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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, REFERE, 8 septembre 2026, n° 26/00138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Parties (entreprises)

ELODIE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 1997, Madame [L] [Y] a consenti un bail commercial au profit de Monsieur [F] [A] et Madame [R] [J] épouse [A] portant sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].

La SCI ELODIE est venue aux droits du bailleur après acquisition de cet immeuble et le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2017.

Suivant courrier recommandé du 6 février 2025, les requérants ont dénoncé des infiltrations et un affaissement de la toiture. Ils sollicitaient auprès de la SCI ELODIE de procéder aux travaux de couverture nécessaires, en vain.

Soutenant que les infiltrations s’aggravent en rendent une partie du bien loué inhabitable, Monsieur et Madame [A] ont fait citer, par exploit du 13 mars 2026, la SCI ELODIE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants sollicitent de :
- constater que les travaux sollicités intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale,
- ordonner à la SCI ELODIE à faire réaliser les travaux de clos et de couvert compris ouvertures et zinguerie, les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, ainsi que tous les travaux de nature à remédier à la vétusté avec la mise en conformité et en état de logement décent qui en découlent, sur le bien loué situé [Adresse 1] à [Localité 2] objet du bail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner à la SCI ELODIE à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’état récapitulatif annuel prévu à l’article R 145-36 et l’information triennale sur les travaux prévue à l’article R 145-37 du code de commerce, et l’inventaire des charges prévu à l’article L145-20-2.
- très subsidiairement faire application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, et ordonner toute mesure d’instruction avec la célérité qui s’impose, aux frais avancés du bailleur débiteur de l’obligation de délivrance et des honoraires d’architecte,
- diminuer provisoirement le prix du loyer de moitié jusqu’à réception des travaux,
- condamner la SCI ELODIE aux entiers dépens,
- condamner la SCI ELODIE à leur rembourser le coût du procès-verbal de constat du 30 janvier 2026, soit 380 euros,
- condamner la SCI ELODIE à leur payer une indemnité de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SCI ELODIE sollicite de :
- juger n’y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses soulevées et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
- juger que la saisine du juge des référés est caduque au regard du devis signé permettant de remédier aux désordres affectant le clos et le couvert, 
- débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris celles fondées sur les articles R145-36 et suivants du code de commerce,
- condamner les requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- juger que les dépens resteront à la charge des requérants, 
- réserver les frais irrépétibles et les dépens, 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026. La décision a été fixée en délibéré au 07 juillet 2026 et prorogée au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

Sur l’injonction à procéder aux travaux 
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.

Monsieur et Madame [A] soutiennent qu’une partie du bien loué est inhabitable et que les désordres affectant le clos et le couvert contreviennent à l’obligation de délivrance conforme pesant sur le bailleur. Ils sollicitent d’ordonner la réalisation de travaux sous astreinte.

La SCI ELODIE conteste connaître précisément l’origine des désordres affectant l’immeuble et conteste avoir la charge d’identifier les solutions propres à y remédier. 

A l’inverse, elle produit un devis du 5 mars 2025 relatif à la « réfection de la couverture pour les deux versants les plus vétustes » pour un montant total de 21 912,51 euros.

Il résulte de cette pièce que le bailleur a connaissance des désordres affectant la toiture ainsi que des moyens nécessaires pour y mettre fin. La SCI ELODIE ne justifie cependant pas de quelconques travaux mis en œuvre depuis l’édition de ce devis, de mars 2025.

Suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 30 janvier 2026, les requérants justifient notamment :
- de l’affaissement de la toiture avec un mauvais état général des tuiles et du faîtage,
- de nombreuses infiltrations à l’endroit des murs et plafonds, lesquels sont maculés de traces d’écoulements d’eau et de moisissures,
- de la vétusté des ouvertures et des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales de la toiture,
- de la dégradation des pierres de façade et des joints afférents.

Au regard du procès-verbal de constat et du devis du 5 mars 2025, il apparaît que les travaux nécessaires outrepassent manifestement des simples travaux d’entretien incombant aux preneurs mais relèvent du gros œuvre, charge du bailleur.

Dès lors, il convient d’ordonner à la SCI ELODIE de faire procéder dans un délai de 6 mois à la réalisation les travaux de couverture de nature à mettre un terme aux défauts d’étanchéité et de vétusté du bien loué.

Cette injonction sera assortie d’une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard. 

Sur la réduction du loyer
L’article 1722 du code civil prévoit que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »

Sur le fondement de cet article, les demandeurs sollicitent la diminution du loyer au motif que la chose louée est impropre pour partie, certaines pièces étant inhabitables.

Suivant procès-verbal de constat du 30 janvier 2026, Monsieur et Madame [A] justifient de nombreuses infiltrations nécessitant des bâches et seaux d’eau, ainsi qu’une présence conséquente de moisissures sur les murs, plafonds, encadrements et ouvertures. 


Ils justifient avoir alerté le bailleur à plusieurs reprises quant à l’existence de ces désordres, en vain.

Il n’est pas sérieusement contestable que les désordres allégués entravent la jouissance normale des lieux loués.

Par ailleurs, le moyen tiré d’un défaut de preuve quant à une diminution du chiffre d’affaires ou à une entrave à l’exploitation de l’immeuble à titre commercial sera écarté dès lors que les désordres concernent majoritairement la partie habitation du bien loué.

Dès lors, il convient de réduire le loyer à hauteur de 800 euros à compter de la présente décision et jusqu’à réception des travaux.

Sur la demande de communication de piècesLes articles L145-20-2, R 145-36 et R 145-37 du code de commerce imposent au bailleur d’effectuer un inventaire des réparations opérées sur le bien loué et de communiquer tous les trois ans au locataire un état prévisionnel des travaux envisagés dans les trois années à venir, ainsi qu’un état récapitulatif des travaux réalisés dans les trois années écoulées.
Sur le fondement de ces articles, les requérants sollicitent de condamner la SCI ELODIE à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’état récapitulatif annuel, l’information triennale sur les travaux et l’inventaire des charges.
La SCI ELODIE ne justifiant pas de la production de ces documents avant ou pendant la présente instance, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [A].

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [A] contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens. 

La SCI ELODIE, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens et à verser aux requérants la somme de 2 400 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la SCI ELODIE de procéder à la réalisation de travaux de couverture de nature à mettre un terme aux défauts d’étanchéité et de vétusté du bien loué, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
ORDONNONS la réduction des loyers mensuels à hauteur de 800 euros à compter de la présente décision et jusqu’à réception des travaux ;

Dispositif

ORDONNONS à la SCI ELODIE de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’état récapitulatif annuel, l’information triennale sur les travaux ainsi que l’inventaire des charges ;
CONDAMNONS la SCI ELODIE à rembourser le coût du procès-verbal de constat du 30 janvier 2026, soit la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (380 euros) ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCI ELODIE à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI ELODIE aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Texte intégral
Notification le : 
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Maguy COMBEAU 23
- Maître Dimitri BUISSON 92

Grosse délivrée à : Maître Maguy COMBEAU 23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


MINUTE N° : 26/00356
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00138 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUPS
AFFAIRE : [F] [W] [A], [R] [H] [E] [J] épouse [A] C/ S.C.I. ELODIE


l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :


DEMANDEURS :

Monsieur [F] [W] [A]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [R] [H] [E] [J] épouse [A]
née le 07 Février 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT


DÉFENDERESSE :

S.C.I. ELODIE, société immatriculée au SIREN sous le n° 441 140 720, prise en la personne de ses gérants Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [V] née [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT


EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 1997, Madame [L] [Y] a consenti un bail commercial au profit de Monsieur [F] [A] et Madame [R] [J] épouse [A] portant sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].

La SCI ELODIE est venue aux droits du bailleur après acquisition de cet immeuble et le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2017.

Suivant courrier recommandé du 6 février 2025, les requérants ont dénoncé des infiltrations et un affaissement de la toiture. Ils sollicitaient auprès de la SCI ELODIE de procéder aux travaux de couverture nécessaires, en vain.

Soutenant que les infiltrations s’aggravent en rendent une partie du bien loué inhabitable, Monsieur et Madame [A] ont fait citer, par exploit du 13 mars 2026, la SCI ELODIE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants sollicitent de :
- constater que les travaux sollicités intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale,
- ordonner à la SCI ELODIE à faire réaliser les travaux de clos et de couvert compris ouvertures et zinguerie, les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, ainsi que tous les travaux de nature à remédier à la vétusté avec la mise en conformité et en état de logement décent qui en découlent, sur le bien loué situé [Adresse 1] à [Localité 2] objet du bail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner à la SCI ELODIE à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’état récapitulatif annuel prévu à l’article R 145-36 et l’information triennale sur les travaux prévue à l’article R 145-37 du code de commerce, et l’inventaire des charges prévu à l’article L145-20-2.
- très subsidiairement faire application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, et ordonner toute mesure d’instruction avec la célérité qui s’impose, aux frais avancés du bailleur débiteur de l’obligation de délivrance et des honoraires d’architecte,
- diminuer provisoirement le prix du loyer de moitié jusqu’à réception des travaux,
- condamner la SCI ELODIE aux entiers dépens,
- condamner la SCI ELODIE à leur rembourser le coût du procès-verbal de constat du 30 janvier 2026, soit 380 euros,
- condamner la SCI ELODIE à leur payer une indemnité de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SCI ELODIE sollicite de :
- juger n’y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses soulevées et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
- juger que la saisine du juge des référés est caduque au regard du devis signé permettant de remédier aux désordres affectant le clos et le couvert, 
- débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris celles fondées sur les articles R145-36 et suivants du code de commerce,
- condamner les requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- juger que les dépens resteront à la charge des requérants, 
- réserver les frais irrépétibles et les dépens, 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026. La décision a été fixée en délibéré au 07 juillet 2026 et prorogée au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

Sur l’injonction à procéder aux travaux 
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.

Monsieur et Madame [A] soutiennent qu’une partie du bien loué est inhabitable et que les désordres affectant le clos et le couvert contreviennent à l’obligation de délivrance conforme pesant sur le bailleur. Ils sollicitent d’ordonner la réalisation de travaux sous astreinte.

La SCI ELODIE conteste connaître précisément l’origine des désordres affectant l’immeuble et conteste avoir la charge d’identifier les solutions propres à y remédier. 

A l’inverse, elle produit un devis du 5 mars 2025 relatif à la « réfection de la couverture pour les deux versants les plus vétustes » pour un montant total de 21 912,51 euros.

Il résulte de cette pièce que le bailleur a connaissance des désordres affectant la toiture ainsi que des moyens nécessaires pour y mettre fin. La SCI ELODIE ne justifie cependant pas de quelconques travaux mis en œuvre depuis l’édition de ce devis, de mars 2025.

Suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 30 janvier 2026, les requérants justifient notamment :
- de l’affaissement de la toiture avec un mauvais état général des tuiles et du faîtage,
- de nombreuses infiltrations à l’endroit des murs et plafonds, lesquels sont maculés de traces d’écoulements d’eau et de moisissures,
- de la vétusté des ouvertures et des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales de la toiture,
- de la dégradation des pierres de façade et des joints afférents.

Au regard du procès-verbal de constat et du devis du 5 mars 2025, il apparaît que les travaux nécessaires outrepassent manifestement des simples travaux d’entretien incombant aux preneurs mais relèvent du gros œuvre, charge du bailleur.

Dès lors, il convient d’ordonner à la SCI ELODIE de faire procéder dans un délai de 6 mois à la réalisation les travaux de couverture de nature à mettre un terme aux défauts d’étanchéité et de vétusté du bien loué.

Cette injonction sera assortie d’une astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard. 

Sur la réduction du loyer
L’article 1722 du code civil prévoit que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »

Sur le fondement de cet article, les demandeurs sollicitent la diminution du loyer au motif que la chose louée est impropre pour partie, certaines pièces étant inhabitables.

Suivant procès-verbal de constat du 30 janvier 2026, Monsieur et Madame [A] justifient de nombreuses infiltrations nécessitant des bâches et seaux d’eau, ainsi qu’une présence conséquente de moisissures sur les murs, plafonds, encadrements et ouvertures. 


Ils justifient avoir alerté le bailleur à plusieurs reprises quant à l’existence de ces désordres, en vain.

Il n’est pas sérieusement contestable que les désordres allégués entravent la jouissance normale des lieux loués.

Par ailleurs, le moyen tiré d’un défaut de preuve quant à une diminution du chiffre d’affaires ou à une entrave à l’exploitation de l’immeuble à titre commercial sera écarté dès lors que les désordres concernent majoritairement la partie habitation du bien loué.

Dès lors, il convient de réduire le loyer à hauteur de 800 euros à compter de la présente décision et jusqu’à réception des travaux.

Sur la demande de communication de piècesLes articles L145-20-2, R 145-36 et R 145-37 du code de commerce imposent au bailleur d’effectuer un inventaire des réparations opérées sur le bien loué et de communiquer tous les trois ans au locataire un état prévisionnel des travaux envisagés dans les trois années à venir, ainsi qu’un état récapitulatif des travaux réalisés dans les trois années écoulées.
Sur le fondement de ces articles, les requérants sollicitent de condamner la SCI ELODIE à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’état récapitulatif annuel, l’information triennale sur les travaux et l’inventaire des charges.
La SCI ELODIE ne justifiant pas de la production de ces documents avant ou pendant la présente instance, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [A].

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [A] contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens. 

La SCI ELODIE, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens et à verser aux requérants la somme de 2 400 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la SCI ELODIE de procéder à la réalisation de travaux de couverture de nature à mettre un terme aux défauts d’étanchéité et de vétusté du bien loué, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
ORDONNONS la réduction des loyers mensuels à hauteur de 800 euros à compter de la présente décision et jusqu’à réception des travaux ;

ORDONNONS à la SCI ELODIE de communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’état récapitulatif annuel, l’information triennale sur les travaux ainsi que l’inventaire des charges ;
CONDAMNONS la SCI ELODIE à rembourser le coût du procès-verbal de constat du 30 janvier 2026, soit la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (380 euros) ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCI ELODIE à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI ELODIE aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:18:31.027Z.