Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 8 septembre 2026, n° 25/00248
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 24 juin 2022, Madame [P] [N] et Monsieur [W] [O] ont créé la société civile immobilière [1]. Madame [N] a souhaité vendre sa part dans la société. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Madame [P] [N] a fait assigner la SCI [1] et Monsieur [W] [O] devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins, au visa des articles 1856 et 1869 du code civil, de : - Ordonner le retrait de l'associée Madame [P] [N] de la société SCI [1], - Condamner solidairement, la SCI [1] et Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1856 et 1869 du code civil, Madame [N] fait valoir que la société a été constituée alors qu'elle était en concubinage avec Monsieur [O]. Elle précise qu'ils se sont séparés, qu'il existe une mésentente entre les associés, qu'elle n'a plus de nouvelles de Monsieur [O] sur la gestion et qu'il ne respecte pas son obligation de reddition des comptes. Selon Madame [N], l'ensemble de ces éléments constitue un juste motif de son retrait, ce motif pouvant être constitué par des éléments touchant à la situation personnelle de l'associé. La SCI [1] et Monsieur [W] [O], parties défenderesses, régulièrement assignées à personne morale et à personne, ont constitué avocat. Ils n'ont pas déposé de conclusions. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 28 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour. Entendue à l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le retrait d'un associé En vertu de l'article 1869 du code civil, " Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. " L'article 1869 n'interdit pas au juge de retenir, comme justes motifs permettant d'autoriser le retrait d'un associé, des éléments touchant à la situation personnelle de celui-ci. (Cour de cassation, première chambre civile, 1985-02-27, n° 83-14.069) En l'espèce, les statuts de la SCI [1] fixent un capital social de 1.000 euros, divisé en 100 parts sociales de 10 euros, réparti entre les deux associés, Monsieur [O] possédant 99 parts et Madame [N] une part. L'article 13 " Retrait d'un associé " note " Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord des co-associés, pris en la forme d'une décision collective extraordinaire et dans le cadre d'une assemblée. La valorisation des parts de l'associé sera déterminée à l'amiable, à défaut à dire d'expert. La demande de retrait doit être notifiée par acte recommandé avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'effet. Le retrait peut également être autorisé pour juste motif par le tribunal de grande instance." Madame [N] soutient avoir créé la société avec Monsieur [O] alors qu'ils étaient en concubinage et qu'ils se sont séparés depuis. Elle ne fournit aucun élément pour justifier de cette situation. Madame [N] avance ensuite qu'elle n'a plus d'échanges avec Monsieur [O], qui ne l'informe pas de sa gestion. Madame [N] transmet plusieurs échanges de courriels. Le 21 aout 2023, elle informe la SCP ML. [X] et [Y] [G] qu'elle souhaite céder à titre gratuit ses parts sociales de la société. Le 18 décembre 2023, la clerc Madame [E] lui répond qu'elle n'a plus de nouvelles de Monsieur [O]. Le 12 mars 2024, le commissaire aux comptes [2] indique à Madame [N] qu'il n'a plus de nouvelles de Monsieur [O] et que ce dernier a changé de comptable. Madame [N] fournit à la juridiction un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, adressé à Monsieur [O], dans lequel elle déclare qu'elle souhaite céder gratuitement ses parts et indique n'avoir jamais été convoquée à l'assemblée, n'avoir pas signé le procès-verbal d'approbation des comptes pour les exercices 2022 et 2023 et n'avoir pas reçu les rapports de gestion de 2022 et de 2023. L'ensemble des éléments produits démontre que Monsieur [O], gérant et associé majoritaire, a rompu la communication avec Madame [O] ainsi qu'avec les autres interlocuteurs de la société. Il ne remplit pas les obligations imposées par les statuts et par le code civil en termes d'information des associés. Cela constitue un juste motif de retrait de l'associé Madame [N]. Par conséquent, le retrait de Madame [N] de la société sera autorisé et ordonné. II. Sur les demandes accessoires a. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. La société ne peut être considérée comme une partie perdante de la présente procédure, elle ne sera pas condamnée in solidum. b. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [O], condamné aux dépens, devra verser à Madame [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros. c. Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée". En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : AUTORISE et ORDONNE le retrait de Madame [I] [N] de la société civile immobilière [1] pour justes motifs ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Madame [I] [N] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Copies exécutoires délivrées le : à Me ACQUAVIVA et Me Linda PIPERI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA CHAMBRE CIVILE 1 JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 MINUTE N° : 192/2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00248 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLAG Nature de l’affaire : 36F Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MAI 2026 ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente ASSESSEURS : Julia DEPETRIS, Paul GRIMALDI, Juge GREFFIER: Berdiss ASETTATI lors des débats et Yves LE MAO lors du délibéré, JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile . Date indiquée à l'issue des débats . DEMANDERESSE [P] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joëlle ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant DÉFENDEURS [W] [O] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (POLOGNE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] en sa qualité de gérant domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 24 juin 2022, Madame [P] [N] et Monsieur [W] [O] ont créé la société civile immobilière [1]. Madame [N] a souhaité vendre sa part dans la société. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Madame [P] [N] a fait assigner la SCI [1] et Monsieur [W] [O] devant le tribunal de judiciaire de BASTIA aux fins, au visa des articles 1856 et 1869 du code civil, de : - Ordonner le retrait de l'associée Madame [P] [N] de la société SCI [1], - Condamner solidairement, la SCI [1] et Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1856 et 1869 du code civil, Madame [N] fait valoir que la société a été constituée alors qu'elle était en concubinage avec Monsieur [O]. Elle précise qu'ils se sont séparés, qu'il existe une mésentente entre les associés, qu'elle n'a plus de nouvelles de Monsieur [O] sur la gestion et qu'il ne respecte pas son obligation de reddition des comptes. Selon Madame [N], l'ensemble de ces éléments constitue un juste motif de son retrait, ce motif pouvant être constitué par des éléments touchant à la situation personnelle de l'associé. La SCI [1] et Monsieur [W] [O], parties défenderesses, régulièrement assignées à personne morale et à personne, ont constitué avocat. Ils n'ont pas déposé de conclusions. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance au 28 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour. Entendue à l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le retrait d'un associé En vertu de l'article 1869 du code civil, " Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. " L'article 1869 n'interdit pas au juge de retenir, comme justes motifs permettant d'autoriser le retrait d'un associé, des éléments touchant à la situation personnelle de celui-ci. (Cour de cassation, première chambre civile, 1985-02-27, n° 83-14.069) En l'espèce, les statuts de la SCI [1] fixent un capital social de 1.000 euros, divisé en 100 parts sociales de 10 euros, réparti entre les deux associés, Monsieur [O] possédant 99 parts et Madame [N] une part. L'article 13 " Retrait d'un associé " note " Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord des co-associés, pris en la forme d'une décision collective extraordinaire et dans le cadre d'une assemblée. La valorisation des parts de l'associé sera déterminée à l'amiable, à défaut à dire d'expert. La demande de retrait doit être notifiée par acte recommandé avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'effet. Le retrait peut également être autorisé pour juste motif par le tribunal de grande instance." Madame [N] soutient avoir créé la société avec Monsieur [O] alors qu'ils étaient en concubinage et qu'ils se sont séparés depuis. Elle ne fournit aucun élément pour justifier de cette situation. Madame [N] avance ensuite qu'elle n'a plus d'échanges avec Monsieur [O], qui ne l'informe pas de sa gestion. Madame [N] transmet plusieurs échanges de courriels. Le 21 aout 2023, elle informe la SCP ML. [X] et [Y] [G] qu'elle souhaite céder à titre gratuit ses parts sociales de la société. Le 18 décembre 2023, la clerc Madame [E] lui répond qu'elle n'a plus de nouvelles de Monsieur [O]. Le 12 mars 2024, le commissaire aux comptes [2] indique à Madame [N] qu'il n'a plus de nouvelles de Monsieur [O] et que ce dernier a changé de comptable. Madame [N] fournit à la juridiction un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, adressé à Monsieur [O], dans lequel elle déclare qu'elle souhaite céder gratuitement ses parts et indique n'avoir jamais été convoquée à l'assemblée, n'avoir pas signé le procès-verbal d'approbation des comptes pour les exercices 2022 et 2023 et n'avoir pas reçu les rapports de gestion de 2022 et de 2023. L'ensemble des éléments produits démontre que Monsieur [O], gérant et associé majoritaire, a rompu la communication avec Madame [O] ainsi qu'avec les autres interlocuteurs de la société. Il ne remplit pas les obligations imposées par les statuts et par le code civil en termes d'information des associés. Cela constitue un juste motif de retrait de l'associé Madame [N]. Par conséquent, le retrait de Madame [N] de la société sera autorisé et ordonné. II. Sur les demandes accessoires a. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. La société ne peut être considérée comme une partie perdante de la présente procédure, elle ne sera pas condamnée in solidum. b. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [O], condamné aux dépens, devra verser à Madame [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros. c. Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée". En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : AUTORISE et ORDONNE le retrait de Madame [I] [N] de la société civile immobilière [1] pour justes motifs ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Madame [I] [N] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Copies exécutoires délivrées le : à Me ACQUAVIVA et Me Linda PIPERI
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:19:27.026Z.