Tribunal judiciaire de Privas, Président T.G.I., 8 septembre 2026, n° 26/01224
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié reçu le 24 août 2007, la SARL SEITA FRERES a consenti à la SA LES HALLES BLACHERES BERNARD un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 3] (07), pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er juillet 2007 et moyennant un loyer annuel de 62.400 euros hors taxes et hors charges. Le 1er février 2008, la SA LES HALLES BLACHERES BERNARD a cédé son fonds de commerce à la SAS [G] BG. Par acte notarié du 21 juillet 2016, le bail commercial a été renouvelé à compter du 1er juillet 2016, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 79.000 euros hors taxes et hors charges. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SARL SEITA FRERES a signifié un congé avec offre de renouvellement au 1er juillet 2025 moyennant un loyer annuel de 210.000 euros hors taxes et hors charges à la SAS [G] BG. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025, la SARL FREITA FRERES a notifié à la SAS [G] BG l'augmentation rétroactive du loyer à hauteur de 10 % du loyer de l'année précédente, soit un montant de 105.685,80 hors taxes et hors charges. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2025, la SAS [G] a contesté le montant du loyer et sollicité le remboursement de la somme de 45.629,84 euros hors taxes. La SARL SEITA FRERES a notifié un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 décembre 2025 et a assigné la SAS [G] BG devant le juge des loyers commerciaux par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026 aux fins de voir : A titre principal : - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 210.000 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2025 ; - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 à la somme de 109.687,38 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre à échoir ; - Dire qu'à chaque date anniversaire du bail, le loyer actuel sera majoré de 10 % dans la limite de l'atteinte de la valeur locative fixée judiciairement à 210.000 euros hors taxes et hors charges par an ; A titre subsidiaire : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer s'il y a lieu de déroger au plafonnement du bail commercial et, le cas échéant, la valeur locative ; - Fixer le montant du loyer provisoire à la somme de 109.687,38 euros hors taxes et hors charges par an, soit 27.421,84 euros hors taxes et hors charges par trimestre, à compter du 1er juillet 2025 ; - Condamner la SAS [G] BG à payer le montant provisionnel - Renvoyer les parties à toutes compensations utiles dans leur reddition des comptes ; En tout état de cause : - Condamner la SAS [G] BG à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS [G] BG aux dépends, en ce compris le coût des actes extrajudiciaires et de la phase préalable de mémoire. Dans son dernier mémoire en réponse, la SAS [G] BG demande quant à elle de voir : A titre principal : - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2025 au montant annuel de 80.000 euros hors taxes et hors charges ; - Assortir le loyer trop payé de l'intérêt au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau loyer ; - Dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - Rejeter les demandes de la SARL SEITA FRERES ; - Condamner la SARL SEITA FRERES à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL SEITA FRERES aux dépens ; A titre subsidiaire : - Rejeter la demande de déplafonnement du loyer de la SARL SEITA FRERES; - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2025 au montant annuel de 98.604,24 euros hors charges et hors taxes ; A titre infiniment subsidiaire : - Désigner tel expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués ; - Mettre les frais d'expertise à la charge de la SARL SEITA FRERES ; - Fixer le loyer provisionnel au montant annuel de 80.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la fin de la procédure définitive ; En tout état de cause : - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu représenté par leur conseil respectif. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la mesure d'expertise : Selon les dispositions de l'article R. 145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. En l'espèce, les justificatifs produits par les parties aboutissent à un montant contradictoire s'agissant de la fixation du nouveau loyer, avec un écart particulièrement important entre les demandes formées de part et d'autre et des interrogations quant au régime juridique applicable. Les parties s'accordent, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, pour voir ordonner une expertise. Compte tenu du litige qui persiste, la juridiction aura recours à un expert judiciaire, aux frais avancés par le bailleur, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, de nature à l'éclairer sur les éléments pertinents à retenir pour la fixation de la valeur locative du bien. S'agissant du montant du loyer provisionnel, les dispositions de l'article L. 145-57 du code de commerce prévoient qu'en l'absence d'accord, le loyer ancien perdure, à moins que le juge ne fasse droit à la demande de fixation d'un loyer provisionnel. En l'espèce, rien ne justifie de modifier le montant du loyer dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS, La juge des loyers commerciaux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et avant-dire droit, SURSEOIT À STATUER sur les demandes des parties et, avant dire droit : ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [W] [Y] - [Adresse 5] 69 [Adresse 6] LYON 06, 04.78.89.80.42, 06.18.43.56.47, [Courriel 1], expert inscrit près la Cour d'appel de Lyon ; Avec mission de - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ; - se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ; - déterminer la valeur locative réelle du local, au regard des dispositions des articles L. 145-33 et suivants, ainsi que R. 145-2 et suivants du code de commerce ; - d'examiner en particulier les incidences, ainsi que tout argument avancé par l'une ou l'autre des parties à l'appui de leurs demandes ; - déposer son rapport dans les neuf mois de sa saisine, après avoir soumis un pré-rapport, recueilli les observations et répondu aux dires des parties ; DIT que la SARL SEITA FRERES devra consigner auprès du Régisseur du greffe du Tribunal judiciaire de Privas, dans un délai d'un mois du prononcé de la présente, une provision d'un montant de 1500,00 € (mille cinq cent euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi, sa désignation sera caduque et l'affaire reviendra à l'audience sur acte de la partie la plus diligente ; DIT que la présente sera notifiée par les soins du greffe à l'expert désigné et qu'il sera informé par les soins du greffe de ce que la consignation a été effectuée ; DIT que l'expert débutera ses travaux immédiatement après consignation et informera le tribunal de l'acceptation de sa mission ; DIT que l'expert rendra compte au tribunal des éventuelles difficultés rencontrées ; RAPPELLE que l'expert déposera pré-rapport permettant de formuler des dires, ainsi qu'y répondre ce, avant rapport définitif dans un délai de 9 mois ; RESERVE les demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La Greffière, La juge des loyers commerciaux,
Dispositif
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissier de Justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte , lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi la présente grosse a été délivrée par le Greffier en Chef, soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS JUGEMENT EN MATIÈRE DE LOYER COMMERCIAL DU 08 SEPTEMBRE 2026 DOSSIER : N° RG 26/01224 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESA7 AFFAIRE : S.A.R.L. SEITA FRERES / S.A.S. [F] [B] CEX à : Me [X] [M] Me Olivier MARTEL Service expertise Expert Régie le 08.09.2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. SEITA FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 386 420 145 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jérome BOUCHET, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat plaidant au barreau de Clermont-Ferrand, DEFENDERESSE : S.A.S. [F] [B], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 478 455 793 dont le siège social est [Adresse 2], exploitant son activité sous l’enseigne “La Boulangerie de [Adresse 3]” agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Christophe DENIZOT, avocat plaidant au barreau de Paris, ***** DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2026 MISE À DISPOSITION AU 08 SEPTEMBRE 2026 ***** Nous, Loïse PREVOST, Juge au tribunal judiciaire de Privas, conformément aux dispositions de l’article R145-23 du code de commerce, tenant audience publique au palais de justice de Privas, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière, EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié reçu le 24 août 2007, la SARL SEITA FRERES a consenti à la SA LES HALLES BLACHERES BERNARD un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 3] (07), pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er juillet 2007 et moyennant un loyer annuel de 62.400 euros hors taxes et hors charges. Le 1er février 2008, la SA LES HALLES BLACHERES BERNARD a cédé son fonds de commerce à la SAS [G] BG. Par acte notarié du 21 juillet 2016, le bail commercial a été renouvelé à compter du 1er juillet 2016, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 79.000 euros hors taxes et hors charges. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SARL SEITA FRERES a signifié un congé avec offre de renouvellement au 1er juillet 2025 moyennant un loyer annuel de 210.000 euros hors taxes et hors charges à la SAS [G] BG. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025, la SARL FREITA FRERES a notifié à la SAS [G] BG l'augmentation rétroactive du loyer à hauteur de 10 % du loyer de l'année précédente, soit un montant de 105.685,80 hors taxes et hors charges. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2025, la SAS [G] a contesté le montant du loyer et sollicité le remboursement de la somme de 45.629,84 euros hors taxes. La SARL SEITA FRERES a notifié un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 décembre 2025 et a assigné la SAS [G] BG devant le juge des loyers commerciaux par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026 aux fins de voir : A titre principal : - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 210.000 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2025 ; - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 à la somme de 109.687,38 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre à échoir ; - Dire qu'à chaque date anniversaire du bail, le loyer actuel sera majoré de 10 % dans la limite de l'atteinte de la valeur locative fixée judiciairement à 210.000 euros hors taxes et hors charges par an ; A titre subsidiaire : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer s'il y a lieu de déroger au plafonnement du bail commercial et, le cas échéant, la valeur locative ; - Fixer le montant du loyer provisoire à la somme de 109.687,38 euros hors taxes et hors charges par an, soit 27.421,84 euros hors taxes et hors charges par trimestre, à compter du 1er juillet 2025 ; - Condamner la SAS [G] BG à payer le montant provisionnel - Renvoyer les parties à toutes compensations utiles dans leur reddition des comptes ; En tout état de cause : - Condamner la SAS [G] BG à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS [G] BG aux dépends, en ce compris le coût des actes extrajudiciaires et de la phase préalable de mémoire. Dans son dernier mémoire en réponse, la SAS [G] BG demande quant à elle de voir : A titre principal : - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2025 au montant annuel de 80.000 euros hors taxes et hors charges ; - Assortir le loyer trop payé de l'intérêt au taux légal à compter de la date d'effet du nouveau loyer ; - Dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - Rejeter les demandes de la SARL SEITA FRERES ; - Condamner la SARL SEITA FRERES à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL SEITA FRERES aux dépens ; A titre subsidiaire : - Rejeter la demande de déplafonnement du loyer de la SARL SEITA FRERES; - Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2025 au montant annuel de 98.604,24 euros hors charges et hors taxes ; A titre infiniment subsidiaire : - Désigner tel expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués ; - Mettre les frais d'expertise à la charge de la SARL SEITA FRERES ; - Fixer le loyer provisionnel au montant annuel de 80.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la fin de la procédure définitive ; En tout état de cause : - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu représenté par leur conseil respectif. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS : Sur la mesure d'expertise : Selon les dispositions de l'article R. 145-30 du code de commerce, lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'un consultant. Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. En l'espèce, les justificatifs produits par les parties aboutissent à un montant contradictoire s'agissant de la fixation du nouveau loyer, avec un écart particulièrement important entre les demandes formées de part et d'autre et des interrogations quant au régime juridique applicable. Les parties s'accordent, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, pour voir ordonner une expertise. Compte tenu du litige qui persiste, la juridiction aura recours à un expert judiciaire, aux frais avancés par le bailleur, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, de nature à l'éclairer sur les éléments pertinents à retenir pour la fixation de la valeur locative du bien. S'agissant du montant du loyer provisionnel, les dispositions de l'article L. 145-57 du code de commerce prévoient qu'en l'absence d'accord, le loyer ancien perdure, à moins que le juge ne fasse droit à la demande de fixation d'un loyer provisionnel. En l'espèce, rien ne justifie de modifier le montant du loyer dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS, La juge des loyers commerciaux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et avant-dire droit, SURSEOIT À STATUER sur les demandes des parties et, avant dire droit : ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [W] [Y] - [Adresse 5] 69 [Adresse 6] LYON 06, 04.78.89.80.42, 06.18.43.56.47, [Courriel 1], expert inscrit près la Cour d'appel de Lyon ; Avec mission de - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ; - se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ; - déterminer la valeur locative réelle du local, au regard des dispositions des articles L. 145-33 et suivants, ainsi que R. 145-2 et suivants du code de commerce ; - d'examiner en particulier les incidences, ainsi que tout argument avancé par l'une ou l'autre des parties à l'appui de leurs demandes ; - déposer son rapport dans les neuf mois de sa saisine, après avoir soumis un pré-rapport, recueilli les observations et répondu aux dires des parties ; DIT que la SARL SEITA FRERES devra consigner auprès du Régisseur du greffe du Tribunal judiciaire de Privas, dans un délai d'un mois du prononcé de la présente, une provision d'un montant de 1500,00 € (mille cinq cent euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi, sa désignation sera caduque et l'affaire reviendra à l'audience sur acte de la partie la plus diligente ; DIT que la présente sera notifiée par les soins du greffe à l'expert désigné et qu'il sera informé par les soins du greffe de ce que la consignation a été effectuée ; DIT que l'expert débutera ses travaux immédiatement après consignation et informera le tribunal de l'acceptation de sa mission ; DIT que l'expert rendra compte au tribunal des éventuelles difficultés rencontrées ; RAPPELLE que l'expert déposera pré-rapport permettant de formuler des dires, ainsi qu'y répondre ce, avant rapport définitif dans un délai de 9 mois ; RESERVE les demandes portant sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La Greffière, La juge des loyers commerciaux, En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissier de Justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte , lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi la présente grosse a été délivrée par le Greffier en Chef, soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:48:09.529Z.