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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, JEX MOBILIER, 30 avril 2026, n° 25/00050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 22 juin 2019, le tribunal correctionnel de Niort a condamné Monsieur [F] [K] à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'atteinte sexuelle incestueuse par personne ayant autorité sur la personne de Monsieur [G] [O] mineur de quinze ans au moment des faits. 

Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 12 mai 2023, Monsieur [F] [K] a été condamné à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes :
159 432 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 92 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice scolaire, 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, 2 160 euros au titre des frais d'expertises judiciaire, 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 
Le jugement a été signifié à Monsieur [F] [K].

Par acte du 10 juin 2025, Monsieur [G] [O] a fait dénoncer à Monsieur [F] [K] une saisie-attribution, réalisée le sur les cinq comptes ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE portant sur la somme totale de 367 330,75 euros, en exécution de la décision du 22 juin 2019.

Par acte du 9 juillet 2025, Monsieur [F] [K] a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
accorder à Monsieur [F] [K] les plus larges délais de paiement, suspendre les procédures d'exécution en cours dans l'attente de la décision de la CIVIdire et juger que les paiements réalisés par Monsieur [F] [K] s'imputeront en priorité sur le capital dû,condamner Monsieur [G] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de la saisie attribution pratiquée.
À l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [K], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
accorder à Monsieur [F] [K] les plus larges délais de paiement, suspendre les procédures d'exécution en cours dans l'attente de la décision de la CIVI ou ordonner la main levée de la mesure de saisie-attribution , dire et juger que les paiements réalisés par Monsieur [F] [K] s'imputeront en priorité sur le capital dû,débouter Monsieur [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [G] [O] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de la saisie attribution pratiquée.
Au visa de l'article 1343-5 du Code civil, il indique que sa situation ne lui permet pas de faire face immédiatement au paiement de la somme sollicitée. Dès sa condamnation, il a fait preuve de bonne foi en proposant de verser 300 euros par mois et en versant dès août 2024 les 2160 euros au titre de l'expertise judiciaire et 2000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il a toujours été transparent s'agissant du son patrimoine composé d'un logement familial en indivision qu'il ne peut vendre, d'un bien immobilier qui lui est propre et d'un plan épargne retraite qu'il ne peut mobiliser. Il déplore le harcèlement de Monsieur [G] [O] qui ne cesse de lui demander des versements alors qu'il a proposé un échelonnement et qu'il a déjà versé 5.000 euros suite à ce harcèlement. Il rappelle en outre que Monsieur [G] [O] a saisi la CIVI et que dans l'attente, il pourrait suspendre les voies d'exécution. Outre, le délai de paiement, il sollicite l'imputation des paiements sur le capital. 

Monsieur [G] [O], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
débouter Monsieur [F] [K] de l'intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de la saisie.
Il fait valoir tout d'abord que depuis deux ans, Monsieur [F] [K] a dans les faits bénéficié d'un délai de paiement et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour procéder au règlement des causes du jugement. Par ailleurs, il ne donne que peu d'information sur sa situation personnelle ou sur les biens immobiliers dont il est propriétaire et dont la vente pourrait servir à régler les sommes dues. Il soutient en outre que le fait d'avoir saisi la CIVI ne l'exonère pas de son obligation de paiement. Enfin, il rappelle l'effet attributif de la saisie-attribution qui ne permet pas d'accorder de délai de paiement sur la somme saisie. 

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 janvier 2026, délibéré prorogé en raison des nécessités de service au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. 
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

En l’espèce, la contestation de Monsieur [F] [K] relative à la saisie-attribution opérée par Monsieur [G] [O] a été formée par assignation du 9 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie dénoncée le 10 juin 2025 et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour, conformément à la loi.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la contestation de Monsieur [F] [K].

Sur la demande de mainlevée et de suspension de la saisie-attribution:

Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Ces textes consacrent le principe de la liberté du créancier dans le choix des mesures d'exécution. En effet, toute personne a le droit à l'exécution effective des décisions de justice. Ce droit de l'exécution forcée est cependant encadré par les textes et la jurisprudence afin d'assurer son effectivité dans la légalité. Il appartient au juge de contrôler que les mesures d'exécution n'excèdent pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement des obligations. 

En l'espèce, Monsieur [F] [K] a été condamné par une juridiction pénale le 12 mai 2023 à verser à Monsieur [G] [O] la somme totale de 299.292 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [F] [K] n'a pas interjeté appel de sorte que le jugement est devenu définitif et constitue un titre exécutoire. Monsieur [G] [O] est libre de choisir la ou les voies d'exécution qu'il souhaite exercer pour obtenir le paiement de cette somme. 

En l'espèce, Monsieur [F] [K] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la saisie ou l'inutilité de celle-ci et ce d'autant plus que force est de constater qu'en bientôt trois ans, Monsieur [F] [K] n'a versé que 9. 160 euros. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée formulée par Monsieur [F] [K] 

S'agissant de la demande de suspension de la mesure, il convient de rappeler qu'aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. »

En application de l’effet attributif de la saisie-attribution, aucune suspension de cette mesure ne peut être ordonnée. Seul des délais de paiement peuvent être accordés à hauteur de la somme non saisie en application de l’article 1345-1 du code civil.

La demande aux fins de suspension de la saisie-attribution, ne peut être que rejetée. 


Sur la demande de délai de grâce :

Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.

En l'espèce, il résulte de l'acte de saisie-attribution produit que la somme de 2 133,11 euros a été saisie par la voie de la saisie du 3 juin 2025. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, les créances saisies par Monsieur [G] [O] ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie soit en l'espèce la somme de 2 133,11 euros.

Sur le montant total dû, il convient d'indiquer que contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [K], le Commissaire de Justice a bien pris en considération les sommes déjà versées puisque le décompte fait apparaître au titre des versements directs la somme de 9 160 euros (soit les 4160 + 5000 euros qu'il indique avoir versé)

S'agissant de la somme restant due à hauteur de 365.197,64 euros, si Monsieur [F] [K] sollicite un délai de paiement de deux ans, il convient tout d'abord d'indiquer qu'il est de jurisprudence constante que le juge de l'exécution ne peut aménager une condamnation civile prononcée par un juge pénal. En outre, Monsieur [F] [K] ne propose qu'un versement de 300 euros ce qui est insuffisant au regard des sommes qu'il doit régler. De plus, dans les faits, il a déjà bénéficié d’un large délai de plus de deux ans depuis la décision de condamnation et n'a effectué durant cette période qu'un versement de 4 160 euros le 1er août 2024 et un versement de 5 000 euros dont il ne justifie pas mais qui apparaît dans le décompte du Commissaire de justice. En deux ans, il ne peut par ailleurs justifier de la moindre démarche notamment de mise en vente du bien immobilier dont il est propriétaire en propre et qui pourrait démontrer une réelle volonté de régler sa dette. En outre, il n'explique pas en quoi ce délai lui permettrait de régler ce qu'il doit. 
 
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délai de grâce. 


Sur les autres demandes :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [F] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [O] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [F] [K] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déclare recevable la contestation de Monsieur [F] [K] ;

Déboute Monsieur [F] [K] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution ; 

Déboute Monsieur [F] [K] de sa demande de suspension de la mesure de saisie-attribution ; 

Déboute Monsieur [F] [K] de sa demande de délais de grâce ; 

Condamne Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [G] [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens de l’instance en ce y compris les frais relatifs à la saisie ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge de l’exécution

(ACB/SG) 
Minute n° 26/13
N° RG 25/00050 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOP6

1 expédition délivrées le :
à Me Anne-laure BLOUIN, Me Sébastien REY
à Mr [F] [K], à Mr [G] [O] par LS + LRAR
1 expédition au dossier



JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026



A l’audience publique du 20 novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, juge de l’exécution unique, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant : 

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-laure BLOUIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES


DEFENDEUR:

Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien REY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, subsituté à l’audience par Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau des DEUX-SEVRES,


A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, puis a été prorogé jusqu’au 30 Avril 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 22 juin 2019, le tribunal correctionnel de Niort a condamné Monsieur [F] [K] à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'atteinte sexuelle incestueuse par personne ayant autorité sur la personne de Monsieur [G] [O] mineur de quinze ans au moment des faits. 

Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 12 mai 2023, Monsieur [F] [K] a été condamné à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes :
159 432 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 92 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice scolaire, 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, 2 160 euros au titre des frais d'expertises judiciaire, 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 
Le jugement a été signifié à Monsieur [F] [K].

Par acte du 10 juin 2025, Monsieur [G] [O] a fait dénoncer à Monsieur [F] [K] une saisie-attribution, réalisée le sur les cinq comptes ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE portant sur la somme totale de 367 330,75 euros, en exécution de la décision du 22 juin 2019.

Par acte du 9 juillet 2025, Monsieur [F] [K] a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
accorder à Monsieur [F] [K] les plus larges délais de paiement, suspendre les procédures d'exécution en cours dans l'attente de la décision de la CIVIdire et juger que les paiements réalisés par Monsieur [F] [K] s'imputeront en priorité sur le capital dû,condamner Monsieur [G] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de la saisie attribution pratiquée.
À l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [K], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
accorder à Monsieur [F] [K] les plus larges délais de paiement, suspendre les procédures d'exécution en cours dans l'attente de la décision de la CIVI ou ordonner la main levée de la mesure de saisie-attribution , dire et juger que les paiements réalisés par Monsieur [F] [K] s'imputeront en priorité sur le capital dû,débouter Monsieur [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [G] [O] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de la saisie attribution pratiquée.
Au visa de l'article 1343-5 du Code civil, il indique que sa situation ne lui permet pas de faire face immédiatement au paiement de la somme sollicitée. Dès sa condamnation, il a fait preuve de bonne foi en proposant de verser 300 euros par mois et en versant dès août 2024 les 2160 euros au titre de l'expertise judiciaire et 2000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il a toujours été transparent s'agissant du son patrimoine composé d'un logement familial en indivision qu'il ne peut vendre, d'un bien immobilier qui lui est propre et d'un plan épargne retraite qu'il ne peut mobiliser. Il déplore le harcèlement de Monsieur [G] [O] qui ne cesse de lui demander des versements alors qu'il a proposé un échelonnement et qu'il a déjà versé 5.000 euros suite à ce harcèlement. Il rappelle en outre que Monsieur [G] [O] a saisi la CIVI et que dans l'attente, il pourrait suspendre les voies d'exécution. Outre, le délai de paiement, il sollicite l'imputation des paiements sur le capital. 

Monsieur [G] [O], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
débouter Monsieur [F] [K] de l'intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de la saisie.
Il fait valoir tout d'abord que depuis deux ans, Monsieur [F] [K] a dans les faits bénéficié d'un délai de paiement et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour procéder au règlement des causes du jugement. Par ailleurs, il ne donne que peu d'information sur sa situation personnelle ou sur les biens immobiliers dont il est propriétaire et dont la vente pourrait servir à régler les sommes dues. Il soutient en outre que le fait d'avoir saisi la CIVI ne l'exonère pas de son obligation de paiement. Enfin, il rappelle l'effet attributif de la saisie-attribution qui ne permet pas d'accorder de délai de paiement sur la somme saisie. 

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 janvier 2026, délibéré prorogé en raison des nécessités de service au 30 avril 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. 
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

En l’espèce, la contestation de Monsieur [F] [K] relative à la saisie-attribution opérée par Monsieur [G] [O] a été formée par assignation du 9 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie dénoncée le 10 juin 2025 et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour, conformément à la loi.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la contestation de Monsieur [F] [K].

Sur la demande de mainlevée et de suspension de la saisie-attribution:

Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »

Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Ces textes consacrent le principe de la liberté du créancier dans le choix des mesures d'exécution. En effet, toute personne a le droit à l'exécution effective des décisions de justice. Ce droit de l'exécution forcée est cependant encadré par les textes et la jurisprudence afin d'assurer son effectivité dans la légalité. Il appartient au juge de contrôler que les mesures d'exécution n'excèdent pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement des obligations. 

En l'espèce, Monsieur [F] [K] a été condamné par une juridiction pénale le 12 mai 2023 à verser à Monsieur [G] [O] la somme totale de 299.292 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [F] [K] n'a pas interjeté appel de sorte que le jugement est devenu définitif et constitue un titre exécutoire. Monsieur [G] [O] est libre de choisir la ou les voies d'exécution qu'il souhaite exercer pour obtenir le paiement de cette somme. 

En l'espèce, Monsieur [F] [K] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la saisie ou l'inutilité de celle-ci et ce d'autant plus que force est de constater qu'en bientôt trois ans, Monsieur [F] [K] n'a versé que 9. 160 euros. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée formulée par Monsieur [F] [K] 

S'agissant de la demande de suspension de la mesure, il convient de rappeler qu'aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. »

En application de l’effet attributif de la saisie-attribution, aucune suspension de cette mesure ne peut être ordonnée. Seul des délais de paiement peuvent être accordés à hauteur de la somme non saisie en application de l’article 1345-1 du code civil.

La demande aux fins de suspension de la saisie-attribution, ne peut être que rejetée. 


Sur la demande de délai de grâce :

Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.

En l'espèce, il résulte de l'acte de saisie-attribution produit que la somme de 2 133,11 euros a été saisie par la voie de la saisie du 3 juin 2025. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, les créances saisies par Monsieur [G] [O] ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie soit en l'espèce la somme de 2 133,11 euros.

Sur le montant total dû, il convient d'indiquer que contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [K], le Commissaire de Justice a bien pris en considération les sommes déjà versées puisque le décompte fait apparaître au titre des versements directs la somme de 9 160 euros (soit les 4160 + 5000 euros qu'il indique avoir versé)

S'agissant de la somme restant due à hauteur de 365.197,64 euros, si Monsieur [F] [K] sollicite un délai de paiement de deux ans, il convient tout d'abord d'indiquer qu'il est de jurisprudence constante que le juge de l'exécution ne peut aménager une condamnation civile prononcée par un juge pénal. En outre, Monsieur [F] [K] ne propose qu'un versement de 300 euros ce qui est insuffisant au regard des sommes qu'il doit régler. De plus, dans les faits, il a déjà bénéficié d’un large délai de plus de deux ans depuis la décision de condamnation et n'a effectué durant cette période qu'un versement de 4 160 euros le 1er août 2024 et un versement de 5 000 euros dont il ne justifie pas mais qui apparaît dans le décompte du Commissaire de justice. En deux ans, il ne peut par ailleurs justifier de la moindre démarche notamment de mise en vente du bien immobilier dont il est propriétaire en propre et qui pourrait démontrer une réelle volonté de régler sa dette. En outre, il n'explique pas en quoi ce délai lui permettrait de régler ce qu'il doit. 
 
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délai de grâce. 


Sur les autres demandes :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [F] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [O] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [F] [K] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déclare recevable la contestation de Monsieur [F] [K] ;

Déboute Monsieur [F] [K] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution ; 

Déboute Monsieur [F] [K] de sa demande de suspension de la mesure de saisie-attribution ; 

Déboute Monsieur [F] [K] de sa demande de délais de grâce ; 

Condamne Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [G] [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens de l’instance en ce y compris les frais relatifs à la saisie ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T19:02:21.395Z.