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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 8 septembre 2026, n° 26/00947

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Richard FIQUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [W] [S] s’en rapporte. 

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond : 

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». 

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[K] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 17 juillet 2023 à la demande d’un tiers en urgence du fait de troubles du comportement avec épisodes d’agitation psychomotrice paroxystique chez un patient souffrant d’un trouble du spectre autistique sévère. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 11 juin 2026.

Il a été placé à l’isolement le 28 juillet 2026 du fait de son irritabilité, son intolérance à la frustration avec un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà de 7 jours à compter du 1er septembre 2026 par ordonnance du même jour. 

Le certificat médical établi sous le contrôle du Docteur [X] le 7 septembre 2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il fait état d’un patient déficitaire avec un autisme non verbal, une intolérance à la frustration, une instabilité psychomotrice, une auto-agressivité, une hétéro-agressivité et un grand risque de passage à l’acte. 

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [O] au-delà de 7 jours à compter du 08 septembre 2026. 

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
N° RG 26/00947 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI6Z 
Dossier SDT

Débats à l'audience du 08 Septembre 2026
Décision du 08 Septembre 2026 

Nous, Salomé GAILLARD, Juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Mélissa COURCHAY, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 17 juillet 2023 de : 

[K] [O]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1] 
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [K] [O] prise par le Docteur [D] sous le contrôle du Docteur [X] le 28 juillet 2026 à 14h30,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 1er septembre 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 1er septembre 2026,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 07 septembre 2026 à 14h18, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [W] [S]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- à la procureure de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi sous le contrôle du Docteur [X] le 07 septembre 2026 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone, 

Vu l’absence d’accusé de réception de la convocation de [K] [O] sur son souhait d’e^tre entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de :
- Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, en ses observations écrites

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [K] [O], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 07 septembre 2026,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Richard FIQUET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [W] [S] s’en rapporte. 

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond : 

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». 

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[K] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 17 juillet 2023 à la demande d’un tiers en urgence du fait de troubles du comportement avec épisodes d’agitation psychomotrice paroxystique chez un patient souffrant d’un trouble du spectre autistique sévère. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 11 juin 2026.

Il a été placé à l’isolement le 28 juillet 2026 du fait de son irritabilité, son intolérance à la frustration avec un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà de 7 jours à compter du 1er septembre 2026 par ordonnance du même jour. 

Le certificat médical établi sous le contrôle du Docteur [X] le 7 septembre 2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il fait état d’un patient déficitaire avec un autisme non verbal, une intolérance à la frustration, une instabilité psychomotrice, une auto-agressivité, une hétéro-agressivité et un grand risque de passage à l’acte. 

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [O] au-delà de 7 jours à compter du 08 septembre 2026. 

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:41:15.743Z.