notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01331

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

GS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKI3



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 19 Juillet 2023





Appelante



Mme [E] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY









Intimée



Mme [I] [C] [M] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (06) [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 07 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





-=-=-=-=-=-=-=-=-





Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 







-=-=-=-=-=-=-=-=-







Faits et procédure





Suivant jugement d'adjudication rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Bonneville, Madame [I] [P] épouse [R] et sa s'ur, Mme [E] [P] épouse [W], ont acquis en indivision un chalet sis à [Localité 3] (74), cadastré Section B n° [Cadastre 1], lieudit «'[Localité 4]'»,[Adresse 3], à hauteur de pour la première et d'¿ pour la seconde.



Cette acquisition a été faite par les deux s'urs pour conserver un bien familial et éviter qu'il ne soit vendu à un prix inférieur à sa valeur.



Par exploit en date du 13 mars 2018, Madame [I] [P] épouse [R] a fait assigner sa s'ur en partage de l'indivision devant le tribunal de grande instance de Bonneville.





Par jugement en date du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a': 

- Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision née du jugement d'adjudication du 17 octobre 2013'; 

- Désigné pour y procéder Maître [B] [G], [Adresse 4] ;

- Désigné Madame Pernollet Martine, vice-présidente, en qualité de juge commissaire';

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête';

Préalablement au partage et pour y parvenir,

- Ordonné une mesure d'expertise, 

- Désigné pour y procéder Monsieur [Q] [H], [Adresse 5]

- Dit qu'après acceptation, l'expert aura pour mission de : 

- Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties,

- Voir, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'immeuble cadastré Section B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] (Haute-Savoie), lieudit « [Localité 4] », [Adresse 3], le décrire,

- Dire s'il peut être aisément partagé en nature compte-tenu des droits des parties, en particulier par détachement d'une parcelle constructible ou de tout autre façon,

- Proposer dans ce cas des lots, à défaut fixer le montant de la mise à prix pour le cas de vente aux enchères publiques,

- Dire si l'abattage des arbres à laquelle il a été procédé est à l'origine d'une dépréciation de la valeur de la propriété et dans l'affirmative la chiffrer, de même que la valeur des arbres abattus,

- Faire toute observation utile à la sorte de l'indivision,

- Fixé à la somme de 1.800 euros la provision à verser par Madame [I] [P] épouse [R]';

- Sursis à statuer sur la demande de licitation';

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



L'expert commis a déposé son rapport définitif le 27 mars 2022, concluant notamment que': 

- le détachement d'une parcelle est à proscrire compte tenu du certificat opérationnel devenu négatif ;

- le détachement d'une partie du chalet et du terrain n'est pas possible ;

- l'abattage des arbres n'a entraîné aucune dépréciation de la propriété ;

- les pertes mellifères sont sans relation avec l'abattage des arbres.



Par ailleurs, l'expert a fixé le montant de la mise à prix du bien immobilier dans le cas d'une vente aux enchères publiques à 268.000 euros.





Par jugement en date du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a : 



- Rejeté la demande d'expertise formée par Mme [W]'; 



- Ordonné la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Bonneville :

- du bien indivis constitué d'un ensemble mobilier comprenant un chalet et un terrain à bâtir attenant Cadastré section n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] (74) lieudit «[Localité 4]» [Adresse 3] 

- à la mise à prix de 268.000 euros, avec baisse de la mise à prix d'un quart en cas de désertion d'enchères'; 



- Dit que les publicités seront réalisées dans deux journaux d'annonces légales départementales';



- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de désigner l'avocat chargé de déposer le cahier des conditions de la vente et faire paraître les publicités légales';



- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W]';





- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';



- Condamné Mme [I] [P] épouse [R] et Mme [E] [P] épouse [W] à payer chacune la moitié des dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire';



- Ordonné l'exécution provisoire.





Aux motifs suivants': 



' les nombreuses contraintes qui seraient générées par la création d'un studio indépendant, en particulier le coût important des travaux, la pente existante et les difficultés liées à une mise en copropriété, ne permettent pas de réaliser un partage aisé en nature des biens indivis';



' la demande indemnitaire formée par Mme [W] au visa de l'article 1240 du code civil est mal fondée en ce qu'il existe des dispositions spéciales régissant les rapports entre les co-indivisaires.







Suivant déclaration au greffe du 8 septembre 2023, Mme [E] [P] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 









Prétentions et moyens des parties







Dans ses dernières écritures du 17 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [E] [P] épouse [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de': 



- Constater les insuffisances et erreurs du rapport d'expertise ;



- Constater que l'expert n'a pas procédé à une étude objective et complète de nature à déterminer la faisabilité de la division du chalet indivis en faisant appel notamment à un sapiteur';



- Ordonner en conséquence une nouvelle expertise confiée à un architecte lequel aura pour mission avec au besoin l'assistance d'un sapiteur de :

- se rendre sur les lieux ;

- convoquer les parties ;

- examiner les pièces versées aux débats ;

- dire si le bien indivis, dont notamment le chalet, peut être divisé entre les deux parties en proportion de leurs droits respectifs pour Mme [W] et pour Mme [R] ;

- dans l'affirmative en établir les modalités notamment proposer la composition des lots en application de l'article 1362 du code de procédure civile';



- Débouter Mme [R] de toutes ses demandes';

- Condamner Mme [R] en application de l'article 1240 du Code civil à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi tant financier que moral ;



- Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- Condamner Mme [R] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.





Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que': 



' contrairement aux indications de l'expert, qui s'est contenté d'écarter les plans établis par deux maîtres d''uvre qu'elle a produits, la division du chalet est parfaitement réalisable';



' le rapport d'expertise contient de nombreuses erreurs et imprécisions'; 



' aucune étude réelle n'a été effectuée pour déterminer les différentes possibilités de partage en nature compte tenu des droits des parties et proposer des lots';



' le coût des travaux à réaliser pour créer un studio indépendant est très éloigné des 143.508,72 euros retenus de manière exagérée par le tribunal pour justifier d'une soi-disant «contrainte»';



' l'abattage des arbres et le déplacement de ses ruches, qui ont été réalisés par sa s'ur sans aucun mandat, ainsi que les autres agissements, auxquels elle s'est livrée, en particulier la pose d'un nouveau verrou dont elle n'a pas la clé, l'enlèvement des meubles principaux et la fermeture des contrats après la réunion d'expertise, dans le but de dégrader l'indivision et d'empêcher la jouissance normale du bien, lui ont causé des préjudices dont elle est fondée à obtenir l'indemnisation.









Dans ses dernières écritures du 4 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [I] [P] épouse [R] demande de son côté à la cour de': 



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';



- Condamner sa s'ur au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée';



- Condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



- Condamner Mme [W] aux dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval.





Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : 



' l'expert a clairement écarté la possibilité d'un partage en nature du chalet, au regard des nombreuses contraintes et du coût disproportionné qui serait généré par l'aménagement d'un studio indépendant préconisé par Mme [W]'; 



' cette dernière ne démontre aucune faute qu'elle aurait commise et qui lui aurait causé un préjudice'; 



' sa s'ur multiplie les recours pour empêcher la sortie de l'indivision et ce depuis 2016, alors qu'elle ne peut plus séjourner dans le bien indivis depuis l'installation des ruches de l'intéressée et qu'elle assume pourtant la totalité des charges. 







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance en date du 7 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026.

Motifs

Motifs et décision







I - Sur la licitation des biens indivis





Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, «le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués». La licitation constitue ainsi l'exception qui s'applique uniquement quand le partage en nature ne peut être facilement réalisé.



L'appelante formule de nombreux griefs à l'égard de l'expert, qui justifieraient selon elle que soit ordonnée une nouvelle expertise. 



Force est de constater cependant que les erreurs et approximations qui sont reprochées à l'expert, et qui apparaissent partiellement fondées, ne sont nullement susceptibles de remettre en cause les conclusions de son rapport, s'agissant de la seule question qui divise les parties, portant sur la possibilité de procéder à un partage en nature des biens indivis.



Après avoir écarté le projet initial de Mme [W], qui consistait à opérer un détachement de parcelle, compte tenu du certificat opérationnel devenu négatif, M. [Q] a également écarté, certes de manière très lacunaire, la seconde proposition émise par l'intéressée, consistant à diviser le chalet pour y aménager un studio indépendant, qui serait conservé, après travaux, par l'appelante, conformément à ses droits dans l'indivision. 



Mme [W] justifie clairement, par les pièces qu'elle verse aux débats, et en particulier de l'attestation de faisabilité établie par un maître d''uvre, M. [U], que son projet de division physique du chalet indivis est effectivement réalisable sur le plan technique. 



Il n'en demeure pas moins que, comme l'a relevé le premier juge, ce projet se heurte à de nombreuses contraintes, dont la plus importante est de toute évidence l'ampleur et le coût des travaux qui devraient être entrepris pour aménager un studio indépendant au sein du chalet indivis. En effet, si Mme [W] critique l'évaluation du coût des travaux nécessaires, à laquelle se réfère le tribunal, à hauteur de 143.508,72 euros, ce montant se déduit en fait d'une pièce qu'elle a elle-même versée aux débats, à savoir l'estimation réalisée par M. [X] [F], artisan maçon. 



Ce document recense de manière précise l'ensemble des travaux nécessaires à un tel aménagement, et les postes qu'il contient correspondent à ceux qui sont contenus dans l'attestation de faisabilité établie par le maître d''uvre, à savoir la réalisation d'une porte d'entrée sur un côté du chalet, l'agrandissement du balcon avec un claustra séparatif vis-à-vis de l'autre partie du balcon, et la construction d'un escalier d'accès indépendant, outre la réalisation d'une cloison phonique dans le séjour et des reprises sur les installations existantes pour séparer les arrivées d'eau, les écoulements et l'électricité.



Si l'appelante estime que le coût des travaux nécessaires à la création d'un logement indépendant, qui a été retenu par le premier juge, serait surévalué, elle n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation qu'elle a elle-même produite. 



Or, il est manifeste qu'un tel coût serait disproportionné par rapport à la valeur des biens indivis, alors que l'expert a retenu une mise à prix à hauteur de 268.000 euros dans le cadre d'une licitation, et que l'estimation la plus haute produite par les parties est de 416.000 euros. 



Mme [W] ne précise nullement, du reste, comment de tels travaux pourraient être financés par l'indivision, alors qu'il se déduit des échanges intervenus entre les parties que l'appelante n'a pu obtenir le prêt qu'elle sollicitait pour financer l'acquisition des droits de sa s'ur. 



Par ailleurs, comme l'a observé M. [Q], le projet de partage en nature qui est soumis à la présente juridiction par Mme [W] implique une mise en copropriété, avec des imbrications en volume. Et au regard des nombreux désaccords ayant opposé les parties, depuis l'acquisition des biens en 2013, sur la gestion de leur indivision, il n'est pas évident que la mise en place d'une telle copropriété, et sa gestion, pourraient se dérouler dans des conditions plus sereines. 



Force est ainsi de constater que le partage en nature des biens indivis ne peut, de toute évidence, être facilement réalisé, au sens de l'article 1377 du code civil. 



Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné leur licitation, sur une mise à prix de 268.000 euros. 















II - Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [W]





Aux termes de l'article 1240 du code civil, «'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Ces dispositions trouvent à s'appliquer indépendamment des règles qui régissent les indivisions, telles qu'elles sont prévues aux articles 815 et suivants du code civil. Elles supposent cependant, de la part de l'indivisaire qui s'en prévaut, que soit rapportée la preuve d'une faute lui ayant causé un préjudice. 



En l'espèce, Mme [W] reproche en premier lieu à sa s'ur d'avoir procédé sans mandat à l'abattage, en 2019, de trois arbres de haute futaie implantés à proximité immédiate du chalet, qui étaient en pleine santé. Elle soutient que cet abattage lui aurait causé un préjudice moral, et l'aurait privée de la possibilité de réaliser son projet d'y aménager une cabane. 



L'expert a cependant constaté que l'abattage de ces arbres n'a eu aucune incidence sur la valeur des biens indivis, et qu'il a, au contraire, permis d'éviter un entretien trop important de la toiture et de ses écoulements d'eau de pluie, ainsi qu'un risque de chute de branches en cas de forte tempête. 



La cour relève, en outre, que cet abattage a été réalisé de manière transparente, puisque le conseil de Mme [R] en a informé l'appelante le 18 juin 2019, et que l'intéressée ne justifie nullement s'y être opposée. 



En tout état de cause, l'abattage de quelques arbres sur une propriété indivise, ne modifiant pas de manière substantielle la consistance ou la valeur des biens, constitue un acte d'administration qu'un indivisaire peut faire seul lorsqu'il dispose, comme c'est le cas de Mme [R], d'au moins deux tiers des droits indivis, conformément à l'article 815-3 1° du code civil. Aucune faute ne se trouve ainsi caractérisée. 



Mme [W] reproche ensuite à sa s'ur d'avoir déplacé à deux reprises les ruches qu'elle avait implantées sur la propriété indivise, en juin 2019, ce qui constituerait une dégradation de son outil de travail agricole. 



Force est cependant de constater qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que le déplacement de ses ruches, qui était justifié selon sa s'ur par leur proximité avec les arbres abattus, aurait affecté la bonne santé de ses abeilles, et qu'elle aurait subi une quelconque perte de rentabilité de son exploitation, alors que l'expert n'a mis en exergue aucune perte mellifère, et a constaté que des solutions simples existaient pour rétablir un rucher ombragé suite à l'abattage des arbres. En outre, Mme [W] ne justifie nullement avoir été autorisée par sa s'ur à implanter des ruches sur le terrain indivis. 



L'appelante impute à Mme [R] d'autres agissements, auxquels elle se serait livrée, dans le but de dégrader l'indivision et d'entraver sa jouissance normale du bien': 



- menace en octobre 2020 de faire rembourser son emprunt, dont elle est caution';

- annulation du rendez-vous programmé avec le ramoneur';

- fermeture de tous les contrats après la réunion d'expertise';

- vol de la clé du fontainier du chalet';

- enlèvement de tous les meubles principaux du chalet constaté en octobre 2021';

- pose d'un nouveau verrou dont elle n'a pas la clé.



Si ces griefs apparaissent justifiés par les pièces qu'elle verse aux débats, Mme [W] n'apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice financier ou moral qui lui auraient été causés par ces actes. En outre, la cour observe que l'accaparement par sa s'ur des meubles meublants en octobre 2021 peut être utilement examinée dans le cadre des opérations de partage des biens indivis devant le notaire. Quant à la pose d'un nouveau verrou, elle peut donner lieu, dans le même cadre, à une indemnité pour jouissance privative des biens, conformément à l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.



Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W]. 









III - Sur les mesures accessoires





En tant que partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval, ainsi qu'à payer à sa s'ur une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle forme de ce chef sera enfin rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 





Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville, 





Y ajoutant,





Condamne Mme [E] [P] épouse [W] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval,





Condamne Mme [E] [P] épouse [W] à payer à Mme [I] [P] épouse [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Rejette la demande formée de ce chef par Mme [E] [P] épouse [W]. 













Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
GS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKI3



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 19 Juillet 2023





Appelante



Mme [E] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY









Intimée



Mme [I] [C] [M] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (06) [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 07 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 







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Faits et procédure





Suivant jugement d'adjudication rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Bonneville, Madame [I] [P] épouse [R] et sa s'ur, Mme [E] [P] épouse [W], ont acquis en indivision un chalet sis à [Localité 3] (74), cadastré Section B n° [Cadastre 1], lieudit «'[Localité 4]'»,[Adresse 3], à hauteur de pour la première et d'¿ pour la seconde.



Cette acquisition a été faite par les deux s'urs pour conserver un bien familial et éviter qu'il ne soit vendu à un prix inférieur à sa valeur.



Par exploit en date du 13 mars 2018, Madame [I] [P] épouse [R] a fait assigner sa s'ur en partage de l'indivision devant le tribunal de grande instance de Bonneville.





Par jugement en date du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a': 

- Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision née du jugement d'adjudication du 17 octobre 2013'; 

- Désigné pour y procéder Maître [B] [G], [Adresse 4] ;

- Désigné Madame Pernollet Martine, vice-présidente, en qualité de juge commissaire';

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête';

Préalablement au partage et pour y parvenir,

- Ordonné une mesure d'expertise, 

- Désigné pour y procéder Monsieur [Q] [H], [Adresse 5]

- Dit qu'après acceptation, l'expert aura pour mission de : 

- Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties,

- Voir, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'immeuble cadastré Section B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] (Haute-Savoie), lieudit « [Localité 4] », [Adresse 3], le décrire,

- Dire s'il peut être aisément partagé en nature compte-tenu des droits des parties, en particulier par détachement d'une parcelle constructible ou de tout autre façon,

- Proposer dans ce cas des lots, à défaut fixer le montant de la mise à prix pour le cas de vente aux enchères publiques,

- Dire si l'abattage des arbres à laquelle il a été procédé est à l'origine d'une dépréciation de la valeur de la propriété et dans l'affirmative la chiffrer, de même que la valeur des arbres abattus,

- Faire toute observation utile à la sorte de l'indivision,

- Fixé à la somme de 1.800 euros la provision à verser par Madame [I] [P] épouse [R]';

- Sursis à statuer sur la demande de licitation';

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



L'expert commis a déposé son rapport définitif le 27 mars 2022, concluant notamment que': 

- le détachement d'une parcelle est à proscrire compte tenu du certificat opérationnel devenu négatif ;

- le détachement d'une partie du chalet et du terrain n'est pas possible ;

- l'abattage des arbres n'a entraîné aucune dépréciation de la propriété ;

- les pertes mellifères sont sans relation avec l'abattage des arbres.



Par ailleurs, l'expert a fixé le montant de la mise à prix du bien immobilier dans le cas d'une vente aux enchères publiques à 268.000 euros.





Par jugement en date du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a : 



- Rejeté la demande d'expertise formée par Mme [W]'; 



- Ordonné la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Bonneville :

- du bien indivis constitué d'un ensemble mobilier comprenant un chalet et un terrain à bâtir attenant Cadastré section n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] (74) lieudit «[Localité 4]» [Adresse 3] 

- à la mise à prix de 268.000 euros, avec baisse de la mise à prix d'un quart en cas de désertion d'enchères'; 



- Dit que les publicités seront réalisées dans deux journaux d'annonces légales départementales';



- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de désigner l'avocat chargé de déposer le cahier des conditions de la vente et faire paraître les publicités légales';



- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W]';





- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';



- Condamné Mme [I] [P] épouse [R] et Mme [E] [P] épouse [W] à payer chacune la moitié des dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire';



- Ordonné l'exécution provisoire.





Aux motifs suivants': 



' les nombreuses contraintes qui seraient générées par la création d'un studio indépendant, en particulier le coût important des travaux, la pente existante et les difficultés liées à une mise en copropriété, ne permettent pas de réaliser un partage aisé en nature des biens indivis';



' la demande indemnitaire formée par Mme [W] au visa de l'article 1240 du code civil est mal fondée en ce qu'il existe des dispositions spéciales régissant les rapports entre les co-indivisaires.







Suivant déclaration au greffe du 8 septembre 2023, Mme [E] [P] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 









Prétentions et moyens des parties







Dans ses dernières écritures du 17 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [E] [P] épouse [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de': 



- Constater les insuffisances et erreurs du rapport d'expertise ;



- Constater que l'expert n'a pas procédé à une étude objective et complète de nature à déterminer la faisabilité de la division du chalet indivis en faisant appel notamment à un sapiteur';



- Ordonner en conséquence une nouvelle expertise confiée à un architecte lequel aura pour mission avec au besoin l'assistance d'un sapiteur de :

- se rendre sur les lieux ;

- convoquer les parties ;

- examiner les pièces versées aux débats ;

- dire si le bien indivis, dont notamment le chalet, peut être divisé entre les deux parties en proportion de leurs droits respectifs pour Mme [W] et pour Mme [R] ;

- dans l'affirmative en établir les modalités notamment proposer la composition des lots en application de l'article 1362 du code de procédure civile';



- Débouter Mme [R] de toutes ses demandes';

- Condamner Mme [R] en application de l'article 1240 du Code civil à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi tant financier que moral ;



- Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- Condamner Mme [R] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.





Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que': 



' contrairement aux indications de l'expert, qui s'est contenté d'écarter les plans établis par deux maîtres d''uvre qu'elle a produits, la division du chalet est parfaitement réalisable';



' le rapport d'expertise contient de nombreuses erreurs et imprécisions'; 



' aucune étude réelle n'a été effectuée pour déterminer les différentes possibilités de partage en nature compte tenu des droits des parties et proposer des lots';



' le coût des travaux à réaliser pour créer un studio indépendant est très éloigné des 143.508,72 euros retenus de manière exagérée par le tribunal pour justifier d'une soi-disant «contrainte»';



' l'abattage des arbres et le déplacement de ses ruches, qui ont été réalisés par sa s'ur sans aucun mandat, ainsi que les autres agissements, auxquels elle s'est livrée, en particulier la pose d'un nouveau verrou dont elle n'a pas la clé, l'enlèvement des meubles principaux et la fermeture des contrats après la réunion d'expertise, dans le but de dégrader l'indivision et d'empêcher la jouissance normale du bien, lui ont causé des préjudices dont elle est fondée à obtenir l'indemnisation.









Dans ses dernières écritures du 4 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [I] [P] épouse [R] demande de son côté à la cour de': 



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';



- Condamner sa s'ur au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée';



- Condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



- Condamner Mme [W] aux dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval.





Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : 



' l'expert a clairement écarté la possibilité d'un partage en nature du chalet, au regard des nombreuses contraintes et du coût disproportionné qui serait généré par l'aménagement d'un studio indépendant préconisé par Mme [W]'; 



' cette dernière ne démontre aucune faute qu'elle aurait commise et qui lui aurait causé un préjudice'; 



' sa s'ur multiplie les recours pour empêcher la sortie de l'indivision et ce depuis 2016, alors qu'elle ne peut plus séjourner dans le bien indivis depuis l'installation des ruches de l'intéressée et qu'elle assume pourtant la totalité des charges. 







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance en date du 7 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2026. 









Motifs et décision







I - Sur la licitation des biens indivis





Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, «le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués». La licitation constitue ainsi l'exception qui s'applique uniquement quand le partage en nature ne peut être facilement réalisé.



L'appelante formule de nombreux griefs à l'égard de l'expert, qui justifieraient selon elle que soit ordonnée une nouvelle expertise. 



Force est de constater cependant que les erreurs et approximations qui sont reprochées à l'expert, et qui apparaissent partiellement fondées, ne sont nullement susceptibles de remettre en cause les conclusions de son rapport, s'agissant de la seule question qui divise les parties, portant sur la possibilité de procéder à un partage en nature des biens indivis.



Après avoir écarté le projet initial de Mme [W], qui consistait à opérer un détachement de parcelle, compte tenu du certificat opérationnel devenu négatif, M. [Q] a également écarté, certes de manière très lacunaire, la seconde proposition émise par l'intéressée, consistant à diviser le chalet pour y aménager un studio indépendant, qui serait conservé, après travaux, par l'appelante, conformément à ses droits dans l'indivision. 



Mme [W] justifie clairement, par les pièces qu'elle verse aux débats, et en particulier de l'attestation de faisabilité établie par un maître d''uvre, M. [U], que son projet de division physique du chalet indivis est effectivement réalisable sur le plan technique. 



Il n'en demeure pas moins que, comme l'a relevé le premier juge, ce projet se heurte à de nombreuses contraintes, dont la plus importante est de toute évidence l'ampleur et le coût des travaux qui devraient être entrepris pour aménager un studio indépendant au sein du chalet indivis. En effet, si Mme [W] critique l'évaluation du coût des travaux nécessaires, à laquelle se réfère le tribunal, à hauteur de 143.508,72 euros, ce montant se déduit en fait d'une pièce qu'elle a elle-même versée aux débats, à savoir l'estimation réalisée par M. [X] [F], artisan maçon. 



Ce document recense de manière précise l'ensemble des travaux nécessaires à un tel aménagement, et les postes qu'il contient correspondent à ceux qui sont contenus dans l'attestation de faisabilité établie par le maître d''uvre, à savoir la réalisation d'une porte d'entrée sur un côté du chalet, l'agrandissement du balcon avec un claustra séparatif vis-à-vis de l'autre partie du balcon, et la construction d'un escalier d'accès indépendant, outre la réalisation d'une cloison phonique dans le séjour et des reprises sur les installations existantes pour séparer les arrivées d'eau, les écoulements et l'électricité.



Si l'appelante estime que le coût des travaux nécessaires à la création d'un logement indépendant, qui a été retenu par le premier juge, serait surévalué, elle n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation qu'elle a elle-même produite. 



Or, il est manifeste qu'un tel coût serait disproportionné par rapport à la valeur des biens indivis, alors que l'expert a retenu une mise à prix à hauteur de 268.000 euros dans le cadre d'une licitation, et que l'estimation la plus haute produite par les parties est de 416.000 euros. 



Mme [W] ne précise nullement, du reste, comment de tels travaux pourraient être financés par l'indivision, alors qu'il se déduit des échanges intervenus entre les parties que l'appelante n'a pu obtenir le prêt qu'elle sollicitait pour financer l'acquisition des droits de sa s'ur. 



Par ailleurs, comme l'a observé M. [Q], le projet de partage en nature qui est soumis à la présente juridiction par Mme [W] implique une mise en copropriété, avec des imbrications en volume. Et au regard des nombreux désaccords ayant opposé les parties, depuis l'acquisition des biens en 2013, sur la gestion de leur indivision, il n'est pas évident que la mise en place d'une telle copropriété, et sa gestion, pourraient se dérouler dans des conditions plus sereines. 



Force est ainsi de constater que le partage en nature des biens indivis ne peut, de toute évidence, être facilement réalisé, au sens de l'article 1377 du code civil. 



Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné leur licitation, sur une mise à prix de 268.000 euros. 















II - Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [W]





Aux termes de l'article 1240 du code civil, «'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Ces dispositions trouvent à s'appliquer indépendamment des règles qui régissent les indivisions, telles qu'elles sont prévues aux articles 815 et suivants du code civil. Elles supposent cependant, de la part de l'indivisaire qui s'en prévaut, que soit rapportée la preuve d'une faute lui ayant causé un préjudice. 



En l'espèce, Mme [W] reproche en premier lieu à sa s'ur d'avoir procédé sans mandat à l'abattage, en 2019, de trois arbres de haute futaie implantés à proximité immédiate du chalet, qui étaient en pleine santé. Elle soutient que cet abattage lui aurait causé un préjudice moral, et l'aurait privée de la possibilité de réaliser son projet d'y aménager une cabane. 



L'expert a cependant constaté que l'abattage de ces arbres n'a eu aucune incidence sur la valeur des biens indivis, et qu'il a, au contraire, permis d'éviter un entretien trop important de la toiture et de ses écoulements d'eau de pluie, ainsi qu'un risque de chute de branches en cas de forte tempête. 



La cour relève, en outre, que cet abattage a été réalisé de manière transparente, puisque le conseil de Mme [R] en a informé l'appelante le 18 juin 2019, et que l'intéressée ne justifie nullement s'y être opposée. 



En tout état de cause, l'abattage de quelques arbres sur une propriété indivise, ne modifiant pas de manière substantielle la consistance ou la valeur des biens, constitue un acte d'administration qu'un indivisaire peut faire seul lorsqu'il dispose, comme c'est le cas de Mme [R], d'au moins deux tiers des droits indivis, conformément à l'article 815-3 1° du code civil. Aucune faute ne se trouve ainsi caractérisée. 



Mme [W] reproche ensuite à sa s'ur d'avoir déplacé à deux reprises les ruches qu'elle avait implantées sur la propriété indivise, en juin 2019, ce qui constituerait une dégradation de son outil de travail agricole. 



Force est cependant de constater qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que le déplacement de ses ruches, qui était justifié selon sa s'ur par leur proximité avec les arbres abattus, aurait affecté la bonne santé de ses abeilles, et qu'elle aurait subi une quelconque perte de rentabilité de son exploitation, alors que l'expert n'a mis en exergue aucune perte mellifère, et a constaté que des solutions simples existaient pour rétablir un rucher ombragé suite à l'abattage des arbres. En outre, Mme [W] ne justifie nullement avoir été autorisée par sa s'ur à implanter des ruches sur le terrain indivis. 



L'appelante impute à Mme [R] d'autres agissements, auxquels elle se serait livrée, dans le but de dégrader l'indivision et d'entraver sa jouissance normale du bien': 



- menace en octobre 2020 de faire rembourser son emprunt, dont elle est caution';

- annulation du rendez-vous programmé avec le ramoneur';

- fermeture de tous les contrats après la réunion d'expertise';

- vol de la clé du fontainier du chalet';

- enlèvement de tous les meubles principaux du chalet constaté en octobre 2021';

- pose d'un nouveau verrou dont elle n'a pas la clé.



Si ces griefs apparaissent justifiés par les pièces qu'elle verse aux débats, Mme [W] n'apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice financier ou moral qui lui auraient été causés par ces actes. En outre, la cour observe que l'accaparement par sa s'ur des meubles meublants en octobre 2021 peut être utilement examinée dans le cadre des opérations de partage des biens indivis devant le notaire. Quant à la pose d'un nouveau verrou, elle peut donner lieu, dans le même cadre, à une indemnité pour jouissance privative des biens, conformément à l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.



Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W]. 









III - Sur les mesures accessoires





En tant que partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval, ainsi qu'à payer à sa s'ur une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle forme de ce chef sera enfin rejetée. 













Par ces motifs,





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 





Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville, 





Y ajoutant,





Condamne Mme [E] [P] épouse [W] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval,





Condamne Mme [E] [P] épouse [W] à payer à Mme [I] [P] épouse [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Rejette la demande formée de ce chef par Mme [E] [P] épouse [W]. 













Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1362, code civil 1377, code civil 815-3, code de procedure civile 1377). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:26.008Z.