte aspirante pour limiter les nuisances olfactives lors des assemblées générales du 8 avril 2014 et du 12 juin 2015 en vain.

Reprochant à la société Atelier [G] d’avoir réalisé sans autorisation des travaux sur parties communes en posant un système d’extraction de fumées débouchant en façade et en procédant à la mise en peinture de la façade, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI [P] de remettre en état les parties communes et déposer la gaine d’extraction et la peinture par courriers du 20 novembre et 6 décembre 2023.

La SCI [P] a relayé cette demande à sa locataire par mise en demeure du 30 janvier 2024 sans résultat.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a par exploit du 29 janvier 2024 fait assigner en référé la SCI [P] aux fins d’obtenir sa condamnation à déposer l’extracteur d’air et à remettre en état la façade de l’immeuble sous astreinte. Par acte du 2 avril 2024, la SCI [P] a fait assigner en intervention forcée et en garantie sa locataire. Par ordonnance du 3 février 2025, le juge des référés a condamné la SCI [P] et la société Atelier [G] à déposer l’extracteur d’air et à remettre en état la façade incluant la remise en peinture et a désigné en qualité d’expert judiciaire, M.[M] [A] aux fins de constater et de rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres affectant notamment le local vélo et les parties communes de l’immeuble.

Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux désordres survenus dans l’appartement des époux [K] au 1er étage résultant de la gaine d’extraction installée sans autorisation et à l’examen de la conformité des locaux à leur destination mettant une partie de la consignation à la charge de la société Atelier [G].

Enfin, le syndicat des copropriétaires a fait assigner par acte du 2 avril 2025 la SCI [P] et la société Atelier [G] aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail et le paiement de dommages et intérêts.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société Atelier [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.

Aux termes de ses conclusions aux fins de sursis à statuer n°3 notifiées par RPVA le 23 mai 2026, elle demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, 
Ensemble les articles 1224 et 1728 du Code civil 
 
Il est demandé au Juge de la mise en état de : 
 
IN LIMINE LITIS 
 
Surseoir à statuer sur les demandes tant du syndicat des copropriétaires que de la SCI [P] dans l’attente de la remise de son rapport par Monsieur [M] [A], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 février 2025 (RG n°24/50890) 
 
Condamner la SCI [P] à verser à la SAS ATELIER MALANTANG la somme de 2.500 euros au titre du présent incident et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2026, la SCI [P] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 1224, 1227 et 1341-1 du Code civil 
Vu les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le contrat de bail du 12 octobre 2023
Vu le commandement en date du 11 juillet 2025

Il est demandé au Juge de la mise en état de : 

DEBOUTER la société ATELIER [G] de sa demande de sursis à statuer

CONDAMNER la société ATELIER [G] à payer la somme de 
2.000 € à la SCI [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ATELIER [G] aux entiers dépens. »

Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 1341-1 et 1728 du Code civil ; 
Vu l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ; 
Vu les articles 8, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 
Vu l’article R.1336-5 du Code de la Santé publique ; 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Vu les pièces versées aux débats ; 
Vu la jurisprudence citée ; 
 
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris de : 
 
- DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le GROUPE SOGESTIM, recevable et bien fondé en ses action ; 

- REJETTER les demandes, fins et conclusions de la société ATELIER [G] et de la SCI [P] ; 
 
- CONDAMNER in solidum la SCI [P] et la société ATELIER [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le GROUPE SOGESTIM, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER in solidum la SCI [P] et la société ATELIER [G] aux entiers dépens de l’instance. »

L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 8 juin 2026 puis mise en délibéré au 8 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

*

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Atelier [G] se fonde sur l’ordonnance du 3 février 2025 du juge des référés ayant ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise aux fins d’investiguer sur les désordres affectant les parties communes de l’immeuble notamment son local vélo.
Elle fait valoir que :
-la décision du tribunal ne peut être rendue avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur les désordres et les responsabilités;
- contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les désordres allégués sont visés comme fondement à la demande de la résiliation judiciaire du bail de sorte que la présente procédure est nécessairement liés à l’expertise en cours;
- elle doit continuer à exploiter le local pour que l’expert puisse réaliser sa mission et constater les désordres allégués.

En outre, elle affirme que son bailleur sollicite la résiliation du bail en se fondant sur le défaut de paiement; or l’expertise judiciaire permettra de mettre en évidence l’absence de délivrance d’un local conforme et de justifier que son commandement a été délivré de mauvaise foi. Par ailleurs, elle soutient que ce manquement aura nécessairement une incidence sur les sommes exigibles au titre du bail.
Enfin, elle indique que le rapport d’expertise lui est nécessaire pour exercer ses recours en garantie et former des demandes indemnitaires contre son bailleur pour défaut de délivrance conforme.

En défense, la SCI [P] demande le rejet en opposant que :
-sa locataire a fait installer sans autorisation un système d’extraction de fumée alors qu’elle était informée dès la signature du bail de l’impossibilité d’équiper le local d’un tel système ; de sorte que l’expertise est sans objet sur ce point;


-ses demandes reconventionnelles portent sur le règlement de sommes dues au titre des loyers et des charges et non sur des nuisances;
-la société Atelier [G] s’est abtenue de verser la consignation complémentaire conditionnant la poursuite des opérations d’expertise.

Pour sa part, le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté en indiquant que l’expertise en cours n’a pas d’incidence sur la présente instance laquelle porte sur les troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires résultant des nuisances sonores et olfactives, de la gestion défaillante des déchets, des manquements aux règles de sécurité incendie, de l’absence de maintenance des équipements de production et de l’infraction aux règles d’urbanisme et au bail. Il rappelle que le tribunal de police a déjà condamné la société Atelier [G] pour des nuisances. Il conclut enfin qu’une telle demande est dilatoire et permettrait à la société de se maintenir dans les lieux et de prolonger les troubles subis par les copropriétaires.

Sur ce,

Il ressort de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 2 avril 2025 à l’encontre de la SCI [P] et de la locataire de celle-ci que la demande de résiliation judiciaire du bail est fondée sur des troubles divers en particulier ceux résultant de nuisances olfactives et sonores provenant du local exploité par la société Atelier [G] ainsi que la dégradation du local vélo en violation du règlement de copropriété et des termes du bail.

Or, il ressort de la mission confiée à M. [M] [A], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 3 février 2025 étendue par ordonnance de référé du 6 novembre 2025, que celui-ci est chargé d’examiner les désordres allégués dans le local vélo ainsi que dans les parties communes, les nuisances olfactives en provenance du local du restaurant exploité par la société ainsi que les désordres subis par les époux [K], copropriétaires du 1er étage. Il lui a en outre été demandé de se prononcer sur la conformité des locaux à leur destination.

Si la SCI [P] oppose que ses demandes reconventionnelles, fondées sur un défaut de règlement des loyers et des charges, ne présentent pas de lien avec l’expertise judiciaire invoquée, force est de constater qu’elle sollicite, aux termes de ses dernières conclusions au fond la garantie de sa locataire de toute condamnation à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de considérer que l’expertise en cours est de nature à éclairer le tribunal sur la réalité des nuisances, leur ampleur et leur origine ainsi que sur les responsabilités respectives. Cette mesure présente donc une utilité pour apprécier les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires et le cas échéant, statuer sur les appels en garantie et les demandes indemnitaires.

Il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 3 février 2025 (RG 24/50890) et ce, sous réserve du règlement par la société Atelier [G] de la somme mise à sa charge à titre de consignation complémentaire.

A défaut de règlement et afin de ne pas retarder la procédure en cours, les parties seront invitées à saisir le juge de la mise en état afin de réexaminer la situation.

Sur les autres demandes

Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif de l'expert judiciaire, M. [M] [A], désigné par ordonnance de référé du 3 février 2025 (RG 24/50890) ;

RESERVONS les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 10 heures pour faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de l’expertise judiciaire et le versement de la consignation par la société Atelier [G].


Faite et rendue à [Localité 1] le 08 septembre 2026.


La Greffière La Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:33:57.450Z.