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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24/03602

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [U] est hébergée au sein de la maison de retraite dénommé [H] [Adresse 4] à [Localité 5] suivant un contrat de séjour et d’hébergement permanent conclu le 22 avril 2022.

Elle a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 8 septembre 2023 puis sous curatelle renforcée par jugement du 14 novembre 2023 ayant désigné l’association ATIAM en qualité de curateur.

[R] frais de séjour et d’hébergement n’étant plus payés, la société [H] [R] Clématites a mis en demeure Mme [E] [U] et l’association ATIAM de lui régler la somme de 40.916,44 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 août 2024.

Par actes du 27 septembre 2024, la société [H] [R] Clématites a fait assigner Mme [E] [U] et l’association ATIAM, prise en sa qualité de curateur de Mme [E] [U], devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de séjour, le paiement des frais d’hébergement et de la clause pénale.

Mme [E] [U] a été admise à l’aide sociale par décision du 23 septembre 2024 et les paiements réalisés ont réduit la dette à la somme de 8.084,66 euros restant due pour la période de novembre 2022 à février 2023 non prise en charge et antérieure à la mesure de protection.

L’association ATIAM a, en sa qualité de curateur de Mme [E] [U], déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des Alpes Maritimes du 28 novembre 2025 qui a préconisé le rééchelonnement de la dette par des paiements mensuels de 64,42 euros pendant 84 mois sans intérêts et l’effacement du solde à l’issue.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2026, la société [H] [R] Clématites sollicite la condamnation de Mme [E] [U] à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

8.084,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,808,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,les intérêts au taux légal capitalisés annuellement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les règlements d’un total de 57.749,28 euros ont été imputés sur la dette la plus ancienne et que Mme [E] [U] reste devoir la somme de 8.084,66 euros après actualisation de sa créance, déduction faite des versements réalisés au titre de l’aide sociale. Elle concède que Mme [E] [U] se trouve dans une situation financière difficile au regard de ses faibles ressources mais estime que ce fait ne suffit pas à lui octroyer le bénéfice de délais de paiement dès lors qu’elle n’a pas démontré d’efforts sérieux pour apurer sa dette. Elle rappelle que la procédure de surendettement n’a pas suspendu l’exigibilité de sa créance et lui permet d’obtenir un titre exécutoire pour en faire constater le montant. Elle ajoute qu’elle n’avait pas eu connaissance de la décision rendue par la commission de surendettement qui ne fait pas obstacle à une décision de condamnation mais suspend les voies d’exécution pendant sa durée. Elle précise que la demande de délais est rendue sans objet par la décision rendue par la commission.






Dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse n°3 notifiées le 24 février 2026, Mme [E] [U] et l’association ATIAM, prise en sa qualité de curateur de Mme [E] [U], concluent :

À titre principal, au débouté et à l’octroi de délai de paiement identiques à ceux accordés par la commission de surendettement, À titre subsidiaire, à la déduction de la somme de 2.287 euros réglé à titre de dépôt de garantie de la dette.
Elles font observer que la résiliation du contrat de séjour et d’hébergement n’est plus réclamé à la suite des nombreux paiements réalisés, ce qui a conduit la demanderesse à réduire le montant de sa créance. Elles estiment qu’un délai de paiement devra être accordé en soulignant que l’établissement d’hébergement qui ne pouvait ignorer les faibles ressources de sa pensionnaire l’a tout de même admise en avril 2022 peu avant l’ouverture d’une mesure de protection. Elles indiquent en dernier lieu que la commission de surendettement a préconisé un remboursement partiel de la créance à hauteur de 5.411,28 euros (84 mensualités de 64,42 euros) de sorte que la société [H] [R] Clématites devra être déboutée de sa demande de paiement d’une somme d’un montant supérieur. Elles précisent maintenir leur demande de délai de paiement.

La clôture de la procédure initialement intervenue le 17 février 2025 a été révoquée et prononcée de nouveau le 26 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de paiement des frais de séjour.

En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Ce texte ne vise que les voies d’exécution si bien qu’il n’a pas pour effet de suspendre les actions en paiement initiées par les créanciers après la décision de recevabilité du dossier de surendettement.

Il est en effet acquis qu’en absence de texte interdisant une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 1875 F-D).

Par ailleurs, il résulte des articles 1351 devenu 1355 du code civil et R. 723-7 du Code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-10.193, B).

En l’espèce, la société [H] [R] Clématites produit un décompte de sa créance actualisé à la somme de 8.084,66 euros, comptes arrêtés au 1er juin 2025, déduction faite des versements opérés par l’aide sociale et par l’association ATIAM ès-qualité de curateur qui a soldé des comptes d’épargne et contrat d’assurance vie de Mme [E] [U].






Par décision du 28 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes a déclaré la demande recevable et a imposé l’échelonnement du règlement de la dette la société [H] [R] Clématites alors de 21.242,81 euros en 84 mensualités de 64,42 euros avec un effacement à l’issue.

Mme [E] [U] et l’association ATIAM ne conteste la créance de frais de séjour d’un montant de 8.084,66 euros qu’en ce qu’elle excède la somme de 5.411,28 euros qu’elles sont tenues de régler en exécution du plan avant l’effacement partiel de la dette.

Or, par application de l’article R. 732-2 du code de la consommation, lorsque le débiteur n’exécute pas l’une de ses obligations, le plan est de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.

[R] mesures recommandées prises par la commission de surendettement, dont l’effacement partiel de la dette, ne sont donc valables que tant que le plan est exécuté. Si le plan est caduc de plein droit, le créancier peut faire exécuter le titre qu’il a obtenu pour faire constater sa créance. 

[R] mesures recommandées par la commission de surendettement n’ayant pas autorité de la chose jugée de sorte que la société [H] [R] Clématites démontrant le principe et le montant de sa créance de frais de séjour de 8.084,66 euros, Mme [E] [U] sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Cette condamnation ne pourra être exécutée qu’en cas de caducité du plan car, dans le cas contraire, la dette de Mme [E] [U] sera effacée à l’issue du rééchelonnement de 84 mois décidé par la commission de surendettement.

Sur la demande subsidiaire de paiement de la clause pénale.

En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, l’article 7 b) ii du contrat de séjour intitulé « Résiliation à l’initiative de l’établissement » dispose notamment que :

« Dans l’hypothèse où les relances et mises en demeure sont restées infructueuses, le directeur d’établissement se réserve le droit de diligenter une procédure judiciaire en recouvrement des sommes impayées. Si le recouvrement des sommes impayées devait être portée sur le terrain judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur, les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû offerte par l’article 1231-5 du code civil.»




Il ressort des pièces produites que Mme [E] [U] a été admise le 22 avril 2022 dans la maison de retraite [H] [R] Clématites peu de temps avant d’être placé sous sauvegarde de justice et sous curatelle, ses facultés ne lui permettant manifestement pas de procéder seule aux démarches nécessaires pour être admise au bénéfice de l’Aide Sociale en raison de ses ressources modestes.

Il ressort des éléments fournies que l’association ATIAM, prise en sa qualité de curateur, a rapidement pris les mesures pour procéder à des paiements destinés à régler la dette et ce, dès sa nomination en septembre 2023, puisque la somme de 56.695,52 euros a été réglée entre décembre 2023 et mai 2025.

Dans ce contexte, la pénalité de 10 % des sommes dues prévue par le contrat de séjour du 22 avril 2022 apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1 euro que Mme [E] [U] sera condamnée à payer à la société [H] [R] Clématites avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Il sera rappelé que cette condamnation ne pourra être exécutée qu’en cas de caducité du plan de surendettement.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. [R] majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Mme [E] [U] bénéficie d’un échelonnement du règlement de sa dette de 84 mois avec effacement partiel à l’issue décidé par la commission de surendettement des Alpes Maritimes.

Il ne peut lui être accordé un nouveau délai de paiement de 84 mois puisque l’article 1343-5 du code civil limite à deux années la faculté du juge d’échelonner du paiement des sommes dues.

Il s’ensuit que la demande d’un délai de paiement sera rejeté, étant observé qu’elle est dénuée d’intérêt puisque l’exécution de la décision est suspendue par les mesures recommandée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 28 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires.

La présente décision étant exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.

Partie perdante au procès, Mme [E] [U] sera condamnée aux dépens. L’équite commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société [H] [R] Clématites sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Mme [E] [U], assistée par l’association ATIAM prise en sa qualité de curateur, à payer à la société [H] [R] Clématites les sommes suivantes :

8.084,66 euros de frais de séjour avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est suspendue pendant la durée du plan de surendettement de Mme [E] [U] et ne pourra être entreprise qu’en cas de caducité de ce plan ;

DEBOUTE la société [H] [R] Clématites de toutes ses autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée de ce chef ;

DEBOUTE Mme [E] [U] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [E] [U], assistée par l’association ATIAM prise en sa qualité de curateur, aux dépens ;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.S. [H] [R] CLEMATITES c/ [E] [U], Association ATIAM 
N°26/705 
Du 03 Septembre 2026 
4ème Chambre civile
N° RG 24/03602 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6F3 
 


























Grosse délivrée à 

expédition délivrée à 
Me Aziza ABOU EL HAJA
la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO



le 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, 



DEMANDERESSE: 

Société [H] [R] CLEMATITES , SAS au capital de 30 489.80 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 431 360 338, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDERESSES:

Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Association ATIAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant







































EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [U] est hébergée au sein de la maison de retraite dénommé [H] [Adresse 4] à [Localité 5] suivant un contrat de séjour et d’hébergement permanent conclu le 22 avril 2022.

Elle a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 8 septembre 2023 puis sous curatelle renforcée par jugement du 14 novembre 2023 ayant désigné l’association ATIAM en qualité de curateur.

[R] frais de séjour et d’hébergement n’étant plus payés, la société [H] [R] Clématites a mis en demeure Mme [E] [U] et l’association ATIAM de lui régler la somme de 40.916,44 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 août 2024.

Par actes du 27 septembre 2024, la société [H] [R] Clématites a fait assigner Mme [E] [U] et l’association ATIAM, prise en sa qualité de curateur de Mme [E] [U], devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de séjour, le paiement des frais d’hébergement et de la clause pénale.

Mme [E] [U] a été admise à l’aide sociale par décision du 23 septembre 2024 et les paiements réalisés ont réduit la dette à la somme de 8.084,66 euros restant due pour la période de novembre 2022 à février 2023 non prise en charge et antérieure à la mesure de protection.

L’association ATIAM a, en sa qualité de curateur de Mme [E] [U], déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des Alpes Maritimes du 28 novembre 2025 qui a préconisé le rééchelonnement de la dette par des paiements mensuels de 64,42 euros pendant 84 mois sans intérêts et l’effacement du solde à l’issue.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2026, la société [H] [R] Clématites sollicite la condamnation de Mme [E] [U] à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

8.084,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,808,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,les intérêts au taux légal capitalisés annuellement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les règlements d’un total de 57.749,28 euros ont été imputés sur la dette la plus ancienne et que Mme [E] [U] reste devoir la somme de 8.084,66 euros après actualisation de sa créance, déduction faite des versements réalisés au titre de l’aide sociale. Elle concède que Mme [E] [U] se trouve dans une situation financière difficile au regard de ses faibles ressources mais estime que ce fait ne suffit pas à lui octroyer le bénéfice de délais de paiement dès lors qu’elle n’a pas démontré d’efforts sérieux pour apurer sa dette. Elle rappelle que la procédure de surendettement n’a pas suspendu l’exigibilité de sa créance et lui permet d’obtenir un titre exécutoire pour en faire constater le montant. Elle ajoute qu’elle n’avait pas eu connaissance de la décision rendue par la commission de surendettement qui ne fait pas obstacle à une décision de condamnation mais suspend les voies d’exécution pendant sa durée. Elle précise que la demande de délais est rendue sans objet par la décision rendue par la commission.






Dans leurs conclusions récapitulatives et en réponse n°3 notifiées le 24 février 2026, Mme [E] [U] et l’association ATIAM, prise en sa qualité de curateur de Mme [E] [U], concluent :

À titre principal, au débouté et à l’octroi de délai de paiement identiques à ceux accordés par la commission de surendettement, À titre subsidiaire, à la déduction de la somme de 2.287 euros réglé à titre de dépôt de garantie de la dette.
Elles font observer que la résiliation du contrat de séjour et d’hébergement n’est plus réclamé à la suite des nombreux paiements réalisés, ce qui a conduit la demanderesse à réduire le montant de sa créance. Elles estiment qu’un délai de paiement devra être accordé en soulignant que l’établissement d’hébergement qui ne pouvait ignorer les faibles ressources de sa pensionnaire l’a tout de même admise en avril 2022 peu avant l’ouverture d’une mesure de protection. Elles indiquent en dernier lieu que la commission de surendettement a préconisé un remboursement partiel de la créance à hauteur de 5.411,28 euros (84 mensualités de 64,42 euros) de sorte que la société [H] [R] Clématites devra être déboutée de sa demande de paiement d’une somme d’un montant supérieur. Elles précisent maintenir leur demande de délai de paiement.

La clôture de la procédure initialement intervenue le 17 février 2025 a été révoquée et prononcée de nouveau le 26 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de paiement des frais de séjour.

En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Ce texte ne vise que les voies d’exécution si bien qu’il n’a pas pour effet de suspendre les actions en paiement initiées par les créanciers après la décision de recevabilité du dossier de surendettement.

Il est en effet acquis qu’en absence de texte interdisant une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 1875 F-D).

Par ailleurs, il résulte des articles 1351 devenu 1355 du code civil et R. 723-7 du Code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 22-10.193, B).

En l’espèce, la société [H] [R] Clématites produit un décompte de sa créance actualisé à la somme de 8.084,66 euros, comptes arrêtés au 1er juin 2025, déduction faite des versements opérés par l’aide sociale et par l’association ATIAM ès-qualité de curateur qui a soldé des comptes d’épargne et contrat d’assurance vie de Mme [E] [U].






Par décision du 28 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes a déclaré la demande recevable et a imposé l’échelonnement du règlement de la dette la société [H] [R] Clématites alors de 21.242,81 euros en 84 mensualités de 64,42 euros avec un effacement à l’issue.

Mme [E] [U] et l’association ATIAM ne conteste la créance de frais de séjour d’un montant de 8.084,66 euros qu’en ce qu’elle excède la somme de 5.411,28 euros qu’elles sont tenues de régler en exécution du plan avant l’effacement partiel de la dette.

Or, par application de l’article R. 732-2 du code de la consommation, lorsque le débiteur n’exécute pas l’une de ses obligations, le plan est de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.

[R] mesures recommandées prises par la commission de surendettement, dont l’effacement partiel de la dette, ne sont donc valables que tant que le plan est exécuté. Si le plan est caduc de plein droit, le créancier peut faire exécuter le titre qu’il a obtenu pour faire constater sa créance. 

[R] mesures recommandées par la commission de surendettement n’ayant pas autorité de la chose jugée de sorte que la société [H] [R] Clématites démontrant le principe et le montant de sa créance de frais de séjour de 8.084,66 euros, Mme [E] [U] sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Cette condamnation ne pourra être exécutée qu’en cas de caducité du plan car, dans le cas contraire, la dette de Mme [E] [U] sera effacée à l’issue du rééchelonnement de 84 mois décidé par la commission de surendettement.

Sur la demande subsidiaire de paiement de la clause pénale.

En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, l’article 7 b) ii du contrat de séjour intitulé « Résiliation à l’initiative de l’établissement » dispose notamment que :

« Dans l’hypothèse où les relances et mises en demeure sont restées infructueuses, le directeur d’établissement se réserve le droit de diligenter une procédure judiciaire en recouvrement des sommes impayées. Si le recouvrement des sommes impayées devait être portée sur le terrain judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur, les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû offerte par l’article 1231-5 du code civil.»




Il ressort des pièces produites que Mme [E] [U] a été admise le 22 avril 2022 dans la maison de retraite [H] [R] Clématites peu de temps avant d’être placé sous sauvegarde de justice et sous curatelle, ses facultés ne lui permettant manifestement pas de procéder seule aux démarches nécessaires pour être admise au bénéfice de l’Aide Sociale en raison de ses ressources modestes.

Il ressort des éléments fournies que l’association ATIAM, prise en sa qualité de curateur, a rapidement pris les mesures pour procéder à des paiements destinés à régler la dette et ce, dès sa nomination en septembre 2023, puisque la somme de 56.695,52 euros a été réglée entre décembre 2023 et mai 2025.

Dans ce contexte, la pénalité de 10 % des sommes dues prévue par le contrat de séjour du 22 avril 2022 apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1 euro que Mme [E] [U] sera condamnée à payer à la société [H] [R] Clématites avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Il sera rappelé que cette condamnation ne pourra être exécutée qu’en cas de caducité du plan de surendettement.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. [R] majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Mme [E] [U] bénéficie d’un échelonnement du règlement de sa dette de 84 mois avec effacement partiel à l’issue décidé par la commission de surendettement des Alpes Maritimes.

Il ne peut lui être accordé un nouveau délai de paiement de 84 mois puisque l’article 1343-5 du code civil limite à deux années la faculté du juge d’échelonner du paiement des sommes dues.

Il s’ensuit que la demande d’un délai de paiement sera rejeté, étant observé qu’elle est dénuée d’intérêt puisque l’exécution de la décision est suspendue par les mesures recommandée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 28 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires.

La présente décision étant exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.

Partie perdante au procès, Mme [E] [U] sera condamnée aux dépens. L’équite commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société [H] [R] Clématites sera déboutée de sa demande formée de ce chef.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Mme [E] [U], assistée par l’association ATIAM prise en sa qualité de curateur, à payer à la société [H] [R] Clématites les sommes suivantes :

8.084,66 euros de frais de séjour avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est suspendue pendant la durée du plan de surendettement de Mme [E] [U] et ne pourra être entreprise qu’en cas de caducité de ce plan ;

DEBOUTE la société [H] [R] Clématites de toutes ses autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée de ce chef ;

DEBOUTE Mme [E] [U] de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [E] [U], assistée par l’association ATIAM prise en sa qualité de curateur, aux dépens ;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R732-2, code de la consommation L722-2, code de la consommation R723-7, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:35:59.460Z.