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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 25/01512

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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale







N° RG 25/01512 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWJW-11

Numéro de Minute :



APPELANTS



Monsieur [W] [Z]

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Madame [L] [X]

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS



INTIMES



Monsieur [D] [A]

Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [F] [T]

Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



Ordonnance du 8 septembre 2026





Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;



Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2025, le tribunal judiciaire de Reims a condamné M. [W] [Z] et Mme [L] [X] solidairement à payer à M. [D] [A] et Mme [F] [T], outre les dépens de l'instance, les sommes de : 


11 894,68 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts de droit à compter du 25 janvier 2022, 

5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 

1 000 euros au titre de leur préjudice moral, 

4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. 


Ce jugement est revêtu de l'exécution provisoire de plein droit. 

Par procès-verbaux du 8 octobre 2025, M. [A] et Mme [T] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur comptes bancaires de M. [Z] et Mme [X]. 

Par déclaration du 18 octobre 2025, M. [Z] et Mme [X] ont interjeté appel du jugement. 

M. [Z] et Mme [X] ont, par exploits délivrés le 6 novembre 2025, fait assigner M. [A] et Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims en contestation desdites saisies. 

M. [A] et Mme [T] ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 23 décembre 2025. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, M. [A] et Mme [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2026 pour permettre aux intimés de répliquer aux conclusions des appelants. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, M. [A] et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de : 


ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, 

condamner solidairement M. [Z] et Mme [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner solidairement les mêmes aux dépens de l'incident. 


Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ils expliquent que les appelants n'ont pas exécuté le jugement frappé d'appel dès lors que la contestation devant le juge de l'exécution des deux saisies attributions a pour effet de « bloquer » les fonds, ce qui équivaut à une absence d'exécution. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dans la mesure où les saisies-attributions ont mis en évidence que M. [Z] disposait d'un solde bancaire créditeur disponible de 44 097,77 euros et que Mme [X] disposait d'un solde bancaire créditeur disponible de 12 996,30 euros, soit à eux deux 57 094,07 euros. 

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [Z] et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : 


débouter M. [A] et Mme [T] de leurs prétentions, 


A tout le moins, 


surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendant devant le juge de l'exécution de [Localité 1], 

condamner in solidum M. [A] et Mme [T] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. 


En défense, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ils font valoir que l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel au regard du risque de non représentation des fonds. Ils ajoutent qu'elles sont également caractérisées par le fait de devoir exécuter le jugement avant que leur appel soit examiné. Ils indiquent que les saisies-attributions ont eu pour effet d'appréhender l'intégralité de leurs liquidités et qu'ils sont donc dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. 

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

I. Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour 

Vu l'article 524 du code de procédure civile :



Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution que M. [Z] et Mme [X] disposaient, au moment où les saisies ont été pratiquées, et en tout cas de manière très contemporaine à l'introduction de l'instance d'appel, respectivement d'un solde bancaire créditeur disponible de 44 097,77 euros et 12 996,30 euros, soit à eux deux une somme représentant près du quintuple des condamnations prononcées en première instance. 

Les appelants ne peuvent donc pas sérieusement soutenir qu'ils étaient dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel. En outre, s'ils ont contesté ces saisies, ce qui est leur droit le plus strict, il n'en demeure pas moins que l'effet d'indisponibilité des sommes saisies consécutif à leur contestation équivaut à une absence d'exécution. 

Par ailleurs, ils n'allèguent ni même ne prouvent dans quelle mesure les intimés seraient dans l'impossibilité de leur restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement. Au demeurant, ils n'étayent leur moyen de défense par aucune démonstration concrète de la situation financière des intimés. 

Dans ces conditions, il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. 

IL. Sur l'exception de sursis à statuer 

Vu les articles 73, 64 et 378 du code de procédure civile : 

Selon le premier de ces textes, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Selon le premier alinéa du second, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Selon le dernier, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 

Il est acquis que le sursis à statuer, qui a pour effet de suspendre le cours d'une instance, appartient à la catégorie des exceptions de procédure. Il en résulte qu'il incombe à la partie qui entend opposer ce moyen de défense procédurale, de le faire avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, sous peine d'irrecevabilité, conformément au premier alinéa de l'article 74 susvisé (Cass. avis, 29 sept. 2008, pourvoi n° 08-00-007, Bull. 2008, avis n°6 ; Com., 7 janv. 2014, n° 11- 24.157, Bull. 2014, n° 5). 

En l'espèce, l'affaire ayant été radiée, l'exception de sursis à statuer subsidiairement soulevée par M. [Z] et Mme [X] est dépourvue d'objet. 

Il conviendra de le constater au dispositif de la présente décision. 

III. Sur les prétentions accessoires 

M. [Z] et Mme [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance incidente. 

Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [A] et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ils seront également déboutés de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Statuant par ordonnance, valant mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours ; 

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/1512 du rôle de la cour d'appel ; 



Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel en cas de mainlevée de la saisie-attribution ou sur production du jugement du juge de l'exécution rejetant les contestations des débiteurs saisis ; 



Constate que l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [W] [Z] et Mme [L] [X] est sans objet ; 



Condamne in solidum M. [W] [Z] et Mme [L] [X] aux dépens de la procédure incidente ; 



Condamne in solidum M. [W] [Z] et Mme [L] [X] à verser à M. [D] [A] et Mme [F] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute M. [W] [Z] et Mme [L] [X] de leur prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier Le conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale







N° RG 25/01512 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWJW-11

Numéro de Minute :



APPELANTS



Monsieur [W] [Z]

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Madame [L] [X]

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS



INTIMES



Monsieur [D] [A]

Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [F] [T]

Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



Ordonnance du 8 septembre 2026





Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;



Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2025, le tribunal judiciaire de Reims a condamné M. [W] [Z] et Mme [L] [X] solidairement à payer à M. [D] [A] et Mme [F] [T], outre les dépens de l'instance, les sommes de : 


11 894,68 euros au titre des travaux de reprise, outre intérêts de droit à compter du 25 janvier 2022, 

5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 

1 000 euros au titre de leur préjudice moral, 

4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. 


Ce jugement est revêtu de l'exécution provisoire de plein droit. 

Par procès-verbaux du 8 octobre 2025, M. [A] et Mme [T] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur comptes bancaires de M. [Z] et Mme [X]. 

Par déclaration du 18 octobre 2025, M. [Z] et Mme [X] ont interjeté appel du jugement. 

M. [Z] et Mme [X] ont, par exploits délivrés le 6 novembre 2025, fait assigner M. [A] et Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims en contestation desdites saisies. 

M. [A] et Mme [T] ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 23 décembre 2025. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, M. [A] et Mme [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2026 pour permettre aux intimés de répliquer aux conclusions des appelants. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, M. [A] et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de : 


ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, 

condamner solidairement M. [Z] et Mme [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner solidairement les mêmes aux dépens de l'incident. 


Sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ils expliquent que les appelants n'ont pas exécuté le jugement frappé d'appel dès lors que la contestation devant le juge de l'exécution des deux saisies attributions a pour effet de « bloquer » les fonds, ce qui équivaut à une absence d'exécution. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dans la mesure où les saisies-attributions ont mis en évidence que M. [Z] disposait d'un solde bancaire créditeur disponible de 44 097,77 euros et que Mme [X] disposait d'un solde bancaire créditeur disponible de 12 996,30 euros, soit à eux deux 57 094,07 euros. 

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [Z] et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de : 


débouter M. [A] et Mme [T] de leurs prétentions, 


A tout le moins, 


surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendant devant le juge de l'exécution de [Localité 1], 

condamner in solidum M. [A] et Mme [T] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. 


En défense, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ils font valoir que l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel au regard du risque de non représentation des fonds. Ils ajoutent qu'elles sont également caractérisées par le fait de devoir exécuter le jugement avant que leur appel soit examiné. Ils indiquent que les saisies-attributions ont eu pour effet d'appréhender l'intégralité de leurs liquidités et qu'ils sont donc dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. 

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION 

I. Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour 

Vu l'article 524 du code de procédure civile :



Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution que M. [Z] et Mme [X] disposaient, au moment où les saisies ont été pratiquées, et en tout cas de manière très contemporaine à l'introduction de l'instance d'appel, respectivement d'un solde bancaire créditeur disponible de 44 097,77 euros et 12 996,30 euros, soit à eux deux une somme représentant près du quintuple des condamnations prononcées en première instance. 

Les appelants ne peuvent donc pas sérieusement soutenir qu'ils étaient dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel. En outre, s'ils ont contesté ces saisies, ce qui est leur droit le plus strict, il n'en demeure pas moins que l'effet d'indisponibilité des sommes saisies consécutif à leur contestation équivaut à une absence d'exécution. 

Par ailleurs, ils n'allèguent ni même ne prouvent dans quelle mesure les intimés seraient dans l'impossibilité de leur restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement. Au demeurant, ils n'étayent leur moyen de défense par aucune démonstration concrète de la situation financière des intimés. 

Dans ces conditions, il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. 

IL. Sur l'exception de sursis à statuer 

Vu les articles 73, 64 et 378 du code de procédure civile : 

Selon le premier de ces textes, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Selon le premier alinéa du second, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Selon le dernier, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 

Il est acquis que le sursis à statuer, qui a pour effet de suspendre le cours d'une instance, appartient à la catégorie des exceptions de procédure. Il en résulte qu'il incombe à la partie qui entend opposer ce moyen de défense procédurale, de le faire avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, sous peine d'irrecevabilité, conformément au premier alinéa de l'article 74 susvisé (Cass. avis, 29 sept. 2008, pourvoi n° 08-00-007, Bull. 2008, avis n°6 ; Com., 7 janv. 2014, n° 11- 24.157, Bull. 2014, n° 5). 

En l'espèce, l'affaire ayant été radiée, l'exception de sursis à statuer subsidiairement soulevée par M. [Z] et Mme [X] est dépourvue d'objet. 

Il conviendra de le constater au dispositif de la présente décision. 

III. Sur les prétentions accessoires 

M. [Z] et Mme [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance incidente. 

Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [A] et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ils seront également déboutés de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS : 

Statuant par ordonnance, valant mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours ; 

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/1512 du rôle de la cour d'appel ; 



Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel en cas de mainlevée de la saisie-attribution ou sur production du jugement du juge de l'exécution rejetant les contestations des débiteurs saisis ; 



Constate que l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [W] [Z] et Mme [L] [X] est sans objet ; 



Condamne in solidum M. [W] [Z] et Mme [L] [X] aux dépens de la procédure incidente ; 



Condamne in solidum M. [W] [Z] et Mme [L] [X] à verser à M. [D] [A] et Mme [F] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute M. [W] [Z] et Mme [L] [X] de leur prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier Le conseiller

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:19.509Z.