Cour d'appel de Reims, Chambre-1 JEX, 8 septembre 2026, n° 25/00902
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 avril 2024, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Cofidis, représentée par la société Link financial, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [U] [B] épouse [N] pour le recouvrement d'une somme de 5 872,15 euros en exécution d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angoulême le 23 février 1994, signifié le 1er juillet 1994. Cette saisie a permis d'appréhender la somme de 1 991,66 euros. Par exploit du 14 mai 2024, Mme [B] a fait assigner la société Link financial aux fins de mainlevée de la mesure. Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a : - mis hors de cause la société Link fiducial, - débouté Mme [B] de toutes ses contestations, - constaté la suspension des voies d'exécution pour une durée de deux années à compter du 31 juillet 2024, - dit que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés, - condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 20 juin 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement la société LC Asset 2. Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2025, elle demande à la cour de': - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et la cour infirmant la décision et statuant à nouveau, - juger que la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 novembre 2017 est nulle et en tirer toutes conséquences de droit, - juger irrecevable l'action et la demande de la société LC Asset 2 et de la société Link financial, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, - débouter les sociétés LC Asset 2 et la société Link financial de leurs demandes faute de justifier notamment d'une créance certaine, liquide et exigible, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, en tout état de cause, - ordonner à LC Asset 2 et à la société Link financial et au tiers saisi de lui restituer la somme de 1991,66 euros sur un de ses comptes personnels et ce avec intérêt légal à compter de la saisie pratiquée, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - juger que les frais d'huissier de justice et les frais de saisie-attribution prélevés seront à la charge de la société LC Asset 2 et de la société Link financial ainsi que les frais de signification de procédure et de saisies diligentées, - les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires, - juger qu'aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée à son encontre, - condamner la société LC Asset 2 et la société Link financial à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente réalisée le 22 novembre 2017 à un domicile où elle ne résidait pas est nulle. Elle affirme que les recherches du commissaire de justice pour la localiser sont insuffisantes et que ce défaut de diligences lui porte grief, n'ayant pu être informée en temps utiles du commandement de payer et sauvegarder ses droits. Elle fait valoir que faute de signification valable, le titre perd son caractère exécutoire de sorte qu'il n'a pu avoir d'effet interruptif sur le délai de prescription de 10 ans suivant la décision de justice objet de l'exécution et qu'elle est donc libérée de sa dette. Subsidiairement, elle argue que la saisie pratiquée est nulle dans la mesure où le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas l'intégralité des mentions exigées et dès lors que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié valablement, les dispositions de l'article 655 du code de procédure, prescrites à peine de nullité, n'ayant pas été respectées. Elle plaide que les sociétés LC Asset 2 et Link financial, qui se prévalent d'une cession de créance aux droits de la société Cofidis, ne justifient pas de leurs qualité et capacité à agir, cette cession n'étant pas versée aux débats et n'apparaissant pas sur l'acte de cession. Elle expose que les sociétés en cause ne justifient pas des paiements réalisés par les co débiteurs de sorte que la créance recouvrée n'est ni certaine, ni liquide ni exigible. Elle indique que faisant l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation, elle est fondée à solliciter la suspension de la saisie-attribution. La société LC Asset 2, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 16 octobre 2025, par exploit délivré à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Seule la société LC Asset ayant été intimée par l'appelante, ses demandes formulées contre la société Link financial, qui n'est pas partie à la présente instance, sont irrecevables. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Aux termes de l'article L.111-4, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L'article 2262 code civil, dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, énonce pour sa part que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il en résulte que la prescription initiale de l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire, qui était de trente ans, a été ramenée à 10 ans. Il ressort de l'article 2222 de ce même code qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal d'instance d'Angoulême du 23 février 1994 a été signifié à l'appelante le 4 mai 1994 par exploit remis en mairie de [Etablissement 1]. Le délai de prescription de l'action en exécution de la condamnation prononcée par ce tribunal devait donc expirer le 19 juin 2018, soit 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il résulte de l'article 2244 du code civil que les mesures conservatoires et les actes d'exécution forcée sont interruptifs de prescription. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'un commandement de saisie-vente a été délivré par exploit du 22 novembre 2017, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'appelante et son époux, co-débiteur. Pour contester la validité de ce commandement, l'appelante soutient que l'acte en cause a été signifié à la même adresse que celle de son époux, située à [Localité 6] (13) où elle n'a jamais été domiciliée et alors même que le créancier disposait d'une autre adresse la concernant, à [Localité 7] (19) où la signification à étude avait été possible. Toutefois, Mme [B], qui ne verse pas le commandement litigieux, échoue à faire la preuve qu'elle résidait effectivement à une autre adresse au jour de sa délivrance et qu'elle a pris attache avec le créancier, après la signification du jugement de condamnation, pour lui confirmer une autre adresse que celle située à [Localité 6] qui aurait pu être communiquée à l'huissier de justice. C'est donc vainement qu'elle invoque l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice, qui s'est rendu à l'adresse de [Localité 6] dont il disposait, et qu'elle conteste la signification de l'acte en cause selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant relevé l'absence d'adresse précise avec numéro de voirie et ayant vérifié auprès de la mairie qu'aucune inscription sur les listes électorales n'existait en parallèle de ses recherches sur les pages internet. C'est en conséquence par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge a relevé qu'aucune annulation du commandement n'était encourue de ce fait et qu'il conservait sa valeur interruptive de la prescription ce qui permettait à l'intimée de recouvrer sa créance en faisant pratiquer la saisie-attribution litigieuse. Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 15 avril 2024 (ses pièces 1 et 2) comporte les mentions susvisées et notamment un décompte de la créance distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il reproduit par ailleurs les articles cités et précise que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Cofidis, selon un acte de cession intervenu à [Localité 8] le 27 février 2023 et qu'elle est représentée par la société Llink Financial, ce qui suffit à établir sa qualité à agir en exécution de la condamnation prononcée. La dénonciation de cet acte a été régulièrement remise à ses destinataires, l'appelante et son curateur, comme cela ressort des modalités de remise de l'acte. Mme [B], à laquelle il incombe la charge de rapporter la preuve d'éventuels paiements venant diminuer sa dette, n'en fait aucune mention ni ne verse aucune pièce en attestant. C'est donc à juste titre, au vu de ces constatations, que le premier juge a retenu le montant en principal mentionné par le créancier et validé la saisie-attribution à hauteur de la somme de 1991,66 euros après avoir constaté que la société LC Asset 2 ne pouvait réclamer les intérêts qu'à compter du 5 avril 2022, soit deux ans avant la saisie-attribution, sans capitalisation possible des intérêts, et que la décision de recevabilité du dossier de surendettement de l'appelante, décidée le 31 juillet 2024, soit postérieurement à la saisie, avait pour effet d'entraîner la suspension des voies d'exécution pour la période postérieure à cette date, ce qui ne fait pas débat à hauteur de cour. Le jugement querellé est donc confirmé sur ces points. Mme [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement, qui indique laisser à chaque partie la charge des dépens exposés tout en condamnant Mme [B] aux entiers dépens de l'instance, est infirmé en ce sens. Déboutée de ses prétentions, l'appelante ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [B] contre la société Link financial'; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [U] [B] aux dépens de première instance et d'appel; La déboute de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/00902 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVAA ARRÊT N° du : 8 septembre 2026 APDB Mme [U] [B] assistée de sa curatrice Madame [D] [C] C/ S.A.R.L. LC ASSET 2 Formule exécutoire + CCC le 8 septembre 2026 à : - Me Cédric ESTEVEZ COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG 24/01490) Mme [U] [B] assistée de sa curatrice Mme [D] [C] Service Majeurs Protegés [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003433 du 01/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Comparant, concluant par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : S.A.R.L. LC ASSET 2 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 16 octobre 2025 par remise de l'acte à personne morale, DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026,, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne POZZO DI BORGO, Conseiller et M. Kevin LECLERE [Localité 5], Conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Cristina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre Mme Anne POZZO DI BORGO, Conseiller M. Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme BALESTRE, Greffier lors des débats et du prononcé ARRÊT : réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Cristina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 5 avril 2024, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Cofidis, représentée par la société Link financial, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [U] [B] épouse [N] pour le recouvrement d'une somme de 5 872,15 euros en exécution d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angoulême le 23 février 1994, signifié le 1er juillet 1994. Cette saisie a permis d'appréhender la somme de 1 991,66 euros. Par exploit du 14 mai 2024, Mme [B] a fait assigner la société Link financial aux fins de mainlevée de la mesure. Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a : - mis hors de cause la société Link fiducial, - débouté Mme [B] de toutes ses contestations, - constaté la suspension des voies d'exécution pour une durée de deux années à compter du 31 juillet 2024, - dit que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés, - condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 20 juin 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement la société LC Asset 2. Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2025, elle demande à la cour de': - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et la cour infirmant la décision et statuant à nouveau, - juger que la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 novembre 2017 est nulle et en tirer toutes conséquences de droit, - juger irrecevable l'action et la demande de la société LC Asset 2 et de la société Link financial, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, - débouter les sociétés LC Asset 2 et la société Link financial de leurs demandes faute de justifier notamment d'une créance certaine, liquide et exigible, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, en tout état de cause, - ordonner à LC Asset 2 et à la société Link financial et au tiers saisi de lui restituer la somme de 1991,66 euros sur un de ses comptes personnels et ce avec intérêt légal à compter de la saisie pratiquée, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - juger que les frais d'huissier de justice et les frais de saisie-attribution prélevés seront à la charge de la société LC Asset 2 et de la société Link financial ainsi que les frais de signification de procédure et de saisies diligentées, - les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires, - juger qu'aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée à son encontre, - condamner la société LC Asset 2 et la société Link financial à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente réalisée le 22 novembre 2017 à un domicile où elle ne résidait pas est nulle. Elle affirme que les recherches du commissaire de justice pour la localiser sont insuffisantes et que ce défaut de diligences lui porte grief, n'ayant pu être informée en temps utiles du commandement de payer et sauvegarder ses droits. Elle fait valoir que faute de signification valable, le titre perd son caractère exécutoire de sorte qu'il n'a pu avoir d'effet interruptif sur le délai de prescription de 10 ans suivant la décision de justice objet de l'exécution et qu'elle est donc libérée de sa dette. Subsidiairement, elle argue que la saisie pratiquée est nulle dans la mesure où le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas l'intégralité des mentions exigées et dès lors que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié valablement, les dispositions de l'article 655 du code de procédure, prescrites à peine de nullité, n'ayant pas été respectées. Elle plaide que les sociétés LC Asset 2 et Link financial, qui se prévalent d'une cession de créance aux droits de la société Cofidis, ne justifient pas de leurs qualité et capacité à agir, cette cession n'étant pas versée aux débats et n'apparaissant pas sur l'acte de cession. Elle expose que les sociétés en cause ne justifient pas des paiements réalisés par les co débiteurs de sorte que la créance recouvrée n'est ni certaine, ni liquide ni exigible. Elle indique que faisant l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation, elle est fondée à solliciter la suspension de la saisie-attribution. La société LC Asset 2, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 16 octobre 2025, par exploit délivré à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Seule la société LC Asset ayant été intimée par l'appelante, ses demandes formulées contre la société Link financial, qui n'est pas partie à la présente instance, sont irrecevables. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Aux termes de l'article L.111-4, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. L'article 2262 code civil, dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, énonce pour sa part que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il en résulte que la prescription initiale de l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire, qui était de trente ans, a été ramenée à 10 ans. Il ressort de l'article 2222 de ce même code qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal d'instance d'Angoulême du 23 février 1994 a été signifié à l'appelante le 4 mai 1994 par exploit remis en mairie de [Etablissement 1]. Le délai de prescription de l'action en exécution de la condamnation prononcée par ce tribunal devait donc expirer le 19 juin 2018, soit 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il résulte de l'article 2244 du code civil que les mesures conservatoires et les actes d'exécution forcée sont interruptifs de prescription. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'un commandement de saisie-vente a été délivré par exploit du 22 novembre 2017, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'appelante et son époux, co-débiteur. Pour contester la validité de ce commandement, l'appelante soutient que l'acte en cause a été signifié à la même adresse que celle de son époux, située à [Localité 6] (13) où elle n'a jamais été domiciliée et alors même que le créancier disposait d'une autre adresse la concernant, à [Localité 7] (19) où la signification à étude avait été possible. Toutefois, Mme [B], qui ne verse pas le commandement litigieux, échoue à faire la preuve qu'elle résidait effectivement à une autre adresse au jour de sa délivrance et qu'elle a pris attache avec le créancier, après la signification du jugement de condamnation, pour lui confirmer une autre adresse que celle située à [Localité 6] qui aurait pu être communiquée à l'huissier de justice. C'est donc vainement qu'elle invoque l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice, qui s'est rendu à l'adresse de [Localité 6] dont il disposait, et qu'elle conteste la signification de l'acte en cause selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant relevé l'absence d'adresse précise avec numéro de voirie et ayant vérifié auprès de la mairie qu'aucune inscription sur les listes électorales n'existait en parallèle de ses recherches sur les pages internet. C'est en conséquence par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge a relevé qu'aucune annulation du commandement n'était encourue de ce fait et qu'il conservait sa valeur interruptive de la prescription ce qui permettait à l'intimée de recouvrer sa créance en faisant pratiquer la saisie-attribution litigieuse. Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 15 avril 2024 (ses pièces 1 et 2) comporte les mentions susvisées et notamment un décompte de la créance distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il reproduit par ailleurs les articles cités et précise que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Cofidis, selon un acte de cession intervenu à [Localité 8] le 27 février 2023 et qu'elle est représentée par la société Llink Financial, ce qui suffit à établir sa qualité à agir en exécution de la condamnation prononcée. La dénonciation de cet acte a été régulièrement remise à ses destinataires, l'appelante et son curateur, comme cela ressort des modalités de remise de l'acte. Mme [B], à laquelle il incombe la charge de rapporter la preuve d'éventuels paiements venant diminuer sa dette, n'en fait aucune mention ni ne verse aucune pièce en attestant. C'est donc à juste titre, au vu de ces constatations, que le premier juge a retenu le montant en principal mentionné par le créancier et validé la saisie-attribution à hauteur de la somme de 1991,66 euros après avoir constaté que la société LC Asset 2 ne pouvait réclamer les intérêts qu'à compter du 5 avril 2022, soit deux ans avant la saisie-attribution, sans capitalisation possible des intérêts, et que la décision de recevabilité du dossier de surendettement de l'appelante, décidée le 31 juillet 2024, soit postérieurement à la saisie, avait pour effet d'entraîner la suspension des voies d'exécution pour la période postérieure à cette date, ce qui ne fait pas débat à hauteur de cour. Le jugement querellé est donc confirmé sur ces points. Mme [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement, qui indique laisser à chaque partie la charge des dépens exposés tout en condamnant Mme [B] aux entiers dépens de l'instance, est infirmé en ce sens. Déboutée de ses prétentions, l'appelante ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [B] contre la société Link financial'; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [U] [B] aux dépens de première instance et d'appel; La déboute de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 2244, code de procedure penale 655, code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 2232). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02960
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 2232
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05329
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 2244, code civil 2232
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/02335
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution R211-1
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/05580
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 2232
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/18945
en commun : code civil 2244, code civil 2232
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00662
en commun : code civil 2244, code civil 2232
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05461
en commun : code civil 2244, code civil 2232
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03631
en commun : code civil 2244, code civil 2232
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:23.392Z.