Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 17 avril 2026, n° 25/10999
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 14 septembre 2015, les membres de l’indivision [U], représentée par Madame [O] [U], ont donné à bail commercial renouvelé à Monsieur [V] [J] [A] et Madame [I] [KZ] [SK] [FX] épouse [A], un local à usage commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3], [Localité 3], pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 2015, moyennant un loyer annuel initial en principal de 45.000 euros. La destination est la suivante : exercice d’un commerce de brasserie-café-tabac-jeux, à l’exclusion du PMU et la vente de tous accessoires qui se rattachent à cette dernière activité. Par acte sous seing privé du 27 juin 2019, la société OSM.Kalli a acquis le fonds de commerce de M. [V] [J] [A] et Mme [I] [KZ] [SK] [FX] épouse [A]. Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, la société OSM.Kalli a ensuite cédé son fonds de commerce à Monsieur [Z] [V] [B] [F] et à Madame [E] [Q] [G]. Par courrier du 16 avril 2024, Monsieur [Z] [V] [B] [F] et à Mme [E] [Q] [G] ont adressé au mandataire des bailleurs coindivisaires une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2024 en sollicitant la fixation du loyer annuel renouvelé à la somme de 40.000 euros en principal. Par mémoire préalable notifié le 03 mars 2025 au mandataire des bailleurs coindivisaires, Monsieur [Z] [V] [B] [F] et à Mme [E] [Q] [G] ont sollicité la fixation du loyer renouvelé au 1er octobre 2024 à la somme annuelle en principal de 40.000 euros, hors charges et hors taxes. Par acte extrajudiciaire du 07 août 2025, Monsieur [Z] [V] [B] [F] et Madame [E] [Q] [G] ont fait assigner Madame [O] [S] veuve [U], Madame [C] [U] épouse [T] et Madame [H] [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal, - fixer le montant du loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2024 à la somme annuelle en principal de 40.000 euros hors taxes et hors charges ; - condamner solidairement Mme [O] [S] veuve [U], Mme [C] [U] épouse [T] et Mme [H] [U] à leur rembourser le trop-perçu de loyer indûment perçu à compter du 1er octobre 2024 ; - dire et juger que le trop-perçu de loyer remboursé portera intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1154 du code civil ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où un expert Judiciaire serait désigné avant dire droit, - désigner un expert aux frais de Mme [O] [S] veuve [U], Mme [C] [U] épouse [T] et Mme [H] [U], ayant pour mission de « fixer » le loyer renouvelé ; En tout état de cause, - condamner Mme [O] [S] veuve [U], Mme [C] [U] épouse [T] et Mme [H] [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par mémoire notifié le 22 avril 2025, Madame [O] [S] veuve [U], Madame [C] [U] épouse [T] et Madame [H] [U] demandent au juge des loyers commerciaux de : A titre principal, - fixer le loyer de renouvellement à la somme annuelle de 118.814 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er octobre 2024 ; - condamner M. [Z] [V] [B] [F] et Mme [E] [Q] [G] au paiement des intérêts à valoir sur la différence entre le montant du loyer fixé en renouvellement et le loyer effectivement réglé à partir de la notification du mémoire en défense et à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ; - juger que les arriérés depuis une année entière feront l’objet d’une capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où il serait ordonné avant dire droit la désignation d’un expert, - désigner tel expert qu’il plaira aux fins de donner un avis sur le montant du loyer du bail renouvelé ; En tout état de cause, - condamner la « société » de M. [Z] [V] [B] [F] et à Mme [E] [Q] [G] au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux mémoires des parties visés ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 avril 2026, rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principe du renouvellement du bail commercial Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les lieux sis [Adresse 3], [Localité 3] à compter du 1er octobre 2024. Il conviendra de constater le principe de cet accord. Sur le montant du loyer du bail renouvelé Selon l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1- les caractéristiques du local concerné ; 2- la destination des lieux ; 3- les obligations respectives des parties ; 4- les facteurs locaux de commercialité ; 5- les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Les articles R.145-2 à R.145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments. Par ailleurs, l’article L.145-34 du code de commerce précise qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieurs au dernier indice publié. En l’espèce, Monsieur [Z] [V] [B] [F] et Madame [E] [Q] [G] fournissent au soutien de leur demande une expertise unilatéralement sollicitée par leurs soins auprès du cabinet VAZ DA CRUZ – BERTHELLOT – LADENISE qui estime la valeur locative à 40.000 euros en principal. Madame [O] [S] veuve [U], Madame [C] [U] épouse [T] et Madame [H] [U] contestent le rapport d’expertise amiable produit par les locataires en considérant que les références fournies seraient inopérantes car portant sur des locaux non comparables aux locaux considérés, tant au niveau de la destination du bail que de leur emplacement. Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable si elle n’est corroborée par aucun autre élément justificatif. En l’état des moyens exposés et des pièces produites par les parties, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat. Il est de ce fait nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, en application de l’article R.145-30 du code de commerce, dans les conditions précisées au dispositif. A cette fin, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 4.000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de chacune des parties pour moitié, les deux parties ayant intérêt à voir l’expertise prospérer. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur Selon les dispositions de l’article 21du code de procédure civile : “ Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.” Aux termes de l’article 1533 du même code : “ Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu=il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ”. En application de l’article 1533-1, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle. Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l’article 1533-3, “ le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ”. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur la fixation du loyer provisionnel Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives. Sur les demandes accessoires Dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate le renouvellement du bail commercial liant d’une part Monsieur [Z] [V] [B] [F] et Madame [E] [Q] [G] et, d’autre part, Madame [O] [S] veuve [U], Madame [C] [U] épouse [T] et Madame [H] [U] portant sur un local à usage commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3], [Localité 3], à compter du 1er octobre 2024, Dit que le prix du loyer renouvelé doit être fixé à la valeur locative au 1er octobre 2024, Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert : Monsieur [P] [L] [Adresse 1] - [Localité 1] [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] avec mission : * de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, * de visiter les locaux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et de les décrire, * d’entendre les parties en leurs dires et explications, * déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ; * rechercher les références utiles de comparaison ; * de rechercher la valeur locative à la date du 1er octobre 2024 des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3], au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce, * de rendre compte du tout et donner son avis motivé, * de tenter de concilier les parties, * de dresser un rapport de ses constatations et conclusions, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 28 février 2027 ; Fixe à la somme de 4.000 (quatre mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par moitié par chacune des parties à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 7], [Localité 7]) jusqu’au 30 juin 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, Dit que l’affaire sera rappelée le 14 septembre 2026 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise, Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : Madame [W] [Y] [Adresse 2] - [Localité 2] [Courriel 2] - [XXXXXXXX02] Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse, Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise, Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission : * d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, * de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, Dit que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert, Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera immédiatement l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission, Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, * le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, Dit qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants, Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et les opérations d’expertise reprendront, Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges, Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, Réserve les dépens et les frais irrépétibles, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à PARIS, le 17 avril 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. BERGER J-C. DUTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 25/10999 N° Portalis 352J-W-B7J-DAZYE N° MINUTE : 1 Assignation du : 01 Août 2025 Jugement avant dire droit[1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Expert : [P] [L][2] [2] [Adresse 1] [Localité 1] Médiateur : [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT rendu le 17 Avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [Z] [V] [B] [F] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [E] [Q] [G] [Adresse 3] [Localité 3] tous deux représentés par Maître Alexandra BELLAN VILA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #G4235, et par Maître Sandra OHANA, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #C1050 DEFENDERESSES Madame [O] [D] [M] [S] veuve [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [C] [R] [K] [U] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 5] Madame [H] [N] [X] [U] [Adresse 6] [Localité 6] toutes trois représentées par Maître André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 14 septembre 2015, les membres de l’indivision [U], représentée par Madame [O] [U], ont donné à bail commercial renouvelé à Monsieur [V] [J] [A] et Madame [I] [KZ] [SK] [FX] épouse [A], un local à usage commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3], [Localité 3], pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 2015, moyennant un loyer annuel initial en principal de 45.000 euros. La destination est la suivante : exercice d’un commerce de brasserie-café-tabac-jeux, à l’exclusion du PMU et la vente de tous accessoires qui se rattachent à cette dernière activité. Par acte sous seing privé du 27 juin 2019, la société OSM.Kalli a acquis le fonds de commerce de M. [V] [J] [A] et Mme [I] [KZ] [SK] [FX] épouse [A]. Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, la société OSM.Kalli a ensuite cédé son fonds de commerce à Monsieur [Z] [V] [B] [F] et à Madame [E] [Q] [G]. Par courrier du 16 avril 2024, Monsieur [Z] [V] [B] [F] et à Mme [E] [Q] [G] ont adressé au mandataire des bailleurs coindivisaires une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2024 en sollicitant la fixation du loyer annuel renouvelé à la somme de 40.000 euros en principal. Par mémoire préalable notifié le 03 mars 2025 au mandataire des bailleurs coindivisaires, Monsieur [Z] [V] [B] [F] et à Mme [E] [Q] [G] ont sollicité la fixation du loyer renouvelé au 1er octobre 2024 à la somme annuelle en principal de 40.000 euros, hors charges et hors taxes. Par acte extrajudiciaire du 07 août 2025, Monsieur [Z] [V] [B] [F] et Madame [E] [Q] [G] ont fait assigner Madame [O] [S] veuve [U], Madame [C] [U] épouse [T] et Madame [H] [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal, - fixer le montant du loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2024 à la somme annuelle en principal de 40.000 euros hors taxes et hors charges ; - condamner solidairement Mme [O] [S] veuve [U], Mme [C] [U] épouse [T] et Mme [H] [U] à leur rembourser le trop-perçu de loyer indûment perçu à compter du 1er octobre 2024 ; - dire et juger que le trop-perçu de loyer remboursé portera intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1154 du code civil ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où un expert Judiciaire serait désigné avant dire droit, - désigner un expert aux frais de Mme [O] [S] veuve [U], Mme [C] [U] épouse [T] et Mme [H] [U], ayant pour mission de « fixer » le loyer renouvelé ; En tout état de cause, - condamner Mme [O] [S] veuve [U], Mme [C] [U] épouse [T] et Mme [H] [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par mémoire notifié le 22 avril 2025, Madame [O] [S] veuve [U], Madame [C] [U] épouse [T] et Madame [H] [U] demandent au juge des loyers commerciaux de : A titre principal, - fixer le loyer de renouvellement à la somme annuelle de 118.814 euros hors taxes et hors charges, à compter du 1er octobre 2024 ; - condamner M. [Z] [V] [B] [F] et Mme [E] [Q] [G] au paiement des intérêts à valoir sur la différence entre le montant du loyer fixé en renouvellement et le loyer effectivement réglé à partir de la notification du mémoire en défense et à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ; - juger que les arriérés depuis une année entière feront l’objet d’une capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où il serait ordonné avant dire droit la désignation d’un expert, - désigner tel expert qu’il plaira aux fins de donner un avis sur le montant du loyer du bail renouvelé ; En tout état de cause, - condamner la « société » de M. [Z] [V] [B] [F] et à Mme [E] [Q] [G] au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux mémoires des parties visés ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 avril 2026, rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principe du renouvellement du bail commercial Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les lieux sis [Adresse 3], [Localité 3] à compter du 1er octobre 2024. Il conviendra de constater le principe de cet accord. Sur le montant du loyer du bail renouvelé Selon l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1- les caractéristiques du local concerné ; 2- la destination des lieux ; 3- les obligations respectives des parties ; 4- les facteurs locaux de commercialité ; 5- les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Les articles R.145-2 à R.145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments. Par ailleurs, l’article L.145-34 du code de commerce précise qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieurs au dernier indice publié. En l’espèce, Monsieur [Z] [V] [B] [F] et Madame [E] [Q] [G] fournissent au soutien de leur demande une expertise unilatéralement sollicitée par leurs soins auprès du cabinet VAZ DA CRUZ – BERTHELLOT – LADENISE qui estime la valeur locative à 40.000 euros en principal. Madame [O] [S] veuve [U], Madame [C] [U] épouse [T] et Madame [H] [U] contestent le rapport d’expertise amiable produit par les locataires en considérant que les références fournies seraient inopérantes car portant sur des locaux non comparables aux locaux considérés, tant au niveau de la destination du bail que de leur emplacement. Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable si elle n’est corroborée par aucun autre élément justificatif. En l’état des moyens exposés et des pièces produites par les parties, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat. Il est de ce fait nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, en application de l’article R.145-30 du code de commerce, dans les conditions précisées au dispositif. A cette fin, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 4.000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de chacune des parties pour moitié, les deux parties ayant intérêt à voir l’expertise prospérer. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur Selon les dispositions de l’article 21du code de procédure civile : “ Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.” Aux termes de l’article 1533 du même code : “ Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu=il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ”. En application de l’article 1533-1, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle. Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l’article 1533-3, “ le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ”. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur la fixation du loyer provisionnel Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives. Sur les demandes accessoires Dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate le renouvellement du bail commercial liant d’une part Monsieur [Z] [V] [B] [F] et Madame [E] [Q] [G] et, d’autre part, Madame [O] [S] veuve [U], Madame [C] [U] épouse [T] et Madame [H] [U] portant sur un local à usage commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3], [Localité 3], à compter du 1er octobre 2024, Dit que le prix du loyer renouvelé doit être fixé à la valeur locative au 1er octobre 2024, Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert : Monsieur [P] [L] [Adresse 1] - [Localité 1] [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] avec mission : * de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, * de visiter les locaux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et de les décrire, * d’entendre les parties en leurs dires et explications, * déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ; * rechercher les références utiles de comparaison ; * de rechercher la valeur locative à la date du 1er octobre 2024 des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3], au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce, * de rendre compte du tout et donner son avis motivé, * de tenter de concilier les parties, * de dresser un rapport de ses constatations et conclusions, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 28 février 2027 ; Fixe à la somme de 4.000 (quatre mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par moitié par chacune des parties à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 7], [Localité 7]) jusqu’au 30 juin 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, Dit que l’affaire sera rappelée le 14 septembre 2026 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise, Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : Madame [W] [Y] [Adresse 2] - [Localité 2] [Courriel 2] - [XXXXXXXX02] Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse, Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise, Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission : * d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, * de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, Dit que le rendez-vous d’information devra intervenir avant l’expiration du délai de deux mois suivant l’information donnée par l’expert, Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera immédiatement l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission, Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : * le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation, * le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige, Dit qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de 6 mois à compter de la première réunion d'information sus visée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants, Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, le médiateur devra en aviser immédiatement l’expert et les opérations d’expertise reprendront, Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges, Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, Réserve les dépens et les frais irrépétibles, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à PARIS, le 17 avril 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. BERGER J-C. DUTON
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