Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 20 juillet 2026, n° 24/04693
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 septembre 2023, M. [X] [I] a acquis de M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C], par l’intermédiaire de la SARL EWIGO JYM AUTO, un véhicule d’occasion de marque Audi modèle SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 27. 040 euros affichant 161.920 km au compteur. Au mois d’octobre 2023, M. [X] [I] s’est plaint d’une perte excessive de liquide de refroidissement affectant le véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2023, M. [X] [I] a mis en demeure M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix de vente. L’expert mandaté par l’assurance de protection juridique de M. [X] [I] a procédé à l’examen du véhicule le 16 janvier 2024. Des courriers recommandés ont ensuite été adressés à M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] par l’assureur de M. [X] [I]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, M. [X] [I] a assigné M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] ainsi que Me [G] [W], es qualité de liquidateur de la SARL EWIGO JYM AUTO devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins, notamment, d’obtenir la résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 avril 2026, M. [X] [I] demande au tribunal de : ECARTER des débats la pièce adverse n°5 intitulée « Email d’EWIGO » DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions.A titre principal JUGER que le véhicule de marque Audi type SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] objet de la vente intervenue entre Monsieur [I] et Monsieur et Madame [C] le 12 septembre 2023 est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. En conséquence, PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [X] [I] et Monsieur et Madame [C] relativement au véhicule de marque Audi type SQ5 immatriculé [Immatriculation 1]. ORDONNER en conséquence la restitution du véhicule Audi SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [V] épouse [C]. ORDONNER concomitamment à la restitution de ce véhicule le remboursement par Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] de la somme de 27.040 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente outre celle de 523,76 euros TTC au titre des frais d’établissement de la carte grise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la décision à intervenir. CONDAMNER encore Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] à payer à Monsieur [X] [I] : - La somme de 1.342 euros en réparation du préjudice financier lié à la location d’une place de parking, somme à parfaire au jour de la décision ; - La somme de 1.524,86 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance exposés par Monsieur [X] [I] pour l’assurance dudit véhicule Audi SQ5, somme à parfaire au jour de la décision ; - La somme de 30.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance. A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal écartait la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [X] [I] : JUGER que la SARL JYM AUTO a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance dans le cadre de l’absence de souscription effective auprès de Mutuaide Assistance de l’extension de garantie panne mécanique. FIXER au passif de la SARL JYM AUTO, représentée par Maître [G] [A] en qualité de liquidateur, la condamnation à verser à Monsieur [X] [I] les sommes de : - 15 826,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du défaut de prise en charge au titre de l’extension de garantie ; - 1.490 euros au titre de la commission facturée par la SARL JYM AUTO ; - La somme de 1.342 euros en réparation du préjudice financier lié à la location d’une place de parking, somme à parfaire au jour de la décision - La somme de 1.524,86 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance exposés par Monsieur [X] [I] pour l’assurance dudit véhicule Audi SQ5, somme à parfaire au jour de la décision - CONDAMNER Maître [G] [A], es qualité de liquidateur de la SARL JYM AUTO, à verser ces sommes à Monsieur [I] dans le cadre des opérations de liquation. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 07 mai 2026, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] demandent au tribunal de : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience A TITRE PRINCIPAL JUGER que le défaut était apparent lors de la vente, JUGER que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réuniesDEBOUTER Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] sont de bonne foi et n’avaient pas connaissance des vices affectant le véhicule, DEBOUTER Monsieur [X] [I] de ses demandes de paiement au titre des frais de location d’une place de parking, des frais d’assurance, et du préjudice de jouissance,JUGER que la SARL EWIGO JYM AUTO a commis une faute engageant sa responsabilité à hauteur de 100% des préjudices subis par Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] 15 CONDAMNER la SARL EWIGO JYM AUTO représentée par Maître [G] [A] à relever et garantir Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] de toute condamnation prononcée à leur encontre,INSCRIRE la condamnation de la SARL EWIGO JYM AUTO au passif de la liquidation judiciaire, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 avril 2026 par ordonnance du même jour et a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité. **** En l’espèce, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que le requérant a notifié tardivement ses dernières écritures, à la date du 22 avril 2026, alors que la clôture a été fixée par le juge de la mise en état à la date du 27 avril 2026. Aucune observation n’est formulée sur ce point par M. [X] [I]. Par conséquent, un rabat de la clôture sera ordonné et la clôture sera prononcée au jour de l’audience de plaidoiries. Sur la demande de rejet de la pièce n°5 des défendeurs En l’espèce, M. [X] [I] sollicite au dispositif de ses dernières écritures que le tribunal écarte la pièce n°5 produite par les défendeurs. Or, il convient de relever que cette demande ne fait l’objet d’aucune démonstration dans le corps des dernières conclusions du requérant de sorte que ce dernier ne fait état d’aucun élément de nature à justifier d’écarter la pièce n°5 produite par les défendeurs. Dès lors, il convient de débouter M. [X] [I] de cette demande. Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés De la combinaison des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil avec les règles relatives à la charge de la preuve, il ressort que le vendeur qui n'a pas stipulé le contraire, doit garantir l'acheteur des défauts de la chose vendue, si la démonstration est faite des quatre conditions cumulatives suivantes : - la chose vendue présente un ou plusieurs vices, - suffisamment graves pour la rendre impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acquis cette chose ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, - antérieurs à la vente, - cachés au moment de celle-ci ; étant ici précisé que le vice n'est considéré comme apparent que s'il est connu dans sa cause et dans son amplitude et que l'appréciation du caractère caché dépendant de l'ampleur des connaissances possédées par l'acquéreur. Si ces quatre conditions sont réunies, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce même si elle a été réalisée en présence de celles-ci. ***** En l’espèce, il est constant qu’à la date du 12 septembre 2023, une vente a été conclue entre M. [X] [I] d’une part et M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] d’autre part et portait sur le véhicule Audi modèle SQ5 immatriculé [Immatriculation 1], et que la SARL EWIGO JYM AUTO était mandatée dans le cadre de cette vente par les vendeurs. Dans son rapport du 12 février 2024, faisant suite à une réunion d’expertise amiable contradictoire, l’expert d’assurance a constaté les éléments suivants : « que des défauts sur disques et plaquettes de frein AV, sur les bras de suspension AV, des fuites d’huile et de liquide de refroidissement étaient présents sur le véhicule et nécessitaient des réparations comme l’indique la facture n°2174 des Ets PERIGOURD en date du 02/03/2023 à 153 038 kilomètresque ces réparations sur le véhicule n’ont pas été réalisées par Mr [C]que Mr [I] a acquis le véhicule sans être informé de ces défauts que les devis de remise en état du véhicule, sous réserve de démontage et d’éléments occultes, s’élèvent à 15777.08 euros TTC »L’expertise précise également que « les fuites d’huile/liquide de refroidissement étaient présents avant l’acquisition du véhicule par Mr [I] auprès de Mr [C]. Les silentblocs des bras de suspension AV sont détériorés (fissures) et certains sont souillés par la projection du mélange huile/liquide de refroidissement. Il est déconseillé de circuler avec le véhicule car risque de casse (aggravation de dommage) ». Au jour de l’expertise, le véhicule présentait un kilométrage de 165.099 km. M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] contestent l’existence d’un vice caché aux motifs que le défaut s’agissant du liquide de refroidissement était apparent pour l’acheteur pour avoir été porté à sa connaissance. Ils invoquent une facture en date du 02 mars 2023, soit environ 6 mois avant la vente, qui aurait été produite à M. [X] [I] au moment de la vente. Ils se fondent en outre sur un mail, note daté, qui a leur a été envoyé par la SARL EWIGO JYM AUTO aux termes duquel il est indiqué ceci « Madame, Suite à votre venue de ce jour, je vous confirme que quelques jours après la vente, une fois le devis d’Audi établit pour les réparations, Mr [I] nous a téléphoné en disant que vous étiez au courant des problèmes sur la voiture, étant donné que des travaux à prévoir étaient écrits au dos d’une facture (…) qui lui a été remise lors de la livraison le 12.09.2023 ». Or, l’acheteur soutient ne pas avoir eu connaissance de cette facture et affirme que celle-ci ne lui a pas été transmise lors de l’acquisition du véhicule. M. [X] [I] relève également que cette seule facture ne lui aurait pas permis d’apprécier l’amplitude de ce vice par la seule indication « fuite liquide de refroidissement ». S’agissant du caractère antérieur du vice allégué, il ressort des éléments versés aux débats, notamment par les vendeurs, que le défaut affectant le véhicule et portant sur la fuite du liquide de refroidissement était antérieure à la vente comme le démontre la facture en date du 02 mars 2023. La proximité des constatations des dysfonctionnements par l’acheteur est en outre de nature à rendre vraisemblable l’antériorité du désordre à la vente. En tout état de cause, l’antériorité du vice ne fait l’objet d’aucune contestation entre les parties du présent litige. Dès lors, le vice est bien antérieur à la vente. Concernant la gravité des vices allégués par l’acheteur, il doit être relevé que l’expertise amiable contradictoire précise que les défauts repérés sur le véhicule, si celui-ci était mis en circulation, entrainent un risque de casse (aggravation du dommage). En outre, il est évident qu’une fuite de liquide de refroidissement est susceptible d’entraîner des dégâts au niveau du moteur du véhicule. Cette expertise est corroborée par le devis produit aux débats en date du 25 octobre 2023 réalisé par Ocean Automobile pour un montant de 15.826,76 euros au titre de la remise en état du véhicule. Ainsi, le véhicule s’est révélé impropre à son usage. S’agissant du caractère apparent du vice, des éléments versés aux débats par les parties, la seule facture en date du 02 mars 2023, que M. [X] [I] conteste avoir réceptionné au jour de la vente, ne saurait à elle-seule permettre à l’acheteur d’identifier la cause et l’ampleur du vice affectant le véhicule au moment de l’acquisition de celui-ci, en ce qu’il est simplement indiqué « fuite liquide de refroidissement » sans autre précision. En outre, les vendeurs échouent à rapporter la preuve de ce que M. [X] [I] disposait de compétences suffisantes pour apprécier l’amplitude du vice affectant le véhicule en raison de ses compétences techniques qui impliquerait qu’il soit attendu de lui une vigilance particulière. Il y a également lieu de relever que des pièces jointes aux débats, le contrôle technique en date du 14 avril 2023 ne mentionnait aucune défaillance majeure affectant le véhicule de manière globale. Dès lors, le vice affectant le véhicule ne saurait être considéré comme apparent pour l’acheteur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la vente conclue le 12 septembre 2023 sera résolue dans les conditions visées au présent dispositif, étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mis également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] à rembourser à M. [X] [I] le prix du véhicule soit la somme de 27.040 euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [X] [I] de restituer le véhicule étant précisé que M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] devront récupérer à leurs frais le véhicule au lieu précisé par M. [X] [I]. Aussi, les frais d'établissement de carte grise à hauteur de la somme de 523,76 euros étant inhérents à la vente, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront solidairement tenus à ce titre. S’agissant du prononcé d’une astreinte, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans le cadre du présent litige, aucun élément versé aux débats ne justifiant du prononcé d’une telle mesure d’exécution, de sorte que la demande de M. [X] [I] sera rejetée sur ce point. La demande principale de M. [X] [I] portant sur la résolution de la vente pour vices cachés ayant été reçue par la présente juridiction, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire engagée à l’encontre de la SARL EWIGO JYM AUTO pour manquement à son obligation de délivrance conforme. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Dès lors que le vendeur est de mauvaise foi, la réparation doit être intégrale. Est considéré comme de mauvaise foi, le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat. La preuve de la mauvaise foi du vendeur est, en principe, à la charge de l'acheteur, qui peut la rapporter par tous moyens. **** En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] ne sont pas des professionnels de l’automobile. Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [X] [I] soutient que les vendeurs étaient parfaitement informés de l’existence du vice affectant le véhicule en conséquence de la facture en date du 02 mars 2023 versée aux débats par M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C]. Toutefois, il doit être relevé que si cette facture mentionne l’existence d’une fuite du liquide de refroidissement et que celle-ci était antérieure à la vente comme exposé ci-dessus, il a été retenu que cette facture ne permet pas à elle-seule d’établir que M. [X] [I], s’il en avait eu connaissance au jour de la vente, aurait été en mesure d’en établir l’amplitude de nature à rendre le vice décelable. Dès lors, cette analyse doit s’appliquer aux vendeurs non professionnels que sont M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C]. M. [X] [I] échoue donc à rapporter la preuve que M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C], présumés de bonne foi, connaissaient l’amplitude du défaut affectant le véhicule au moment de la vente. Par conséquent, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront considérés de bonne foi et ne seront tenus qu’à la restitution du prix de vente du véhicule ainsi que du coût des frais d’immatriculation, frais inhérents à la vente en application des dispositions de l’article 1646 du code civil. Dès lors, l’ensemble des autres demandes indemnitaires de M. [X] [I] dirigées à l’encontre de M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront rejetées en application des dispositions susvisées. Sur la demande reconventionnelle dirigée contre la SARL EWIGO JYM AUTO En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes des articles 1984 et suivants du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion, sa responsabilité étant appréciée de manière plus rigoureuse lorsque le mandat donné est rémunéré. Il doit, lorsqu’il sert d’intermédiaire dans une opération de vente, remplir une obligation d’information et de conseil. **** En l’espèce, le tribunal observe que compte tenu du rejet des demandes à caractère indemnitaire de M. [X] [I], le périmètre de la garantie ne pourrait en toute hypothèse que porter sur la restitution du prix et le remboursement du coût du certificat d’immatriculation. M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] exposent que la SARL EWIGO JYM AUTO a manqué à ses obligations contractuelles en ce que M. [X] [I] avait souscrit une garantie commerciale qui n’a pas pu s’appliquer, outre qu’il appartenait à la SARL EWIGO JYM AUTO d’informer M. [X] [I] de l’état du véhicule notamment en lui produisant les factures antérieures à la vente pour que l’acheteur puisse en apprécier l’état. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de la résolution de la vente prononcée pour vice caché avec une restitution du véhicule aux vendeurs de bonne foi, il ne saurait être fait droit à la demande des vendeurs de condamner la SARL EWIGO JYM AUTO de les relever et de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans la mesure où la résolution de la vente emporte restitution du véhicule litigieux et que les autres demandes de dommages et intérêts du requérant ont été rejetées par la présente décision. En outre, le contrat de mandat allégué par M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] et conclu avec la SARL EWIGO JYM AUTO n’est pas versé aux débats et ne permet pas d’apprécier les contours de la mission de la SARL EWIGO JYM AUTO s’agissant du véhicule litigieux autre que celle de trouver un acquéreur pour ledit véhicule. Dès lors, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront déboutés de leur demande dirigée contre Me [G] [W], es qualité de liquidateur de la SARL EWIGO JYM AUTO. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, a partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, succombant à l’instance, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront solidairement condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à M. [X] [I] la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et seront déboutés de leur propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 27 avril 2026 et prononce celle-ci au 11 mai 2026, date de l’audience de plaidoiries ; REJETTE la demande de M. [X] [I] aux fins de rejet de la pièce n°5 de M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [X] [I] d’une part et M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] d’autre part ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] à payer à M. [X] [I] la somme de 27.040 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE à M. [X] [I] de restituer le véhicule à M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C], et dit que pour ce faire M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] devront récupérer à leurs frais le véhicule à l'endroit indiqué par M. [X] [I] ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] à payer à M. [X] [I] la somme de 523,76 euros au titre des frais d'établissement de carte grise ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DEBOUTE M. [X] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DEBOUTE M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] de leur demande de garantie formulée contre Me [G] [A], es qualité de liquidateur de la SARL EWIGO JYM AUTO ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] à payer à M. [X] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 2026 N° RG 24/04693 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRM DEMANDEUR Monsieur [X] [I] né le 21 Octobre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant DÉFENDEURS Me [A], es qualité de liquidateur de la SARL JYM AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 2] n°822 346 334 dont le siège social est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représenté Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant Madame [P] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président en date du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 septembre 2023, M. [X] [I] a acquis de M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C], par l’intermédiaire de la SARL EWIGO JYM AUTO, un véhicule d’occasion de marque Audi modèle SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 27. 040 euros affichant 161.920 km au compteur. Au mois d’octobre 2023, M. [X] [I] s’est plaint d’une perte excessive de liquide de refroidissement affectant le véhicule. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2023, M. [X] [I] a mis en demeure M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix de vente. L’expert mandaté par l’assurance de protection juridique de M. [X] [I] a procédé à l’examen du véhicule le 16 janvier 2024. Des courriers recommandés ont ensuite été adressés à M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] par l’assureur de M. [X] [I]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, M. [X] [I] a assigné M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] ainsi que Me [G] [W], es qualité de liquidateur de la SARL EWIGO JYM AUTO devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins, notamment, d’obtenir la résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 avril 2026, M. [X] [I] demande au tribunal de : ECARTER des débats la pièce adverse n°5 intitulée « Email d’EWIGO » DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions.A titre principal JUGER que le véhicule de marque Audi type SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] objet de la vente intervenue entre Monsieur [I] et Monsieur et Madame [C] le 12 septembre 2023 est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. En conséquence, PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [X] [I] et Monsieur et Madame [C] relativement au véhicule de marque Audi type SQ5 immatriculé [Immatriculation 1]. ORDONNER en conséquence la restitution du véhicule Audi SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] aux frais de Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [V] épouse [C]. ORDONNER concomitamment à la restitution de ce véhicule le remboursement par Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] de la somme de 27.040 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente outre celle de 523,76 euros TTC au titre des frais d’établissement de la carte grise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la décision à intervenir. CONDAMNER encore Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] à payer à Monsieur [X] [I] : - La somme de 1.342 euros en réparation du préjudice financier lié à la location d’une place de parking, somme à parfaire au jour de la décision ; - La somme de 1.524,86 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance exposés par Monsieur [X] [I] pour l’assurance dudit véhicule Audi SQ5, somme à parfaire au jour de la décision ; - La somme de 30.650 euros en réparation de son préjudice de jouissance. A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal écartait la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [X] [I] : JUGER que la SARL JYM AUTO a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance dans le cadre de l’absence de souscription effective auprès de Mutuaide Assistance de l’extension de garantie panne mécanique. FIXER au passif de la SARL JYM AUTO, représentée par Maître [G] [A] en qualité de liquidateur, la condamnation à verser à Monsieur [X] [I] les sommes de : - 15 826,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du défaut de prise en charge au titre de l’extension de garantie ; - 1.490 euros au titre de la commission facturée par la SARL JYM AUTO ; - La somme de 1.342 euros en réparation du préjudice financier lié à la location d’une place de parking, somme à parfaire au jour de la décision - La somme de 1.524,86 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance exposés par Monsieur [X] [I] pour l’assurance dudit véhicule Audi SQ5, somme à parfaire au jour de la décision - CONDAMNER Maître [G] [A], es qualité de liquidateur de la SARL JYM AUTO, à verser ces sommes à Monsieur [I] dans le cadre des opérations de liquation. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Q] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 07 mai 2026, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] demandent au tribunal de : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience A TITRE PRINCIPAL JUGER que le défaut était apparent lors de la vente, JUGER que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réuniesDEBOUTER Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] sont de bonne foi et n’avaient pas connaissance des vices affectant le véhicule, DEBOUTER Monsieur [X] [I] de ses demandes de paiement au titre des frais de location d’une place de parking, des frais d’assurance, et du préjudice de jouissance,JUGER que la SARL EWIGO JYM AUTO a commis une faute engageant sa responsabilité à hauteur de 100% des préjudices subis par Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] 15 CONDAMNER la SARL EWIGO JYM AUTO représentée par Maître [G] [A] à relever et garantir Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] de toute condamnation prononcée à leur encontre,INSCRIRE la condamnation de la SARL EWIGO JYM AUTO au passif de la liquidation judiciaire, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 avril 2026 par ordonnance du même jour et a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité. **** En l’espèce, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que le requérant a notifié tardivement ses dernières écritures, à la date du 22 avril 2026, alors que la clôture a été fixée par le juge de la mise en état à la date du 27 avril 2026. Aucune observation n’est formulée sur ce point par M. [X] [I]. Par conséquent, un rabat de la clôture sera ordonné et la clôture sera prononcée au jour de l’audience de plaidoiries. Sur la demande de rejet de la pièce n°5 des défendeurs En l’espèce, M. [X] [I] sollicite au dispositif de ses dernières écritures que le tribunal écarte la pièce n°5 produite par les défendeurs. Or, il convient de relever que cette demande ne fait l’objet d’aucune démonstration dans le corps des dernières conclusions du requérant de sorte que ce dernier ne fait état d’aucun élément de nature à justifier d’écarter la pièce n°5 produite par les défendeurs. Dès lors, il convient de débouter M. [X] [I] de cette demande. Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés De la combinaison des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil avec les règles relatives à la charge de la preuve, il ressort que le vendeur qui n'a pas stipulé le contraire, doit garantir l'acheteur des défauts de la chose vendue, si la démonstration est faite des quatre conditions cumulatives suivantes : - la chose vendue présente un ou plusieurs vices, - suffisamment graves pour la rendre impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acquis cette chose ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, - antérieurs à la vente, - cachés au moment de celle-ci ; étant ici précisé que le vice n'est considéré comme apparent que s'il est connu dans sa cause et dans son amplitude et que l'appréciation du caractère caché dépendant de l'ampleur des connaissances possédées par l'acquéreur. Si ces quatre conditions sont réunies, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce même si elle a été réalisée en présence de celles-ci. ***** En l’espèce, il est constant qu’à la date du 12 septembre 2023, une vente a été conclue entre M. [X] [I] d’une part et M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] d’autre part et portait sur le véhicule Audi modèle SQ5 immatriculé [Immatriculation 1], et que la SARL EWIGO JYM AUTO était mandatée dans le cadre de cette vente par les vendeurs. Dans son rapport du 12 février 2024, faisant suite à une réunion d’expertise amiable contradictoire, l’expert d’assurance a constaté les éléments suivants : « que des défauts sur disques et plaquettes de frein AV, sur les bras de suspension AV, des fuites d’huile et de liquide de refroidissement étaient présents sur le véhicule et nécessitaient des réparations comme l’indique la facture n°2174 des Ets PERIGOURD en date du 02/03/2023 à 153 038 kilomètresque ces réparations sur le véhicule n’ont pas été réalisées par Mr [C]que Mr [I] a acquis le véhicule sans être informé de ces défauts que les devis de remise en état du véhicule, sous réserve de démontage et d’éléments occultes, s’élèvent à 15777.08 euros TTC »L’expertise précise également que « les fuites d’huile/liquide de refroidissement étaient présents avant l’acquisition du véhicule par Mr [I] auprès de Mr [C]. Les silentblocs des bras de suspension AV sont détériorés (fissures) et certains sont souillés par la projection du mélange huile/liquide de refroidissement. Il est déconseillé de circuler avec le véhicule car risque de casse (aggravation de dommage) ». Au jour de l’expertise, le véhicule présentait un kilométrage de 165.099 km. M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] contestent l’existence d’un vice caché aux motifs que le défaut s’agissant du liquide de refroidissement était apparent pour l’acheteur pour avoir été porté à sa connaissance. Ils invoquent une facture en date du 02 mars 2023, soit environ 6 mois avant la vente, qui aurait été produite à M. [X] [I] au moment de la vente. Ils se fondent en outre sur un mail, note daté, qui a leur a été envoyé par la SARL EWIGO JYM AUTO aux termes duquel il est indiqué ceci « Madame, Suite à votre venue de ce jour, je vous confirme que quelques jours après la vente, une fois le devis d’Audi établit pour les réparations, Mr [I] nous a téléphoné en disant que vous étiez au courant des problèmes sur la voiture, étant donné que des travaux à prévoir étaient écrits au dos d’une facture (…) qui lui a été remise lors de la livraison le 12.09.2023 ». Or, l’acheteur soutient ne pas avoir eu connaissance de cette facture et affirme que celle-ci ne lui a pas été transmise lors de l’acquisition du véhicule. M. [X] [I] relève également que cette seule facture ne lui aurait pas permis d’apprécier l’amplitude de ce vice par la seule indication « fuite liquide de refroidissement ». S’agissant du caractère antérieur du vice allégué, il ressort des éléments versés aux débats, notamment par les vendeurs, que le défaut affectant le véhicule et portant sur la fuite du liquide de refroidissement était antérieure à la vente comme le démontre la facture en date du 02 mars 2023. La proximité des constatations des dysfonctionnements par l’acheteur est en outre de nature à rendre vraisemblable l’antériorité du désordre à la vente. En tout état de cause, l’antériorité du vice ne fait l’objet d’aucune contestation entre les parties du présent litige. Dès lors, le vice est bien antérieur à la vente. Concernant la gravité des vices allégués par l’acheteur, il doit être relevé que l’expertise amiable contradictoire précise que les défauts repérés sur le véhicule, si celui-ci était mis en circulation, entrainent un risque de casse (aggravation du dommage). En outre, il est évident qu’une fuite de liquide de refroidissement est susceptible d’entraîner des dégâts au niveau du moteur du véhicule. Cette expertise est corroborée par le devis produit aux débats en date du 25 octobre 2023 réalisé par Ocean Automobile pour un montant de 15.826,76 euros au titre de la remise en état du véhicule. Ainsi, le véhicule s’est révélé impropre à son usage. S’agissant du caractère apparent du vice, des éléments versés aux débats par les parties, la seule facture en date du 02 mars 2023, que M. [X] [I] conteste avoir réceptionné au jour de la vente, ne saurait à elle-seule permettre à l’acheteur d’identifier la cause et l’ampleur du vice affectant le véhicule au moment de l’acquisition de celui-ci, en ce qu’il est simplement indiqué « fuite liquide de refroidissement » sans autre précision. En outre, les vendeurs échouent à rapporter la preuve de ce que M. [X] [I] disposait de compétences suffisantes pour apprécier l’amplitude du vice affectant le véhicule en raison de ses compétences techniques qui impliquerait qu’il soit attendu de lui une vigilance particulière. Il y a également lieu de relever que des pièces jointes aux débats, le contrôle technique en date du 14 avril 2023 ne mentionnait aucune défaillance majeure affectant le véhicule de manière globale. Dès lors, le vice affectant le véhicule ne saurait être considéré comme apparent pour l’acheteur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la vente conclue le 12 septembre 2023 sera résolue dans les conditions visées au présent dispositif, étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mis également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] à rembourser à M. [X] [I] le prix du véhicule soit la somme de 27.040 euros. Il sera parallèlement ordonné à M. [X] [I] de restituer le véhicule étant précisé que M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] devront récupérer à leurs frais le véhicule au lieu précisé par M. [X] [I]. Aussi, les frais d'établissement de carte grise à hauteur de la somme de 523,76 euros étant inhérents à la vente, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront solidairement tenus à ce titre. S’agissant du prononcé d’une astreinte, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans le cadre du présent litige, aucun élément versé aux débats ne justifiant du prononcé d’une telle mesure d’exécution, de sorte que la demande de M. [X] [I] sera rejetée sur ce point. La demande principale de M. [X] [I] portant sur la résolution de la vente pour vices cachés ayant été reçue par la présente juridiction, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire engagée à l’encontre de la SARL EWIGO JYM AUTO pour manquement à son obligation de délivrance conforme. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Dès lors que le vendeur est de mauvaise foi, la réparation doit être intégrale. Est considéré comme de mauvaise foi, le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat. La preuve de la mauvaise foi du vendeur est, en principe, à la charge de l'acheteur, qui peut la rapporter par tous moyens. **** En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] ne sont pas des professionnels de l’automobile. Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [X] [I] soutient que les vendeurs étaient parfaitement informés de l’existence du vice affectant le véhicule en conséquence de la facture en date du 02 mars 2023 versée aux débats par M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C]. Toutefois, il doit être relevé que si cette facture mentionne l’existence d’une fuite du liquide de refroidissement et que celle-ci était antérieure à la vente comme exposé ci-dessus, il a été retenu que cette facture ne permet pas à elle-seule d’établir que M. [X] [I], s’il en avait eu connaissance au jour de la vente, aurait été en mesure d’en établir l’amplitude de nature à rendre le vice décelable. Dès lors, cette analyse doit s’appliquer aux vendeurs non professionnels que sont M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C]. M. [X] [I] échoue donc à rapporter la preuve que M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C], présumés de bonne foi, connaissaient l’amplitude du défaut affectant le véhicule au moment de la vente. Par conséquent, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront considérés de bonne foi et ne seront tenus qu’à la restitution du prix de vente du véhicule ainsi que du coût des frais d’immatriculation, frais inhérents à la vente en application des dispositions de l’article 1646 du code civil. Dès lors, l’ensemble des autres demandes indemnitaires de M. [X] [I] dirigées à l’encontre de M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront rejetées en application des dispositions susvisées. Sur la demande reconventionnelle dirigée contre la SARL EWIGO JYM AUTO En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes des articles 1984 et suivants du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion, sa responsabilité étant appréciée de manière plus rigoureuse lorsque le mandat donné est rémunéré. Il doit, lorsqu’il sert d’intermédiaire dans une opération de vente, remplir une obligation d’information et de conseil. **** En l’espèce, le tribunal observe que compte tenu du rejet des demandes à caractère indemnitaire de M. [X] [I], le périmètre de la garantie ne pourrait en toute hypothèse que porter sur la restitution du prix et le remboursement du coût du certificat d’immatriculation. M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] exposent que la SARL EWIGO JYM AUTO a manqué à ses obligations contractuelles en ce que M. [X] [I] avait souscrit une garantie commerciale qui n’a pas pu s’appliquer, outre qu’il appartenait à la SARL EWIGO JYM AUTO d’informer M. [X] [I] de l’état du véhicule notamment en lui produisant les factures antérieures à la vente pour que l’acheteur puisse en apprécier l’état. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et de la résolution de la vente prononcée pour vice caché avec une restitution du véhicule aux vendeurs de bonne foi, il ne saurait être fait droit à la demande des vendeurs de condamner la SARL EWIGO JYM AUTO de les relever et de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans la mesure où la résolution de la vente emporte restitution du véhicule litigieux et que les autres demandes de dommages et intérêts du requérant ont été rejetées par la présente décision. En outre, le contrat de mandat allégué par M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] et conclu avec la SARL EWIGO JYM AUTO n’est pas versé aux débats et ne permet pas d’apprécier les contours de la mission de la SARL EWIGO JYM AUTO s’agissant du véhicule litigieux autre que celle de trouver un acquéreur pour ledit véhicule. Dès lors, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront déboutés de leur demande dirigée contre Me [G] [W], es qualité de liquidateur de la SARL EWIGO JYM AUTO. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, a partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, succombant à l’instance, M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] seront solidairement condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à M. [X] [I] la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et seront déboutés de leur propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 27 avril 2026 et prononce celle-ci au 11 mai 2026, date de l’audience de plaidoiries ; REJETTE la demande de M. [X] [I] aux fins de rejet de la pièce n°5 de M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle SQ5 immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [X] [I] d’une part et M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] d’autre part ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] à payer à M. [X] [I] la somme de 27.040 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; ORDONNE à M. [X] [I] de restituer le véhicule à M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C], et dit que pour ce faire M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] devront récupérer à leurs frais le véhicule à l'endroit indiqué par M. [X] [I] ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] à payer à M. [X] [I] la somme de 523,76 euros au titre des frais d'établissement de carte grise ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DEBOUTE M. [X] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DEBOUTE M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] de leur demande de garantie formulée contre Me [G] [A], es qualité de liquidateur de la SARL EWIGO JYM AUTO ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] à payer à M. [X] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [C] & Mme [P] [V] épouse [C] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE, M. LE BEUZ En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03383
en commun : code civil 1644, code civil 1984, code civil 1646, code civil 1643
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02976
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00175
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01023
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02039
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:23:55.361Z.