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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 8 septembre 2026, n° 25/05279

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 9 août 2023, [S] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2023.

Le 3 janvier 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 71 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 587 euros.

Elle a retenu l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice.



Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

[S] [G] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2024, faisant valoir qu'elle a deux adolescents à charge et qui poursuivent des études. Elle affirmait avoir fait l'objet d'une saisie-attribution et que son compte bancaire était à découvert tous les mois. Elle sollicitait le réexamen de sa capacité de remboursement. 

Par jugement en date du 4 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours de [S] [G] recevable mais n'y fait pas fait pas droit ;

- Fixé la créance SCI [5] DI 01/2005 (Loyers impayés) à 20 382,10 euros ;

- Ordonné le rééchelonnement des dettes de [S] [G], dans les conditions fixées dans le plan joint au jugement. 

Le 14 avril 2025, [S] [G] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 11 avril 2025.

À l'audience du 22 mai 2026, [N] [G] convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé et par lettre simple en application des dispositions de l'article 937 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.

La SCI [5] a comparu représentée par son conseil.

Les autres parties régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS

Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. 

À défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

[S] [G] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE [S] [G] aux éventuels dépens d'appel.



Le greffier Le conseiller, 

pour le président empêché
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 8 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ S065



N° RG 25/05176 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYPS





[S] [G]





C/



S.P.A. [1]

Société [2]

Société [3]

S.C.I. [4] 01/2005









Copie exécutoire délivrée le :

11/09/2026





à : 



Me Mohamed MAHALI 







+ Notifications LRAR à toutes les parties





Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [B] en date du

4 avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-37, statuant en matière de surendettement.





APPELANTE



Madame [N] [G]

née le 1er juillet 1975 à [Localité 1] (83)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



défaillante









INTIMÉES



S.C.I. [5] DI 01/2005, prise en la personne de son représentant légal, 

domiciliée [Adresse 2]



représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de [B] 



S.P.A. [6] DU VAR (Réf. : Indus RSA)

domiciliée [Adresse 3]



défaillante





Société [7] [B] (Réf. : BC 19610/19614)

domiciliée [Adresse 4]

défaillante





S.A. [3] (Réf. : 00050569079)

domiciliée [Adresse 5]

[Localité 3]



défaillante





*-*-*-*-*











COMPOSITION DE LA COUR



Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, 

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Madame Pascale BOYER, conseiller



Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le

8 septembre 2026.





ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026



Signé par Madame Joëlle TORMOS, conseiller pour le président empêché et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



****



FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 9 août 2023, [S] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2023.

Le 3 janvier 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 71 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 587 euros.

Elle a retenu l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice.



Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

[S] [G] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2024, faisant valoir qu'elle a deux adolescents à charge et qui poursuivent des études. Elle affirmait avoir fait l'objet d'une saisie-attribution et que son compte bancaire était à découvert tous les mois. Elle sollicitait le réexamen de sa capacité de remboursement. 

Par jugement en date du 4 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours de [S] [G] recevable mais n'y fait pas fait pas droit ;

- Fixé la créance SCI [5] DI 01/2005 (Loyers impayés) à 20 382,10 euros ;

- Ordonné le rééchelonnement des dettes de [S] [G], dans les conditions fixées dans le plan joint au jugement. 

Le 14 avril 2025, [S] [G] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 11 avril 2025.

À l'audience du 22 mai 2026, [N] [G] convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé et par lettre simple en application des dispositions de l'article 937 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.

La SCI [5] a comparu représentée par son conseil.

Les autres parties régulièrement convoquées n'ont pas comparu.



MOTIFS

Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. 

À défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

[S] [G] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE [S] [G] aux éventuels dépens d'appel.



Le greffier Le conseiller, 

pour le président empêché

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:28.108Z.