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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 8 septembre 2026, n° 25/00453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 20 janvier 2025, la SARL RHEA CONCEPT a fait assigner Madame [Q] [H] par devant la présente juridiction. 

L’affaire était retenue à l’audience du 9 juin 2026. 

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SARL RHEA CONCEPT a sollicité de : 
constater l’accord matérialisé par le protocole daté du 21 octobre 2023 ;en conséquence, cantonner la créance à la somme de 32.000 € ;annuler la mesure d’exécution forcée sous la forme d’une saisie attribution, et en ordonner en tout cas la mainlevée ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [Q] [H] a sollicité de : 
débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;confirmer la mesure d’exécution datée du 17 décembre 1024 ;condamner la demanderesse à la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Par ailleurs, la juridiction de l’exécution n’a pas vocation à valider une mesure d’exécution, qui produit nécessairement effet par l’extinction de l’instance en contestation. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées comme dépourvues d’objet.

Sur la validité de la saisie attribution

Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Il résulte enfin de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l’espèce, se trouve versé aux débats un protocole d’accord qui ne supporte pas la signature de la demanderesse, de sorte qu’il ne peut avoir aucune valeur transactionnelle, ni une quelconque valeur conventionnelle au sens large, sans qu’il ne puisse appartenir la juridiction de l’exécution d’y rechercher un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution, dont le choix incombe librement au créancier poursuivant sous la seule condition de la proportionnalité.

Aucune disproportion n’étant rapportée par la demanderesse, pas plus qu’un moyen de nature à établir l’irrégularité de fond de la saisie, il y a lieu de débouter la SARL RHEA CONCEPT de l’intégralité de ses prétentions en ce sens.
Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, le fait pour la SARL RHEA CONCEPT d’avoir introduit une action justice au soutien d’une convention ne supportant pas les signatures de toutes les parties, et en l’absence de tout moyen sérieux tendant à l’annulation de la saisie critiquée, constitue un abus dont il convient d’ordonner réparation.

À ce titre il y a lieu de condamner la SARL RHEA CONCEPT à verser à Madame [Q] [H] la somme de 1.000 €.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, la SARL RHEA CONCEPT succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL RHEA CONCEPT à payer à Madame [Q] [H] la somme de 1.200 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SARL RHEA CONCEPT de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE la SARL RHEA CONCEPT à payer à Madame [Q] [H] la somme de 1.000€ au titre de l’abus du droit d’agir ;

CONDAMNE la SARL RHEA CONCEPT à payer à Madame [Q] [H] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SARL RHEA CONCEPT aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.



AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

08 septembre 2026

N° RG 25/00453 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDMO 
Minute N° 26/0179

AFFAIRE : S.A.R.L. RHEA CONCEPT
C/ [Q] [H] agit au nom et pour le compte du CENTRE D’AFFAIRE [Localité 1]


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 juin 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. RHEA CONCEPT,
société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 438 028 524 dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Représentée par Maître Guillaume TATOUEIX substitué par Maître Clément AUDRAN, avocats au barreau de Toulon 

 

DEFENDERESSE :

Madame [Q] [H], 
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Maître Nordine OULMI, avocat au barreau de Toulon 

 




Grosse délivrée le :
à : Me Nordine OULMI - 0191
 Me Guillaume TATOUEIX - 0325

Copie délivrée le :
à : S.A.R.L. RHEA CONCEPT (LRAR + LS) 
 [Q] [H] agit au nom et pour le compte du CENTRE D’AFFAIRE [Localité 1] (LRAR + LS) 

Copie dossier


EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 20 janvier 2025, la SARL RHEA CONCEPT a fait assigner Madame [Q] [H] par devant la présente juridiction. 

L’affaire était retenue à l’audience du 9 juin 2026. 

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SARL RHEA CONCEPT a sollicité de : 
constater l’accord matérialisé par le protocole daté du 21 octobre 2023 ;en conséquence, cantonner la créance à la somme de 32.000 € ;annuler la mesure d’exécution forcée sous la forme d’une saisie attribution, et en ordonner en tout cas la mainlevée ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [Q] [H] a sollicité de : 
débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;confirmer la mesure d’exécution datée du 17 décembre 1024 ;condamner la demanderesse à la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Par ailleurs, la juridiction de l’exécution n’a pas vocation à valider une mesure d’exécution, qui produit nécessairement effet par l’extinction de l’instance en contestation. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées comme dépourvues d’objet.

Sur la validité de la saisie attribution

Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Il résulte enfin de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l’espèce, se trouve versé aux débats un protocole d’accord qui ne supporte pas la signature de la demanderesse, de sorte qu’il ne peut avoir aucune valeur transactionnelle, ni une quelconque valeur conventionnelle au sens large, sans qu’il ne puisse appartenir la juridiction de l’exécution d’y rechercher un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution, dont le choix incombe librement au créancier poursuivant sous la seule condition de la proportionnalité.

Aucune disproportion n’étant rapportée par la demanderesse, pas plus qu’un moyen de nature à établir l’irrégularité de fond de la saisie, il y a lieu de débouter la SARL RHEA CONCEPT de l’intégralité de ses prétentions en ce sens.
Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, le fait pour la SARL RHEA CONCEPT d’avoir introduit une action justice au soutien d’une convention ne supportant pas les signatures de toutes les parties, et en l’absence de tout moyen sérieux tendant à l’annulation de la saisie critiquée, constitue un abus dont il convient d’ordonner réparation.

À ce titre il y a lieu de condamner la SARL RHEA CONCEPT à verser à Madame [Q] [H] la somme de 1.000 €.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, la SARL RHEA CONCEPT succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL RHEA CONCEPT à payer à Madame [Q] [H] la somme de 1.200 €.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SARL RHEA CONCEPT de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE la SARL RHEA CONCEPT à payer à Madame [Q] [H] la somme de 1.000€ au titre de l’abus du droit d’agir ;

CONDAMNE la SARL RHEA CONCEPT à payer à Madame [Q] [H] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SARL RHEA CONCEPT aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.



AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.


LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:30:53.476Z.