Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 8 septembre 2026, n° 26/00945
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [Q] [E] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [A] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 14 février 2020 compte tenu d’un péril imminent du fait de troubles dissociatifs, d’hétéragressivité et d’une rupture thérapeutique chez un patient souffrant de schizophrénie résistante. La poursuite de l’hospitalisat.ion a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 02 juillet 2026. Il a été placé à l’isolement le 18 août 2026 du fait de troubles du comportement, de déambulation nocturne et d’insomnie. La poursuite de la mesure d’isolement discontinu a été autorisée au-delà de 96 heures à compter du 24 août 2026 à 12h00 par ordonnance du même jour, puis au-delà de 192 heures à compter du 1er septembre 2026 à 12h00 par ordonnance du même jour. Le certificat médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [N] le 07 septembre 2026 à 12h05 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il fait état de troubles du comportement avec déambulation. Il résulte des débats que le conseil de Monsieur [O] fait valoir que la mesure d’isolement doit rester exceptionnelle. Toutefois au regard des avis médicaux, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [A] [O] au-delà de 7 jours à compter du 08 septembre 2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 26/00945 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI6R Dossier SPI Débats à l'audience du 08 Septembre 2026 Décision du 08 Septembre 2026 à 11h40 Nous, Salomé GAILLARD, Juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Mélissa COURCHAY, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 14 février 2020 de : [A] [O] né le 16 Mai 2001 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de [A] [O] prise par le Docteur [N] le 18 août 2026 à 12h00, Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 1er septembre 2026 à 10h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 1er septembre 2026 à 12h00, Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 07 septembre 2026 à 10h00, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique, Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - à la procureure de la République du HAVRE ; Vu l’accusé de réception de la convocation de [A] [O] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué, Après avoir recueilli les observations de : - [A] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me [Q] [E], avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu l’avis du ministère public en date du 07 septembre 2026, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [Q] [E] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [A] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 14 février 2020 compte tenu d’un péril imminent du fait de troubles dissociatifs, d’hétéragressivité et d’une rupture thérapeutique chez un patient souffrant de schizophrénie résistante. La poursuite de l’hospitalisat.ion a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 02 juillet 2026. Il a été placé à l’isolement le 18 août 2026 du fait de troubles du comportement, de déambulation nocturne et d’insomnie. La poursuite de la mesure d’isolement discontinu a été autorisée au-delà de 96 heures à compter du 24 août 2026 à 12h00 par ordonnance du même jour, puis au-delà de 192 heures à compter du 1er septembre 2026 à 12h00 par ordonnance du même jour. Le certificat médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [N] le 07 septembre 2026 à 12h05 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il fait état de troubles du comportement avec déambulation. Il résulte des débats que le conseil de Monsieur [O] fait valoir que la mesure d’isolement doit rester exceptionnelle. Toutefois au regard des avis médicaux, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [A] [O] au-delà de 7 jours à compter du 08 septembre 2026. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:41:09.352Z.