notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 4 septembre 2026, n° 25/00100

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis signé le 20 juin 2020, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont confié à l’entreprise JBL BATIMENT dirigée par Monsieur [M] [F], la rénovation de leur toiture de leur domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 1] , pour le prix de 21 202,76 euros.
Un acompte d’un montant de 6 300,82 a été réglé.

En raison de la période de pandémie du Covid19, les travaux ont été retardés.

Un second acompte d’un montant de 8 481,10 € a été réglé le 1er février 2021.

Constatant des malfaçons et un retard dans l’exécution des travaux, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont par courrier recommandé réceptionné le 25 juin 2021, vainement mis en demeure la société JBL BATIMENT d’avoir à terminer les travaux suivant les règles de l’art et indiquant les malfaçons constatées.

Les travaux de toiture étant inachevés, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont relevé des infiltrations d’eau par la toiture constatées par un rapport d’expertise établi le 9 septembre 2021 par POLYEXPERT mandaté par AXA FRANCE IARD.

Le 13 décembre 2021, un constat de carence est établi par le conciliateur de justice en l’absence de la socitéé JBL BATIMENT.

Par courriel en date du 13 décembre 2021, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont refusé le remboursement de la somme de 5 880 € proposé par la société JBL BATIMENT.

Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, lequel a ordonné une expertise par ordonnance du 19 mai 2022 et a condamné Monsieur [M] [F] à leur payer la somme de provisionnelle de 5 880 €.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez le 14 juin 2022, Monsier [M] [X] exerçant sous l’enseigne JBL BATIMENT a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL Etude [L] a été désigné en qualité de liquidateur.

Monsieur [D] [Q] désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2023.

Par acte du 3 janvier 2025, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont fait assigner la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY, assureur de l’entreprise JBL BATIMENT, aux fins d'obtenir réparation de différents désordres et préjudices.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] demandent, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire de:
- juger que la garantie décennale de la société MIC INSURANCE est mobilisable en l’état d’une réception tacite des travaux confiés à son assuré JBL BATIMENT par les consorts [K] [Z];
- juger que la garantie responsabilité civile de la société MIC INSURANCE COMPANY est mobilisable;
En conséquence,
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 28 978,79 € au titre du préjudice matériel et 10 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance;
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier.
- dire n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,

A l’appui de leurs prétentions, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] considèrent que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont de nature à engager la responsabilité de garantie décennale de l’entreprise JBL BATIMENT, laquelle est assurée auprès de la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY. Ils font valoir que la garantie décennale est mobilisable, une réception tacite des travaux ayant eu lieu. 
Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] exposent que la garantie responsabilité civile de l’entreprise JBL BATIMENT est également mobilisable au titre de « la garantie responsabilité civile exploitation pendant les travaux ou avant réception » et au titre de « la garantie responsabilité civile après livraison » considérant que ladite garantie permet la prise en charge des dommages aux biens confiés à l’assuré, le bien étant la toiture appartenant aux demandeurs.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY , demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des articles L. 112-6 et L. 241-1 du code des assurances, de:
à titre principal,
- débouter les consorts [K] [Z] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE, faute de mobilisation de ses garanties;
- ordonner, par conséquent, la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE;

à titre subsidiaire,
- limiter les réclamations ds demandeurs à la somme de 2 244€ conformément au chiffrage retenu pas l’expert judiciaire;

En tout état de cause,
- autoriser la compagnie MIC INSURANCE à opposer aux consorts [K] [Z] sa franchise d’un montant de 1 500 €au titre de sa garantie « dommage immatériels non consécutifs »;
écarter l’exécution provisoire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes indemnitaires des consorts [K] [Z].

Pour s’opposer aux demandes, la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY expose que la garantie décennale n’est pas mobilisable, faute de réception tacite considérant que celle-ci suppose le paiement de l’intégralité des travaux et la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux de son assuré.
Elle fait valoir que « la garantie responsabilité civile exploitation pendant les travaux ou avant réception » de son assurée n’est pas mobilisable, ne prenant en charge que les conséquences d’un dommage causé aux tiers et que « la garantie responsabilité civile après livraison » ne peut s’appliquer faute de réception et ne prenant également en charge que les conséquences d’un dommage causé aux tiers.
La compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY conteste l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué, n’entrant pas dans le périmètre de la couverture de l’assurance souscrite, lequel n’est pas, au surplus, justifié par les demandeurs.





Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 5 février 2026 par ordonnance du même jour, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater» de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale de l’entreprise JBL BATIMENT

La mise en jeu de la garantie décennale implique notamment que les ouvrages aient été réceptionnés, et que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné.

L'article 1792-6 dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Pour autant, l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.

La réception tacite, résulte d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement d’une partie substantielle du prix.

En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permet, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception mais ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.

En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat qu’aucune réception expresse n’a été signée, que Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z], occupants les lieux avant l’exécution des travaux, ont contesté dès le 22 juin 2021 les travaux effectués par l’entreprise JBL BATIMENT, saisi un conciliateur de justice pour mettre fin au litige, requis un commissaire de justice pour qu’il constate les désordres et inexécutions puis demandé la désignation d’un expert auprès du juge des référés, ne permettant pas d’établir leur volonté non équivoque de recevoir les travaux.

Aucune réception tacite des travaux n’étant intervenue, les demandes formulées par Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] de mobilisation de la garantie décennale seront rejetées.


Sur la responsabilité civile de l’entreprise JBL BATIMENT 

Il est établi en procédure que l’entreprise JBL BATIMENT a souscrit auprès de la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY ayant pris effet au 1er janvier 2016, un contrat «assurance responsabilité civile et décennal des entreprises du bâtiment constructor» garantissant les responsabilités liées à l'activité professionnelle, dont la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et la responsabilité civile après réception ou livraison.

Les conditions générales du contrat prévoient expressément que la responsabilité civile «exploitation pendant les travaux ou avant réception», garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels matériels immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières et ce en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quel titre que ce soit de tout bien meuble ou immeuble .

Aux termes de l’article 1915 et suivants du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. 
Il y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit et le séquestre,
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. 

Contrairement à ce qu’affirment Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z], le contrat les liant à l’entreprise JBL BATIMENT n’est pas un contrat de dépôt mais un contrat d’entreprise dont l’objet n’est pas la conservation ou la garde du toit.

Le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise JBL BATIMENT comportant la responsabilité civile «exploitation pendant les travaux ou avant réception» couvre l’assuré en raison des dommages causés aux tiers mais non les désordres et malfaçons affectant les travaux,

Le contrat d’assurance souscrit prévoit également que la responsabilité civile après réception ou livraison, garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés par l'assuré lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, une erreur dans la conception dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi des documents techniques et d'entretien de ces produits matériaux ou travaux, un conditionnement défectueux un défaut de conseil lors de la vente. 

Or, en l’espèce, en l’absence de réception, ladite assurance n’est pas mobilisable,.

Il s’ensuit que les demandes de Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] seront rejetées,


Sur les autres demandes

Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY.





Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] de toutes leurs demandes,

Déboute Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] de leur demande formulée titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de RODEZ. 



Le GREFFIER Le PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DD5V
AFFAIRE : [G] [K], [U] [Z] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Sophie NOEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [G] [K], 
demeurant [Adresse 1]

M. [U] [Z], 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau de l’Aveyron 



DEFENDERESSE

MIC INSURANCE COMPANY, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 




Clôture prononcée le : 05 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 27 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Septembre 2026,  





EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis signé le 20 juin 2020, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont confié à l’entreprise JBL BATIMENT dirigée par Monsieur [M] [F], la rénovation de leur toiture de leur domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 1] , pour le prix de 21 202,76 euros.
Un acompte d’un montant de 6 300,82 a été réglé.

En raison de la période de pandémie du Covid19, les travaux ont été retardés.

Un second acompte d’un montant de 8 481,10 € a été réglé le 1er février 2021.

Constatant des malfaçons et un retard dans l’exécution des travaux, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont par courrier recommandé réceptionné le 25 juin 2021, vainement mis en demeure la société JBL BATIMENT d’avoir à terminer les travaux suivant les règles de l’art et indiquant les malfaçons constatées.

Les travaux de toiture étant inachevés, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont relevé des infiltrations d’eau par la toiture constatées par un rapport d’expertise établi le 9 septembre 2021 par POLYEXPERT mandaté par AXA FRANCE IARD.

Le 13 décembre 2021, un constat de carence est établi par le conciliateur de justice en l’absence de la socitéé JBL BATIMENT.

Par courriel en date du 13 décembre 2021, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont refusé le remboursement de la somme de 5 880 € proposé par la société JBL BATIMENT.

Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, lequel a ordonné une expertise par ordonnance du 19 mai 2022 et a condamné Monsieur [M] [F] à leur payer la somme de provisionnelle de 5 880 €.

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez le 14 juin 2022, Monsier [M] [X] exerçant sous l’enseigne JBL BATIMENT a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL Etude [L] a été désigné en qualité de liquidateur.

Monsieur [D] [Q] désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2023.

Par acte du 3 janvier 2025, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] ont fait assigner la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY, assureur de l’entreprise JBL BATIMENT, aux fins d'obtenir réparation de différents désordres et préjudices.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] demandent, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire de:
- juger que la garantie décennale de la société MIC INSURANCE est mobilisable en l’état d’une réception tacite des travaux confiés à son assuré JBL BATIMENT par les consorts [K] [Z];
- juger que la garantie responsabilité civile de la société MIC INSURANCE COMPANY est mobilisable;
En conséquence,
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 28 978,79 € au titre du préjudice matériel et 10 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance;
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier.
- dire n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,

A l’appui de leurs prétentions, Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] considèrent que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont de nature à engager la responsabilité de garantie décennale de l’entreprise JBL BATIMENT, laquelle est assurée auprès de la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY. Ils font valoir que la garantie décennale est mobilisable, une réception tacite des travaux ayant eu lieu. 
Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] exposent que la garantie responsabilité civile de l’entreprise JBL BATIMENT est également mobilisable au titre de « la garantie responsabilité civile exploitation pendant les travaux ou avant réception » et au titre de « la garantie responsabilité civile après livraison » considérant que ladite garantie permet la prise en charge des dommages aux biens confiés à l’assuré, le bien étant la toiture appartenant aux demandeurs.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY , demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des articles L. 112-6 et L. 241-1 du code des assurances, de:
à titre principal,
- débouter les consorts [K] [Z] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE, faute de mobilisation de ses garanties;
- ordonner, par conséquent, la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE;

à titre subsidiaire,
- limiter les réclamations ds demandeurs à la somme de 2 244€ conformément au chiffrage retenu pas l’expert judiciaire;

En tout état de cause,
- autoriser la compagnie MIC INSURANCE à opposer aux consorts [K] [Z] sa franchise d’un montant de 1 500 €au titre de sa garantie « dommage immatériels non consécutifs »;
écarter l’exécution provisoire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes indemnitaires des consorts [K] [Z].

Pour s’opposer aux demandes, la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY expose que la garantie décennale n’est pas mobilisable, faute de réception tacite considérant que celle-ci suppose le paiement de l’intégralité des travaux et la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux de son assuré.
Elle fait valoir que « la garantie responsabilité civile exploitation pendant les travaux ou avant réception » de son assurée n’est pas mobilisable, ne prenant en charge que les conséquences d’un dommage causé aux tiers et que « la garantie responsabilité civile après livraison » ne peut s’appliquer faute de réception et ne prenant également en charge que les conséquences d’un dommage causé aux tiers.
La compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY conteste l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué, n’entrant pas dans le périmètre de la couverture de l’assurance souscrite, lequel n’est pas, au surplus, justifié par les demandeurs.





Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 5 février 2026 par ordonnance du même jour, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2026, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
 

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater» de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale de l’entreprise JBL BATIMENT

La mise en jeu de la garantie décennale implique notamment que les ouvrages aient été réceptionnés, et que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné.

L'article 1792-6 dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Pour autant, l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite.

La réception tacite, résulte d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement d’une partie substantielle du prix.

En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permet, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception mais ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.

En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat qu’aucune réception expresse n’a été signée, que Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z], occupants les lieux avant l’exécution des travaux, ont contesté dès le 22 juin 2021 les travaux effectués par l’entreprise JBL BATIMENT, saisi un conciliateur de justice pour mettre fin au litige, requis un commissaire de justice pour qu’il constate les désordres et inexécutions puis demandé la désignation d’un expert auprès du juge des référés, ne permettant pas d’établir leur volonté non équivoque de recevoir les travaux.

Aucune réception tacite des travaux n’étant intervenue, les demandes formulées par Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] de mobilisation de la garantie décennale seront rejetées.


Sur la responsabilité civile de l’entreprise JBL BATIMENT 

Il est établi en procédure que l’entreprise JBL BATIMENT a souscrit auprès de la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY ayant pris effet au 1er janvier 2016, un contrat «assurance responsabilité civile et décennal des entreprises du bâtiment constructor» garantissant les responsabilités liées à l'activité professionnelle, dont la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et la responsabilité civile après réception ou livraison.

Les conditions générales du contrat prévoient expressément que la responsabilité civile «exploitation pendant les travaux ou avant réception», garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels matériels immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières et ce en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quel titre que ce soit de tout bien meuble ou immeuble .

Aux termes de l’article 1915 et suivants du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. 
Il y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit et le séquestre,
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. 

Contrairement à ce qu’affirment Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z], le contrat les liant à l’entreprise JBL BATIMENT n’est pas un contrat de dépôt mais un contrat d’entreprise dont l’objet n’est pas la conservation ou la garde du toit.

Le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise JBL BATIMENT comportant la responsabilité civile «exploitation pendant les travaux ou avant réception» couvre l’assuré en raison des dommages causés aux tiers mais non les désordres et malfaçons affectant les travaux,

Le contrat d’assurance souscrit prévoit également que la responsabilité civile après réception ou livraison, garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués ou des produits livrés ou installés par l'assuré lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, une erreur dans la conception dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi des documents techniques et d'entretien de ces produits matériaux ou travaux, un conditionnement défectueux un défaut de conseil lors de la vente. 

Or, en l’espèce, en l’absence de réception, ladite assurance n’est pas mobilisable,.

Il s’ensuit que les demandes de Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] seront rejetées,


Sur les autres demandes

Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la compagnie d'assurances MIC INSURANCE COMPANY.





Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] de toutes leurs demandes,

Déboute Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] de leur demande formulée titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [G] [K] et Monsieur [U] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de RODEZ. 



Le GREFFIER Le PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1915, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:04:24.444Z.