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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 10 septembre 2026, n° 24/03383

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [Y], aux droits duquel vient aujourd’hui madame [K] [Y] (leurs enfants [H] et [I] [Y] étant eux aussi assignés), a vendu le 29 juillet 2017 un bateau pour 85 000 euros à monsieur [V] [O] ; la société [Localité 2] [N] était courtier mandaté par le vendeur.

Déplorant des désordres sur le bateau, sur la base notamment d’une expertise amiable, monsieur [O] a obtenu par ordonnance de référé du 16 octobre 2019 la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 23 mai 2022.

Monsieur [W] [Y] étant décédé, par acte extrajudiciaire du 12 avril 2024 monsieur [O] a assigné ses héritiers en réparation de ses préjudices.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03383.

Le 25 juin 2024, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation –en vain.

Les consorts [Y] ont assigné la société [Localité 2] [N] par acte du 05 mars 2025 ; l’affaire a été jointe à la présente.

Par ordonnance du 28 avril 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions récapitulatives et en réponse", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [V] [O] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions
- le recevoir en sa demande à l’encontre des héritiers de monsieur [W] [Y]
- condamner madame [K] [Y] en sa qualité d’héritière de feu [W] [Y] à lui payer la somme de 21 902,02 euros en réparation de son préjudice matériel
- la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
- la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
en tout état de cause
- condamner in solidum madame [K] [Y], madame [H] [Y] et monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 21 902,02 euros en réparation de son préjudice matériel
- condamner in solidum madame [K] [Y], madame [H] [Y] et monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
- condamner in solidum madame [K] [Y], madame [H] [Y] et monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise

Par leurs "conclusions récapitulatives", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
- mettre hors de cause madame [H] [Y] et monsieur [I] [Y], étrangers à la succession de monsieur [W] [Y]
- juger que monsieur [Y] a procédé au règlement de la facture de 22 794,24 euros au titre de remplacement du moteur bâbord
- débouter monsieur [V] [O] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son prétendu préjudice matériel
- le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance
- homologuer le rapport expertal de monsieur [E] concernant le préjudice de jouissance de monsieur [O] pour un montant de 20 250 euros pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
- juger que la société [Localité 2] [N] a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute engageant sa responsabilité
- débouter [Localité 2] [N] de toute contestation et demande
- condamner [Localité 2] [N] à relever et garantir madame [K] [Y] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de monsieur [O]
- condamner [Localité 2] [N] à payer au profit de madame [K] [Y] la somme de 22 794,24 euros de dommages-intérêts correspondant au coût du remplacement du moteur
- condamner monsieur [O] à payer à chacun des consorts [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner tout succombant aux dépens

Par ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société PLAISIR [N] demande au tribunal de :
à titre principal
- juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution du mandat confié par monsieur [W] [Y]
- les débouter de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, et plus généralement rejeter toutes demandes formulées à son encontre
- condamner solidairement les consorts [Y], ou seulement madame [K] [Y] en cas de mise hors de cause de ses enfants, au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
à titre subsidiaire
- débouter les consorts [Y], ou seulement madame [K] [Y] en cas de mise hors de cause de ses enfants, de leur demande de condamnation au remboursement de la somme de 22 794,24 euros afférente au coût de remplacement du moteur bâbord
- limiter l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [O] aux sommes de 10 112,82 euros pour le préjudice matériel et 12 450 euros pour le préjudice de jouissance
- rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens
- juger n’y avoir lieu au bénéfice de l’exécution provisoire

Motifs

MOTIVATION

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

D’emblée, le tribunal relève qu’au regard du régime matrimonial de la communauté universelle qui existait entre monsieur [W] et madame [K] [Y], vu l’article 1526, seule cette dernière a la qualité d’héritière aujourd’hui et peut faire l’objet de demandes, au contraire de leurs enfants qui sont hors de cause.



1. Sur l’action fondée sur les vices cachés à l’encontre de l’héritière de monsieur [Y]

1.1 Sur la caractérisation de vices cachés

1.1.1 Moyens des parties

À l’appui de sa demande, monsieur [O] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que monsieur [W] [Y] avait connaissance du problème de surchauffe du moteur qui le rendait impropre et dangereux à la navigation ; que les sorties de l’intéressé se limitaient au golfe de [Localité 3], la seule fois où il est allé plus loin il est tombé en panne. Il fait valoir que ce problème n’a pas été porté à sa connaissance lors de l’acquisition, et c’est dans ces conditions que monsieur [Y] a accepté de payer la réparation du moteur.

Madame [K] [Y] réplique en faisant valoir que son défunt mari était de parfaite bonne foi, étant lui-même victime tant de l’incompétence des professionnels intervenus antérieurement à la vente que du fait des graves manquements à ses obligations de son courtier ; que lui-même a régulièrement navigué sans aucun danger pendant douze ans, le bateau était en parfait état. Elle fait valoir que monsieur [O] n’était pas en possession des factures et bons de travaux que monsieur [Y] avait pourtant confié à [Localité 2] D’[Localité 4], qui ne les aurait pas remis. Elle fait valoir que monsieur [Y] n’a jamais contesté que le moteur bâbord souffrait d’une surchauffe chronique.


1.1.2 Réponse du tribunal

Il échet de l’article 1224 du Code civil que « la résolution [d’un contrat] résulte […] en cas d’inexécution suffisamment grave […] d’une décision de justice », étant précisé que l’inexécution d’une gravité suffisante n’a pas à être fautive pour entraîner cette sanction.
Il résulte des articles 1641 à 1643 du même code que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ; « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » ; « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Ainsi du vice caché, il ne s’agit pas de (non-)conformité aux spécifications contractuelles mais de (non-) conformité à la destination normale, appréciée souverainement par la juridiction, affectant l’utilité économique et objective de la chose au-delà d’une diminution d’agrément ; et dès lors que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination et qu’il était antérieur à la vente, il n’y a pas lieu de rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l’acheteur pour que le vendeur soit tenu à garantie. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a constaté « un déséquilibre flagrant de la montée en température du moteur bâbord par rapport au moteur tribord » à partir de 3 200 tours minute, « une élévation anormale de la température de liquide de réfrigération », « ce manque de réfrigération trouv[ant] son origine dans une mauvaise circulation de l’eau de mer ». « Seul un démontage complet du moteur […] aurait permis de découvrir l’origine de ce désordre ». « Ces désordres rend[ai]ent impropre ce navire à la navigation dans des conditions normales de fonctionnement et de sécurité ». « Monsieur [V] [O] n’étant pas spécialiste de la motorisation se trouvait en situation de profane et ne pouvait présager de la problématique existante », d’autant qu’« il n’était d’ailleurs pas en possession des factures et bons de travaux concernant les diverses interventions ordonnées par le propriétaire, stipulant des chauffes ou surchauffes moteur ».

Les vices cachés sont donc établis au sens du texte, d’autant qu’il n’est contesté par aucune partie en défense que monsieur [O] a acheté le bateau dans l’ignorance du désordre moteur (les parties se rejetant mutuellement la responsabilité de cette dissimulation).

1.2 Sur les préjudices invoqués

1.2.1 Moyens des parties

Monsieur [O] fait valoir que la transaction signée le 09 décembre 2021 ne portait pas sur les préjudices financiers et de jouissance qu’il a dû supporter jusqu’à la réparation du moteur en mars 2022. Il fait valoir que l’expertise a retenu diverses factures au titre du préjudice financiers. Il fait valoir, pour la facture [Localité 5], qu’il a fait intervenir ce professionnel dès qu’il s’est aperçu de la panne, que même s’ils n’ont pas trouvé l’origine de la panne l’expert ne critique pas leur intervention, qu’une recherche avancée était possible mais très coûteuse, que cette facture était acceptée par monsieur [Y] qui disait à l’époque accepter d’en supporter la moitié. Il fait valoir, sur les frais de port et droits de francisation, que ces sommes induits par la procédure ont été exposées inutilement. Il fait valoir, pour la facture [J], que c’est l’analyse d’huile demandée par l’expert amiable et non le coût de l’expertise amiable payée par la protection juridique.
Monsieur [O] fait valoir qu’il a effectué 150 heures moteur depuis l’acquisition du bateau en juillet 2017, correspondant aux essais en mer et une utilisation à faible allure ; qu’il avait investi toutes les liquidités perçues dans la succession de sa mère dans ce bateau qui devait être son seul lieu de loisir et de vacances, or il a dû rester dans l’enceinte du port sans pouvoir profiter de la mer qui est praticable tout l’année. Il fait valoir qu’il y a eu 6 mois de trouble sur 4 ans, à 10 000 euros l’an (la crise sanitaire n’ayant joué que sur 1 mois et 25 jours).

Madame [K] [Y] fait valoir que si les travaux onéreux invoqués par l’expert avaient été faits pour découvrir l’origine du désordre, ils auraient certainement permis de déterminer le degré de responsabilité des différents intervenants professionnels sur le moteur. Elle fait valoir que les préjudices matériels et de jouissance éventuels ont été purgés par le protocole d’accord.
Elle fait valoir que l’expert envisageait que les désordres au moteur bâbord depuis 2011 ont pu être la conséquence des interventions réalisées de VOLVO [T] et [Localité 6] MARINE (laquelle est intervenue en 2014, 2015 et 2016) ; que la facture de [Localité 5] de 2018 ne peut être supportée par monsieur [Y], alors que monsieur [O] aurait dû accepter d’approfondir les recherches plutôt que d’accepter le changement du moteur et faire intervenir les mêmes entreprises, la dépense de 8 969,10 euros étant inutile. Elle fait valoir que le navire, qu’il soit en état de marche ou amputé d’un moteur, devait occuper son emplacement, d’où le fait que les frais de port ne pourraient être supportés par le vendeur ; idem pour les droits de francisation et navigation.
Sur le préjudice de jouissance, madame [K] [Y] fait valoir que le montant retenu par l’expert est le bon, en prenant en compte que le demandeur était domicilié hors du département d’attache portuaire, il ne pouvait en user pendant six mois sans discontinuer.

La société [Localité 2] [N] fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle a été écartée du protocole d’accord par lequel monsieur [Y] a pris en charge le remplacement du moteur ; que le document ne lui est pas opposable ; qu’elle ne saurait pâtir de ce choix minimaliste par rapport aux possibilités ouvertes par l’expert.
Elle fait valoir que les frais de port et droits annuels de francisation ne sont pas en lien avec le présent litige puisqu’ils auraient été assumés même en l’absence de difficulté.
Elle fait valoir que les frais de l’expertise [J] devront être écartés puisque l’expertise amiable a été menée à la demande de l’assureur de protection juridique.
Elle fait valoir que certains préjudices sont présentés comme ayant couru pendant cinq années, alors qu’elle-même a été mise à l’écart des discussions précontentieuses alors qu’elle a volontairement participé à l’expertise amiable [J] ; qu’elle ne peut pâtir des délais observés par les autres protagonistes du dossier.
Elle fait valoir que le navire n’a jamais fait l’objet d’une panne l’immobilisant et qu’il a toujours fonctionné à bas ou moyen régime. Elle fait valoir que la fréquence d’utilisation est incertaine, que monsieur [O] réside à plus de deux heures du port, que la crise sanitaire imposait des restrictions ; qu’ainsi il faut diminuer le montant retenu par l’expert de 40 %.





1.2.2 Réponse du tribunal

Il résulte des articles 1644 à 1646 du Code civil que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ; « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ; « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

En l’espèce, l’expert relève que « certaines factures remises dans le cadre de cette procédure font état de présence de surchauffe qui perdurerait depuis 2011 » : plusieurs interventions demandées par monsieur [Y] trahissent la connaissance par celui-ci du problème affectant le moteur bâbord. Le courrier de son avocat du 05 octobre 2017 le confirme, dès lors que monsieur [Y] indiquait avoir expliqué au gérant de [Localité 2] [N] que le moteur gauche chauffait au-dessus de 2 800 tours minute ; et dans ses écritures l’héritière de monsieur [Y] affirme que [Localité 2] [N] était informée (donc par elle/lui) le défaut du moteur bâbord, rappelant qu’il n’avait jamais contesté qu’il souffrait « d’une surchauffe chronique ». S’il contestait l’avoir dissimulée, monsieur [Y] connaissait bien l’existence du vice et le bateau a été vendu tel quel.

Madame [K] [Y] sera donc tenue à toutes les conséquences pécuniaires.

Le protocole d’accord signé entre monsieur [Y] et monsieur [O] le 09 décembre 2021 précisait que la transaction ne portait pas sur les différents préjudices financiers et de jouissance que ce-dernier considérait avoir subi du fait du désordre.

* Facture [Localité 5] pour 8 969,10 euros

Cette intervention confiée à un professionnel opérant sur le port de [Localité 7] ne saurait être questionnée, quant à son opportunité, au regard du choix fait au stade de l’expertise de remplacer le moteur plutôt que le démonter. En effet, monsieur [O] a confié son bateau à un réparateur pour tenter de remédier au problème décelé quelques mois plus tôt lors de sa première sortie en mer, et c’est devant l’inefficacité des réparations que l’expertise amiable a été nécessaire : à ce stade, l’intervention était rendue nécessaire par le vice caché et pouvait apparaître suffisante pour y remédier. Le fait que [Localité 5] fût déjà intervenue à plusieurs reprises auparavant n’interdisait pas de les mandater à nouveau, d’autant que la cause du désordre était inconnue du nouveau propriétaire.

* Frais de port et droit annuels de francisation et de navigation pour 9 885,60 et 1 678 euros

Dès lors que monsieur [O] n’a pas fait le choix d’une restitution du bateau mais qu’il entend le conserver, ces frais n’ont pas été avancés inutilement ni à cause de la procédure : il n’y a pas lieu à remboursement.

* Carburant pour expertise du 08 février 2019 pour 244,91 euros ; Facture [J] analyse d’huile pour 225,60 euros ; Facture carburant pour accedit pour 120,01 euros ; facture MBD pour 778,80 euros

Ces dépenses ont été facturées directement à monsieur [O] et rendues nécessaires par la procédure, en sus des honoraires de l’expert. Ils peuvent être recouvrés.

* Soit un préjudice matériel de 10 338,42 euros.

* S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal relève que le bateau n’a jamais immobilisé ; que cependant, sa navigation et donc son utilité ont été fortement réduites dès lors qu’un tel navire avait pour but de profiter du potentiel de la haute mer. Monsieur [O] affirme, attestation de témoin à son soutien, qu’il réside six mois par an sur son bateau, toutefois il précise « depuis 2022 » et son voisin signe en 2024, soit hors de la période concernée.



La base de calcul de l’expert est bonne : 9 semaines en été, 5 semaines hors saison entre 2017 et 2021. Cependant, le montant à la semaine doit être revu à la baisse, dès lors qu’il n’était pas question de la privation d’une habitation principale, mais d’un empêchement dans ses loisirs, et que le bateau pouvait tout de même servir ; à cet égard le tribunal relève qu’il ne lui est pas démontré combien d’heures s’affichaient au compteur au moment de l’expertise judiciaire ou du remplacement du moteur, ce qui aurait permis en comparant avec les 773 heures mentionnées sur l’annonce de savoir à quel point son usage avait été restreint.

Monsieur [O] n’apportant pas d’élément pour apprécier le coût à la location de son navire, une valeur de 1 200 euros sera retenue pour la haute saison, 700 pour la basse saison. Il faut ensuite pondérer à 75 % puisqu’un usage du bateau perdurait. Soit :
((9 * 1 200) + (5 * 700)) * 0,75 = 10 725 euros

2. Sur l’appel en garantie de [Localité 2] [N] par l’héritière de monsieur [Y]

2.1 Moyens des parties

Madame [K] [Y] fait valoir que son défunt mari avait sollicité le concours et l’assistance de [Localité 2] [N] pour négocier et le représenter dans la cession. Elle fait valoir qu’elle n’a fait procéder à la signature d’aucun document contractuel, ni sollicité la signature du mandat de vente : la pièce produite ne supporte pas la signature de monsieur [W] [Y], quand bien même ce-dernier n’a jamais contesté l’avoir mandatée, mais cela démontre la négligence et la désinvolture. Elle fait valoir que ce mandat est dépouillé de toutes clauses particulières, ni ne fait référence à la remise des pièces indispensables à la présentation du navire (papiers officiels, factures d’entretien) ; que monsieur [W] [Y] a agi en totale confiance.
Elle fait valoir que [Localité 2] [N] ne conteste pas avoir eu en mains les factures d’entretien depuis 2011 et dont il n’a manifestement pas fait état auprès de monsieur [O], qui aurait dû les exiger ainsi que l’expert d’assurances. Elle fait valoir que [Localité 2] [N] a mené seule la transaction, négociant le prix et laissant l’acheteur dans l’ignorance de la surchauffe pour éviter de perdre la vente, alors qu’elle est un professionnel.
Elle fait valoir que [Localité 2] [N] a pu participer aux débats de l’expertise judiciaire, mais qu’elle n’avait aucune légitimité à participer au protocole. Elle fait valoir que la société fut bien mandatée, a publié l’annonce, fait visiter le bateau, a participé aux essais en mer, présenté à l’acheteur un expert d’assurance et négocié le prix à la baisse ; qu’elle ne pouvait ignorer le défaut du moteur bâbord ; qu’elle n’explique pas pourquoi elle n’a remis les factures d’entretien qu’un mois après la vente et pourquoi monsieur [Y] n’aurait pas remis toutes les factures avant la vente, ce qu’il a toujours contesté.
Elle fait valoir que [Localité 2] [N] doit lui rembourser le coût du remplacement du moteur.

La société [Localité 2] [N] réplique en faisant valoir qu’elle n’est intervenue à l’expertise qu’au troisième accedit ; que le rapport est tronqué puisque les investigations envisagées n’ont pas été faites du fait du protocole d’accord postérieur, auquel elle regrette de n’avoir pas été associée.
Elle fait valoir que le mandat produit n’a pas été signé par monsieur [Y], mais c’est indifférent. Elle fait valoir la diminution du prix de vente a été opérée en conformité avec le mandat, entraînant de facto une diminution de ses honoraires, et que le prix a été accepté par monsieur [Y]. Elle fait valoir qu’elle ignorait les difficultés affectant le moteur bâbord du fait de l’absence de remise des factures d’entretien par monsieur [Y] pour la période antérieure à 2016, d’autant que monsieur [Y] a rencontré monsieur [O] chez eux le jour de l’expertise IEM préachat et ne lui a rien dit. Elle fait valoir que dans le cadre d’un mandat de vente, il ne lui incombait pas de faire un audit du navire ou de compiler l’intégralité des factures
Elle fait valoir que l’intéressé a validé l’annonce et a tu le dysfonctionnement du moteur bâbord en connaissance de cause. Elle fait valoir que l’expertise préachat a été sollicitée par l’expert de monsieur [O], et elle s’est contentée d’en conseiller un proche des lieux. Elle fait valoir qu’elle n’a pas refusé à monsieur [O] de prendre la barre du navire lors de l’essai, mais aussi que l’intéressé était encore en apprentissage et que l’on comprend mal comment il aurait pu prendre la barre du navire. Elle fait valoir que le rapport IEM montre que les moteurs ont été poussés à 3 500 RPM sans dysfonctionnement ; qu’il détaille les travaux et entretiens, dont [Localité 2] [N] lui avait remis copie de l’intégralité en sa possession, y compris un entretien annuel des moteurs en 2017 par [Localité 6] MARINE. Elle fait valoir qu’elle n’a fait intervenir personne pour réparer les moteurs la veille de l’essai en mer IEM, l’intervention visait d’autres points.
La société [Localité 2] [N] fait valoir qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, qu’elle a exécuté son mandat conformément à ses obligations.

2.2 Réponse du tribunal

Selon l’article 1984 du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».

Il est constant au dossier, bien que l’acte produit aux débats par [Localité 2] [N] ne soit pas signé de la main de monsieur [Y], que ce-dernier avait donné mandat à la société pour la vente de son bateau, pour un prix négociable.

Il échet des articles 1991 et 1992 que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ; il « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier : il appartient donc en ce cas au mandant d’établir les fautes de gestion de son mandataire.

En l’espèce, la vente a bien été permise par l’intermédiation de [Localité 2] [N], mais l’héritière de monsieur [Y] l’accuse d’avoir mal exécuté son mandat en dissimulant l’état réel du navire à l’acheteur.

Le tribunal relève que le fait que monsieur [Y] ait validé l’annonce telle qu’elle était rédigée ne confirme pas que PLAISIR [N] ignorait les vices, la rédaction tronquée pouvait l’être de concert entre eux deux. Il relève également que l’énumération des interventions effectuées sur le bateau, dans le rapport d’expertise assurance, ne démontre pas que [Localité 2] [N] ait remis l’intégralité de ce qui était en sa possession ou n’ait pas su qu’il manquait des documents.

Il se déduit des conditions dans lesquelles la transaction a été menée que la société était investie de larges pouvoirs pour faire aboutir la vente. Elle n’avait toutefois pas les mêmes obligations qu’un vendeur professionnel devant garantir son acheteur en s’assurant dans le détail de l’état du bien mis en vente. Et si l’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, il n’apparaît pas ici que [Localité 2] [N] a rédigé l’acte de vente qui ne supporte pas sa signature.

Il n’apparaît pas d’avarie moteur lors de l’essai en mer ayant précédé l’achat, lors duquel d’après le rapport IEM les moteurs ont pu être contrôlés à plein régime. L’attestation de monsieur [R] ne confirme pas qu’il y aurait eu une intervention décisive sur les moteurs la veille de cet essai, intervention qui du reste n’aurait pas solutionné le problème qui est apparu dès après la vente.

Cependant, pour que [Localité 2] [N] commît une faute en retenant sciemment une information, il fallait qu’elle en eût connaissance : c’est à monsieur [Y], ici son héritière, de démontrer qu’il avait bien remis l’intégralité des factures (comme il l’affirmait –page 14/75 du rapport d’expertise) et qu’il avait bien informé la société des anomalies du moteur bâbord ; le tribunal relève que d’après les pièces au dossier, tel n’est pas le cas.

Il n’est donc pas établi de manquement de [Localité 2] [N], et les demandes de madame [K] [Y] seront rejetées.

3. Sur les demandes accessoires

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, madame [K] [Y], en tant qu’héritière de monsieur [W] [Y], sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dès lors qu’elle succombe en ses prétentions, ainsi qu’à payer une somme de 1 200 euros à monsieur [O] et à la société [Localité 2] [N], étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée même si le navire a été remis en état, vu les articles 514 et 514-1 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

MET hors de cause monsieur [I] [Y] et madame [H] [Y] ;

DÉBOUTE madame [K] [A] veuve [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE madame [K] [A] veuve [Y], ès qualité d’héritière de monsieur [W] [Y], à payer à monsieur [V] [O] la somme de 21 063,42 euros décomposée comme suit :
10 338,42 euros au titre du préjudice financier
10 725 euros au titre du préjudice de jouissance

CONDAMNE madame [K] [A] veuve [Y], ès qualité d’héritière de monsieur [W] [Y], aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport du 23 mai 2022 de monsieur [P] [E] ;

CONDAMNE madame [K] [A] veuve [Y], ès qualité d’héritière de monsieur [W] [Y] à payer à monsieur [V] [O] et à la société [Localité 2] [N], chacun, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 10 Septembre 2026 
Dossier N° RG 24/03383 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHCA
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

[V] [O] C/ SARL [Localité 2] [N], [I] [Y], [H] [Y], [K] [M] [A] veuve [Y], [C] [R]



JUGEMENT DU 10 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2026 mis en délibéré au 10 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.












Copie exécutoire à la SARL ATORI AVOCATS
Copie exécutoire à Me Isabelle COURTES-LAGADEC
Copie exécutoire à Me Mathilde TESNIERE
Copie dossier
Délivrées le

NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



D’UNE PART ;




DEFENDEURS :

SARL [Localité 2] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [U], demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,


Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON


Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON


Madame [K] [M] [A] veuve [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON


Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 5]
défaillant


D’AUTRE PART ;





******************











EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [Y], aux droits duquel vient aujourd’hui madame [K] [Y] (leurs enfants [H] et [I] [Y] étant eux aussi assignés), a vendu le 29 juillet 2017 un bateau pour 85 000 euros à monsieur [V] [O] ; la société [Localité 2] [N] était courtier mandaté par le vendeur.

Déplorant des désordres sur le bateau, sur la base notamment d’une expertise amiable, monsieur [O] a obtenu par ordonnance de référé du 16 octobre 2019 la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 23 mai 2022.

Monsieur [W] [Y] étant décédé, par acte extrajudiciaire du 12 avril 2024 monsieur [O] a assigné ses héritiers en réparation de ses préjudices.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03383.

Le 25 juin 2024, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation –en vain.

Les consorts [Y] ont assigné la société [Localité 2] [N] par acte du 05 mars 2025 ; l’affaire a été jointe à la présente.

Par ordonnance du 28 avril 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions récapitulatives et en réponse", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [V] [O] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions
- le recevoir en sa demande à l’encontre des héritiers de monsieur [W] [Y]
- condamner madame [K] [Y] en sa qualité d’héritière de feu [W] [Y] à lui payer la somme de 21 902,02 euros en réparation de son préjudice matériel
- la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
- la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
en tout état de cause
- condamner in solidum madame [K] [Y], madame [H] [Y] et monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 21 902,02 euros en réparation de son préjudice matériel
- condamner in solidum madame [K] [Y], madame [H] [Y] et monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
- condamner in solidum madame [K] [Y], madame [H] [Y] et monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise

Par leurs "conclusions récapitulatives", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
- mettre hors de cause madame [H] [Y] et monsieur [I] [Y], étrangers à la succession de monsieur [W] [Y]
- juger que monsieur [Y] a procédé au règlement de la facture de 22 794,24 euros au titre de remplacement du moteur bâbord
- débouter monsieur [V] [O] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son prétendu préjudice matériel
- le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance
- homologuer le rapport expertal de monsieur [E] concernant le préjudice de jouissance de monsieur [O] pour un montant de 20 250 euros pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021
- juger que la société [Localité 2] [N] a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute engageant sa responsabilité
- débouter [Localité 2] [N] de toute contestation et demande
- condamner [Localité 2] [N] à relever et garantir madame [K] [Y] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de monsieur [O]
- condamner [Localité 2] [N] à payer au profit de madame [K] [Y] la somme de 22 794,24 euros de dommages-intérêts correspondant au coût du remplacement du moteur
- condamner monsieur [O] à payer à chacun des consorts [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner tout succombant aux dépens

Par ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société PLAISIR [N] demande au tribunal de :
à titre principal
- juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution du mandat confié par monsieur [W] [Y]
- les débouter de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, et plus généralement rejeter toutes demandes formulées à son encontre
- condamner solidairement les consorts [Y], ou seulement madame [K] [Y] en cas de mise hors de cause de ses enfants, au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
à titre subsidiaire
- débouter les consorts [Y], ou seulement madame [K] [Y] en cas de mise hors de cause de ses enfants, de leur demande de condamnation au remboursement de la somme de 22 794,24 euros afférente au coût de remplacement du moteur bâbord
- limiter l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [O] aux sommes de 10 112,82 euros pour le préjudice matériel et 12 450 euros pour le préjudice de jouissance
- rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens
- juger n’y avoir lieu au bénéfice de l’exécution provisoire


MOTIVATION

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

D’emblée, le tribunal relève qu’au regard du régime matrimonial de la communauté universelle qui existait entre monsieur [W] et madame [K] [Y], vu l’article 1526, seule cette dernière a la qualité d’héritière aujourd’hui et peut faire l’objet de demandes, au contraire de leurs enfants qui sont hors de cause.



1. Sur l’action fondée sur les vices cachés à l’encontre de l’héritière de monsieur [Y]

1.1 Sur la caractérisation de vices cachés

1.1.1 Moyens des parties

À l’appui de sa demande, monsieur [O] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que monsieur [W] [Y] avait connaissance du problème de surchauffe du moteur qui le rendait impropre et dangereux à la navigation ; que les sorties de l’intéressé se limitaient au golfe de [Localité 3], la seule fois où il est allé plus loin il est tombé en panne. Il fait valoir que ce problème n’a pas été porté à sa connaissance lors de l’acquisition, et c’est dans ces conditions que monsieur [Y] a accepté de payer la réparation du moteur.

Madame [K] [Y] réplique en faisant valoir que son défunt mari était de parfaite bonne foi, étant lui-même victime tant de l’incompétence des professionnels intervenus antérieurement à la vente que du fait des graves manquements à ses obligations de son courtier ; que lui-même a régulièrement navigué sans aucun danger pendant douze ans, le bateau était en parfait état. Elle fait valoir que monsieur [O] n’était pas en possession des factures et bons de travaux que monsieur [Y] avait pourtant confié à [Localité 2] D’[Localité 4], qui ne les aurait pas remis. Elle fait valoir que monsieur [Y] n’a jamais contesté que le moteur bâbord souffrait d’une surchauffe chronique.


1.1.2 Réponse du tribunal

Il échet de l’article 1224 du Code civil que « la résolution [d’un contrat] résulte […] en cas d’inexécution suffisamment grave […] d’une décision de justice », étant précisé que l’inexécution d’une gravité suffisante n’a pas à être fautive pour entraîner cette sanction.
Il résulte des articles 1641 à 1643 du même code que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ; « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » ; « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Ainsi du vice caché, il ne s’agit pas de (non-)conformité aux spécifications contractuelles mais de (non-) conformité à la destination normale, appréciée souverainement par la juridiction, affectant l’utilité économique et objective de la chose au-delà d’une diminution d’agrément ; et dès lors que le défaut de la chose vendue rend celle-ci impropre à sa destination et qu’il était antérieur à la vente, il n’y a pas lieu de rechercher si un tel vice a été déterminant dans le consentement de l’acheteur pour que le vendeur soit tenu à garantie. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a constaté « un déséquilibre flagrant de la montée en température du moteur bâbord par rapport au moteur tribord » à partir de 3 200 tours minute, « une élévation anormale de la température de liquide de réfrigération », « ce manque de réfrigération trouv[ant] son origine dans une mauvaise circulation de l’eau de mer ». « Seul un démontage complet du moteur […] aurait permis de découvrir l’origine de ce désordre ». « Ces désordres rend[ai]ent impropre ce navire à la navigation dans des conditions normales de fonctionnement et de sécurité ». « Monsieur [V] [O] n’étant pas spécialiste de la motorisation se trouvait en situation de profane et ne pouvait présager de la problématique existante », d’autant qu’« il n’était d’ailleurs pas en possession des factures et bons de travaux concernant les diverses interventions ordonnées par le propriétaire, stipulant des chauffes ou surchauffes moteur ».

Les vices cachés sont donc établis au sens du texte, d’autant qu’il n’est contesté par aucune partie en défense que monsieur [O] a acheté le bateau dans l’ignorance du désordre moteur (les parties se rejetant mutuellement la responsabilité de cette dissimulation).

1.2 Sur les préjudices invoqués

1.2.1 Moyens des parties

Monsieur [O] fait valoir que la transaction signée le 09 décembre 2021 ne portait pas sur les préjudices financiers et de jouissance qu’il a dû supporter jusqu’à la réparation du moteur en mars 2022. Il fait valoir que l’expertise a retenu diverses factures au titre du préjudice financiers. Il fait valoir, pour la facture [Localité 5], qu’il a fait intervenir ce professionnel dès qu’il s’est aperçu de la panne, que même s’ils n’ont pas trouvé l’origine de la panne l’expert ne critique pas leur intervention, qu’une recherche avancée était possible mais très coûteuse, que cette facture était acceptée par monsieur [Y] qui disait à l’époque accepter d’en supporter la moitié. Il fait valoir, sur les frais de port et droits de francisation, que ces sommes induits par la procédure ont été exposées inutilement. Il fait valoir, pour la facture [J], que c’est l’analyse d’huile demandée par l’expert amiable et non le coût de l’expertise amiable payée par la protection juridique.
Monsieur [O] fait valoir qu’il a effectué 150 heures moteur depuis l’acquisition du bateau en juillet 2017, correspondant aux essais en mer et une utilisation à faible allure ; qu’il avait investi toutes les liquidités perçues dans la succession de sa mère dans ce bateau qui devait être son seul lieu de loisir et de vacances, or il a dû rester dans l’enceinte du port sans pouvoir profiter de la mer qui est praticable tout l’année. Il fait valoir qu’il y a eu 6 mois de trouble sur 4 ans, à 10 000 euros l’an (la crise sanitaire n’ayant joué que sur 1 mois et 25 jours).

Madame [K] [Y] fait valoir que si les travaux onéreux invoqués par l’expert avaient été faits pour découvrir l’origine du désordre, ils auraient certainement permis de déterminer le degré de responsabilité des différents intervenants professionnels sur le moteur. Elle fait valoir que les préjudices matériels et de jouissance éventuels ont été purgés par le protocole d’accord.
Elle fait valoir que l’expert envisageait que les désordres au moteur bâbord depuis 2011 ont pu être la conséquence des interventions réalisées de VOLVO [T] et [Localité 6] MARINE (laquelle est intervenue en 2014, 2015 et 2016) ; que la facture de [Localité 5] de 2018 ne peut être supportée par monsieur [Y], alors que monsieur [O] aurait dû accepter d’approfondir les recherches plutôt que d’accepter le changement du moteur et faire intervenir les mêmes entreprises, la dépense de 8 969,10 euros étant inutile. Elle fait valoir que le navire, qu’il soit en état de marche ou amputé d’un moteur, devait occuper son emplacement, d’où le fait que les frais de port ne pourraient être supportés par le vendeur ; idem pour les droits de francisation et navigation.
Sur le préjudice de jouissance, madame [K] [Y] fait valoir que le montant retenu par l’expert est le bon, en prenant en compte que le demandeur était domicilié hors du département d’attache portuaire, il ne pouvait en user pendant six mois sans discontinuer.

La société [Localité 2] [N] fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle a été écartée du protocole d’accord par lequel monsieur [Y] a pris en charge le remplacement du moteur ; que le document ne lui est pas opposable ; qu’elle ne saurait pâtir de ce choix minimaliste par rapport aux possibilités ouvertes par l’expert.
Elle fait valoir que les frais de port et droits annuels de francisation ne sont pas en lien avec le présent litige puisqu’ils auraient été assumés même en l’absence de difficulté.
Elle fait valoir que les frais de l’expertise [J] devront être écartés puisque l’expertise amiable a été menée à la demande de l’assureur de protection juridique.
Elle fait valoir que certains préjudices sont présentés comme ayant couru pendant cinq années, alors qu’elle-même a été mise à l’écart des discussions précontentieuses alors qu’elle a volontairement participé à l’expertise amiable [J] ; qu’elle ne peut pâtir des délais observés par les autres protagonistes du dossier.
Elle fait valoir que le navire n’a jamais fait l’objet d’une panne l’immobilisant et qu’il a toujours fonctionné à bas ou moyen régime. Elle fait valoir que la fréquence d’utilisation est incertaine, que monsieur [O] réside à plus de deux heures du port, que la crise sanitaire imposait des restrictions ; qu’ainsi il faut diminuer le montant retenu par l’expert de 40 %.





1.2.2 Réponse du tribunal

Il résulte des articles 1644 à 1646 du Code civil que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ; « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ; « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

En l’espèce, l’expert relève que « certaines factures remises dans le cadre de cette procédure font état de présence de surchauffe qui perdurerait depuis 2011 » : plusieurs interventions demandées par monsieur [Y] trahissent la connaissance par celui-ci du problème affectant le moteur bâbord. Le courrier de son avocat du 05 octobre 2017 le confirme, dès lors que monsieur [Y] indiquait avoir expliqué au gérant de [Localité 2] [N] que le moteur gauche chauffait au-dessus de 2 800 tours minute ; et dans ses écritures l’héritière de monsieur [Y] affirme que [Localité 2] [N] était informée (donc par elle/lui) le défaut du moteur bâbord, rappelant qu’il n’avait jamais contesté qu’il souffrait « d’une surchauffe chronique ». S’il contestait l’avoir dissimulée, monsieur [Y] connaissait bien l’existence du vice et le bateau a été vendu tel quel.

Madame [K] [Y] sera donc tenue à toutes les conséquences pécuniaires.

Le protocole d’accord signé entre monsieur [Y] et monsieur [O] le 09 décembre 2021 précisait que la transaction ne portait pas sur les différents préjudices financiers et de jouissance que ce-dernier considérait avoir subi du fait du désordre.

* Facture [Localité 5] pour 8 969,10 euros

Cette intervention confiée à un professionnel opérant sur le port de [Localité 7] ne saurait être questionnée, quant à son opportunité, au regard du choix fait au stade de l’expertise de remplacer le moteur plutôt que le démonter. En effet, monsieur [O] a confié son bateau à un réparateur pour tenter de remédier au problème décelé quelques mois plus tôt lors de sa première sortie en mer, et c’est devant l’inefficacité des réparations que l’expertise amiable a été nécessaire : à ce stade, l’intervention était rendue nécessaire par le vice caché et pouvait apparaître suffisante pour y remédier. Le fait que [Localité 5] fût déjà intervenue à plusieurs reprises auparavant n’interdisait pas de les mandater à nouveau, d’autant que la cause du désordre était inconnue du nouveau propriétaire.

* Frais de port et droit annuels de francisation et de navigation pour 9 885,60 et 1 678 euros

Dès lors que monsieur [O] n’a pas fait le choix d’une restitution du bateau mais qu’il entend le conserver, ces frais n’ont pas été avancés inutilement ni à cause de la procédure : il n’y a pas lieu à remboursement.

* Carburant pour expertise du 08 février 2019 pour 244,91 euros ; Facture [J] analyse d’huile pour 225,60 euros ; Facture carburant pour accedit pour 120,01 euros ; facture MBD pour 778,80 euros

Ces dépenses ont été facturées directement à monsieur [O] et rendues nécessaires par la procédure, en sus des honoraires de l’expert. Ils peuvent être recouvrés.

* Soit un préjudice matériel de 10 338,42 euros.

* S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal relève que le bateau n’a jamais immobilisé ; que cependant, sa navigation et donc son utilité ont été fortement réduites dès lors qu’un tel navire avait pour but de profiter du potentiel de la haute mer. Monsieur [O] affirme, attestation de témoin à son soutien, qu’il réside six mois par an sur son bateau, toutefois il précise « depuis 2022 » et son voisin signe en 2024, soit hors de la période concernée.



La base de calcul de l’expert est bonne : 9 semaines en été, 5 semaines hors saison entre 2017 et 2021. Cependant, le montant à la semaine doit être revu à la baisse, dès lors qu’il n’était pas question de la privation d’une habitation principale, mais d’un empêchement dans ses loisirs, et que le bateau pouvait tout de même servir ; à cet égard le tribunal relève qu’il ne lui est pas démontré combien d’heures s’affichaient au compteur au moment de l’expertise judiciaire ou du remplacement du moteur, ce qui aurait permis en comparant avec les 773 heures mentionnées sur l’annonce de savoir à quel point son usage avait été restreint.

Monsieur [O] n’apportant pas d’élément pour apprécier le coût à la location de son navire, une valeur de 1 200 euros sera retenue pour la haute saison, 700 pour la basse saison. Il faut ensuite pondérer à 75 % puisqu’un usage du bateau perdurait. Soit :
((9 * 1 200) + (5 * 700)) * 0,75 = 10 725 euros

2. Sur l’appel en garantie de [Localité 2] [N] par l’héritière de monsieur [Y]

2.1 Moyens des parties

Madame [K] [Y] fait valoir que son défunt mari avait sollicité le concours et l’assistance de [Localité 2] [N] pour négocier et le représenter dans la cession. Elle fait valoir qu’elle n’a fait procéder à la signature d’aucun document contractuel, ni sollicité la signature du mandat de vente : la pièce produite ne supporte pas la signature de monsieur [W] [Y], quand bien même ce-dernier n’a jamais contesté l’avoir mandatée, mais cela démontre la négligence et la désinvolture. Elle fait valoir que ce mandat est dépouillé de toutes clauses particulières, ni ne fait référence à la remise des pièces indispensables à la présentation du navire (papiers officiels, factures d’entretien) ; que monsieur [W] [Y] a agi en totale confiance.
Elle fait valoir que [Localité 2] [N] ne conteste pas avoir eu en mains les factures d’entretien depuis 2011 et dont il n’a manifestement pas fait état auprès de monsieur [O], qui aurait dû les exiger ainsi que l’expert d’assurances. Elle fait valoir que [Localité 2] [N] a mené seule la transaction, négociant le prix et laissant l’acheteur dans l’ignorance de la surchauffe pour éviter de perdre la vente, alors qu’elle est un professionnel.
Elle fait valoir que [Localité 2] [N] a pu participer aux débats de l’expertise judiciaire, mais qu’elle n’avait aucune légitimité à participer au protocole. Elle fait valoir que la société fut bien mandatée, a publié l’annonce, fait visiter le bateau, a participé aux essais en mer, présenté à l’acheteur un expert d’assurance et négocié le prix à la baisse ; qu’elle ne pouvait ignorer le défaut du moteur bâbord ; qu’elle n’explique pas pourquoi elle n’a remis les factures d’entretien qu’un mois après la vente et pourquoi monsieur [Y] n’aurait pas remis toutes les factures avant la vente, ce qu’il a toujours contesté.
Elle fait valoir que [Localité 2] [N] doit lui rembourser le coût du remplacement du moteur.

La société [Localité 2] [N] réplique en faisant valoir qu’elle n’est intervenue à l’expertise qu’au troisième accedit ; que le rapport est tronqué puisque les investigations envisagées n’ont pas été faites du fait du protocole d’accord postérieur, auquel elle regrette de n’avoir pas été associée.
Elle fait valoir que le mandat produit n’a pas été signé par monsieur [Y], mais c’est indifférent. Elle fait valoir la diminution du prix de vente a été opérée en conformité avec le mandat, entraînant de facto une diminution de ses honoraires, et que le prix a été accepté par monsieur [Y]. Elle fait valoir qu’elle ignorait les difficultés affectant le moteur bâbord du fait de l’absence de remise des factures d’entretien par monsieur [Y] pour la période antérieure à 2016, d’autant que monsieur [Y] a rencontré monsieur [O] chez eux le jour de l’expertise IEM préachat et ne lui a rien dit. Elle fait valoir que dans le cadre d’un mandat de vente, il ne lui incombait pas de faire un audit du navire ou de compiler l’intégralité des factures
Elle fait valoir que l’intéressé a validé l’annonce et a tu le dysfonctionnement du moteur bâbord en connaissance de cause. Elle fait valoir que l’expertise préachat a été sollicitée par l’expert de monsieur [O], et elle s’est contentée d’en conseiller un proche des lieux. Elle fait valoir qu’elle n’a pas refusé à monsieur [O] de prendre la barre du navire lors de l’essai, mais aussi que l’intéressé était encore en apprentissage et que l’on comprend mal comment il aurait pu prendre la barre du navire. Elle fait valoir que le rapport IEM montre que les moteurs ont été poussés à 3 500 RPM sans dysfonctionnement ; qu’il détaille les travaux et entretiens, dont [Localité 2] [N] lui avait remis copie de l’intégralité en sa possession, y compris un entretien annuel des moteurs en 2017 par [Localité 6] MARINE. Elle fait valoir qu’elle n’a fait intervenir personne pour réparer les moteurs la veille de l’essai en mer IEM, l’intervention visait d’autres points.
La société [Localité 2] [N] fait valoir qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, qu’elle a exécuté son mandat conformément à ses obligations.

2.2 Réponse du tribunal

Selon l’article 1984 du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».

Il est constant au dossier, bien que l’acte produit aux débats par [Localité 2] [N] ne soit pas signé de la main de monsieur [Y], que ce-dernier avait donné mandat à la société pour la vente de son bateau, pour un prix négociable.

Il échet des articles 1991 et 1992 que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ; il « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier : il appartient donc en ce cas au mandant d’établir les fautes de gestion de son mandataire.

En l’espèce, la vente a bien été permise par l’intermédiation de [Localité 2] [N], mais l’héritière de monsieur [Y] l’accuse d’avoir mal exécuté son mandat en dissimulant l’état réel du navire à l’acheteur.

Le tribunal relève que le fait que monsieur [Y] ait validé l’annonce telle qu’elle était rédigée ne confirme pas que PLAISIR [N] ignorait les vices, la rédaction tronquée pouvait l’être de concert entre eux deux. Il relève également que l’énumération des interventions effectuées sur le bateau, dans le rapport d’expertise assurance, ne démontre pas que [Localité 2] [N] ait remis l’intégralité de ce qui était en sa possession ou n’ait pas su qu’il manquait des documents.

Il se déduit des conditions dans lesquelles la transaction a été menée que la société était investie de larges pouvoirs pour faire aboutir la vente. Elle n’avait toutefois pas les mêmes obligations qu’un vendeur professionnel devant garantir son acheteur en s’assurant dans le détail de l’état du bien mis en vente. Et si l’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, il n’apparaît pas ici que [Localité 2] [N] a rédigé l’acte de vente qui ne supporte pas sa signature.

Il n’apparaît pas d’avarie moteur lors de l’essai en mer ayant précédé l’achat, lors duquel d’après le rapport IEM les moteurs ont pu être contrôlés à plein régime. L’attestation de monsieur [R] ne confirme pas qu’il y aurait eu une intervention décisive sur les moteurs la veille de cet essai, intervention qui du reste n’aurait pas solutionné le problème qui est apparu dès après la vente.

Cependant, pour que [Localité 2] [N] commît une faute en retenant sciemment une information, il fallait qu’elle en eût connaissance : c’est à monsieur [Y], ici son héritière, de démontrer qu’il avait bien remis l’intégralité des factures (comme il l’affirmait –page 14/75 du rapport d’expertise) et qu’il avait bien informé la société des anomalies du moteur bâbord ; le tribunal relève que d’après les pièces au dossier, tel n’est pas le cas.

Il n’est donc pas établi de manquement de [Localité 2] [N], et les demandes de madame [K] [Y] seront rejetées.

3. Sur les demandes accessoires

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, madame [K] [Y], en tant qu’héritière de monsieur [W] [Y], sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dès lors qu’elle succombe en ses prétentions, ainsi qu’à payer une somme de 1 200 euros à monsieur [O] et à la société [Localité 2] [N], étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée même si le navire a été remis en état, vu les articles 514 et 514-1 du même code.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

MET hors de cause monsieur [I] [Y] et madame [H] [Y] ;

DÉBOUTE madame [K] [A] veuve [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE madame [K] [A] veuve [Y], ès qualité d’héritière de monsieur [W] [Y], à payer à monsieur [V] [O] la somme de 21 063,42 euros décomposée comme suit :
10 338,42 euros au titre du préjudice financier
10 725 euros au titre du préjudice de jouissance

CONDAMNE madame [K] [A] veuve [Y], ès qualité d’héritière de monsieur [W] [Y], aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport du 23 mai 2022 de monsieur [P] [E] ;

CONDAMNE madame [K] [A] veuve [Y], ès qualité d’héritière de monsieur [W] [Y] à payer à monsieur [V] [O] et à la société [Localité 2] [N], chacun, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:22:07.725Z.