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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 25/01617

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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale







N° RG 25/01617 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWRU-11

Numéro de Minute :



APPELANT



Monsieur [X] [D]

Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS



INTIMES



Madame [I] [S] épouse [S] représentée par sa tutrice, Mme [T] [Y]

Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS



En présence de



S.C.I. [1]

Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS



Ordonnance du 8 septembre 2026





Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;



Mme [I] [S] et M. [X] [D] sont cogérants de la société civile immobilière [1]. 

Selon exploit délivré le 17 juin 2021, M. [D] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Reims pour voir notamment prononcer sa révocation en qualité de gérante pour motif légitime et engager sa responsabilité personnelle au titre de la signature du compromis de vente d'immeuble sans autorisation de l'assemblée. 

Mme [S] a démissionné de son mandat de cogérante par courrier du 15 mars 2022. 

Mme [S] a été placée sous mesure de protection par jugement du 7 novembre 2024, Mme [T] [Y] étant désignée en qualité de tutrice. 

Par jugement du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a : 


dit que la demande aux fins de révocation judiciaire de Mme [I] [S] de la gérance de la société [1] est devenue sans objet, 

débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions, 

condamné M. [D] aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, 

dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés, 

rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. 


Par déclaration du 13 novembre 2025, M. [D], représenté par Me [E], a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a dit que la demande aux fins de révocation judiciaire de Mme [I] [S] de la gérance de la société [1] est devenue sans objet et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. 

L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [S] et à la société [1] a été adressé à l'appelant par voie électronique le 26 décembre 2025. 

La déclaration d'appel a été signifiée à la société [1] par exploit délivré à domicile le 14 janvier 2026. 

Mme [S] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 15 janvier 2026 en la personne de Me [H]. 

M. [D] a remis ses premières conclusions, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, par voie électronique le 3 février 2026. 

La société [1] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 2 avril 2026 en la personne de Me [E]. 

Mme [S] a remis ses premières conclusions, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, par voie électronique le 7 avril 2026. 

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des conclusions de M. [D] et de caducité de l'appel. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2026 pour les conclusions en réplique de M. [D]. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état, de : 


ordonner l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [D], 

ordonner la caducité de l'appel de M. [D] à l'égard de toutes les parties, 

débouter M. [D] de sa prétention tendant à la limiter la caducité à la société [1], 

condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 




Sur le fondement des articles 553, 911 et 913-5 du code de procédure civile, elle expose que l'appelant a remis ses premières conclusions avant la constitution de la société [1] et qu'il ne lui a pas fait signifier lesdites conclusions dans le délai d'un mois suivant l'expiration de son délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et n'en a pas justifié comme cela lui a été demandé par le greffe et elle-même. Elle ajoute que la constitution de la société [1] n'a pas pour effet de régulariser l'absence de signification dès lors que le délai de signification était expiré. Elle précise que dans la mesure où la demande de M. [D] est relative à une action ut singuli, « l'irrecevabilité » des conclusions de ses conclusions aboutit à la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties du fait de l'indivisibilité de l'objet du litige, la société devant obligatoirement être appelée. 

En réponse aux moyens de défense adverse, elle explique sur le fondement de l'article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, qu'une société civile immobilière doit être mise en cause lorsqu'une action ut singuli est exercée. 

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de : 


juger partielle la caducité de la déclaration d'appel, 

dire que chacune des parties à l'incident conservera ses frais et dépens. 




Sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, il reconnaît qu'il n'a pas fait signifier ses premières conclusions à la société [1], mais que la caducité n'est encourue qu'à l'égard de celle-ci en l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige. Il ajoute qu'il n'existe aucun texte qui impose la présence d'une société civile, qu'il s'agit d'un conflit entre associés pour lequel aucune prétention n'a été émise à son encontre et que la mise en cause de la société ne signifie pas que le litige est nécessairement indivisible. 



A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Vu les articles 908, 911, alinéa 1er, 553 du code de procédure civile et 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978



Selon le premier de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Selon le deuxième sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.



Selon le troisième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Selon le dernier, lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. 



En application des trois premiers de ces textes, si l'objet du litige est indivisible, la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque les formalités prévues aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile n'ont pas été observées à l'égard d'une seule partie intimée (v. par ex. : 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93). L'indivisibilité procédurale est caractérisée par « l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties » (Civ. 2e, 5 janv. 2017, n° 15-28.356) ou lorsque le jugement ne peut être conçu hors la présence de l'une d'elles. 



En l'espèce, il est constant que M. [D] n'a pas fait signifier ses conclusions à la société [1], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe conformément à l'article 911, alinéa 1er, susvisé. 



La caducité de la déclaration d'appel est donc incontestablement encourue à l'égard de la société [1].



En outre, l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 précité, en subordonne la recevabilité de l'action sociale à la mise en cause de la société par l'intermédiaire de ses représentants légaux, institue une indivisibilité procédurale d'origine légale, et qui touche à la conception même de l'acte juridictionnel. 



Dès lors qu'il est fait interdiction à la juridiction de statuer sans la présence de la société, la caducité s'étend par l'effet de l'indivisibilité de l'objet de l'appel à Mme [S]. 



Par suite, il conviendra de constater la caducité de sa déclaration l'appel. 

M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. 

Condamné aux dépens, M. [D] sera condamné à verser à Mme [S] une somme qu'il est équitable de fixer, au regard des diligences de son conseil accomplies tant au fond qu'autre titre de la présente procédure incidente, à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel, la prétention de Mme [S] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant est sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Par ordonnance contradictoire ; 

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 novembre 2025 par M. [X] [D] (RG n°25/1617) ; 

Dit que la prétention de Mme [I] [S] tendant à voir déclarer les conclusions de M. [X] [D] irrecevables est sans objet ; 

Condamne M. [X] [D] aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [X] [D] à verser à Mme [I] [S], représentée par sa tutrice, Mme [T] [Y], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale







N° RG 25/01617 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWRU-11

Numéro de Minute :



APPELANT



Monsieur [X] [D]

Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS



INTIMES



Madame [I] [S] épouse [S] représentée par sa tutrice, Mme [T] [Y]

Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS



En présence de



S.C.I. [1]

Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS



Ordonnance du 8 septembre 2026





Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;



Mme [I] [S] et M. [X] [D] sont cogérants de la société civile immobilière [1]. 

Selon exploit délivré le 17 juin 2021, M. [D] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Reims pour voir notamment prononcer sa révocation en qualité de gérante pour motif légitime et engager sa responsabilité personnelle au titre de la signature du compromis de vente d'immeuble sans autorisation de l'assemblée. 

Mme [S] a démissionné de son mandat de cogérante par courrier du 15 mars 2022. 

Mme [S] a été placée sous mesure de protection par jugement du 7 novembre 2024, Mme [T] [Y] étant désignée en qualité de tutrice. 

Par jugement du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a : 


dit que la demande aux fins de révocation judiciaire de Mme [I] [S] de la gérance de la société [1] est devenue sans objet, 

débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions, 

condamné M. [D] aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, 

dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés, 

rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. 


Par déclaration du 13 novembre 2025, M. [D], représenté par Me [E], a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a dit que la demande aux fins de révocation judiciaire de Mme [I] [S] de la gérance de la société [1] est devenue sans objet et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. 

L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [S] et à la société [1] a été adressé à l'appelant par voie électronique le 26 décembre 2025. 

La déclaration d'appel a été signifiée à la société [1] par exploit délivré à domicile le 14 janvier 2026. 

Mme [S] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 15 janvier 2026 en la personne de Me [H]. 

M. [D] a remis ses premières conclusions, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, par voie électronique le 3 février 2026. 

La société [1] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 2 avril 2026 en la personne de Me [E]. 

Mme [S] a remis ses premières conclusions, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, par voie électronique le 7 avril 2026. 

Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des conclusions de M. [D] et de caducité de l'appel. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 9 juin 2026 pour les conclusions en réplique de M. [D]. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état, de : 


ordonner l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [D], 

ordonner la caducité de l'appel de M. [D] à l'égard de toutes les parties, 

débouter M. [D] de sa prétention tendant à la limiter la caducité à la société [1], 

condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 




Sur le fondement des articles 553, 911 et 913-5 du code de procédure civile, elle expose que l'appelant a remis ses premières conclusions avant la constitution de la société [1] et qu'il ne lui a pas fait signifier lesdites conclusions dans le délai d'un mois suivant l'expiration de son délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et n'en a pas justifié comme cela lui a été demandé par le greffe et elle-même. Elle ajoute que la constitution de la société [1] n'a pas pour effet de régulariser l'absence de signification dès lors que le délai de signification était expiré. Elle précise que dans la mesure où la demande de M. [D] est relative à une action ut singuli, « l'irrecevabilité » des conclusions de ses conclusions aboutit à la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties du fait de l'indivisibilité de l'objet du litige, la société devant obligatoirement être appelée. 

En réponse aux moyens de défense adverse, elle explique sur le fondement de l'article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, qu'une société civile immobilière doit être mise en cause lorsqu'une action ut singuli est exercée. 

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de : 


juger partielle la caducité de la déclaration d'appel, 

dire que chacune des parties à l'incident conservera ses frais et dépens. 




Sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, il reconnaît qu'il n'a pas fait signifier ses premières conclusions à la société [1], mais que la caducité n'est encourue qu'à l'égard de celle-ci en l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige. Il ajoute qu'il n'existe aucun texte qui impose la présence d'une société civile, qu'il s'agit d'un conflit entre associés pour lequel aucune prétention n'a été émise à son encontre et que la mise en cause de la société ne signifie pas que le litige est nécessairement indivisible. 



A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION 

Vu les articles 908, 911, alinéa 1er, 553 du code de procédure civile et 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978



Selon le premier de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Selon le deuxième sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.



Selon le troisième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Selon le dernier, lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. 



En application des trois premiers de ces textes, si l'objet du litige est indivisible, la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque les formalités prévues aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile n'ont pas été observées à l'égard d'une seule partie intimée (v. par ex. : 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93). L'indivisibilité procédurale est caractérisée par « l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties » (Civ. 2e, 5 janv. 2017, n° 15-28.356) ou lorsque le jugement ne peut être conçu hors la présence de l'une d'elles. 



En l'espèce, il est constant que M. [D] n'a pas fait signifier ses conclusions à la société [1], qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe conformément à l'article 911, alinéa 1er, susvisé. 



La caducité de la déclaration d'appel est donc incontestablement encourue à l'égard de la société [1].



En outre, l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 précité, en subordonne la recevabilité de l'action sociale à la mise en cause de la société par l'intermédiaire de ses représentants légaux, institue une indivisibilité procédurale d'origine légale, et qui touche à la conception même de l'acte juridictionnel. 



Dès lors qu'il est fait interdiction à la juridiction de statuer sans la présence de la société, la caducité s'étend par l'effet de l'indivisibilité de l'objet de l'appel à Mme [S]. 



Par suite, il conviendra de constater la caducité de sa déclaration l'appel. 

M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. 

Condamné aux dépens, M. [D] sera condamné à verser à Mme [S] une somme qu'il est équitable de fixer, au regard des diligences de son conseil accomplies tant au fond qu'autre titre de la présente procédure incidente, à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel, la prétention de Mme [S] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant est sans objet. 



PAR CES MOTIFS : 

Par ordonnance contradictoire ; 

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 13 novembre 2025 par M. [X] [D] (RG n°25/1617) ; 

Dit que la prétention de Mme [I] [S] tendant à voir déclarer les conclusions de M. [X] [D] irrecevables est sans objet ; 

Condamne M. [X] [D] aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [X] [D] à verser à Mme [I] [S], représentée par sa tutrice, Mme [T] [Y], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le conseiller

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:19.743Z.