Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 8 septembre 2026, n° 25/05773
Exposé du litige
**** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 2 février 2024, [B] [J] et [N] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 mars 2024. Le 13 mars 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 28 mois au taux de 5,07 %. Elle a retenu l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers. [B] [J] et [N] [W] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 août 2024, faisant valoir qu'il y avait des erreurs dans l'imputation des dettes envers la [13] dont le montant des échéances est compté doublement et les dettes de la CAF qui sont surévaluées. Par jugement en date du 22 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment : - Déclaré recevable le recours de Mme [J] et M [W], - Dit que Mme [J] et M [W] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par le plan de désendettement. - Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, - Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, Le 6 mai 2025, [B] [J] et [N] [W] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 30 avril 2025. Conformément à l'article 937 du Code de procédure civile, [B] [J] et [N] [W] ont été convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé par [N] [W], et distribué à [B] [J] le 22 janvier 2026. Ils ont également été informés de la date et du lieu de l'audience d'appel par courrier simple. Ils n'ont pas comparu à l'audience du 22 mai 2026. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. À défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions. [B] [J] et [N] [W] seront condamnés aux éventuels dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE [B] [J] et [N] [W] in solidum aux éventuels dépens d'appel. Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 8 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ S068 N° RG 25/05773 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ6U [B] [J] [N] [W] C/ Société CAF DU VAR Société [1] Organisme [2] Etablissement SIP [Localité 1] Etablissement [3] Organisme [4] Société [4] Société SGC [Localité 1] Etablissement [5] Société [6] S.A. [7] Organisme [8] Copie exécutoire délivrée le : 11/09/2026 + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 22 avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-344, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Madame [B] [J] née le 19 septembre 1963 à [Localité 2] (13) demeurant [Adresse 1] défaillante Monsieur [N] [W] né le 3 mars 1967 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1] défaillant INTIMÉES Société CAF DU VAR (Réf. : 0413783 IN6/2) domiciliée [Adresse 2] défaillante Société [1] (Réf. : 1515315/1371407) domiciliée [Adresse 3] défaillante Organisme [2] (Réf. : 022820458) domicilié [Adresse 4] défaillante Établissement public SIP [Localité 1] (Réf. : TH21) domicilié [Adresse 5] défaillant Établissement [3] (Réf. : 519534553/V022897655) domicilié chez [9] - Service Surendettement - [Adresse 6] défaillante Organisme [4] (Réf: P000813776E) domicilié Service de Surendettement - [Adresse 7] défaillant Société [4] (Réf: 43368212269002, 43368212269002) domiciliée chez [10] - [Adresse 8] défaillante Société SGC [Localité 1] (Réf: 1595920060, 1561785564) domiciliée [Adresse 9] défaillante Établissement [5] (Réf: 3389244, 3389245, 3691385YRI985405) domicilié [Adresse 10] défaillant Société [11] (anciennement [12]) (Réf: Contrat L\209522) domiciliée [Adresse 11] défaillante S.A. [7] (Réf: 2100C231BODV) domiciliée [Adresse 12] défaillante Organisme [8] (Ref : 43368212261100) domicilié Agence de surendettement - [Adresse 8] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, Madame Joëlle TORMOS, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 Signé par Madame Joëlle TORMOS, conseiller pour le président empêché et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 2 février 2024, [B] [J] et [N] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 mars 2024. Le 13 mars 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 28 mois au taux de 5,07 %. Elle a retenu l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers. [B] [J] et [N] [W] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 août 2024, faisant valoir qu'il y avait des erreurs dans l'imputation des dettes envers la [13] dont le montant des échéances est compté doublement et les dettes de la CAF qui sont surévaluées. Par jugement en date du 22 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment : - Déclaré recevable le recours de Mme [J] et M [W], - Dit que Mme [J] et M [W] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par le plan de désendettement. - Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, - Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, Le 6 mai 2025, [B] [J] et [N] [W] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 30 avril 2025. Conformément à l'article 937 du Code de procédure civile, [B] [J] et [N] [W] ont été convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé par [N] [W], et distribué à [B] [J] le 22 janvier 2026. Ils ont également été informés de la date et du lieu de l'audience d'appel par courrier simple. Ils n'ont pas comparu à l'audience du 22 mai 2026. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. À défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions. [B] [J] et [N] [W] seront condamnés aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE [B] [J] et [N] [W] in solidum aux éventuels dépens d'appel. Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:29.718Z.