Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 21/18264
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 septembre 2017, Mme [N] [P] a signé avec la Sarl Capvarimmo, utilisant le nom commercial de Sovamer Immobilier, un mandat de vente exclusif pour un bien immobilier situé à [Localité 6]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2018, Mme [P] a dénoncé la clause d'exclusivité du mandat de vente. Le 10 janvier 2018, Mme [P] a contracté un nouveau mandat de vente avec l'agence immobilière Iad. Le 14 janvier 2018, la Sarl Capvarimmo a fait visiter le bien de Mme [P] à M. [L] [E] et Mme [Y] [Q], épouse [E]. Par courriel du 16 janvier 2018, M. [E] a indiqué confirmer son offre d'achat faite la veille, au prix de 435 000 euros net vendeur, auprès de la Sarl Capvarimmo et acceptée par la venderesse. Par courriel du 18 janvier 2018, Mme [P] a fait part à l'agence immobilière de sa volonté de vendre à M. [F]. Le 10 avril 2018, Mme [P] a signé un acte authentique de vente avec M. [F], dans le cadre du second mandat de vente donné à l'agence immobilière Iad. Par courrier du 9 mai 2018, le conseil des époux [E] a mis en demeure les notaires en charge de la vente, de convoquer l'ensemble des parties pour la signature de la promesse synallagmatique de vente. L'étude notariale après avoir fait l'objet d'une sommation en date du 15 juin 2018 par le conseil des époux [E], a fixé une date de signature au 19 juillet 2018. Mme [P] ne s'étant pas présentée au jour de la signature, un procès-verbal de carence a été établi le 19 juillet 2018. Par acte du 24 octobre 2018, les époux [E] ont fait assigner Mme [P], devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de déclarer la vente du bien immobilier parfaite et à titre subsidiaire, de la condamner en réparation du préjudice subi du fait de la non réitération par acte authentique de la vente. Par acte du 15 avril 2019, les époux [E] ont appelé en cause la Sarl Capvarimmo, en qualité d'agent immobilier, au visa de l'article 1240 du code civil. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : - Déclaré recevable l'action des époux [E], - Débouté les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, - Condamné les époux [E] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 1240 du code civil, - Condamné les époux [E] à payer à la Sarl Capvarimmo la somme de 1 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 1240 du code civil, - Condamné les époux [E] aux entiers dépens, - Condamné les époux [E] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les époux [E] à payer à la Sas Capvarimmo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré en substance, en réponse à l'irrecevabilité soulevée par Mme [P] pour défaut de publication de l'assignation, que l'action des demandeurs était recevable, car dans leurs dernières écritures ils ne sollicitaient plus la réalisation forcée de la vente du bien déjà vendu à un autre acquéreur, mais seulement l'indemnisation de leurs préjudices à ce titre. Il a ensuite estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme [P], car les époux [E] ne rapportaient pas la preuve d'une rencontre de volonté entre eux et la venderesse quant à la vente de son bien, ajoutant qu'elle avait par ailleurs dénoncé la clause d'exclusivité du mandat de vente la liant à la Sarl Capvarimmo, devenant libre de contracter avec une autre agence immobilière. Il a également rejeté leurs demandes au titre de la réticence dolosive, celle-ci n'étant étayée par aucun fondement juridique, ni argumentation de fait. Le tribunal a ensuite estimé que la responsabilité de la Sarl Capvarimmo ne pouvait être retenue au titre de la non réitération de la vente, au motif qu'il résultait des pièces produites aux débats, que celle-ci avait au contraire tenté de mener à bien la transaction entre eux et la venderesse, acceptant même de renoncer à sa commission pour se faire et en demeurant en contact avec les demandeurs. Il a également rejeté la demande des époux [E] au titre de la réticence dolosive, ces derniers n'étayant par leur argumentation par des fondements juridiques et des faits. Il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par Mme [P] et la Sarl Capvarimmo à l'encontre des époux [E] pour procédure abusive, car les demandeurs ne s'expliquaient pas sur les incohérences et conditions d'obtention de l'offre de prêt produite aux débats, dont l'original n'avait été transmis ni au tribunal, ni aux parties, malgré la sommation de communiquer effectuée. Il a cependant débouté Mme [P] de ses demandes formulées à l'encontre de la Sas Capvarimmo, celle-ci n'apportant pas la preuve d'un abus de droit de sa part ou de conditions permettant une condamnation solidaire avec les époux demandeurs. Par déclaration du 23 décembre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, les époux [E] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable leur action. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 mai 2026. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [E] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur action, A titre principal, - Juger que la vente du bien immobilier effectuée à leur bénéfice par Mme [P] moyennant la somme de 435 000 euros était parfaite, - Juger qu'ils ont subi un préjudice du fait de la non-réalisation de la vente du bien acheté en janvier 2018, - Condamner Mme [P] et la Sarl Capvarimmo in solidum au paiement de la somme de 53 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-réitération par acte authentique de la vente consentie, - Condamner Mme [P] et la Sarl Capvarimmo in solidum au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [P] et la Sarl Capvarimmo in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 12 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de : A titre principal, - Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés à lui verser une somme pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la procédure abusive et condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à ce titre, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [E] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la Sarl Capvarimmo et la condamner à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires, En toute hypothèse, - Condamner la Sarl Capvarimmo à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des fautes qu'elle a commises, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Capvarimmo demande à la cour de : Vu les articles 1240, 1984 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, - Juger que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise, - Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - Juger que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque perte de chance du fait de devenir propriétaire du bien litigieux, En conséquence, - Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - Débouter Mme [P] de son appel en garantie à son encontre, En tout état cause, - Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la partie succombante aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur le droit à indemnisation des époux [E] 1.1 Moyens des parties Les époux [E] font valoir que la vente conclue est parfaite, car les parties étaient en accord sur la chose et sur le prix. Ils exposent à ce titre, avoir formulé une offre d'achat ferme et définitive en date du 15 janvier 2018, acceptée par la venderesse le même jour. Ils font valoir que la non-réitération de la vente est liée à l'acceptation fautive par Mme [P] d'une offre d'achat formée par un tiers, alors qu'elle était toujours liée à la Sarl Capvarimmo par mandat exclusif de vente du 27 septembre 2017, celle-ci n'ayant pas procédé à la dénonce du mandat en lui-même et s'étant contenté de dénoncer la clause d'exclusivité. Ils en déduisent qu'au jour de leur proposition d'achat, le mandat courait toujours de façon exclusive compte tenu du délai de préavis et qu'en tout état de cause, son acceptation de leur offre a emporté avenant audit mandat. Ils ajoutent que la non-réitération de la vente est également liée au comportement fautif de la Sarl Capvarimmo, car elle a manqué à son obligation d'information en ne leur communiquant pas l'offre acceptée par Mme [P] afin qu'ils puissent la contresigner et la communiquer au notaire en charge de la rédaction de l'acte, malgré leurs relances, ainsi qu'en ne les informant du mail du 16 janvier par lequel Mme [P] refusait la vente. Ils estiment être fondés à solliciter la réparation de la perte de chance de devenir propriétaires du bien au regard du non-respect des obligations contractuelles de Mme [P], ainsi que des manquements de la Sas Capvarimmo, à ses obligations professionnelles, outre des dommages et intérêts supplémentaires en raison de la mauvaise foi de la venderesse et des nombreuses négligences de l'agence immobilière. Mme [P] fait valoir que les époux appelants ne rapportent ni la preuve qu'ils ont formulé une offre d'achat signée et dûment communiquée, ni que les parties étaient en accord sur le prix et sur la chose objet de la vente. Elle soutient à ce titre, que l'offre d'achat produite aux débats n'est pas signée par les époux appelants de sorte qu'il n'existe aucune rencontre de consentements. Elle expose que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, car elle n'était plus liée par mandat de vente à la Sarl Capvarimmo au 27 décembre 2017. La Sarl Capvarimmo fait valoir, à titre principal, que les époux [E] ne rapportent pas la preuve du manquement reproché, tendant à avoir commis une négligence dans la rédaction de l'offre d'achat et une non transmission aux acquéreurs de l'offre régularisée par Mme [E], alors qu'elle a immédiatement avisé la venderesse de l'offre d'achat, dès le 15 janvier, mais ne pouvait aller à l'encontre de la volonté de sa mandante. A titre subsidiaire, elle estime que le préjudice de perte de chance de devenir propriétaires tel qu'invoqué par les époux [E] n'est pas établi et que la preuve de la certitude du lien de causalité existant entre la faute retenue et celui-ci n'est pas rapportée. 1.2 Réponse de la cour Sur l'engagement de la responsabilité de Mme [P] Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Madame [P] ne conteste pas avoir donné une suite favorable à la « proposition d'achat valant avenant au mandat de vente » faite par les époux [E] suite à leur visite du bien. Il apparaît en effet que les époux [E] ont formulé, le 15 janvier 2018, sur un formulaire rédigé par la société Capvarimmo, une offre d'achat du bien appartenant à Mme [P], au prix de 435 000 euros frais d'agence inclus à laquelle Mme [P] a répondu manuscritement « bon pour vente au prix de quatre cent vingt mille euros net vendeur et avenant au mandat », mention suivie de sa signature. Il est exact que cette offre d'achat faite par les époux [E] ne contient pas leur signature. Pour autant, ceux-ci, qui sollicitent le bénéfice de cette offre, ne contestent pas en être à l'origine. En outre, est également produit aux débats un courriel adressé par M. [E] à l'agence immobilière le 16 janvier 2018 indiquant « suite à ma visite de l'appartement à [Localité 6] le 14 janvier 2018 à 11h, le 15 janvier 2018 au matin je vous ai fait une offre de 435 000 euros qui a été acceptée par la propriétaire. Ce jour je confirme mon offre d'achat à 435 000 euros qui vaut acte d'achat. N'étant pas sur place je m'engage à contresigner la promesse de vente de la propriétaire au plus tôt. [L] [E]. » Ce courriel démontre ainsi la persistance de leur offre après l'acceptation de la venderesse. Il n'est ainsi pas discutable que les époux [E] ont formulé une offre d'achat le 15 janvier 2018 à laquelle Mme [P] a répondu favorablement, la circonstance que celle-ci, le soir de l'acceptation, a adressé un courriel à l'agent immobilier pour l'informer de la réception d'une offre par le second agent mandaté au prix de « 460 000 euros que j'ai accepté », ajoutant « je suis vraiment désolée mais je vois mon intérêt » démontre tout autant que la venderesse avait conscience de s'être engagée auprès des époux [E] et de la société Capvarimmo. La circonstance qu'aucun compromis de vente n'ait ensuite été dressé entre Mme [P] et les époux [E] ne découle que de son refus de leur céder le bien postérieurement à son acceptation, mais est sans effet sur le caractère parfait de l'accord ensuite dénoncé par la venderesse. Il est effectivement exact que le document signé par elle indiquait qu' « en cas d'acceptation de la présente proposition, un acte sous seing privé sera établi pour confirmer toutes les modalités de la vente ». Ce libellé ne constituait pas une condition relative au consentement à la vente mais visait à formaliser l'accord contenu dans la proposition d'achat. En tout état de cause, l'absence de signature du compromis n'est due qu'à la décision de Madame [P] de céder son bien à un autre acquéreur, et ce postérieurement à l'échange des consentements. Il convient donc de constater le caractère parfait de la vente et par conséquent, le caractère fautif de la rétractation de Mme [P] à l'égard des époux [E]. Sur l'engagement de la responsabilité de la société Capvarimmo Les griefs développés à l'encontre de l'agence immobilière par les époux [E], tendent en premier lieu à dénoncer la négligence de l'agence dans la rédaction de l'offre d'achat, considérant qu'elle aurait dû s'assurer de la signature des acquéreurs avant de la transmettre à la venderesse. Ce grief contredit les explications données par les époux [E] eux-mêmes qui ont exposé ne pas pouvoir se rendre à l'agence immobilière en raison de leur éloignement géographique. Il a été jugé plus avant que l'absence de signature manuscrite de leur part, alors que n'est pas discutée leur volonté d'acquérir le bien, volonté réitérée par courriel du lendemain, n'a pas affecté la valeur de leur engagement. Aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'agence immobilière de ce chef. Il est en second lieu fait grief à l'agence de ne pas avoir avisé les époux [E] de la rétractation de Mme [P] et de ne pas avoir cherché à obtenir la vente du bien à leur profit. Ces manquements ne sont pas démontrés, et il apparaît à l'inverse à la lecture des échanges entre les parties que l'agence immobilière a poursuivi son office auprès de Mme [P] et de son notaire en vue d'obtenir la signature d'une promesse de vente au profit des époux [E], et a également renoncé au paiement de sa commission d'agence afin de convaincre Mme [P]. Certes ces agissements ont été sans effet sur le choix de la venderesse de céder son bien à un autre acquéreur. Pour autant, aucun manquement n'a été commis par l'agence immobilière au détriment des époux [E]. Il en résulte que Mme [P] seule doit assumer l'indemnisation du préjudice subi par les époux [E] du fait de sa rétractation fautive. Sur l'indemnisation des époux [E] Si la déconvenue subie par les époux [E] les a légitimement affectés compte tenu de l'intérêt qu'ils portaient au bien appartenant à Mme [P], il convient de prendre en compte le très faible délai écoulé entre son accord et la rétractation litigieuse et de juger que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros. Il convient en revanche de rejeter leur demande tendant à l'indemnisation de la mauvaise foi de la venderesse, celle-ci n'étant pas établie. Sur l'appel en garantie de Mme [P] à l'encontre de l'agence immobilière 2.1 Moyens des parties Mme [P] expose que le mandat de vente avait expiré, de sorte que celle-ci ne disposait d'aucun pouvoir lui permettant de faire signer une proposition d'achat aux époux [E] et leur a sciemment dissimulé la situation, engageant sa responsabilité à ce titre et justifiant qu'elle soit relevée et garantie par l'agence en cas de condamnation. L'agence immobilière expose que Mme [P] est infondée à l'appeler en garantie, car elle s'est contentée de dénoncer la clause d'exclusivité du mandat de vente les liant, sans dénoncer le mandat en totalité, de sorte qu'elle n'a pas agi hors de ses compétences. Elle soutient à ce titre, ne pas avoir dissimulé la situation aux époux [E] et ne pas avoir eu connaissance de la conclusion d'une seconde vente intervenue entre la venderesse et M. [F]. 2.2 Réponse de la cour Le mandat de vente litigieux conclu entre l'agence immobilière et Mme [P] indique en page 6 au paragraphe « Durée » que « le présent mandat est conclu, en exclusivité pour une durée de 3 mois à compter de ce jour. Ainsi le mandat prendra automatiquement fin le 27 décembre 2017. Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, à tout moment et avec un préavis de quinze jours, le mandat pourra être dénoncé par chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est ici précisé que la clause d'exclusivité pourra être dénoncée, dans les mêmes conditions que le mandat lui-même, passé ce même délai de trois mois à compter de la signature du mandat. » Mme [P] invoque l'absence de reconduction tacite de ce mandat, ajoutant n'avoir pas saisi la subtilité sémantique de la dénonciation de la seule clause d'exclusivité comme elle l'a fait par courrier du 5 janvier 2018. Il apparaît néanmoins que les termes de son courrier, indiquant « dénonce(r) la clause d'exclusivité », sont parfaitement clairs, et le comportement de Mme [P] dans les suites de ce courrier démontrent sa bonne compréhension du périmètre contractuel subsistant avec la première agence immobilière. Enfin, l'offre signée, intitulée « proposition d'achat valant avenant au mandat de vente » est également claire, et indique que « la présente offre acceptée sera dès lors mentionnée au registre des mandats pour confirmer ces conditions ». Il en résulte qu'il est établi que Mme [P] restait tenue par les termes du mandat de vente signé avec la société Capvarimmo, seule la clause d'exclusivité ayant été dénoncée. Enfin, celle-ci échoue à démontrer les manquements de l'agence dans la rédaction de l'offre, la seule absence de signature manuscrite des acquéreurs, insuffisante à écarter l'échange des consentements étant rappelé l'absence de formalisme attaché à ce stade des discussions, ne consacrant pas de faute commise par l'agence immobilière. Par conséquent, les demandes formées à l'encontre de la société Capvarimmo, tenant à être relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge, et tenant à l'indemniser d'un préjudice subi, seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 3.1 Moyens des parties Mme [P] estime être bien fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive, car les époux [E] ont intenté une action en vente forcée d'un bien qu'ils savaient déjà vendu, sur la base d'un faux document. La société Capvarimmo expose être bien fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, les époux [E] n'ayant aucune légitimité à l'appeler en cause, sur la base d'un faux document. Les époux [E] ne développent aucuns moyens en réponse à ces demandes. 3.2 Réponse de la cour L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice. En l'espèce, s'il est exact que les époux [E] ne donnent aucune explication en cause d'appel sur la production en première instance d'un document dont la sincérité est remise en question par les autres parties, il doit être relevé que la cour a fait droit à leur demande principale, en se fondant sur des pièces dont l'authenticité et l'origine ne font l'objet d'aucune discussion. Il ne peut ainsi être jugé que les appelants ont entendu abuser de leur droit d'agir en justice en appel. Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter Mme [P] et la société Capvarimmo de leur demande indemnitaire à l'encontre des époux [E]. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées. Succombant Mme [P] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros aux époux [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, les époux [E] ayant attrait la société Capvarimmo de façon infondée, seront condamnés à lui régler la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [N] [P] à payer la somme de 10 000 euros à M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] en réparation de leur préjudice consécutif à sa rétractation fautive ; Déboute M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] de leur demande dirigée à l'encontre de la Sarl Capvarimmo ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande dirigée à l'encontre de la Sarl Capvarimmo ; Déboute Mme [N] [P] et la Sarl Capvarimmo de leur demande indemnitaire à l'encontre de M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] ; Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [P] à régler à M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] à régler à la Sarl Capvarimmo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 336 Rôle N° RG 21/18264 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBQ [L], [Z] [Z] [E] [Y] [Q] épouse [E] C/ [N] [X] [P] S.A.R.L. CAPVARIMMO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Me [L] DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05069. APPELANTS Monsieur [L], [Z] [Z] [E] né le 01 Juillet 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Madame [Y] [Q] épouse [E] née le 27 Octobre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES Madame [N] [X] [P] née le 01 Avril 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. CAPVARIMMO sous l'enseigne SOVAMER, Société à responsabilité limitée au capital de 7 600,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 septembre 2017, Mme [N] [P] a signé avec la Sarl Capvarimmo, utilisant le nom commercial de Sovamer Immobilier, un mandat de vente exclusif pour un bien immobilier situé à [Localité 6]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2018, Mme [P] a dénoncé la clause d'exclusivité du mandat de vente. Le 10 janvier 2018, Mme [P] a contracté un nouveau mandat de vente avec l'agence immobilière Iad. Le 14 janvier 2018, la Sarl Capvarimmo a fait visiter le bien de Mme [P] à M. [L] [E] et Mme [Y] [Q], épouse [E]. Par courriel du 16 janvier 2018, M. [E] a indiqué confirmer son offre d'achat faite la veille, au prix de 435 000 euros net vendeur, auprès de la Sarl Capvarimmo et acceptée par la venderesse. Par courriel du 18 janvier 2018, Mme [P] a fait part à l'agence immobilière de sa volonté de vendre à M. [F]. Le 10 avril 2018, Mme [P] a signé un acte authentique de vente avec M. [F], dans le cadre du second mandat de vente donné à l'agence immobilière Iad. Par courrier du 9 mai 2018, le conseil des époux [E] a mis en demeure les notaires en charge de la vente, de convoquer l'ensemble des parties pour la signature de la promesse synallagmatique de vente. L'étude notariale après avoir fait l'objet d'une sommation en date du 15 juin 2018 par le conseil des époux [E], a fixé une date de signature au 19 juillet 2018. Mme [P] ne s'étant pas présentée au jour de la signature, un procès-verbal de carence a été établi le 19 juillet 2018. Par acte du 24 octobre 2018, les époux [E] ont fait assigner Mme [P], devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de déclarer la vente du bien immobilier parfaite et à titre subsidiaire, de la condamner en réparation du préjudice subi du fait de la non réitération par acte authentique de la vente. Par acte du 15 avril 2019, les époux [E] ont appelé en cause la Sarl Capvarimmo, en qualité d'agent immobilier, au visa de l'article 1240 du code civil. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : - Déclaré recevable l'action des époux [E], - Débouté les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, - Condamné les époux [E] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 1240 du code civil, - Condamné les époux [E] à payer à la Sarl Capvarimmo la somme de 1 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 1240 du code civil, - Condamné les époux [E] aux entiers dépens, - Condamné les époux [E] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les époux [E] à payer à la Sas Capvarimmo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré en substance, en réponse à l'irrecevabilité soulevée par Mme [P] pour défaut de publication de l'assignation, que l'action des demandeurs était recevable, car dans leurs dernières écritures ils ne sollicitaient plus la réalisation forcée de la vente du bien déjà vendu à un autre acquéreur, mais seulement l'indemnisation de leurs préjudices à ce titre. Il a ensuite estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme [P], car les époux [E] ne rapportaient pas la preuve d'une rencontre de volonté entre eux et la venderesse quant à la vente de son bien, ajoutant qu'elle avait par ailleurs dénoncé la clause d'exclusivité du mandat de vente la liant à la Sarl Capvarimmo, devenant libre de contracter avec une autre agence immobilière. Il a également rejeté leurs demandes au titre de la réticence dolosive, celle-ci n'étant étayée par aucun fondement juridique, ni argumentation de fait. Le tribunal a ensuite estimé que la responsabilité de la Sarl Capvarimmo ne pouvait être retenue au titre de la non réitération de la vente, au motif qu'il résultait des pièces produites aux débats, que celle-ci avait au contraire tenté de mener à bien la transaction entre eux et la venderesse, acceptant même de renoncer à sa commission pour se faire et en demeurant en contact avec les demandeurs. Il a également rejeté la demande des époux [E] au titre de la réticence dolosive, ces derniers n'étayant par leur argumentation par des fondements juridiques et des faits. Il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par Mme [P] et la Sarl Capvarimmo à l'encontre des époux [E] pour procédure abusive, car les demandeurs ne s'expliquaient pas sur les incohérences et conditions d'obtention de l'offre de prêt produite aux débats, dont l'original n'avait été transmis ni au tribunal, ni aux parties, malgré la sommation de communiquer effectuée. Il a cependant débouté Mme [P] de ses demandes formulées à l'encontre de la Sas Capvarimmo, celle-ci n'apportant pas la preuve d'un abus de droit de sa part ou de conditions permettant une condamnation solidaire avec les époux demandeurs. Par déclaration du 23 décembre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, les époux [E] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable leur action. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 mai 2026. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [E] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur action, A titre principal, - Juger que la vente du bien immobilier effectuée à leur bénéfice par Mme [P] moyennant la somme de 435 000 euros était parfaite, - Juger qu'ils ont subi un préjudice du fait de la non-réalisation de la vente du bien acheté en janvier 2018, - Condamner Mme [P] et la Sarl Capvarimmo in solidum au paiement de la somme de 53 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-réitération par acte authentique de la vente consentie, - Condamner Mme [P] et la Sarl Capvarimmo in solidum au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [P] et la Sarl Capvarimmo in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 12 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de : A titre principal, - Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés à lui verser une somme pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la procédure abusive et condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à ce titre, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [E] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la Sarl Capvarimmo et la condamner à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires, En toute hypothèse, - Condamner la Sarl Capvarimmo à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des fautes qu'elle a commises, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Capvarimmo demande à la cour de : Vu les articles 1240, 1984 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, - Juger que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise, - Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - Juger que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d'une quelconque perte de chance du fait de devenir propriétaire du bien litigieux, En conséquence, - Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - Débouter Mme [P] de son appel en garantie à son encontre, En tout état cause, - Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la partie succombante aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le droit à indemnisation des époux [E] 1.1 Moyens des parties Les époux [E] font valoir que la vente conclue est parfaite, car les parties étaient en accord sur la chose et sur le prix. Ils exposent à ce titre, avoir formulé une offre d'achat ferme et définitive en date du 15 janvier 2018, acceptée par la venderesse le même jour. Ils font valoir que la non-réitération de la vente est liée à l'acceptation fautive par Mme [P] d'une offre d'achat formée par un tiers, alors qu'elle était toujours liée à la Sarl Capvarimmo par mandat exclusif de vente du 27 septembre 2017, celle-ci n'ayant pas procédé à la dénonce du mandat en lui-même et s'étant contenté de dénoncer la clause d'exclusivité. Ils en déduisent qu'au jour de leur proposition d'achat, le mandat courait toujours de façon exclusive compte tenu du délai de préavis et qu'en tout état de cause, son acceptation de leur offre a emporté avenant audit mandat. Ils ajoutent que la non-réitération de la vente est également liée au comportement fautif de la Sarl Capvarimmo, car elle a manqué à son obligation d'information en ne leur communiquant pas l'offre acceptée par Mme [P] afin qu'ils puissent la contresigner et la communiquer au notaire en charge de la rédaction de l'acte, malgré leurs relances, ainsi qu'en ne les informant du mail du 16 janvier par lequel Mme [P] refusait la vente. Ils estiment être fondés à solliciter la réparation de la perte de chance de devenir propriétaires du bien au regard du non-respect des obligations contractuelles de Mme [P], ainsi que des manquements de la Sas Capvarimmo, à ses obligations professionnelles, outre des dommages et intérêts supplémentaires en raison de la mauvaise foi de la venderesse et des nombreuses négligences de l'agence immobilière. Mme [P] fait valoir que les époux appelants ne rapportent ni la preuve qu'ils ont formulé une offre d'achat signée et dûment communiquée, ni que les parties étaient en accord sur le prix et sur la chose objet de la vente. Elle soutient à ce titre, que l'offre d'achat produite aux débats n'est pas signée par les époux appelants de sorte qu'il n'existe aucune rencontre de consentements. Elle expose que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, car elle n'était plus liée par mandat de vente à la Sarl Capvarimmo au 27 décembre 2017. La Sarl Capvarimmo fait valoir, à titre principal, que les époux [E] ne rapportent pas la preuve du manquement reproché, tendant à avoir commis une négligence dans la rédaction de l'offre d'achat et une non transmission aux acquéreurs de l'offre régularisée par Mme [E], alors qu'elle a immédiatement avisé la venderesse de l'offre d'achat, dès le 15 janvier, mais ne pouvait aller à l'encontre de la volonté de sa mandante. A titre subsidiaire, elle estime que le préjudice de perte de chance de devenir propriétaires tel qu'invoqué par les époux [E] n'est pas établi et que la preuve de la certitude du lien de causalité existant entre la faute retenue et celui-ci n'est pas rapportée. 1.2 Réponse de la cour Sur l'engagement de la responsabilité de Mme [P] Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Madame [P] ne conteste pas avoir donné une suite favorable à la « proposition d'achat valant avenant au mandat de vente » faite par les époux [E] suite à leur visite du bien. Il apparaît en effet que les époux [E] ont formulé, le 15 janvier 2018, sur un formulaire rédigé par la société Capvarimmo, une offre d'achat du bien appartenant à Mme [P], au prix de 435 000 euros frais d'agence inclus à laquelle Mme [P] a répondu manuscritement « bon pour vente au prix de quatre cent vingt mille euros net vendeur et avenant au mandat », mention suivie de sa signature. Il est exact que cette offre d'achat faite par les époux [E] ne contient pas leur signature. Pour autant, ceux-ci, qui sollicitent le bénéfice de cette offre, ne contestent pas en être à l'origine. En outre, est également produit aux débats un courriel adressé par M. [E] à l'agence immobilière le 16 janvier 2018 indiquant « suite à ma visite de l'appartement à [Localité 6] le 14 janvier 2018 à 11h, le 15 janvier 2018 au matin je vous ai fait une offre de 435 000 euros qui a été acceptée par la propriétaire. Ce jour je confirme mon offre d'achat à 435 000 euros qui vaut acte d'achat. N'étant pas sur place je m'engage à contresigner la promesse de vente de la propriétaire au plus tôt. [L] [E]. » Ce courriel démontre ainsi la persistance de leur offre après l'acceptation de la venderesse. Il n'est ainsi pas discutable que les époux [E] ont formulé une offre d'achat le 15 janvier 2018 à laquelle Mme [P] a répondu favorablement, la circonstance que celle-ci, le soir de l'acceptation, a adressé un courriel à l'agent immobilier pour l'informer de la réception d'une offre par le second agent mandaté au prix de « 460 000 euros que j'ai accepté », ajoutant « je suis vraiment désolée mais je vois mon intérêt » démontre tout autant que la venderesse avait conscience de s'être engagée auprès des époux [E] et de la société Capvarimmo. La circonstance qu'aucun compromis de vente n'ait ensuite été dressé entre Mme [P] et les époux [E] ne découle que de son refus de leur céder le bien postérieurement à son acceptation, mais est sans effet sur le caractère parfait de l'accord ensuite dénoncé par la venderesse. Il est effectivement exact que le document signé par elle indiquait qu' « en cas d'acceptation de la présente proposition, un acte sous seing privé sera établi pour confirmer toutes les modalités de la vente ». Ce libellé ne constituait pas une condition relative au consentement à la vente mais visait à formaliser l'accord contenu dans la proposition d'achat. En tout état de cause, l'absence de signature du compromis n'est due qu'à la décision de Madame [P] de céder son bien à un autre acquéreur, et ce postérieurement à l'échange des consentements. Il convient donc de constater le caractère parfait de la vente et par conséquent, le caractère fautif de la rétractation de Mme [P] à l'égard des époux [E]. Sur l'engagement de la responsabilité de la société Capvarimmo Les griefs développés à l'encontre de l'agence immobilière par les époux [E], tendent en premier lieu à dénoncer la négligence de l'agence dans la rédaction de l'offre d'achat, considérant qu'elle aurait dû s'assurer de la signature des acquéreurs avant de la transmettre à la venderesse. Ce grief contredit les explications données par les époux [E] eux-mêmes qui ont exposé ne pas pouvoir se rendre à l'agence immobilière en raison de leur éloignement géographique. Il a été jugé plus avant que l'absence de signature manuscrite de leur part, alors que n'est pas discutée leur volonté d'acquérir le bien, volonté réitérée par courriel du lendemain, n'a pas affecté la valeur de leur engagement. Aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'agence immobilière de ce chef. Il est en second lieu fait grief à l'agence de ne pas avoir avisé les époux [E] de la rétractation de Mme [P] et de ne pas avoir cherché à obtenir la vente du bien à leur profit. Ces manquements ne sont pas démontrés, et il apparaît à l'inverse à la lecture des échanges entre les parties que l'agence immobilière a poursuivi son office auprès de Mme [P] et de son notaire en vue d'obtenir la signature d'une promesse de vente au profit des époux [E], et a également renoncé au paiement de sa commission d'agence afin de convaincre Mme [P]. Certes ces agissements ont été sans effet sur le choix de la venderesse de céder son bien à un autre acquéreur. Pour autant, aucun manquement n'a été commis par l'agence immobilière au détriment des époux [E]. Il en résulte que Mme [P] seule doit assumer l'indemnisation du préjudice subi par les époux [E] du fait de sa rétractation fautive. Sur l'indemnisation des époux [E] Si la déconvenue subie par les époux [E] les a légitimement affectés compte tenu de l'intérêt qu'ils portaient au bien appartenant à Mme [P], il convient de prendre en compte le très faible délai écoulé entre son accord et la rétractation litigieuse et de juger que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros. Il convient en revanche de rejeter leur demande tendant à l'indemnisation de la mauvaise foi de la venderesse, celle-ci n'étant pas établie. Sur l'appel en garantie de Mme [P] à l'encontre de l'agence immobilière 2.1 Moyens des parties Mme [P] expose que le mandat de vente avait expiré, de sorte que celle-ci ne disposait d'aucun pouvoir lui permettant de faire signer une proposition d'achat aux époux [E] et leur a sciemment dissimulé la situation, engageant sa responsabilité à ce titre et justifiant qu'elle soit relevée et garantie par l'agence en cas de condamnation. L'agence immobilière expose que Mme [P] est infondée à l'appeler en garantie, car elle s'est contentée de dénoncer la clause d'exclusivité du mandat de vente les liant, sans dénoncer le mandat en totalité, de sorte qu'elle n'a pas agi hors de ses compétences. Elle soutient à ce titre, ne pas avoir dissimulé la situation aux époux [E] et ne pas avoir eu connaissance de la conclusion d'une seconde vente intervenue entre la venderesse et M. [F]. 2.2 Réponse de la cour Le mandat de vente litigieux conclu entre l'agence immobilière et Mme [P] indique en page 6 au paragraphe « Durée » que « le présent mandat est conclu, en exclusivité pour une durée de 3 mois à compter de ce jour. Ainsi le mandat prendra automatiquement fin le 27 décembre 2017. Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, à tout moment et avec un préavis de quinze jours, le mandat pourra être dénoncé par chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est ici précisé que la clause d'exclusivité pourra être dénoncée, dans les mêmes conditions que le mandat lui-même, passé ce même délai de trois mois à compter de la signature du mandat. » Mme [P] invoque l'absence de reconduction tacite de ce mandat, ajoutant n'avoir pas saisi la subtilité sémantique de la dénonciation de la seule clause d'exclusivité comme elle l'a fait par courrier du 5 janvier 2018. Il apparaît néanmoins que les termes de son courrier, indiquant « dénonce(r) la clause d'exclusivité », sont parfaitement clairs, et le comportement de Mme [P] dans les suites de ce courrier démontrent sa bonne compréhension du périmètre contractuel subsistant avec la première agence immobilière. Enfin, l'offre signée, intitulée « proposition d'achat valant avenant au mandat de vente » est également claire, et indique que « la présente offre acceptée sera dès lors mentionnée au registre des mandats pour confirmer ces conditions ». Il en résulte qu'il est établi que Mme [P] restait tenue par les termes du mandat de vente signé avec la société Capvarimmo, seule la clause d'exclusivité ayant été dénoncée. Enfin, celle-ci échoue à démontrer les manquements de l'agence dans la rédaction de l'offre, la seule absence de signature manuscrite des acquéreurs, insuffisante à écarter l'échange des consentements étant rappelé l'absence de formalisme attaché à ce stade des discussions, ne consacrant pas de faute commise par l'agence immobilière. Par conséquent, les demandes formées à l'encontre de la société Capvarimmo, tenant à être relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge, et tenant à l'indemniser d'un préjudice subi, seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive 3.1 Moyens des parties Mme [P] estime être bien fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive, car les époux [E] ont intenté une action en vente forcée d'un bien qu'ils savaient déjà vendu, sur la base d'un faux document. La société Capvarimmo expose être bien fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, les époux [E] n'ayant aucune légitimité à l'appeler en cause, sur la base d'un faux document. Les époux [E] ne développent aucuns moyens en réponse à ces demandes. 3.2 Réponse de la cour L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice. En l'espèce, s'il est exact que les époux [E] ne donnent aucune explication en cause d'appel sur la production en première instance d'un document dont la sincérité est remise en question par les autres parties, il doit être relevé que la cour a fait droit à leur demande principale, en se fondant sur des pièces dont l'authenticité et l'origine ne font l'objet d'aucune discussion. Il ne peut ainsi être jugé que les appelants ont entendu abuser de leur droit d'agir en justice en appel. Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter Mme [P] et la société Capvarimmo de leur demande indemnitaire à l'encontre des époux [E]. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées. Succombant Mme [P] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros aux époux [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, les époux [E] ayant attrait la société Capvarimmo de façon infondée, seront condamnés à lui régler la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [N] [P] à payer la somme de 10 000 euros à M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] en réparation de leur préjudice consécutif à sa rétractation fautive ; Déboute M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] de leur demande dirigée à l'encontre de la Sarl Capvarimmo ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande dirigée à l'encontre de la Sarl Capvarimmo ; Déboute Mme [N] [P] et la Sarl Capvarimmo de leur demande indemnitaire à l'encontre de M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] ; Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [P] à régler à M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [E] et Mme [Y] [Q] épouse [E] à régler à la Sarl Capvarimmo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le présidente,
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