notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 5 juin 2026, n° 24/00074

ExpertiseContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Début décembre 2022, Monsieur [B] [W] [U], qui réside en CHARENTE-MARITIME (17), est intéressé par une annonce parue sur le BONCOIN concernant la mise en vente d’un véhicule d’occasion RENAULT MAXITY. Il se rend ainsi dans les locaux de la SAS FDT TRANSACTIONS 24, exerçant sous l’enseigne BH CAR, à [Localité 2] (24).
Selon courriel du 3 décembre 2022 de Monsieur [H] [E] – BH CAR [Localité 2] –, Monsieur [B] [W] [U] reçoit un bon de réservation pour ce véhicule avec reprise de son ancien véhicule RENAULT MASCOTT pour 6000 euros à retourner signé ainsi que les indications pour le paiement de l’acompte et du solde outre la liste des pièces à produire.
Le 14 décembre 2022, d’un côté, Monsieur [B] [W] [U] signe le bon de réservation avec la SAS FDT TRANSACTIONS 24 pour le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix total de 25.889 euros TTC dont 399 euros de frais d’agence et 375,76 euros au titre de la carte grise ; et de l’autre, Monsieur [M] [O] signe un mandat de vente automobile exclusif avec la SAS FDT TRANSACTIONS 24 s’agissant de ce véhicule moyennant le reversement par cette dernière de la somme de 22.000 euros, déductions du coût du changement des pneus avant et arrière. 
Monsieur [W] [U] a payé un acompte de 2000 euros selon chèque bancaire daté du 10 décembre 2022 libellé au nom de BH CAR [Localité 2], puis a payé le solde de 23.889 euros le 4 janvier 2023 selon chèque de banque libellé au nom de BH CAR [Localité 2]. 
La SA FDT TRANSACTIONS 24 a remis à Monsieur [B] [W] [U] un procès-verbal de contrôle technique établi le 23 décembre 2022 faisant état de la nécessité d’une contre-visite en raison des défaillances majeures constatées au niveau de l’état et le fonctionnement des feux et des pneus, outre des défaillances mineures au niveau des disques ou tambour de frein légèrement usés, des feux de brouillard et de marche arrière, des pneus et des amortisseurs. 
La SAS FDT TRANSACTIONS 24 – BH CAR [Localité 2] a fait réaliser par le garage NORAUTO -[Adresse 4] à [Localité 2] – des travaux de changement de pneus, sur l’éclairage et la vision selon facture du 28 décembre 2022 d’un montant de 225,62 euros TTC mentionnant un kilométrage de 174 .000 KM. 
Le jour même, a eu lieu la contre-visite du véhicule, au même centre de contrôle technique (SECURITEST [Adresse 4] à [Localité 2]). Selon le procès-verbal de cette contre-visite, il n’a été constaté aucune défaillance quelconque et seuls les kilométrages du véhicule sont notés, dont celui relevé au 23 décembre 2022, soit 174.364 KM. 
Le 5 janvier 2023, la SAS FDT TRANSACTION 24 – BH CAR [Localité 2] a fait réaliser d’autres travaux auprès d’un autre garage, « R K repair » à [Localité 2], au titre d’un « pré-contrôle technique », de changement d’ampoules éclairage plaque et anti-brouillard AVG, le socle d’attelage, et un coupe-batterie pour un coût total de 148,48 euros TTC. 
Le 6 janvier 2023, Monsieur [B] [W] [U] prend possession du véhicule, livré par BH CAR avec une garantie de 3 mois et qui présente alors un kilométrage de 174.500 KM. A la même date, est signé un certificat de cession portant comme noms : d’une part Monsieur [M] [O] en tant qu’ancien propriétaire, d’autre part Monsieur [B] [W] [U] en tant que nouveau propriétaire. 
Le certificat d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [B] [W] [U] à la date du 7 janvier 2023. 
Dès le 7 janvier 2023, Monsieur [B] [W] [U] ne peut pas démarrer le véhicule. Il procède au changement de la batterie et confie le véhicule au garage CSG AUTOMOBILES qui constate des désordres sur le véhicule. 
Le 24 janvier 2023, il décide de faire réaliser un nouveau contrôle technique. Ainsi, selon procès-verbal de contrôle volontaire total établi par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE PONTOIS (17) il est relevé un kilométrage de 175.403 KM ainsi que des défaillances majeures au niveau des freins, feux de croisement AVG AVD, feux de brouillard avant et arrière, roulement, ressorts et stabilisateurs du châssis ou essieu AR, AVD. 
Il est également constaté des défaillances mineures au niveau de l’usure du disque ou tambour de frein ARD, un défaut d’étanchéité des cylindres ou étriers de freins ARD, un jeu anormal dans la direction, du système de désembuage inopérant ou défectueux, d’un feu de brouillard AVD, du feu de marche arrière ARD ARG, de la pression des pneus anormale ou incontrôlable ARG, défectuosité du siège conducteur, anomalie du dispositif antipollution.
Le 6 mars 2023, Monsieur [W] [U] achète des ampoules et une nouvelle batterie pour un montant total de 311,07 euros TTC.
Il déplore toutefois ne pas pouvoir se servir du véhicule et fait établir un devis de réparation par le garage CSC AUTOMOBILES à [Localité 3] (17) pour un montant total de 3055,21 euros TTC.
Le 2 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mars 2023, Monsieur [W] [U] rappelle à la SAS FDT TRANSACTION 24 ses différents appels téléphoniques au sujet des dysfonctionnements constatés sur le véhicule conformément au contrôle technique volontaire du 24 janvier 2023 qui est ainsi identique à celui du 23 décembre 2022, et lui demande non seulement de lui adresser la facture d’achat du véhicule qu’il n’a jamais eue mais aussi de payer les frais de réparation de 3055,21 euros TTC ou alors le remboursement du prix d’achat de 25.889 euros TTC.
Par courriers non datés, Monsieur [F] [A] pour le compte de la SAS FDT TRANSACTIONS 24 répond à Monsieur [W] [U] que le véhicule lui a été vendu alors que la société n’est qu’un intermédiaire, que les contrôles techniques réalisés sont conformes à la réglementation et l’invite à se rapprocher d’un médiateur ou de l’ancien propriétaire au vu du certificat de cession.
Monsieur [W] [U] fait appel à son assureur pour la réalisation d’une expertise amiable contradictoire qui a lieu le 16 mai 2023 en sa présence ainsi que celle de son expert automobile (Monsieur [F] [Z]), l’expert automobile missionné par la SAS FDT TRANSACTIONS 24 pour la représenter (Monsieur [V] [G]) étant précisé que la société est absente ainsi que Monsieur [M] [O].
Le rapport de cette expertise est déposé le 7 août 2023 et conclut à l’existence de désordres et de vices affectant le véhicule litigieux le rendant impropre à la circulation à très court terme. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023 reçue le 12 octobre suivant avec copie du rapport d’expertise, le conseil de Monsieur [W] [U] rappelle à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 que contrairement à sa position, elle est bien le vendeur professionnel du véhicule tenu à ce titre à la garanties des vices cachés l’affectant, à sa charge ensuite de mettre en cause la responsabilité ou la garantie de son propre client, Monsieur [O] ou des intervenants qui ont réalisé les travaux ou les sociétés de contrôle technique. La SAS FDT TRANSACTIONS 24 est ainsi mise en demeure d’avoir à payer la somme de 25.889 euros au titre de la résiliation de la vente et la restitution du prix de vente.
Par courrier officiel en réponse de son conseil du 13 novembre 2023, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 maintient sa position d’intermédiaire dans la vente intervenue entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [B] [W] [U] selon le certificat de cession établi entre eux et de ce fait, indique ne pas être tenue à la garantie des vices cachés.
C’est dans ces conditions que par actes extra-judiciaires en date des 19 et 24 janvier 2024, Monsieur [B] [W] [U] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, la SAS FDT TRANSACTION 24 et Monsieur [M] [O] afin de voir notamment prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux, et leur condamnation solidaire à lui payer le prix de vente outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Le 5 février 2024, Monsieur [O] a constitué avocat qui a été révoqué avec nouvelle constitution d’avocat par acte en date du 7 mars 2025.
Le 5 juin 2025, la SAS FDT TRANSACTION 24 a constitué avocat.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Saisi par Monsieur [O], selon conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024, le juge de la mise en Etat, par ordonnance en date du 12 juillet 2024, a :
rejeté son exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre ;enjoint à Monsieur [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à Monsieur [B] [W] [U] son acte d’acquisition du véhicule en cause immatriculé [Immatriculation 1] avec le nom du précédent propriétaire ainsi que le procès-verbal de contrôle technique initial ayant donné lieu à la contre-visite du 2 mars 2022, procès-verbal 22029937, se réservant la compétence de liquider l’astreinte ;ordonné la communication à Monsieur [B] [W] [U] par les services de police ou de préfecture du nom du propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] antérieur à Monsieur [M] [O] ;ordonné la communication à Monsieur [B] [W] [U] par le centre de contrôle technique CT Ban sis [Adresse 5] à [Localité 4], dont le numéro d’agrément est S033Z283, et par le centre de contrôle technique Faraggi Jean-Marc sis [Adresse 6] à [Localité 5], dont le numéro d’agrément est S033S236, du procès-verbal de contrôle défavorable n°22029937 en date du 2 février 2022 établi par le centre d’agrément S033S236 ayant donné lieu à suivre à contre-visite par le centre d’agrément S033Z283 ;condamné Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [B] [W] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Monsieur [M] [O] aux dépens de l’incident ;renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 octobre 2024 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [M] [O].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Monsieur [B] [W] [U] présente les demandes suivantes :
débouter la SAS FDT TRANSACTIONS 24 de sa demande visant à voir déclarer irrecevable son action suivant assignations des 19 et 24 janvier 2024 ;prononcer la résolution judiciaire de la vente du 6 janvier 2023 du véhicule automobile de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] ;condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] à procéder à l’enlèvement du véhicule automobile en cause, à son domicile et régulariser les actes de cession administrative du véhicule pur en reprendre la propriété tant physique qu’administrative ;condamner in solidum la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 25.889 euros en restitution du prix du véhicule ;condamner in solidum la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts ;condamner in solidum la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] aux entiers dépens.Au soutien, il fait valoir que :
son action est recevable puisque la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FDT TRANSACTIONS 24, tirée du défaut de qualité à agir au prétendu motif qu’elle ne serait pas le vendeur du véhicule, ne peut pas être utilement invoquée puisqu’elle se méprend sur le sens de l’article 122 du code de procédure civile, la jurisprudence qu’elle cite n’est pas rendue au visa de cet article, elle estime en réalité ne pas avoir la qualité à se défendre en justice, or c’est une question de fond à débattre ;
la SAS FDT TRANSACTIONS 24 est le vendeur professionnel du véhicule litigieux à son égard ; sa position de soutenir qu’elle ne serait qu’un intermédiaire est dilatoire et irresponsable ; dès le début de leurs relations en décembre 2022, c’est avec elle seule qu’il a contracté l’acquisition du véhicule et qu’il lui a payé le prix ; il est particulier profane ; il n’a eu connaissance de l’existence du précédent propriétaire qu’à la livraison du véhicule le 6 janvier 2023 où il a été amené à signer un certificat de cession avec effectivement la mention du nom de Monsieur [O] ; les conditions générales de vente invoquées par la SAS FDT TRANSACTIONS 24 au verso du bon de réservation sont illisibles vu la police utilisée à peine 1 millimètre et en caractères très compactes de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables étant en plus souligné que vu qu’elles excluent toute responsabilité de la SAS FDT TRANSACTIONS 24, elles sont nécessairement réputées non écrites ; la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a pour activité la vente et l’achat de véhicules ;son enseigne est connue du grand public ; son site ne mentionne jamais clairement qu’elle ne serait qu’un intermédiaire ou un mandataire de vente ; elle entretient volontairement la confusion dans l’esprit du consommateur profane afin qu’il pense contracter avec un professionnel de l’automobile avec toute les garanties pour ensuite révéler ne pas être le propriétaire véritable du véhicule vendu afin de s’exonérer de toute responsabilité ; peu importe la carte grise ou le certificat de cession intervenu avec M [O], ces documents étant administratifs ;en tant que vendeur professionnel du véhicule, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 est réputée connaître les vices de la chose vendue et est tenue à la garantie des vices cachés outre la restitution du prix de vente ainsi que tous dommages-intérêts étant souligné au demeurant qu’elle a même signé elle-même une garantie contractuelle de 3 mois du véhicule et que les vices sont apparus pendant ce délai ; le jour de la livraison, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 lui a fait signer un certificat de cession avec mention de Monsieur [O] comme ancien propriétaire ; la société lui a aussi remis ce jour-là des factures de janvier 2022 d’entretien courant et d’août 2022 sur des changements de plaquettes de freins et un procès-verbal de contrôle technique de contre-visite sans observation du 2 mars 2022 ; la copie de la carte grise de Monsieur [O] démontre qu’elle a été mise à son nom en août 2022 alors même que les factures précités prouvent qu’il était en possession du véhicule depuis au moins janvier 2022 ; il s’avère que l’expertise amiable a permis de déterminer que le véhicule avait fait l’objet de multiples achats et reventes avec des modifications de caractéristiques techniques en août 2021 ce que n’a pas révélé la SAS FDT TRANSACTIONS 24 ni Monsieur [O] qui ne pouvait pas ignorer les désordres affectant son véhicule ; la responsabilité de Monsieur [O] est également engagée en tant que précédent propriétaire du véhicule.Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°3, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu les articles 31, 32, 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
juger qu’elle n’a pas la qualité de propriétaire vendeur du véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1] ;juger irrecevable l’action de Monsieur [W] [U] fondée sur la garantie des vices cachés à son encontre ;juger irrecevables les demandes de Monsieur [W] [U] à son encontre fondées sur la garantie des vices cachés ;débouter Messieurs [W] [U] et [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ;débouter Monsieur [W] [U] de l’intégralité de ses demandes à son encontre comme mal fondées ;débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes à son encontre comme mal fondées ;à titre subsidiaire :
limiter le préjudice subi par Monsieur [W] [U] à la somme de 3055,21 euros ;dans l’hypothèse où elle serait condamnée envers Monsieur [W] [U], condamner Monsieur [O] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et notamment condamner Monsieur [O] à procéder à l’enlèvement du véhicule, le condamner à régulariser les actes de cession administrative du véhicule, le condamner à lui payer la somme de 25.889 euros ;
en toutes hypothèses :
condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire ;condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROZENBERG sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien, elle fait valoir que :
Monsieur [W] [U] est irrecevable en son action car elle n’est pas le vendeur du véhicule mais Monsieur [O] ce que ce dernier a reconnu dans ses conclusions du 10 octobre 2024 ; elle n’est donc pas tenue à la garantie des vices cachés ; elle rappelle les conditions générales du bon de réservation signées par Monsieur [W] [U] qui prévoient qu’elle n’est qu’un intermédiaire de vente ; elle est connue du grand public pour l’accompagnement à la vente et à l’achat et ce n’est ni un concessionnaire automobile ni un garage automobile ; Monsieur [W] [U] a signé le certificat de cession avec Monsieur [O] et a reçu la carte grise rayée par ce dernier outre les factures de réparation au nom de ce dernier ; s’il est exact qu’elle a perçu le prix de vente, elle l’a reversé à Monsieur [O] ;Monsieur [O], qui a reconnu être le vendeur, ne peut plus invoquer qu’elle se serait comportée comme le vendeur en dissimulant sa qualité de mandataire ce qui engagerait sa responsabilité ; sa qualité de mandataire était parfaitement connue de Monsieur [W] [U] ; Monsieur [O] confond l’action en garantie des vices cachés et l’action en responsabilité ;Puisqu’elle n’est pas le vendeur, le tribunal ne peut pas la condamner ;Monsieur [W] [U] n’explique pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts ; il ne démontre pas de faute qu’elle aurait commis à son égard ni le préjudice causé ; elle lui a transmis au contraire touts les éléments d’informations sur le véhicule au moment de la vente dont les défaillances majeures et mineures qui ont été levées à la contre-visite outre les factures de réparation ;Monsieur [W] [U] n’a pas cherché à se rapprocher de l’organisme BH WARRENT conformément à la garantie contractuelle souscrite ; cette garantie ne fonctionne que pour les désordres moteur, boite de vitesse et pont ce qui n’est de toute façon pas le cas ici ; elle n’est donc tenue à aucune garantie contractuelle ;La garantie des vices cachés sera rejetée puisque les défauts n’étaient pas cachés mais apparents ; si les réparations n’ont pas été efficaces pour réparer le véhicule il appartient à Monsieur [W] [U] d’engager la responsabilité des professionnels de la réparation qui sont intervenus ; en tout état de cause, les vices ne sont pas d’une gravité insurmontable puisque le véhicule, d’une valeur supérieure à 20.000 euros, est réparable selon le rapport d’expertise amiable et pour un coût modique de 3055,21 euros ; au vu du mandat de vente signé par Monsieur [O], ce dernier doit de toute façon la décharger de toutes poursuites car elle n’est pas propriétaire, ni réparateur, ni chargée des contrôles techniques.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [M] [O] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
 Vu les articles 1984 et 1992 du code civil,
Débouter la SAS FDT TRANSACTIONS 24 prise en la personne de son représentant légal, de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [B] [W] [U] suivant assignation signifiée les 19 et 24 janvier 2024 ;Débouter la SAS FDT TRANSACTIONS 24 de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS FDT TRANSACTIONS 24 à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS FDT TRANSACTIONS 24 aux dépens.
Au soutien, il fait valoir que :
L’action est recevable car la SAS FDT TRANSACTIONS 24 ne peut pas invoquer utilement qu’elle n’aurait pas la qualité à se défendre en ce qu’elle tente maladroitement de démontrer qu’elle ne serait pas le vendeur ;L’assignation date du 24 janvier 2024 et la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a attendu le 10 décembre 2024 pour faire un incident et elle devra s’en justifier ;Le KBIS de cette société indique que son activité principale est le négoce de véhicules automobiles ; sa responsabilité contractuelle peut donc être engagée sachant qu’elle reconnaît dans ses conclusions que son objet social est le négoce de véhicules automobiles, ce qu’elle exerce sous la franchise BH CAR avec un accompagnement lors de l’achat /vente ;selon mandat du 14 décembre 2022, il a confié à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 le soin de rechercher un acquéreur et de faire toutes les démarches en vue de vendre le véhicule litigieux et le même jour Monsieur [W] [U] a signé un bon de réservation pour ce véhicule, livré le 6 janvier 2023 ; or, un mandataire est tenu à la garantie des vices cachés s’il se présente comme vendeur du véhicule ; la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a manqué à son devoir d’information et de conseil ; il ne conteste pas que la vente du véhicule a eu lieu le 14 décembre 2022 entre Monsieur [W] [U] et la SAS FDT TRANSACTIONS 24 ; il n’a commis aucun défaut d’entretien du véhicule antérieurement à cette vente au vu des pièces de Monsieur [W] [U] (contrôle technique du 2 février 2022 : légère usure de pneumatique et problème d’amortisseur) ; les autres pièces produites sont postérieures à la vente du 14 décembre 2022 à savoir les contrôles techniques des 23 décembre 2022, 28 décembre 2022, 24 janvier 2023 et 2 mars 2022 ; le contrôle technique du 2 mars 2022 démontre que le véhicule était en bon état ; Monsieur [W] [U] peut demander une expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 décembre 2025 à effet différé au 27 février 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à l’audience des plaidoiries du 3 mars 2026.
A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026, prorogé au 5 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du président.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION 
1°) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de vendeur soulevée par la SAS FDT TRANSACTIONS 24 
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
Il résulte de ces dispositions que, par principe, l’action en résolution de la vente exercée par l’acheteur invoquant la garantie des vices cachés ne peut être exercée qu’à l’encontre du vendeur, propriétaire de la chose vendue.
Il est admis qu’un vendeur apparent, en réalité mandataire, peut être tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue, s’il a dissimulé à l'acquéreur sa qualité de mandataire et s’est comporté comme le vendeur du véhicule (Civ. 1ère 18 décembre 2014, n° 13-23.868 retenant en l’espèce que l’acheteur avait pris livraison du véhicule et à qui il avait réglé le prix de la vente contre remise par celui-ci des certificats de cession et d'immatriculation auprès du mandataire, peu important la mention, sur ces certificats du nom d’un tiers, insuffisante à établir la propriété du bien vendu). En ce sens, la notion de vendeur - telle que définie par l'article 1er 2. c), de la directive 1999/44 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 – a vocation à inclure l'intermédiaire professionnel qui, en se présentant au consommateur, crée un risque de confusion dans l'esprit de celui-ci, le laissant croire en sa qualité de propriétaire du bien vendu (CJUE 5e ch., 9 novembre 2016, n° C-149/15). Reste qu’il appartient à l’acheteur de démontrer qu’il ignorait que l’objet de la vente n’appartenait pas effectivement au mandataire (Civ. 1ère 11 mars 2020, n°19-16.459 retenant en l’espèce que les acquéreurs n'ont pu ignorer que le véhicule n'appartenait pas à la société mais à un tiers dont le nom figurait, au jour de la vente, sur le certificat d'immatriculation et la déclaration de cession).

En l’espèce, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 se présente dans le cadre de la présente instance comme un intermédiaire.
Or, force est de constater à l’analyse des pièces produites, que bien avant le mandat de vente qu’elle produit, signé à la date du 14 décembre 2022 avec Monsieur [M] [O], il est constant que la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a publié une annonce de vente sur le site « LE BONCOIN » sous son enseigne BH CAR portant sur la vente du véhicule litigieux, annonce non produite mais non contestée, ce qui est d’ailleurs indiqué dans l’expertise amiable contradictoire sans être contredit, à laquelle Monsieur [B] [W] [U] a d’ailleurs répondu favorablement, comme il l’affirme dans ses conclusions, en se présentant ensuite à l’agence BH CAR de [Localité 2] afin de visualiser le véhicule et conclure la vente.
Ainsi, à la suite de cette visite, toujours sous son enseigne « BH CAR [Localité 2] – [H] [E] », la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a envoyé un mail à Monsieur [B] [W] [U] le 3 décembre 2022 (pièce n°2BIS demandeur), soit encore une fois avant le mandat de vente précité du 14 décembre 2022, aux termes duquel elle reprend sans aucune ambiguïté possible les éléments caractérisant la vente intervenue entre elle et Monsieur [B] [W] [U] soit l’objet de la vente (« veuillez trouver en pièce jointe le bon de réservation de RENAULT MAXITY »), le prix (« au prix de 25.889€ précisant la reprise de votre RENAULT MASCOTT à 6000€ ») et les modalités de paiement (« nous vous demandons de procéder au virement d’un acompte de 2000 € en utilisant les coordonnées bancaires de notre agence présentes sur ce même bon »).
Dans ce courriel, à aucun moment, la société FDT TRANSACTIONS 24 ne fait référence à sa prétendue qualité d’intermédiaire, ni à l’existence de Monsieur [M] [O] qui n’est même pas mentionné et avec lequel, d’ailleurs, à cette date, elle n’a même pas encore signé le mandat de vente exclusif pour vendre le véhicule pour le compte de ce dernier. Elle n’indique pas davantage à Monsieur [W] [U] qu’elle encaisse l’acompte ou le prix pour le compte de Monsieur [M] [O]. Bien au contraire, elle donne des directives claires sur le fait que c’est elle qui encaisse l’acompte et le solde du prix sur son compte bancaire dont elle lui a donné les coordonnées pour qu’il effectue ses paiements. 
En sa qualité clairement apparente de professionnelle de l’automobiles, elle indique en outre à Monsieur [W] [U] qu’elle s’engage à réaliser, dès l’acompte perçu sur son compte bancaire, « tous les contrôles prévus et la préparation du véhicule avant sa livraison » ; elle lui demande même les pièces nécessaires à lui envoyer soit par mail soit le jour de la livraison du véhicule ; elle lui demande de payer le solde du prix par virement en lui demandant de l’avertir lorsque ce virement sera fait ; elle lui demande de venir à la livraison du véhicule avec tous les documents d’entretien et d’immatriculation pour son véhicule repris ; enfin, elle indique à l’acquéreur « je reste à votre disposition au [XXXXXXXX01] pour tous renseignements ou questions ». 

Il est caractérisé au vu de ces éléments qu’à la date du 3 décembre 2022, la SAS FDT TRANSACTIONS 24, qui n’avait pas alors la qualité de mandataire à défaut de mandat signé avec Monsieur [M] [O], s’est comportée comme le seul vendeur du véhicule RENAULT MAXITY [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [B] [W] [U] qui ignorait l’existence de Monsieur [M] [O] et qui n’a eu affaire qu’à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 qui est un professionnel du négoce de véhicule automobiles selon son propre KBIS. 
Il est également caractérisé qu’à la même date, Monsieur [B] [W] [U] et la SAS FDT TRANSACTIONS 24 se sont mis d’accord sur la chose et sur le prix, au sens des articles 1582 et 1583 du code civil, peu importe que le véhicule n’ait pas été encore livré et le prix intégralement payé, la vente étant parfaite. 

A titre surabondant, le tribunal peut également observer que Monsieur [B] [W] [U] produit la copie de son chèque d’acompte de 2000 euros libellé au nom de « BH CAR [Localité 2] » et daté du 10 décembre 2022, soit encore fois avant la date de signature du mandat de vente entre la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] intervenu ultérieurement. 
Il produit également la copie du chèque de banque de 23.889 euros libellé à l’ordre de BH CAR [Localité 2] et daté du 4 janvier 2023 au titre du solde du prix de vente.
Il est caractérisé au vu de ces éléments que l’acheteur a bel et bien payé à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 le prix de vente du véhicule. 

De la même manière, le tribunal constate que la pièce n°2 du demandeur que la SAS FDT TRANSACTIONS 24 intitule « BON DE RESERVATION » signé le 14 décembre 2022 caractérise en réalité un récapitulatif de la vente intervenue en amont entre elle et Monsieur [B] [W] [U]. Sur cette pièce figure de manière très apparente « BH CAR AGENCE DE [Localité 2] » sans aucune référence au prétendu vendeur (Monsieur [O]) qui n’apparaît nulle part, ne laissant aucun doute dans l’esprit de l’acquéreur qui a acheté un véhicule à un professionnel qui d’ailleurs fournit une garantie pour le véhicule de 3 mois. Ce document reprend les caractéristiques de vente (détails du véhicule, le prix, les modalités de paiement, la simulation du tarif de la carte grise, la date et le lieu de livraison, et les signatures des parties soit d’un côté à en bas à gauche la signature et le cachet de BH CAR [Localité 2] qui n’est ni désignée comme « mandataire » ni « vendeur » et de l’autre côté, à droite sous le vocable « Acheteur » la signature du client, Monsieur [W] [U]). 
Il en résulte que peu importe que la SAS TRANSACTIONS 24 fasse état des « conditions générales de service et conditions générales de vente en qualité d’intermédiaire de vente non professionnel de l’automobile » qui se trouvent au verso du « BON DE RESERVATION ». Ces dernières sont totalement inopérantes en ce que la vente du véhicule est déjà intervenue en amont. 

Toujours de manière surabondante, le tribunal constate que Monsieur [W] [U] n’a eu affaire qu’à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 au titre de la préparation du véhicule avant la livraison comme cela ressort clairement des pièces et conclusions respectives. En effet, seule la SAS DFT TRANSACTIONS 24, conformément à ses engagements pris aux termes de son courriel du 3 décembre 2022, s’est occupée de faire établir la carte grise au nom du client, de faire les contrôles techniques et les réparations nécessaires avant la livraison, lesdites factures étant d’ailleurs à son seul nom, toujours sans aucune référence à Monsieur [O]. 

Les pièces produites aux débats confirment ainsi et comme Monsieur [W] [U] l’affirme dans ses conclusions qu’il n’a eu connaissance de l’existence de Monsieur [O] que bien après que la vente du véhicule avec BH CAR.
C’est ainsi que le 6 janvier 2023, soit le jour de la livraison du véhicule vendu, que la SAS FDT TRANSACTIONS 24 fait signer à Monsieur [W] [U] un certificat de cession. 
A l’analyse de cette pièce (N°22 demandeur), il est manifeste que ce document a été prérempli puisqu’il est dactylographié au niveau de la désignation du véhicule (1er encadré intitulé « LE VEHICULE à remplir par l’ancien propriétaire »), de l’identité de l’ « Ancien propriétaire » (2ème encadré où sont inscrits les nom, prénom et adresse de [O] [M]) et de l’identité du « Nouveau propriétaire » (dernier encadré où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance et adresse de [W] [U] [B]). En outre, les seules mentions manuscrites à l’aide d’un stylo à encre bleue sont visibles au niveau de la date de cession « le 06/01/2023 » et il est manifeste que c’est la même écriture tant dans l’encadré réservé à l’Ancien propriétaire que celui réservé au Nouveau propriétaire. 
Ces éléments corroborent la position de Monsieur [W] [U] qui a juste signé ce certificat de cession le jour où il a pris possession de son véhicule le 6 janvier 2023, étant rappelé au demeurant que la présomption de propriété du véhicule tenant au certificat de cession ou la carte grise est réfragable. 

Enfin, le mandat de vente automobile produit par la SAS FDT TRANSACTIONS 24 en pièce N°1 est inopérant puisqu’il a été signé avec Monsieur [O] le 14 décembre 2022 soit après les pourparlers contractuels et la vente intervenus entre elle et Monsieur [W] [U]. 

Il n’échappe pas au tribunal que la pratique de la SAS FDT TRANSACTIONS 24 qui consiste d’une part, à faire signer à l’acheteur ce qu’elle nomme un « BON DE RESERVATION » pour le véhicule et à l’ancien propriétaire un « MANDAT DE VENTE AUTOMOBILE » exclusif à la même date ; et d’autre part, à leur faire signer à la même date un certificat de cession qu’elle a déjà rempli, soit le jour programmé de la livraison, alors même qu’elle a déjà effectué sous son enseigne et en amont toutes les diligences de mise en vente du véhicule, l’essai préalable avec l’acheteur, les pourparlers contractuels, la vente, et qu’elle a encaissé une partie du prix de vente de l’acheteur sans l’informer de l’existence même de l’ancien propriétaire qu’il découvre a posteriori, tout en effectuant la préparation du véhicule et toutes les démarches administratives en vue de sa livraison, n’a qu’un seul but : se donner l’apparence d’être un intermédiaire de vente auprès de l’acquéreur particulier profane en cas de réclamations ultérieures de ce dernier afin d’échapper à l’engagement de sa responsabilité en tant que vendeur professionnel, ce qu’elle est sans nul doute possible. 

Par conséquent, il y a lieu de juger que la SAS FDT TRANSACTIONS 24, professionnelle du négoce de véhicules automobiles, s’est comportée le 3 décembre 2022 comme le vendeur apparent du véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [W] [U] qui ignorait que ce dernier ne lui appartenait pas le jour de la vente.
 
Par ailleurs, il est de principe que lorsqu'une chose a été vendue à plusieurs reprises, le sous acquéreur peut, dans la chaîne ininterrompue des contrats, rechercher la responsabilité contractuelle de l'un quelconque des vendeurs, et exercer contre eux, y compris le vendeur initial, une action directe.
Il est constant que Monsieur [M] [O] a été le vendeur précédent du véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1], puis la SAS FDT TRANSACTIONS 24.
Par conséquent, Monsieur [W] [U] a donc un intérêt à agir à l'encontre des deux.
2°) Sur l'action en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend.



En l’espèce, Monsieur [W] [U] soutient que le véhicule qu'il a acheté à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 est affecté des désordres suivants :
« modification du faisceau de la prise OBD (cette modification est volontaire et est susceptible de générer des courts circuits électriques) des raccordements et des coupures de faisceau non conformedes à coups moteur aléatoiredes témoins d’air bag et de filtre à particules allumés ». Ainsi, il se fonde sur un rapport d'expertise amiable réalisé par un expert mandaté par son assureur de protection juridique, le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, en date du 7 août 2023 qui conclue qu’ « au vu de ces éléments relatés précédemment, nous affirmons que les désordres peuvent rendre le véhicule impropre à la circulation à très court terme ».
En outre, il produit un procès-verbal de contrôle technique volontaire total établi par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE PONTOIS (17) le 24 janvier 2023 qui fait état des défaillances majeures suivantes :
commandes de frein de stationnement : course trop longue (réglage incorrect)tambours de frein, disques de frein : disque ou tambour usé AVG et AVD efficacité insuffisante du frein de stationnement, orientation des feux de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVDétat et fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière : source lumineuse défectueuse ou manquante,roulement (jeu ou bruit excessif AVG),mauvaise attache des ressorts et stabilisateurs du châssis ou essieu AR, AVD ;et des défaillances mineures suivantes :
usure du disque ou tambour de frein ARD,un défaut d’étanchéité des cylindres ou étriers de freins ARD, jeu anormal dans la direction, système de désembuage inopérant ou défectueux, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard AVD, source lumineuse défectueuse du feu de marche arrière ARD, ARG, la pression des pneus anormale ou incontrôlable ARG, défectuosité du siège conducteur, opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution : P2118Il produit enfin un devis réalisé par le garage CSC AUTOMOBILES du 6 février 2023 d’un montant de 3055,21 euros TTC au titre des travaux sur les points suivants :
pompe hydraulique, directionpompe d’assistance, dépose et reposecrémaillère de directioncrémaillère/boitier de direction – conduite à gauche- dépose et reposedisque de frein AVdisque de frein AV les deux -plaquettes comprises – dépose et reposeplaquettes de frein toutes -dépose et repose 60 A/H Haute bp4réparation faisceaux marche arrièrepetite fourniture rep marche arrièrereglage frein à maindépose console centrale et réparation câble chauffage +réparation cache autoradioremorquage suite décharge batterieréglage parallélisme avantremise en état pris de force boulon de fixation absentpetit fourniture boulon prise de forcetraitement des déchetsessais sur routenettoyantfrais de portIl indique dans ses conclusions que le véhicule ne circule plus.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, néanmoins, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même l'expertise amiable aurait été réalisée en présence de l'ensemble des parties.
Ainsi, le tribunal ne peut se fonder sur le seul rapport d'expertise amiable versé aux débats par l'acheteur pour juger la demande en résolution de la vente pour vices cachés fondée.
Or, l'existence d'un désordre grave affectant le véhicule le rendant impropre à sa destination ne ressort ni des conclusions de ce rapport d'expertise amiable et n'est corroborée par aucune autre pièce.
Si le rapport d'expertise non judiciaire produit ne suffit pas à lui seul à démonter l'existence des vices cachés allégués, il relève toutefois des désordres en lien avec les dysfonctionnements allégués par l'acheteur, dès le lendemain de la livraison (problèmes de batteries, etc.).
La solution du litige impose donc d'ordonner une expertise dont les frais seront avancés par l'acheteur auquel incombe la charge de la preuve des vices cachés fondant sa demande tendant à la résolution de la vente. Les demandes, les dépens et l'article 700 sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant à JUGE UNIQUE en audience publique, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir de la SAS FDT TRANSACTIONS 24 ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [B] [W] [U] à l’encontre de la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et de Monsieur [M] [O] ;
Au fond :
JUGE que le véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu à Monsieur [B] [W] [U], acquéreur particulier, par la SAS FDT TRANSACTIONS 24, exerçant sous la franchise BH CAR [Localité 2], vendeur professionnel, le 03 décembre 2022, et dont le précédent propriétaire était Monsieur [M] [O] ;
Avant dire droit :
ORDONNE d’office une expertise automobile,
COMMET pour y procéder : 
M. [S] [X], expert près la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 7] SUR SEGUR
[Courriel 1]
[XXXXXXXX02]
avec la mission suivante :
- se faire remettre tout élément et/ou pièce utile par les parties ;
- examiner le véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1] 
- en cas de constatation de désordres, les décrire, déterminer si possible leur origine (usure normale, réparation défectueuse, défaut d'entretien...) et de dire s'ils sont graves et rendent le véhicule impropre à sa destination,
- dire si les désordres constatés étaient antérieurs ou concomitants à la vente (du 3 décembre 2022) et s'ils pouvaient être décelés au moment de la vente par un acheteur profane,
- déterminer la part de responsabilités entre les vendeurs successifs du véhicule (Monsieur [M] [O] puis la SAS FDT TRANSACTIONS 24, enseigne BH CAR [Localité 2]) ;
- prendre toute photographie utile du véhicule ;
- dire si le véhicule est économiquement réparable ; si oui, chiffrer les réparations (devis à l’appui à joindre au rapport) et les préjudices subis par l’acheteur (justificatifs à joindre au rapport, frais de location pour un autre véhicule, frais de stockage du véhicule litigieux, frais d’assurance automobile, préjudice de jouissance, etc.) ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige et consigner l’accord éventuel des parties. 
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport.
DIT qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois.
FIXE à la somme de 1 800 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être transmise par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BERGERAC dans un délai d'UN MOIS à compter de ce jour par Monsieur [B] [W] [U],
DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
DIT que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 4 MOIS à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties.
DIT que l'expertise sera diligentée sous le contrôle de Mme la présidente ou tout magistrat délégué à cet effet,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête.
DIT qu'après le dépôt du rapport de l'expert la procédure sera appelée à l’audience de mise en état pour conclusions des parties et fixation à l'audience,
RESERVE les demandes de résolution de vente, de dommages-intérêts, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Jugement signé le 5 juin 2026 à Bergerac par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français


JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00074 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CXAZ
AFFAIRE : [B] [W] [U] 241507 [W] C/ Société SAS FDT TRANSACTIONS 24, [M] [O]
Composition du tribunal


Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge

Greffière : Madame Pauline BAGUR,

******************

Débats en audience publique le 03 Mars 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026

******************
DEMANDEUR


Monsieur [B] [W] [U]
né le 23 Avril 1983 à [Localité 1] (17), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, Me Jean-Hugues MORICEAU, avocat au barreau de SAINTES


DEFENDEURS 


Société SAS FDT TRANSACTIONS 24, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC








Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, Me Jean-Hugues MORICEAU, Me Lucie ROZENBERG

FAITS ET PROCEDURE

Début décembre 2022, Monsieur [B] [W] [U], qui réside en CHARENTE-MARITIME (17), est intéressé par une annonce parue sur le BONCOIN concernant la mise en vente d’un véhicule d’occasion RENAULT MAXITY. Il se rend ainsi dans les locaux de la SAS FDT TRANSACTIONS 24, exerçant sous l’enseigne BH CAR, à [Localité 2] (24).
Selon courriel du 3 décembre 2022 de Monsieur [H] [E] – BH CAR [Localité 2] –, Monsieur [B] [W] [U] reçoit un bon de réservation pour ce véhicule avec reprise de son ancien véhicule RENAULT MASCOTT pour 6000 euros à retourner signé ainsi que les indications pour le paiement de l’acompte et du solde outre la liste des pièces à produire.
Le 14 décembre 2022, d’un côté, Monsieur [B] [W] [U] signe le bon de réservation avec la SAS FDT TRANSACTIONS 24 pour le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix total de 25.889 euros TTC dont 399 euros de frais d’agence et 375,76 euros au titre de la carte grise ; et de l’autre, Monsieur [M] [O] signe un mandat de vente automobile exclusif avec la SAS FDT TRANSACTIONS 24 s’agissant de ce véhicule moyennant le reversement par cette dernière de la somme de 22.000 euros, déductions du coût du changement des pneus avant et arrière. 
Monsieur [W] [U] a payé un acompte de 2000 euros selon chèque bancaire daté du 10 décembre 2022 libellé au nom de BH CAR [Localité 2], puis a payé le solde de 23.889 euros le 4 janvier 2023 selon chèque de banque libellé au nom de BH CAR [Localité 2]. 
La SA FDT TRANSACTIONS 24 a remis à Monsieur [B] [W] [U] un procès-verbal de contrôle technique établi le 23 décembre 2022 faisant état de la nécessité d’une contre-visite en raison des défaillances majeures constatées au niveau de l’état et le fonctionnement des feux et des pneus, outre des défaillances mineures au niveau des disques ou tambour de frein légèrement usés, des feux de brouillard et de marche arrière, des pneus et des amortisseurs. 
La SAS FDT TRANSACTIONS 24 – BH CAR [Localité 2] a fait réaliser par le garage NORAUTO -[Adresse 4] à [Localité 2] – des travaux de changement de pneus, sur l’éclairage et la vision selon facture du 28 décembre 2022 d’un montant de 225,62 euros TTC mentionnant un kilométrage de 174 .000 KM. 
Le jour même, a eu lieu la contre-visite du véhicule, au même centre de contrôle technique (SECURITEST [Adresse 4] à [Localité 2]). Selon le procès-verbal de cette contre-visite, il n’a été constaté aucune défaillance quelconque et seuls les kilométrages du véhicule sont notés, dont celui relevé au 23 décembre 2022, soit 174.364 KM. 
Le 5 janvier 2023, la SAS FDT TRANSACTION 24 – BH CAR [Localité 2] a fait réaliser d’autres travaux auprès d’un autre garage, « R K repair » à [Localité 2], au titre d’un « pré-contrôle technique », de changement d’ampoules éclairage plaque et anti-brouillard AVG, le socle d’attelage, et un coupe-batterie pour un coût total de 148,48 euros TTC. 
Le 6 janvier 2023, Monsieur [B] [W] [U] prend possession du véhicule, livré par BH CAR avec une garantie de 3 mois et qui présente alors un kilométrage de 174.500 KM. A la même date, est signé un certificat de cession portant comme noms : d’une part Monsieur [M] [O] en tant qu’ancien propriétaire, d’autre part Monsieur [B] [W] [U] en tant que nouveau propriétaire. 
Le certificat d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [B] [W] [U] à la date du 7 janvier 2023. 
Dès le 7 janvier 2023, Monsieur [B] [W] [U] ne peut pas démarrer le véhicule. Il procède au changement de la batterie et confie le véhicule au garage CSG AUTOMOBILES qui constate des désordres sur le véhicule. 
Le 24 janvier 2023, il décide de faire réaliser un nouveau contrôle technique. Ainsi, selon procès-verbal de contrôle volontaire total établi par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE PONTOIS (17) il est relevé un kilométrage de 175.403 KM ainsi que des défaillances majeures au niveau des freins, feux de croisement AVG AVD, feux de brouillard avant et arrière, roulement, ressorts et stabilisateurs du châssis ou essieu AR, AVD. 
Il est également constaté des défaillances mineures au niveau de l’usure du disque ou tambour de frein ARD, un défaut d’étanchéité des cylindres ou étriers de freins ARD, un jeu anormal dans la direction, du système de désembuage inopérant ou défectueux, d’un feu de brouillard AVD, du feu de marche arrière ARD ARG, de la pression des pneus anormale ou incontrôlable ARG, défectuosité du siège conducteur, anomalie du dispositif antipollution.
Le 6 mars 2023, Monsieur [W] [U] achète des ampoules et une nouvelle batterie pour un montant total de 311,07 euros TTC.
Il déplore toutefois ne pas pouvoir se servir du véhicule et fait établir un devis de réparation par le garage CSC AUTOMOBILES à [Localité 3] (17) pour un montant total de 3055,21 euros TTC.
Le 2 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mars 2023, Monsieur [W] [U] rappelle à la SAS FDT TRANSACTION 24 ses différents appels téléphoniques au sujet des dysfonctionnements constatés sur le véhicule conformément au contrôle technique volontaire du 24 janvier 2023 qui est ainsi identique à celui du 23 décembre 2022, et lui demande non seulement de lui adresser la facture d’achat du véhicule qu’il n’a jamais eue mais aussi de payer les frais de réparation de 3055,21 euros TTC ou alors le remboursement du prix d’achat de 25.889 euros TTC.
Par courriers non datés, Monsieur [F] [A] pour le compte de la SAS FDT TRANSACTIONS 24 répond à Monsieur [W] [U] que le véhicule lui a été vendu alors que la société n’est qu’un intermédiaire, que les contrôles techniques réalisés sont conformes à la réglementation et l’invite à se rapprocher d’un médiateur ou de l’ancien propriétaire au vu du certificat de cession.
Monsieur [W] [U] fait appel à son assureur pour la réalisation d’une expertise amiable contradictoire qui a lieu le 16 mai 2023 en sa présence ainsi que celle de son expert automobile (Monsieur [F] [Z]), l’expert automobile missionné par la SAS FDT TRANSACTIONS 24 pour la représenter (Monsieur [V] [G]) étant précisé que la société est absente ainsi que Monsieur [M] [O].
Le rapport de cette expertise est déposé le 7 août 2023 et conclut à l’existence de désordres et de vices affectant le véhicule litigieux le rendant impropre à la circulation à très court terme. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023 reçue le 12 octobre suivant avec copie du rapport d’expertise, le conseil de Monsieur [W] [U] rappelle à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 que contrairement à sa position, elle est bien le vendeur professionnel du véhicule tenu à ce titre à la garanties des vices cachés l’affectant, à sa charge ensuite de mettre en cause la responsabilité ou la garantie de son propre client, Monsieur [O] ou des intervenants qui ont réalisé les travaux ou les sociétés de contrôle technique. La SAS FDT TRANSACTIONS 24 est ainsi mise en demeure d’avoir à payer la somme de 25.889 euros au titre de la résiliation de la vente et la restitution du prix de vente.
Par courrier officiel en réponse de son conseil du 13 novembre 2023, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 maintient sa position d’intermédiaire dans la vente intervenue entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [B] [W] [U] selon le certificat de cession établi entre eux et de ce fait, indique ne pas être tenue à la garantie des vices cachés.
C’est dans ces conditions que par actes extra-judiciaires en date des 19 et 24 janvier 2024, Monsieur [B] [W] [U] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, la SAS FDT TRANSACTION 24 et Monsieur [M] [O] afin de voir notamment prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux, et leur condamnation solidaire à lui payer le prix de vente outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Le 5 février 2024, Monsieur [O] a constitué avocat qui a été révoqué avec nouvelle constitution d’avocat par acte en date du 7 mars 2025.
Le 5 juin 2025, la SAS FDT TRANSACTION 24 a constitué avocat.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Saisi par Monsieur [O], selon conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024, le juge de la mise en Etat, par ordonnance en date du 12 juillet 2024, a :
rejeté son exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre ;enjoint à Monsieur [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à Monsieur [B] [W] [U] son acte d’acquisition du véhicule en cause immatriculé [Immatriculation 1] avec le nom du précédent propriétaire ainsi que le procès-verbal de contrôle technique initial ayant donné lieu à la contre-visite du 2 mars 2022, procès-verbal 22029937, se réservant la compétence de liquider l’astreinte ;ordonné la communication à Monsieur [B] [W] [U] par les services de police ou de préfecture du nom du propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] antérieur à Monsieur [M] [O] ;ordonné la communication à Monsieur [B] [W] [U] par le centre de contrôle technique CT Ban sis [Adresse 5] à [Localité 4], dont le numéro d’agrément est S033Z283, et par le centre de contrôle technique Faraggi Jean-Marc sis [Adresse 6] à [Localité 5], dont le numéro d’agrément est S033S236, du procès-verbal de contrôle défavorable n°22029937 en date du 2 février 2022 établi par le centre d’agrément S033S236 ayant donné lieu à suivre à contre-visite par le centre d’agrément S033Z283 ;condamné Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [B] [W] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Monsieur [M] [O] aux dépens de l’incident ;renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 octobre 2024 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [M] [O].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Monsieur [B] [W] [U] présente les demandes suivantes :
débouter la SAS FDT TRANSACTIONS 24 de sa demande visant à voir déclarer irrecevable son action suivant assignations des 19 et 24 janvier 2024 ;prononcer la résolution judiciaire de la vente du 6 janvier 2023 du véhicule automobile de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] ;condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] à procéder à l’enlèvement du véhicule automobile en cause, à son domicile et régulariser les actes de cession administrative du véhicule pur en reprendre la propriété tant physique qu’administrative ;condamner in solidum la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 25.889 euros en restitution du prix du véhicule ;condamner in solidum la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts ;condamner in solidum la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] aux entiers dépens.Au soutien, il fait valoir que :
son action est recevable puisque la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FDT TRANSACTIONS 24, tirée du défaut de qualité à agir au prétendu motif qu’elle ne serait pas le vendeur du véhicule, ne peut pas être utilement invoquée puisqu’elle se méprend sur le sens de l’article 122 du code de procédure civile, la jurisprudence qu’elle cite n’est pas rendue au visa de cet article, elle estime en réalité ne pas avoir la qualité à se défendre en justice, or c’est une question de fond à débattre ;
la SAS FDT TRANSACTIONS 24 est le vendeur professionnel du véhicule litigieux à son égard ; sa position de soutenir qu’elle ne serait qu’un intermédiaire est dilatoire et irresponsable ; dès le début de leurs relations en décembre 2022, c’est avec elle seule qu’il a contracté l’acquisition du véhicule et qu’il lui a payé le prix ; il est particulier profane ; il n’a eu connaissance de l’existence du précédent propriétaire qu’à la livraison du véhicule le 6 janvier 2023 où il a été amené à signer un certificat de cession avec effectivement la mention du nom de Monsieur [O] ; les conditions générales de vente invoquées par la SAS FDT TRANSACTIONS 24 au verso du bon de réservation sont illisibles vu la police utilisée à peine 1 millimètre et en caractères très compactes de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables étant en plus souligné que vu qu’elles excluent toute responsabilité de la SAS FDT TRANSACTIONS 24, elles sont nécessairement réputées non écrites ; la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a pour activité la vente et l’achat de véhicules ;son enseigne est connue du grand public ; son site ne mentionne jamais clairement qu’elle ne serait qu’un intermédiaire ou un mandataire de vente ; elle entretient volontairement la confusion dans l’esprit du consommateur profane afin qu’il pense contracter avec un professionnel de l’automobile avec toute les garanties pour ensuite révéler ne pas être le propriétaire véritable du véhicule vendu afin de s’exonérer de toute responsabilité ; peu importe la carte grise ou le certificat de cession intervenu avec M [O], ces documents étant administratifs ;en tant que vendeur professionnel du véhicule, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 est réputée connaître les vices de la chose vendue et est tenue à la garantie des vices cachés outre la restitution du prix de vente ainsi que tous dommages-intérêts étant souligné au demeurant qu’elle a même signé elle-même une garantie contractuelle de 3 mois du véhicule et que les vices sont apparus pendant ce délai ; le jour de la livraison, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 lui a fait signer un certificat de cession avec mention de Monsieur [O] comme ancien propriétaire ; la société lui a aussi remis ce jour-là des factures de janvier 2022 d’entretien courant et d’août 2022 sur des changements de plaquettes de freins et un procès-verbal de contrôle technique de contre-visite sans observation du 2 mars 2022 ; la copie de la carte grise de Monsieur [O] démontre qu’elle a été mise à son nom en août 2022 alors même que les factures précités prouvent qu’il était en possession du véhicule depuis au moins janvier 2022 ; il s’avère que l’expertise amiable a permis de déterminer que le véhicule avait fait l’objet de multiples achats et reventes avec des modifications de caractéristiques techniques en août 2021 ce que n’a pas révélé la SAS FDT TRANSACTIONS 24 ni Monsieur [O] qui ne pouvait pas ignorer les désordres affectant son véhicule ; la responsabilité de Monsieur [O] est également engagée en tant que précédent propriétaire du véhicule.Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°3, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu les articles 31, 32, 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
juger qu’elle n’a pas la qualité de propriétaire vendeur du véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1] ;juger irrecevable l’action de Monsieur [W] [U] fondée sur la garantie des vices cachés à son encontre ;juger irrecevables les demandes de Monsieur [W] [U] à son encontre fondées sur la garantie des vices cachés ;débouter Messieurs [W] [U] et [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ;débouter Monsieur [W] [U] de l’intégralité de ses demandes à son encontre comme mal fondées ;débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes à son encontre comme mal fondées ;à titre subsidiaire :
limiter le préjudice subi par Monsieur [W] [U] à la somme de 3055,21 euros ;dans l’hypothèse où elle serait condamnée envers Monsieur [W] [U], condamner Monsieur [O] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et notamment condamner Monsieur [O] à procéder à l’enlèvement du véhicule, le condamner à régulariser les actes de cession administrative du véhicule, le condamner à lui payer la somme de 25.889 euros ;
en toutes hypothèses :
condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire ;condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROZENBERG sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien, elle fait valoir que :
Monsieur [W] [U] est irrecevable en son action car elle n’est pas le vendeur du véhicule mais Monsieur [O] ce que ce dernier a reconnu dans ses conclusions du 10 octobre 2024 ; elle n’est donc pas tenue à la garantie des vices cachés ; elle rappelle les conditions générales du bon de réservation signées par Monsieur [W] [U] qui prévoient qu’elle n’est qu’un intermédiaire de vente ; elle est connue du grand public pour l’accompagnement à la vente et à l’achat et ce n’est ni un concessionnaire automobile ni un garage automobile ; Monsieur [W] [U] a signé le certificat de cession avec Monsieur [O] et a reçu la carte grise rayée par ce dernier outre les factures de réparation au nom de ce dernier ; s’il est exact qu’elle a perçu le prix de vente, elle l’a reversé à Monsieur [O] ;Monsieur [O], qui a reconnu être le vendeur, ne peut plus invoquer qu’elle se serait comportée comme le vendeur en dissimulant sa qualité de mandataire ce qui engagerait sa responsabilité ; sa qualité de mandataire était parfaitement connue de Monsieur [W] [U] ; Monsieur [O] confond l’action en garantie des vices cachés et l’action en responsabilité ;Puisqu’elle n’est pas le vendeur, le tribunal ne peut pas la condamner ;Monsieur [W] [U] n’explique pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts ; il ne démontre pas de faute qu’elle aurait commis à son égard ni le préjudice causé ; elle lui a transmis au contraire touts les éléments d’informations sur le véhicule au moment de la vente dont les défaillances majeures et mineures qui ont été levées à la contre-visite outre les factures de réparation ;Monsieur [W] [U] n’a pas cherché à se rapprocher de l’organisme BH WARRENT conformément à la garantie contractuelle souscrite ; cette garantie ne fonctionne que pour les désordres moteur, boite de vitesse et pont ce qui n’est de toute façon pas le cas ici ; elle n’est donc tenue à aucune garantie contractuelle ;La garantie des vices cachés sera rejetée puisque les défauts n’étaient pas cachés mais apparents ; si les réparations n’ont pas été efficaces pour réparer le véhicule il appartient à Monsieur [W] [U] d’engager la responsabilité des professionnels de la réparation qui sont intervenus ; en tout état de cause, les vices ne sont pas d’une gravité insurmontable puisque le véhicule, d’une valeur supérieure à 20.000 euros, est réparable selon le rapport d’expertise amiable et pour un coût modique de 3055,21 euros ; au vu du mandat de vente signé par Monsieur [O], ce dernier doit de toute façon la décharger de toutes poursuites car elle n’est pas propriétaire, ni réparateur, ni chargée des contrôles techniques.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [M] [O] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
 Vu les articles 1984 et 1992 du code civil,
Débouter la SAS FDT TRANSACTIONS 24 prise en la personne de son représentant légal, de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [B] [W] [U] suivant assignation signifiée les 19 et 24 janvier 2024 ;Débouter la SAS FDT TRANSACTIONS 24 de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS FDT TRANSACTIONS 24 à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS FDT TRANSACTIONS 24 aux dépens.
Au soutien, il fait valoir que :
L’action est recevable car la SAS FDT TRANSACTIONS 24 ne peut pas invoquer utilement qu’elle n’aurait pas la qualité à se défendre en ce qu’elle tente maladroitement de démontrer qu’elle ne serait pas le vendeur ;L’assignation date du 24 janvier 2024 et la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a attendu le 10 décembre 2024 pour faire un incident et elle devra s’en justifier ;Le KBIS de cette société indique que son activité principale est le négoce de véhicules automobiles ; sa responsabilité contractuelle peut donc être engagée sachant qu’elle reconnaît dans ses conclusions que son objet social est le négoce de véhicules automobiles, ce qu’elle exerce sous la franchise BH CAR avec un accompagnement lors de l’achat /vente ;selon mandat du 14 décembre 2022, il a confié à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 le soin de rechercher un acquéreur et de faire toutes les démarches en vue de vendre le véhicule litigieux et le même jour Monsieur [W] [U] a signé un bon de réservation pour ce véhicule, livré le 6 janvier 2023 ; or, un mandataire est tenu à la garantie des vices cachés s’il se présente comme vendeur du véhicule ; la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a manqué à son devoir d’information et de conseil ; il ne conteste pas que la vente du véhicule a eu lieu le 14 décembre 2022 entre Monsieur [W] [U] et la SAS FDT TRANSACTIONS 24 ; il n’a commis aucun défaut d’entretien du véhicule antérieurement à cette vente au vu des pièces de Monsieur [W] [U] (contrôle technique du 2 février 2022 : légère usure de pneumatique et problème d’amortisseur) ; les autres pièces produites sont postérieures à la vente du 14 décembre 2022 à savoir les contrôles techniques des 23 décembre 2022, 28 décembre 2022, 24 janvier 2023 et 2 mars 2022 ; le contrôle technique du 2 mars 2022 démontre que le véhicule était en bon état ; Monsieur [W] [U] peut demander une expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 décembre 2025 à effet différé au 27 février 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à l’audience des plaidoiries du 3 mars 2026.
A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026, prorogé au 5 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du président. 

MOTIVATION DE LA DECISION 
1°) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de vendeur soulevée par la SAS FDT TRANSACTIONS 24 
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».
Il résulte de ces dispositions que, par principe, l’action en résolution de la vente exercée par l’acheteur invoquant la garantie des vices cachés ne peut être exercée qu’à l’encontre du vendeur, propriétaire de la chose vendue.
Il est admis qu’un vendeur apparent, en réalité mandataire, peut être tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue, s’il a dissimulé à l'acquéreur sa qualité de mandataire et s’est comporté comme le vendeur du véhicule (Civ. 1ère 18 décembre 2014, n° 13-23.868 retenant en l’espèce que l’acheteur avait pris livraison du véhicule et à qui il avait réglé le prix de la vente contre remise par celui-ci des certificats de cession et d'immatriculation auprès du mandataire, peu important la mention, sur ces certificats du nom d’un tiers, insuffisante à établir la propriété du bien vendu). En ce sens, la notion de vendeur - telle que définie par l'article 1er 2. c), de la directive 1999/44 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 – a vocation à inclure l'intermédiaire professionnel qui, en se présentant au consommateur, crée un risque de confusion dans l'esprit de celui-ci, le laissant croire en sa qualité de propriétaire du bien vendu (CJUE 5e ch., 9 novembre 2016, n° C-149/15). Reste qu’il appartient à l’acheteur de démontrer qu’il ignorait que l’objet de la vente n’appartenait pas effectivement au mandataire (Civ. 1ère 11 mars 2020, n°19-16.459 retenant en l’espèce que les acquéreurs n'ont pu ignorer que le véhicule n'appartenait pas à la société mais à un tiers dont le nom figurait, au jour de la vente, sur le certificat d'immatriculation et la déclaration de cession).

En l’espèce, la SAS FDT TRANSACTIONS 24 se présente dans le cadre de la présente instance comme un intermédiaire.
Or, force est de constater à l’analyse des pièces produites, que bien avant le mandat de vente qu’elle produit, signé à la date du 14 décembre 2022 avec Monsieur [M] [O], il est constant que la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a publié une annonce de vente sur le site « LE BONCOIN » sous son enseigne BH CAR portant sur la vente du véhicule litigieux, annonce non produite mais non contestée, ce qui est d’ailleurs indiqué dans l’expertise amiable contradictoire sans être contredit, à laquelle Monsieur [B] [W] [U] a d’ailleurs répondu favorablement, comme il l’affirme dans ses conclusions, en se présentant ensuite à l’agence BH CAR de [Localité 2] afin de visualiser le véhicule et conclure la vente.
Ainsi, à la suite de cette visite, toujours sous son enseigne « BH CAR [Localité 2] – [H] [E] », la SAS FDT TRANSACTIONS 24 a envoyé un mail à Monsieur [B] [W] [U] le 3 décembre 2022 (pièce n°2BIS demandeur), soit encore une fois avant le mandat de vente précité du 14 décembre 2022, aux termes duquel elle reprend sans aucune ambiguïté possible les éléments caractérisant la vente intervenue entre elle et Monsieur [B] [W] [U] soit l’objet de la vente (« veuillez trouver en pièce jointe le bon de réservation de RENAULT MAXITY »), le prix (« au prix de 25.889€ précisant la reprise de votre RENAULT MASCOTT à 6000€ ») et les modalités de paiement (« nous vous demandons de procéder au virement d’un acompte de 2000 € en utilisant les coordonnées bancaires de notre agence présentes sur ce même bon »).
Dans ce courriel, à aucun moment, la société FDT TRANSACTIONS 24 ne fait référence à sa prétendue qualité d’intermédiaire, ni à l’existence de Monsieur [M] [O] qui n’est même pas mentionné et avec lequel, d’ailleurs, à cette date, elle n’a même pas encore signé le mandat de vente exclusif pour vendre le véhicule pour le compte de ce dernier. Elle n’indique pas davantage à Monsieur [W] [U] qu’elle encaisse l’acompte ou le prix pour le compte de Monsieur [M] [O]. Bien au contraire, elle donne des directives claires sur le fait que c’est elle qui encaisse l’acompte et le solde du prix sur son compte bancaire dont elle lui a donné les coordonnées pour qu’il effectue ses paiements. 
En sa qualité clairement apparente de professionnelle de l’automobiles, elle indique en outre à Monsieur [W] [U] qu’elle s’engage à réaliser, dès l’acompte perçu sur son compte bancaire, « tous les contrôles prévus et la préparation du véhicule avant sa livraison » ; elle lui demande même les pièces nécessaires à lui envoyer soit par mail soit le jour de la livraison du véhicule ; elle lui demande de payer le solde du prix par virement en lui demandant de l’avertir lorsque ce virement sera fait ; elle lui demande de venir à la livraison du véhicule avec tous les documents d’entretien et d’immatriculation pour son véhicule repris ; enfin, elle indique à l’acquéreur « je reste à votre disposition au [XXXXXXXX01] pour tous renseignements ou questions ». 

Il est caractérisé au vu de ces éléments qu’à la date du 3 décembre 2022, la SAS FDT TRANSACTIONS 24, qui n’avait pas alors la qualité de mandataire à défaut de mandat signé avec Monsieur [M] [O], s’est comportée comme le seul vendeur du véhicule RENAULT MAXITY [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [B] [W] [U] qui ignorait l’existence de Monsieur [M] [O] et qui n’a eu affaire qu’à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 qui est un professionnel du négoce de véhicule automobiles selon son propre KBIS. 
Il est également caractérisé qu’à la même date, Monsieur [B] [W] [U] et la SAS FDT TRANSACTIONS 24 se sont mis d’accord sur la chose et sur le prix, au sens des articles 1582 et 1583 du code civil, peu importe que le véhicule n’ait pas été encore livré et le prix intégralement payé, la vente étant parfaite. 

A titre surabondant, le tribunal peut également observer que Monsieur [B] [W] [U] produit la copie de son chèque d’acompte de 2000 euros libellé au nom de « BH CAR [Localité 2] » et daté du 10 décembre 2022, soit encore fois avant la date de signature du mandat de vente entre la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et Monsieur [M] [O] intervenu ultérieurement. 
Il produit également la copie du chèque de banque de 23.889 euros libellé à l’ordre de BH CAR [Localité 2] et daté du 4 janvier 2023 au titre du solde du prix de vente.
Il est caractérisé au vu de ces éléments que l’acheteur a bel et bien payé à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 le prix de vente du véhicule. 

De la même manière, le tribunal constate que la pièce n°2 du demandeur que la SAS FDT TRANSACTIONS 24 intitule « BON DE RESERVATION » signé le 14 décembre 2022 caractérise en réalité un récapitulatif de la vente intervenue en amont entre elle et Monsieur [B] [W] [U]. Sur cette pièce figure de manière très apparente « BH CAR AGENCE DE [Localité 2] » sans aucune référence au prétendu vendeur (Monsieur [O]) qui n’apparaît nulle part, ne laissant aucun doute dans l’esprit de l’acquéreur qui a acheté un véhicule à un professionnel qui d’ailleurs fournit une garantie pour le véhicule de 3 mois. Ce document reprend les caractéristiques de vente (détails du véhicule, le prix, les modalités de paiement, la simulation du tarif de la carte grise, la date et le lieu de livraison, et les signatures des parties soit d’un côté à en bas à gauche la signature et le cachet de BH CAR [Localité 2] qui n’est ni désignée comme « mandataire » ni « vendeur » et de l’autre côté, à droite sous le vocable « Acheteur » la signature du client, Monsieur [W] [U]). 
Il en résulte que peu importe que la SAS TRANSACTIONS 24 fasse état des « conditions générales de service et conditions générales de vente en qualité d’intermédiaire de vente non professionnel de l’automobile » qui se trouvent au verso du « BON DE RESERVATION ». Ces dernières sont totalement inopérantes en ce que la vente du véhicule est déjà intervenue en amont. 

Toujours de manière surabondante, le tribunal constate que Monsieur [W] [U] n’a eu affaire qu’à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 au titre de la préparation du véhicule avant la livraison comme cela ressort clairement des pièces et conclusions respectives. En effet, seule la SAS DFT TRANSACTIONS 24, conformément à ses engagements pris aux termes de son courriel du 3 décembre 2022, s’est occupée de faire établir la carte grise au nom du client, de faire les contrôles techniques et les réparations nécessaires avant la livraison, lesdites factures étant d’ailleurs à son seul nom, toujours sans aucune référence à Monsieur [O]. 

Les pièces produites aux débats confirment ainsi et comme Monsieur [W] [U] l’affirme dans ses conclusions qu’il n’a eu connaissance de l’existence de Monsieur [O] que bien après que la vente du véhicule avec BH CAR.
C’est ainsi que le 6 janvier 2023, soit le jour de la livraison du véhicule vendu, que la SAS FDT TRANSACTIONS 24 fait signer à Monsieur [W] [U] un certificat de cession. 
A l’analyse de cette pièce (N°22 demandeur), il est manifeste que ce document a été prérempli puisqu’il est dactylographié au niveau de la désignation du véhicule (1er encadré intitulé « LE VEHICULE à remplir par l’ancien propriétaire »), de l’identité de l’ « Ancien propriétaire » (2ème encadré où sont inscrits les nom, prénom et adresse de [O] [M]) et de l’identité du « Nouveau propriétaire » (dernier encadré où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance et adresse de [W] [U] [B]). En outre, les seules mentions manuscrites à l’aide d’un stylo à encre bleue sont visibles au niveau de la date de cession « le 06/01/2023 » et il est manifeste que c’est la même écriture tant dans l’encadré réservé à l’Ancien propriétaire que celui réservé au Nouveau propriétaire. 
Ces éléments corroborent la position de Monsieur [W] [U] qui a juste signé ce certificat de cession le jour où il a pris possession de son véhicule le 6 janvier 2023, étant rappelé au demeurant que la présomption de propriété du véhicule tenant au certificat de cession ou la carte grise est réfragable. 

Enfin, le mandat de vente automobile produit par la SAS FDT TRANSACTIONS 24 en pièce N°1 est inopérant puisqu’il a été signé avec Monsieur [O] le 14 décembre 2022 soit après les pourparlers contractuels et la vente intervenus entre elle et Monsieur [W] [U]. 

Il n’échappe pas au tribunal que la pratique de la SAS FDT TRANSACTIONS 24 qui consiste d’une part, à faire signer à l’acheteur ce qu’elle nomme un « BON DE RESERVATION » pour le véhicule et à l’ancien propriétaire un « MANDAT DE VENTE AUTOMOBILE » exclusif à la même date ; et d’autre part, à leur faire signer à la même date un certificat de cession qu’elle a déjà rempli, soit le jour programmé de la livraison, alors même qu’elle a déjà effectué sous son enseigne et en amont toutes les diligences de mise en vente du véhicule, l’essai préalable avec l’acheteur, les pourparlers contractuels, la vente, et qu’elle a encaissé une partie du prix de vente de l’acheteur sans l’informer de l’existence même de l’ancien propriétaire qu’il découvre a posteriori, tout en effectuant la préparation du véhicule et toutes les démarches administratives en vue de sa livraison, n’a qu’un seul but : se donner l’apparence d’être un intermédiaire de vente auprès de l’acquéreur particulier profane en cas de réclamations ultérieures de ce dernier afin d’échapper à l’engagement de sa responsabilité en tant que vendeur professionnel, ce qu’elle est sans nul doute possible. 

Par conséquent, il y a lieu de juger que la SAS FDT TRANSACTIONS 24, professionnelle du négoce de véhicules automobiles, s’est comportée le 3 décembre 2022 comme le vendeur apparent du véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [W] [U] qui ignorait que ce dernier ne lui appartenait pas le jour de la vente.
 
Par ailleurs, il est de principe que lorsqu'une chose a été vendue à plusieurs reprises, le sous acquéreur peut, dans la chaîne ininterrompue des contrats, rechercher la responsabilité contractuelle de l'un quelconque des vendeurs, et exercer contre eux, y compris le vendeur initial, une action directe.
Il est constant que Monsieur [M] [O] a été le vendeur précédent du véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1], puis la SAS FDT TRANSACTIONS 24.
Par conséquent, Monsieur [W] [U] a donc un intérêt à agir à l'encontre des deux.
2°) Sur l'action en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend.



En l’espèce, Monsieur [W] [U] soutient que le véhicule qu'il a acheté à la SAS FDT TRANSACTIONS 24 est affecté des désordres suivants :
« modification du faisceau de la prise OBD (cette modification est volontaire et est susceptible de générer des courts circuits électriques) des raccordements et des coupures de faisceau non conformedes à coups moteur aléatoiredes témoins d’air bag et de filtre à particules allumés ». Ainsi, il se fonde sur un rapport d'expertise amiable réalisé par un expert mandaté par son assureur de protection juridique, le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, en date du 7 août 2023 qui conclue qu’ « au vu de ces éléments relatés précédemment, nous affirmons que les désordres peuvent rendre le véhicule impropre à la circulation à très court terme ».
En outre, il produit un procès-verbal de contrôle technique volontaire total établi par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE PONTOIS (17) le 24 janvier 2023 qui fait état des défaillances majeures suivantes :
commandes de frein de stationnement : course trop longue (réglage incorrect)tambours de frein, disques de frein : disque ou tambour usé AVG et AVD efficacité insuffisante du frein de stationnement, orientation des feux de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVDétat et fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière : source lumineuse défectueuse ou manquante,roulement (jeu ou bruit excessif AVG),mauvaise attache des ressorts et stabilisateurs du châssis ou essieu AR, AVD ;et des défaillances mineures suivantes :
usure du disque ou tambour de frein ARD,un défaut d’étanchéité des cylindres ou étriers de freins ARD, jeu anormal dans la direction, système de désembuage inopérant ou défectueux, mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard AVD, source lumineuse défectueuse du feu de marche arrière ARD, ARG, la pression des pneus anormale ou incontrôlable ARG, défectuosité du siège conducteur, opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution : P2118Il produit enfin un devis réalisé par le garage CSC AUTOMOBILES du 6 février 2023 d’un montant de 3055,21 euros TTC au titre des travaux sur les points suivants :
pompe hydraulique, directionpompe d’assistance, dépose et reposecrémaillère de directioncrémaillère/boitier de direction – conduite à gauche- dépose et reposedisque de frein AVdisque de frein AV les deux -plaquettes comprises – dépose et reposeplaquettes de frein toutes -dépose et repose 60 A/H Haute bp4réparation faisceaux marche arrièrepetite fourniture rep marche arrièrereglage frein à maindépose console centrale et réparation câble chauffage +réparation cache autoradioremorquage suite décharge batterieréglage parallélisme avantremise en état pris de force boulon de fixation absentpetit fourniture boulon prise de forcetraitement des déchetsessais sur routenettoyantfrais de portIl indique dans ses conclusions que le véhicule ne circule plus.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, néanmoins, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même l'expertise amiable aurait été réalisée en présence de l'ensemble des parties.
Ainsi, le tribunal ne peut se fonder sur le seul rapport d'expertise amiable versé aux débats par l'acheteur pour juger la demande en résolution de la vente pour vices cachés fondée.
Or, l'existence d'un désordre grave affectant le véhicule le rendant impropre à sa destination ne ressort ni des conclusions de ce rapport d'expertise amiable et n'est corroborée par aucune autre pièce.
Si le rapport d'expertise non judiciaire produit ne suffit pas à lui seul à démonter l'existence des vices cachés allégués, il relève toutefois des désordres en lien avec les dysfonctionnements allégués par l'acheteur, dès le lendemain de la livraison (problèmes de batteries, etc.).
La solution du litige impose donc d'ordonner une expertise dont les frais seront avancés par l'acheteur auquel incombe la charge de la preuve des vices cachés fondant sa demande tendant à la résolution de la vente. Les demandes, les dépens et l'article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant à JUGE UNIQUE en audience publique, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir de la SAS FDT TRANSACTIONS 24 ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [B] [W] [U] à l’encontre de la SAS FDT TRANSACTIONS 24 et de Monsieur [M] [O] ;
Au fond :
JUGE que le véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu à Monsieur [B] [W] [U], acquéreur particulier, par la SAS FDT TRANSACTIONS 24, exerçant sous la franchise BH CAR [Localité 2], vendeur professionnel, le 03 décembre 2022, et dont le précédent propriétaire était Monsieur [M] [O] ;
Avant dire droit :
ORDONNE d’office une expertise automobile,
COMMET pour y procéder : 
M. [S] [X], expert près la cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 7] SUR SEGUR
[Courriel 1]
[XXXXXXXX02]
avec la mission suivante :
- se faire remettre tout élément et/ou pièce utile par les parties ;
- examiner le véhicule RENAULT MAXITY immatriculé [Immatriculation 1] 
- en cas de constatation de désordres, les décrire, déterminer si possible leur origine (usure normale, réparation défectueuse, défaut d'entretien...) et de dire s'ils sont graves et rendent le véhicule impropre à sa destination,
- dire si les désordres constatés étaient antérieurs ou concomitants à la vente (du 3 décembre 2022) et s'ils pouvaient être décelés au moment de la vente par un acheteur profane,
- déterminer la part de responsabilités entre les vendeurs successifs du véhicule (Monsieur [M] [O] puis la SAS FDT TRANSACTIONS 24, enseigne BH CAR [Localité 2]) ;
- prendre toute photographie utile du véhicule ;
- dire si le véhicule est économiquement réparable ; si oui, chiffrer les réparations (devis à l’appui à joindre au rapport) et les préjudices subis par l’acheteur (justificatifs à joindre au rapport, frais de location pour un autre véhicule, frais de stockage du véhicule litigieux, frais d’assurance automobile, préjudice de jouissance, etc.) ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige et consigner l’accord éventuel des parties. 
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport.
DIT qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois.
FIXE à la somme de 1 800 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être transmise par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BERGERAC dans un délai d'UN MOIS à compter de ce jour par Monsieur [B] [W] [U],
DIT qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
DIT que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 4 MOIS à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties.
DIT que l'expertise sera diligentée sous le contrôle de Mme la présidente ou tout magistrat délégué à cet effet,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête.
DIT qu'après le dépôt du rapport de l'expert la procédure sera appelée à l’audience de mise en état pour conclusions des parties et fixation à l'audience,
RESERVE les demandes de résolution de vente, de dommages-intérêts, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Jugement signé le 5 juin 2026 à Bergerac par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code civil 1644, code civil 1984, code civil 1583, code civil 1582, code civil 1992, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:11:23.275Z.