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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 7 septembre 2026, n° 25/02154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (la Société) a consenti à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z], selon offre n°81665126114 en date du 12 avril 2023, un crédit personnel d’un montant de 19 990 euros, remboursable en 60 mensualités et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 6,106% l’an. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 19 septembre 2024, à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z], une mise en demeure visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024.

Par acte du 18 novembre 2025, la Société a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 18 703,26 euros augmentée des intérêts au taux de 6,106 % l’an courus et à courir à compter du 10 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 12 avril 2023,
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 19 990 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement, 
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
-Dire que M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la part de la Société,
En tout état de cause,
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens,
-Rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

A l’audience du 8 juin 2026, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DEBLIQUIS, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’elle s’en rapporte sur l’intégralité des moyens soulevés d’office. 

M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 19 septembre 2024 adressé à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z], les sommant d'avoir à régulariser le retard sous trente jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024.

Il résulte de l'historique joint aux débats que le retard de paiement n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 15 octobre 2024.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le document d’identité et de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure et le détail de la créance. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la consultation du FICP

L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

En l'espèce, la Société ne justifie pas de la consultation du FICP.

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 19 990 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 4 101,90 euros
TOTAL : 15 888,10 euros

M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 15 888,10 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 15 octobre 2024 produit par la Société.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. 

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la condamnation au paiement des sommes dues sans intérêts ayant été prononcées, il y a lieu de débouter la Société de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [T] [Z] et Mme [W] [Z], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en ses demandes ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 12 avril 2023 par M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à la date du 15 octobre 2024 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat souscrit le 12 avril 2023 par M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] ; 

CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 15 888,10 euros au titre du contrat de crédit du 12 avril 2023, sans intérêts ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] aux entiers dépens,

CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02154 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOQP


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026


_____________________________________________________________________________________________


DEMANDERESSE :

SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
1 rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE


DEFENDEURS :

M. [T] [Z]
136 rue des Haies
76650 LE TORP MESNIL
non comparant
Mme [W] [Z]
136 rue des Haies
76650 LE TORP MESNIL
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 08 juin 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO (la Société) a consenti à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z], selon offre n°81665126114 en date du 12 avril 2023, un crédit personnel d’un montant de 19 990 euros, remboursable en 60 mensualités et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 6,106% l’an. 

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 19 septembre 2024, à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z], une mise en demeure visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024.

Par acte du 18 novembre 2025, la Société a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 18 703,26 euros augmentée des intérêts au taux de 6,106 % l’an courus et à courir à compter du 10 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
-Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 12 avril 2023,
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 19 990 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement, 
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
-Dire que M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la part de la Société,
En tout état de cause,
-Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens,
-Rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

A l’audience du 8 juin 2026, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DEBLIQUIS, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’elle s’en rapporte sur l’intégralité des moyens soulevés d’office. 

M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu. 


MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 19 septembre 2024 adressé à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z], les sommant d'avoir à régulariser le retard sous trente jours faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme. La déchéance a été prononcée et notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024.

Il résulte de l'historique joint aux débats que le retard de paiement n'a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 15 octobre 2024.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le document d’identité et de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure et le détail de la créance. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur la consultation du FICP

L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

En l'espèce, la Société ne justifie pas de la consultation du FICP.

Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 19 990 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 4 101,90 euros
TOTAL : 15 888,10 euros

M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 15 888,10 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 15 octobre 2024 produit par la Société.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. 

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la condamnation au paiement des sommes dues sans intérêts ayant été prononcées, il y a lieu de débouter la Société de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [T] [Z] et Mme [W] [Z], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en ses demandes ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 12 avril 2023 par M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à la date du 15 octobre 2024 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat souscrit le 12 avril 2023 par M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] ; 

CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 15 888,10 euros au titre du contrat de crédit du 12 avril 2023, sans intérêts ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] aux entiers dépens,

CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L511-7, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-65). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:10:42.698Z.