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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01136

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

IRS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01136 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJPZ



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 23 Mai 2023





Appelante



S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY









Intimées



Société CP [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY





Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] / Allemagne



Représentée par la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY





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Date de l'ordonnance de clôture : 23 Février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 avril 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure



Par contrat en date du 20 juillet 2017, la société CP Saint Pierre a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank GMBH (la société Volkswagen) un contrat de location longue durée automobile portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle Sirocco GP série spéciale ultimate 2.0 TDI 150 CH, pour un prix de 39.769,75 euros TTC. Le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, moyennant des loyers mensuels de 795,43 euros TTC. (pièce 3 CP [Localité 1]) 



La société CP [Localité 1] a souscrit le 19 juillet 2017, auprès de la société Maaf assurances, un contrat « Assurance Auto Pro » tous risques n° 110174209747 A, comportant la garantie « Indemnisation + de votre véhicule (48 mois) » (pièce 9 CP [Localité 1])



Le 25 mars 2018 à 17h 30, Mme [C] [H], gérante de la société CP Saint [Localité 3], a subi un accident de la circulation avec le véhicule objet du litige (pièce 1 Maaf).



Aux termes du rapport d'expertise établi par le garage Savoie Expertises, daté du 6 avril 2018, le véhicule, entreposé au garage Volkswagen de [Localité 4], a été déclaré économiquement irréparable (véhicule épave) (pièce 6 Volkswagen).



Par courrier du 5 avril 2018, la société Maaf assurances a informé Volkswagen financial service et la société CP [Localité 1] qu'elle n'interviendrait pas pour le règlement des dommages au véhicule, les garanties n'étant pas acquises (pièces 3 et 4 Maaf). 



Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, la société Volkswagen a fait assigner la société CP [Localité 1] devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins de voir condamner cette dernière à lui restituer le véhicule, outre sa condamnation au paiement de la somme de 23.931,79 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle due en raison du sinistre total et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le n° [Immatriculation 1]. 



Par acte d'huissier du 4 mars 2021, la société CP [Localité 1] a fait assigner la société Maaf assurances devant le même tribunal aux fins d'être relevée et garantie par cette dernière de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Volkswagen. L'affaire a été enrôlée sous le n°[Immatriculation 2].





Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par jugement en date du 3 septembre 2021 sous le seul numéro [Immatriculation 1].





Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :



- Déclaré irrecevables toutes les demandes d'indemnités de la société CP [Localité 1] à l'encontre de la société Maaf assurances car prescrites ;



- Dit que l'action directe de la société Volkswagen bank GMBH à l'encontre de la société Maaf assurances est fondée et recevable ;



- Dit que l'indu de loyer reçu par la société Volkswagen bank GMBH, soit 1.590,84 euros doit être restitué à la société CP [Localité 1] ;



- Condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances à payer à la société Volkswagen bank GMBH la somme de 20.250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;



- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes contraires ou plus amples ;



- Condamné la société CP [Localité 1] aux dépens ;



- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.





Au visa principalement des motifs suivants : 



' S'agissant de la demande d'indemnité de la société CP [Localité 1] à l'encontre de son assureur, le délai qui s'est écoulé entre, d'une part, la notification du refus par la société Maaf assurances de prendre en charge le sinistre et d'autre part, l'action en justice engagée par la société CP [Localité 1] n'a pas été suspendu ou interrompu et est supérieur à deux ans ;



' S'agissant de l'appel en cause de la société Maaf assurance par la société CP [Localité 1], au visa de l'article L114-1 du code des assurances, le délai de prescription n'est pas expiré puisque l'appel en cause date du 4 mars 2021 alors que le recours de Volkswagen contre la société CP [Localité 1] date du 18 janvier 2021 ;



' S'agissant de la recevabilité de l'action de la société Volkswagen à l'encontre de la société Maaf assurances, l'action directe exercée par société Volkswagen à l'encontre de la Maaf en sa qualité de tiers lésé, intervenue avant que son recours contre l'assuré ne soit lui-même prescrit (5ans) n'est donc pas prescrite ;



' La société CP [Localité 1] ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident qui a causé la destruction du véhicule propriété de Volkswagen;



' Le droit du loueur est fondé sur le contrat de location, lequel oblige le locataire à assurer le véhicule par un contrat d'assurance prévoyant l'indemnisation du propriétaire du véhicule, notamment si le véhicule devient hors d'usage par suite d'accident ;



' L'exclusion de garantie n'est pas fondée et la société Maaf assurances ne peut s'en prévaloir en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique ;



' La société Volkswagen, tiers lésé, implicitement désigné comme tiers bénéficiaire dans le contrat d'assurance, doit recevoir l'indemnité qui lui est due par suite du dommage garanti subi par son véhicule.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 24 juillet 2023, la société Maaf assurances a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Dit que l'action directe de la société Volkswagen à l'encontre de la société Maaf assurances est fondée et recevable ;

- Dit que l'indu de loyer reçu par la société Volkswagen soit 1.590,84 euros doit être restitué à la société CP [Localité 1] ;

- Condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances à payer à la société Volkswagen la somme de 20.250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes contraires ou plus amples ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.













Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 23 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf assurances sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :



- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes d'indemnités de la société CP [Localité 1] à l'encontre de la société Maaf assurances, car prescrites ;



- Ainsi, confirmer la prescription de l'action de la société CP [Localité 1] à l'encontre de la société Maaf et, en conséquence, confirmer que toutes les demandes d'indemnités de la société CP [Localité 1] à son encontre sont purement et simplement irrecevables ;



Sur le reste, statuant à nouveau, 



- Déclarer les demandes de la société Volkswagen toutes dépourvues de fondement à son égard car prescrites d'une part et irrecevables d'autres part ;



- Débouter la société Volkswagen de toutes ses demandes qui pourraient être faites à son encontre ; 



- Dire qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir au bénéfice de la société Volkswagen entre les sociétés CP [Localité 1] et elle, laquelle n'est en rien liée à la société Volkswagen, laquelle ne peut aucunement lui opposer les dispositions la liant à la société CP [Localité 1] ;

- Dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour devait considérer que la société Volkswagen peut prospérer dans son action à son égard, condamner la société CP [Localité 1] à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à son égard ; 



- En tout état de cause, dire que si une condamnation pouvait intervenir, ce ne serait que dans les conditions strictes du contrat d'assurance la liant à la société CP [Localité 1], soit à hauteur d'une somme de 19.950 euros ;



- Et là encore, si condamnation devait être prononcée à son égard, condamner la société CP [Localité 1] à relever et garantir sa société d'assurance de toutes condamnations pouvant être prononcées à son égard ;



- Condamner la société CP [Localité 1] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



- Condamner la société CP [Localité 1] aux entiers dépens de la procédure d'appel, s'ajoutant aux dépens de première instance.





Au soutien de ses prétentions, la société Maaf assurances fait valoir, en substance, que :



' En date du 5 avril 2018 elle a refusé le règlement contractuel du véhicule, et c'est donc à compter de cette date que la société CP Saint-[Localité 3] disposait d'un délai légal de deux ans, soit jusqu'au 5 avril 2020, pour engager une action en paiement à son encontre ;



' Il est justifié qu'au moment de l'accident la conductrice du véhicule était sous l'emprise d'un état alcoolique entrainant une exclusion de garantie.











Par dernières écritures du 19 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CP [Localité 1] demande à la cour de :



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a jugé recevable son appel en cause de la société Maaf assurances ; 



- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a dit irrecevables ses demandes d'indemnités objets de l'appel en cause, et notamment sa demande de voir condamner la société Maaf assurances à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Volkswagen; 



- Juger que le point de départ du délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter du 18 janvier 2021, de sorte que ses demandes formulées par appel en cause en date du 4 mars 2021 ne sont nullement prescrites ; 



- Débouter la société Maaf assurances de sa demande tendant à voir dire et juger que ses demandes seraient prescrites ; 



- Juger qu'une éventuelle prescription de son action à l'encontre de la société Maaf assurances ne serait pas opposable à la société Volkswagen qui a exercé son action directe contre la société Maaf assurances ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de sinistre au profit de la société Volkswagen à la somme de 20.250 euros ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a débouté la société Volkswagen bank GMBH de sa demande d'application d'un taux d'intérêt de retard de 18%, et à titre subsidiaire, rapporter cette clause pénale à de plus justes proportions ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a ordonné la restitution par la société Volkswagen à son bénéfice du loyer indu de 1.590,84 euros ; 



- Ordonner la restitution par la société Volkswagen à son profit du loyer indu de 1.590,84 euros, outre intérêts de retard à compter du jugement du 23 mai 2023, date du jugement de première instance, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a jugé que la société Maaf assurances ne pouvait pas lui opposer une exclusion de garantie ; 



- Juger que la société Maaf assurances doit sa garantie en exécution du contrat d'assurance auto pro n°174209747 A ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a condamné la société Maaf assurances SA à payer à la société Volkswagen la somme de 20.250 euros 



- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il n'a pas condamné la société Maaf assurances à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, prononcées à son encontre au profit de la société Volkswagen ; 



- Condamner la société Maaf assurances à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, prononcées à son encontre au profit de la société Volkswagen bank ; 



- Débouter la société Maaf assurances de sa demande de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son égard ;



- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnités ; 



- Condamner la société Maaf assurances à lui verser la différence entre l'indemnité totale de 31.649,92 euros et l'indemnité de 20.250 euros à payer directement à la société Volkswagen, soit la somme de 11.399,92 euros, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; 



- Débouter la société Maaf assurances et la société Volkswagen de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;



- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; 



- Condamner in solidum la société Maaf assurances et la société Volkswagen bank GMBH, ou qui mieux devra, à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; 



- Condamner in solidum la société Maaf assurances et la société Volkswagen bank GMBH, ou qui mieux devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Au soutien de ses prétentions, la société CP [Localité 1] fait valoir, en substance, que :



' Lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne commence à courir que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé ; le point de départ de la prescription biennale ne peut donc être fixé qu'à la date du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, soit au 18 janvier 2021, de sorte que l'action de la société CP [Localité 1] contre la société Maaf assurances est non prescrite et parfaitement recevable ;



' Il convient de prévoir une astreinte afin de contraindre la société Volkswagen à exécuter le jugement ;



' La clause d'exclusion n'est pas valable dans la mesure où n'est pas expressément mentionné le taux d'alcoolémie au-delà duquel l'assuré n'est pas garanti, ce qui nécessite une interprétation de l'état d'ivresse ou/et de l'état alcoolique ; cette clause est donc non formelle et limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, et doit être déclarée inopposable ;



' Il ne ressort nullement du dossier pénal que Mme [C] [H] conduisait en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;



' Dans les rapports entre la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances, rien ne justifie qu'elle conserve à sa charge définitive la moitié de l'indemnité de sinistre, alors que le tribunal a considéré que la clause d'exclusion de garantie ne s'appliquait pas et que la société Maaf assurances devait payer la somme de 20.250 euros.











Par dernières écritures du 19 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Volkswagen demande à la cour de :



- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 23 mai 2023 en ce qu'il a :

- dit que l'action directe de la société Volkswagen à l'encontre de la société Maaf assurances est fondée et recevable ;

- condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances à payer à la société Volkswagen la somme de 20.250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté les sociétés CP [Localité 1] et Maaf assurances de toutes leurs autres demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la société CP [Localité 1] aux dépens ;



En conséquence, 



- Débouter la société Maaf assurance de l'intégralité de ses demandes ;



- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 23 mai 2023 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes contraires ou plus amples ;



Et, statuant à nouveau,



- Condamner in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances aux entier dépens ;



En tout état de cause,



- Débouter les sociétés Maaf assurances et CP [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre.





Au soutien de ses prétentions, la société Volkswagen fait valoir, en substance, que :



' En sa qualité de tiers lésé, elle dispose d'un recours à l'égard de la société Maaf assurances, assureur de la société CP [Localité 1], lequel se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil ;



' Les demandes dirigées à l'encontre de la société Maaf assurances ayant été présentées courant de l'année 2021, aucune prescription ne peut lui être opposée.







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 23 février 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS ET DECISION





I - Sur les fins de non-recevoir tirés de l'existence d'une prescription





Selon l'article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l'époque des faits : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »





A - Sur la prescription des demandes de la société CP [Localité 1] à l'encontre de son assureur la Maaf





Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, en application de ce texte, la prescription biennale dans les rapports entre la société CP [Localité 1] et son assureur la Maaf a commencé à courir à compter de la notification du refus par la Maaf de garantir le sinistre.



En effet, en application de ce texte, les premiers juges ont, à juste titre, retenu que compte tenu des courriers adressés par la Maaf à la société CP [Localité 1] ainsi qu'à la société Volkswagen, par lettres recommandés avec AR du 5 avril 2018, leur indiquant qu'elle déclinait sa garantie et compte tenu de l'absence de saisine par la société CP [Localité 1] d'une juridiction aux fins de voir reconnaître la garantie de la Maaf, dans le délai de deux ans qui a suivi, cette dernière était forclose à réclamer à son profit le bénéfice de l'indemnisation prévue au contrat d'assurance.



Pour autant, dans le même temps, le tribunal a fait, à juste titre, application de l'article L 114-1 2° dudit code en retenant qu'à la suite de l'action de la société Volkswagen, à l'encontre de la société CP [Localité 1], en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte du véhicule, cette dernière disposait d'un délai de deux ans pour agir contre l'assureur. Cet appel en cause est en date du 4 mars 2021 alors que le recours de la société Volkswagen contre la société CP [Localité 1] est en date du 28 janvier 2021, de sorte qu'aucune prescription sur le fondement de ce texte n'est acquise.



En revanche, c'est à tort que les premiers juges, qui ont condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la Maaf à indemniser la société Volkswagen n'ont pas fait droit à la demande de la société CP [Localité 1] d'être relevée et garantie par la société Maaf des condamnations pouvant intervenir à son encontre puisque cet appel en garantie n'était pas prescrit.



En effet, ainsi qu'il résulte du dossier du tribunal de commerce transmis à la cour, par assignation d'appel en cause et garantie, la société CP [Localité 1] a dénoncé à la société Maaf, l'assignation qui lui avait été délivrée le 18 janvier 2021 par la société Volkswagen et assigné son assureur en vue d'obtenir, si elle devait être condamnée que la société Maaf la relève et la garantisse de toutes condamnations éventuelles au profit de la société Volkswagen

Contrairement à ce que soutient la Maaf, cette action exercée par la société CP [Localité 1], en application de l'article L 114-1 2° du code des assurances, est une action en garantie parfaitement recevable et non pas une action en paiement, à son profit, contre l'assureur, des indemnités prévues au contrat, laquelle était couverte par la prescription.



En effet, le dispositif de l'assignation délivrée le 4 mars 2021 était ainsi rédigé :

« Il est sollicité du tribunal de commerce d'Annecy de :


Déclarer recevables et bien fondées l'ensemble des demandes de la société CP [Localité 1] ;

Ordonner la jonction de la présente procédure et de la procédure référencée sous le numéro RG [Immatriculation 1],

S'entendre dire et juger que si la société CP [Localité 1] devait être condamnée, la compagnie Maaf assurance devra relever et garantir la société CP [Localité 1] de toutes les condamnations éventuelles,

Condamner la société Maaf assurances à payer à la société CP [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger que les entiers dépens seront mis à la charge de la compagnie Maaf assurances. »




Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie de la société CP [Localité 1] à l'encontre de la Maaf, à la suite de sa mise en cause par la société Volkswagen et infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande en garantie.





B - Sur la recevabilité de l'action de la société Volkswagen à l'encontre de la Maaf





L'article L 124-3 du code des assurances dispose que :

« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

 L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».



En première instance, la société Volkswagen dont le véhicule avait subi un accident, a sollicité en réparation de son dommage, la condamnation in solidum de son locataire et de l'assureur de ce dernier au versement d'une indemnité.



Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges par une motivation pertinente que la cour adopte expressément :



- La Maaf dénie à la société Volkswagen la qualité de tiers au contrat d'assurance alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a aucune relation contractuelle entre ces deux sociétés.



- La société Volkswagen doit donc être considérée comme tiers au contrat d'assurance souscrit par la société CP [Localité 1] auprès de la Maaf et elle est également victime puisque son véhicule a été détruit et que la responsabilité de l'assurée de la Maaf est engagée.







- L'action directe exercée par la société Volkswagen contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, action qui ne peut être prescrite que par le même délai que son action contre le responsable (5 ans en application de l'article 2224 du code civil).



Il en résulte que l'action directe exercée par la société Volkswagen, en qualité de tiers lésé, à l'encontre de la Maaf et intervenue avant que son recours contre l'assuré ne soit lui-même prescrit, n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce sens.







II ' Sur le fond





A - Sur la responsabilité de la société CP [Localité 1]





Mme [C] [H], gérante de la société CP [Localité 1], ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident qui a causé la destruction du véhicule, propriété de la société Volkswagen.



Le contrat de location longue durée prévoit en son article 9.3 que le locataire doit souscrire une police d'assurances qui doit obligatoirement respecter les dispositions stipulées au contrat.



L'article 9.4 du même contrat énonce : « En cas de sinistre total à dire d'expert, le CONTRAT est résilié de plein droit. Il est stipulé que le locataire est redevable à l'égard du loueur d'une indemnité de sinistre égale à la valeur financière hors taxe du véhicule au jour du sinistre. »



C'est à bon droit que les premiers juges relevant que la notion de valeur financière n'était pas contractuellement précisée, ont retenu la valeur d'expertise du véhicule soit 21.500 euros.



Après déduction de la valeur d'épave de 1.250 euros, il y a donc lieu de condamner la société CP [Localité 1] à verser à la société Volkswagen la somme de 20.250 euros. 



Le jugement sera confirmé en ce sens.







B - Sur l'action de la société Volkswagen contre la Maaf





Les conditions générales du contrat d'assurance, souscrit par la société CP [Localité 1] prévoient au chapitre « Les garanties dommages complémentaires (en option) » et qu'elle a souscrites, l'indemnisation suivante :

« Le versement d'une indemnité égale à la valeur d'acquisition du véhicule sur présentation de la facture d'achat, déduction faite du prix de l'épave, si le sinistre survient dans le délai mentionné aux conditions particulières et courant à compter de la date de première mise en circulation » (page 27 des CG).



En l'espèce, le véhicule a été mis en circulation le 19 juillet 2017 et le délai mentionné dans les conditions particulières de cette « indemnisation + » est de 48 mois.



Il est précisé pour les véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location, que la valeur d'acquisition correspond au prix d'achat d'un véhicule identique à la date de souscription du contrat de crédit-bail ou de location.



S'agissant du bénéficiaire de l'indemnité, il est indiqué qu'il s'agit du propriétaire, avec cette précision :

« Toutefois lorsque le véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location, la partie de l'indemnité égale à la valeur de remplacement hors taxe du véhicule, déduction faite du prix de l'épave, est versée à la société de crédit-bail ou de location. L'autre partie de l'indemnité est versée au locataire souscripteur du présent contrat ».



Pour s'opposer à la demande de la société Volkswagen, la Maaf fait valoir que Mme [H], gérante de la société CP [Localité 1], conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique, ce qui constitue un cas d'exclusion de la garantie. C'est ainsi que dans son courrier du 5 avril 2018, adressé à la société CP [Localité 1], elle indiquait : 

« Vous venez de nous déclarer un accident du 25/03/2018. Il s'avère que l'alcoolémie relevée par les services de police est supérieure au taux réglementaire. Dans ce cas, le contrat souscrit ne prévoit ni règlement, ni assistance d'un avocat. »



Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient à la page 54 au chapitre « Exclusions communes à toutes les garanties du contrat », l'exclusion concernant les dommages subis par le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayant droits lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants, et que le sinistre est en relation avec cet état ou cet usage. »



Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges :



- La mention d'un éthylomètre positif ne suffit pas à démontrer un état alcoolique susceptible de faire l'objet d'une sanction pénale puisqu'à ce stade aucun taux n'est mentionné ;



- Les cases cochées par le gendarme sur la fiche A (datée du 25 mars à 22h10) ont conduit celui-ci à conclure, de l'examen du comportement de l'intéressée, qu'en résumé, elle semblait être sous l'emprise d'un état alcoolique léger ;



- Les prélèvements effectués par un médecin le 25 mars à 22 heures ont fait l'objet d'une analyse qui n'a révélé ni trace d'alcool, ni trace de stupéfiants ;



- Le rappel à la loi par l'officier de police judiciaire notifié à Mme [H] le 16 avril 2018 (lequel ne constitue pas une sanction et ne figure pas sur le casier judiciaire) vise le délit de blessures involontaires ayant entrainé une ITT d'une durée inférieure à trois mois sur les personnes de [K] [X] et [B] [O], alors qu'elle était conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. 



Aucune mention n'est faite d'un état d'ivresse.



Les premiers juges ont ainsi déduit, à juste titre, de ces constats que la Maaf ne rapportait pas la preuve d'une conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un alcoolique en lien avec l'accident intervenu.



Par ailleurs à la page 72 des mêmes conditions générales, il est indiqué au chapitre « lexique » que l'état alcoolique se définit « par le taux d'alcoolémie à partir duquel le conducteur peut faire l'objet d'une sanction pénale. »



Il est de jurisprudence constante qu'une clause d'exclusion qui n'est pas claire et précise et qui nécessite donc d'être interprétée, n'est pas formelle au sens de l'article L 113-1 du code des assurance car elle place l'assuré dans l'incertitude.



Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait d'une exclusion de garantie, ce qui implique que l'assureur doit prouver non seulement que le sinistre relève de l'exclusion mais encore qu'il ne relève pas de l'exception à l'exclusion. 



Au surplus il appartient à l'assureur qui refuse sa garantie, de démontrer notamment que l'état d'alcoolémie invoqué était la cause directe, certaine et exclusive de l'accident.



Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il qui a retenu que la Maaf ne pouvait se prévaloir de cette exclusion de garantie et que la société Volkswagen, tiers lésé, devait recevoir l'indemnité qui lui était due.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Maaf et la société CP [Localité 1] à payer à la société Volkswagen la somme de 20 250 euros.

En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CP [Localité 1] à être relevée et garantie de ladite condamnation qui, au final, doit être supportée par la société Maaf.







C- Sur les autres demandes





Ainsi que l'ont retenu les premiers juges par une motivation que la cour fait sienne, la somme de 1.590,84 euros qui a été versée à titre de loyer par la société CP [Localité 1] à la société Volkswagen postérieurement à la résiliation du contrat de location consécutive à la destruction du véhicule, doit être restituée à la société CP [Localité 1].



S'agissant d'une somme d'argent, c'est à tort que les premiers juges ont « dit que cette somme devait être restituée à la société Maaf ». La société Volkwagen étant redevable de cette somme à l'égard de la société CP [Localité 1], elle sera condamnée au paiement de cette dernière, et dès lors s'agissant d'une condamnation en paiement, il n'y a pas lieu d'assortir cette dernière d'une astreinte.



Le jugement sera infirmé en ce sens.



Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il n'est pas justifié de faire application d'un taux de 18% aux sommes dues à la société Volkswagen de sorte que le jugement qui a appliqué les intérêts au taux légal sera confirmé.











III - Sur les demandes accessoires





La société Maaf assurances qui succombe en ses prétentions est tenue aux dépens exposés en première instance et en appel.



L'équité commande de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Volkswagen.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- Dit que l'action directe de la société Volkswagen Bank GMBH à l'encontre de la société Maaf assurances est fondée et recevable, 



- Condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurance à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 20.250 euros majorée des intérêts au légal à compter du jugement,



- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,





L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,





Déclare recevables et bien fondées les demandes formées par la société CP [Localité 1] au titre de l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Maaf à la suite de l'assignation en paiement que lui a fait délivrer la société Volkswagen Bank GMBH le 18 janvier 2021,





Condamne la société Maaf assurances à relever et garantir la société CP [Localité 1] de la condamnation in solidum d'avoir à payer à la société Volkswagen Bank GMBH, la somme principale de 20.250 euros outre intérêts, 





Rejette la demande d'astreinte,





Condamne la société Volkswagen Bank GMBH à payer la somme de 1.590,84 à la société CP [Localité 1] au titre du loyer perçu indûment par la première, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, 





Condamne la société Maaf assurances aux dépens de première instance et d'appel,







Condamne la société Maaf assurances à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,





Condamne la société Maaf assurance à payer à la société CP [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

 









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
IRS/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01136 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJPZ



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 23 Mai 2023





Appelante



S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY









Intimées



Société CP [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY





Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] / Allemagne



Représentée par la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY





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Date de l'ordonnance de clôture : 23 Février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 avril 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





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Composition de la cour :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure



Par contrat en date du 20 juillet 2017, la société CP Saint Pierre a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank GMBH (la société Volkswagen) un contrat de location longue durée automobile portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle Sirocco GP série spéciale ultimate 2.0 TDI 150 CH, pour un prix de 39.769,75 euros TTC. Le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, moyennant des loyers mensuels de 795,43 euros TTC. (pièce 3 CP [Localité 1]) 



La société CP [Localité 1] a souscrit le 19 juillet 2017, auprès de la société Maaf assurances, un contrat « Assurance Auto Pro » tous risques n° 110174209747 A, comportant la garantie « Indemnisation + de votre véhicule (48 mois) » (pièce 9 CP [Localité 1])



Le 25 mars 2018 à 17h 30, Mme [C] [H], gérante de la société CP Saint [Localité 3], a subi un accident de la circulation avec le véhicule objet du litige (pièce 1 Maaf).



Aux termes du rapport d'expertise établi par le garage Savoie Expertises, daté du 6 avril 2018, le véhicule, entreposé au garage Volkswagen de [Localité 4], a été déclaré économiquement irréparable (véhicule épave) (pièce 6 Volkswagen).



Par courrier du 5 avril 2018, la société Maaf assurances a informé Volkswagen financial service et la société CP [Localité 1] qu'elle n'interviendrait pas pour le règlement des dommages au véhicule, les garanties n'étant pas acquises (pièces 3 et 4 Maaf). 



Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, la société Volkswagen a fait assigner la société CP [Localité 1] devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins de voir condamner cette dernière à lui restituer le véhicule, outre sa condamnation au paiement de la somme de 23.931,79 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle due en raison du sinistre total et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le n° [Immatriculation 1]. 



Par acte d'huissier du 4 mars 2021, la société CP [Localité 1] a fait assigner la société Maaf assurances devant le même tribunal aux fins d'être relevée et garantie par cette dernière de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au profit de la société Volkswagen. L'affaire a été enrôlée sous le n°[Immatriculation 2].





Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par jugement en date du 3 septembre 2021 sous le seul numéro [Immatriculation 1].





Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :



- Déclaré irrecevables toutes les demandes d'indemnités de la société CP [Localité 1] à l'encontre de la société Maaf assurances car prescrites ;



- Dit que l'action directe de la société Volkswagen bank GMBH à l'encontre de la société Maaf assurances est fondée et recevable ;



- Dit que l'indu de loyer reçu par la société Volkswagen bank GMBH, soit 1.590,84 euros doit être restitué à la société CP [Localité 1] ;



- Condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances à payer à la société Volkswagen bank GMBH la somme de 20.250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;



- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes contraires ou plus amples ;



- Condamné la société CP [Localité 1] aux dépens ;



- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.





Au visa principalement des motifs suivants : 



' S'agissant de la demande d'indemnité de la société CP [Localité 1] à l'encontre de son assureur, le délai qui s'est écoulé entre, d'une part, la notification du refus par la société Maaf assurances de prendre en charge le sinistre et d'autre part, l'action en justice engagée par la société CP [Localité 1] n'a pas été suspendu ou interrompu et est supérieur à deux ans ;



' S'agissant de l'appel en cause de la société Maaf assurance par la société CP [Localité 1], au visa de l'article L114-1 du code des assurances, le délai de prescription n'est pas expiré puisque l'appel en cause date du 4 mars 2021 alors que le recours de Volkswagen contre la société CP [Localité 1] date du 18 janvier 2021 ;



' S'agissant de la recevabilité de l'action de la société Volkswagen à l'encontre de la société Maaf assurances, l'action directe exercée par société Volkswagen à l'encontre de la Maaf en sa qualité de tiers lésé, intervenue avant que son recours contre l'assuré ne soit lui-même prescrit (5ans) n'est donc pas prescrite ;



' La société CP [Localité 1] ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident qui a causé la destruction du véhicule propriété de Volkswagen;



' Le droit du loueur est fondé sur le contrat de location, lequel oblige le locataire à assurer le véhicule par un contrat d'assurance prévoyant l'indemnisation du propriétaire du véhicule, notamment si le véhicule devient hors d'usage par suite d'accident ;



' L'exclusion de garantie n'est pas fondée et la société Maaf assurances ne peut s'en prévaloir en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique ;



' La société Volkswagen, tiers lésé, implicitement désigné comme tiers bénéficiaire dans le contrat d'assurance, doit recevoir l'indemnité qui lui est due par suite du dommage garanti subi par son véhicule.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 24 juillet 2023, la société Maaf assurances a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Dit que l'action directe de la société Volkswagen à l'encontre de la société Maaf assurances est fondée et recevable ;

- Dit que l'indu de loyer reçu par la société Volkswagen soit 1.590,84 euros doit être restitué à la société CP [Localité 1] ;

- Condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances à payer à la société Volkswagen la somme de 20.250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes contraires ou plus amples ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.













Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 23 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf assurances sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :



- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes d'indemnités de la société CP [Localité 1] à l'encontre de la société Maaf assurances, car prescrites ;



- Ainsi, confirmer la prescription de l'action de la société CP [Localité 1] à l'encontre de la société Maaf et, en conséquence, confirmer que toutes les demandes d'indemnités de la société CP [Localité 1] à son encontre sont purement et simplement irrecevables ;



Sur le reste, statuant à nouveau, 



- Déclarer les demandes de la société Volkswagen toutes dépourvues de fondement à son égard car prescrites d'une part et irrecevables d'autres part ;



- Débouter la société Volkswagen de toutes ses demandes qui pourraient être faites à son encontre ; 



- Dire qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir au bénéfice de la société Volkswagen entre les sociétés CP [Localité 1] et elle, laquelle n'est en rien liée à la société Volkswagen, laquelle ne peut aucunement lui opposer les dispositions la liant à la société CP [Localité 1] ;

- Dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour devait considérer que la société Volkswagen peut prospérer dans son action à son égard, condamner la société CP [Localité 1] à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à son égard ; 



- En tout état de cause, dire que si une condamnation pouvait intervenir, ce ne serait que dans les conditions strictes du contrat d'assurance la liant à la société CP [Localité 1], soit à hauteur d'une somme de 19.950 euros ;



- Et là encore, si condamnation devait être prononcée à son égard, condamner la société CP [Localité 1] à relever et garantir sa société d'assurance de toutes condamnations pouvant être prononcées à son égard ;



- Condamner la société CP [Localité 1] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



- Condamner la société CP [Localité 1] aux entiers dépens de la procédure d'appel, s'ajoutant aux dépens de première instance.





Au soutien de ses prétentions, la société Maaf assurances fait valoir, en substance, que :



' En date du 5 avril 2018 elle a refusé le règlement contractuel du véhicule, et c'est donc à compter de cette date que la société CP Saint-[Localité 3] disposait d'un délai légal de deux ans, soit jusqu'au 5 avril 2020, pour engager une action en paiement à son encontre ;



' Il est justifié qu'au moment de l'accident la conductrice du véhicule était sous l'emprise d'un état alcoolique entrainant une exclusion de garantie.











Par dernières écritures du 19 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CP [Localité 1] demande à la cour de :



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a jugé recevable son appel en cause de la société Maaf assurances ; 



- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a dit irrecevables ses demandes d'indemnités objets de l'appel en cause, et notamment sa demande de voir condamner la société Maaf assurances à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Volkswagen; 



- Juger que le point de départ du délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter du 18 janvier 2021, de sorte que ses demandes formulées par appel en cause en date du 4 mars 2021 ne sont nullement prescrites ; 



- Débouter la société Maaf assurances de sa demande tendant à voir dire et juger que ses demandes seraient prescrites ; 



- Juger qu'une éventuelle prescription de son action à l'encontre de la société Maaf assurances ne serait pas opposable à la société Volkswagen qui a exercé son action directe contre la société Maaf assurances ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de sinistre au profit de la société Volkswagen à la somme de 20.250 euros ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a débouté la société Volkswagen bank GMBH de sa demande d'application d'un taux d'intérêt de retard de 18%, et à titre subsidiaire, rapporter cette clause pénale à de plus justes proportions ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a ordonné la restitution par la société Volkswagen à son bénéfice du loyer indu de 1.590,84 euros ; 



- Ordonner la restitution par la société Volkswagen à son profit du loyer indu de 1.590,84 euros, outre intérêts de retard à compter du jugement du 23 mai 2023, date du jugement de première instance, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a jugé que la société Maaf assurances ne pouvait pas lui opposer une exclusion de garantie ; 



- Juger que la société Maaf assurances doit sa garantie en exécution du contrat d'assurance auto pro n°174209747 A ; 



- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a condamné la société Maaf assurances SA à payer à la société Volkswagen la somme de 20.250 euros 



- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il n'a pas condamné la société Maaf assurances à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, prononcées à son encontre au profit de la société Volkswagen ; 



- Condamner la société Maaf assurances à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, prononcées à son encontre au profit de la société Volkswagen bank ; 



- Débouter la société Maaf assurances de sa demande de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son égard ;



- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnités ; 



- Condamner la société Maaf assurances à lui verser la différence entre l'indemnité totale de 31.649,92 euros et l'indemnité de 20.250 euros à payer directement à la société Volkswagen, soit la somme de 11.399,92 euros, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; 



- Débouter la société Maaf assurances et la société Volkswagen de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;



- Réformer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Annecy en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; 



- Condamner in solidum la société Maaf assurances et la société Volkswagen bank GMBH, ou qui mieux devra, à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; 



- Condamner in solidum la société Maaf assurances et la société Volkswagen bank GMBH, ou qui mieux devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Au soutien de ses prétentions, la société CP [Localité 1] fait valoir, en substance, que :



' Lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne commence à courir que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé ; le point de départ de la prescription biennale ne peut donc être fixé qu'à la date du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, soit au 18 janvier 2021, de sorte que l'action de la société CP [Localité 1] contre la société Maaf assurances est non prescrite et parfaitement recevable ;



' Il convient de prévoir une astreinte afin de contraindre la société Volkswagen à exécuter le jugement ;



' La clause d'exclusion n'est pas valable dans la mesure où n'est pas expressément mentionné le taux d'alcoolémie au-delà duquel l'assuré n'est pas garanti, ce qui nécessite une interprétation de l'état d'ivresse ou/et de l'état alcoolique ; cette clause est donc non formelle et limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, et doit être déclarée inopposable ;



' Il ne ressort nullement du dossier pénal que Mme [C] [H] conduisait en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;



' Dans les rapports entre la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances, rien ne justifie qu'elle conserve à sa charge définitive la moitié de l'indemnité de sinistre, alors que le tribunal a considéré que la clause d'exclusion de garantie ne s'appliquait pas et que la société Maaf assurances devait payer la somme de 20.250 euros.











Par dernières écritures du 19 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Volkswagen demande à la cour de :



- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 23 mai 2023 en ce qu'il a :

- dit que l'action directe de la société Volkswagen à l'encontre de la société Maaf assurances est fondée et recevable ;

- condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances à payer à la société Volkswagen la somme de 20.250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté les sociétés CP [Localité 1] et Maaf assurances de toutes leurs autres demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la société CP [Localité 1] aux dépens ;



En conséquence, 



- Débouter la société Maaf assurance de l'intégralité de ses demandes ;



- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 23 mai 2023 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes contraires ou plus amples ;



Et, statuant à nouveau,



- Condamner in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurances aux entier dépens ;



En tout état de cause,



- Débouter les sociétés Maaf assurances et CP [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre.





Au soutien de ses prétentions, la société Volkswagen fait valoir, en substance, que :



' En sa qualité de tiers lésé, elle dispose d'un recours à l'égard de la société Maaf assurances, assureur de la société CP [Localité 1], lequel se prescrit par 5 ans en application de l'article 2224 du code civil ;



' Les demandes dirigées à l'encontre de la société Maaf assurances ayant été présentées courant de l'année 2021, aucune prescription ne peut lui être opposée.







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance du 23 février 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026.



MOTIFS ET DECISION





I - Sur les fins de non-recevoir tirés de l'existence d'une prescription





Selon l'article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à l'époque des faits : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »





A - Sur la prescription des demandes de la société CP [Localité 1] à l'encontre de son assureur la Maaf





Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, en application de ce texte, la prescription biennale dans les rapports entre la société CP [Localité 1] et son assureur la Maaf a commencé à courir à compter de la notification du refus par la Maaf de garantir le sinistre.



En effet, en application de ce texte, les premiers juges ont, à juste titre, retenu que compte tenu des courriers adressés par la Maaf à la société CP [Localité 1] ainsi qu'à la société Volkswagen, par lettres recommandés avec AR du 5 avril 2018, leur indiquant qu'elle déclinait sa garantie et compte tenu de l'absence de saisine par la société CP [Localité 1] d'une juridiction aux fins de voir reconnaître la garantie de la Maaf, dans le délai de deux ans qui a suivi, cette dernière était forclose à réclamer à son profit le bénéfice de l'indemnisation prévue au contrat d'assurance.



Pour autant, dans le même temps, le tribunal a fait, à juste titre, application de l'article L 114-1 2° dudit code en retenant qu'à la suite de l'action de la société Volkswagen, à l'encontre de la société CP [Localité 1], en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte du véhicule, cette dernière disposait d'un délai de deux ans pour agir contre l'assureur. Cet appel en cause est en date du 4 mars 2021 alors que le recours de la société Volkswagen contre la société CP [Localité 1] est en date du 28 janvier 2021, de sorte qu'aucune prescription sur le fondement de ce texte n'est acquise.



En revanche, c'est à tort que les premiers juges, qui ont condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la Maaf à indemniser la société Volkswagen n'ont pas fait droit à la demande de la société CP [Localité 1] d'être relevée et garantie par la société Maaf des condamnations pouvant intervenir à son encontre puisque cet appel en garantie n'était pas prescrit.



En effet, ainsi qu'il résulte du dossier du tribunal de commerce transmis à la cour, par assignation d'appel en cause et garantie, la société CP [Localité 1] a dénoncé à la société Maaf, l'assignation qui lui avait été délivrée le 18 janvier 2021 par la société Volkswagen et assigné son assureur en vue d'obtenir, si elle devait être condamnée que la société Maaf la relève et la garantisse de toutes condamnations éventuelles au profit de la société Volkswagen

Contrairement à ce que soutient la Maaf, cette action exercée par la société CP [Localité 1], en application de l'article L 114-1 2° du code des assurances, est une action en garantie parfaitement recevable et non pas une action en paiement, à son profit, contre l'assureur, des indemnités prévues au contrat, laquelle était couverte par la prescription.



En effet, le dispositif de l'assignation délivrée le 4 mars 2021 était ainsi rédigé :

« Il est sollicité du tribunal de commerce d'Annecy de :


Déclarer recevables et bien fondées l'ensemble des demandes de la société CP [Localité 1] ;

Ordonner la jonction de la présente procédure et de la procédure référencée sous le numéro RG [Immatriculation 1],

S'entendre dire et juger que si la société CP [Localité 1] devait être condamnée, la compagnie Maaf assurance devra relever et garantir la société CP [Localité 1] de toutes les condamnations éventuelles,

Condamner la société Maaf assurances à payer à la société CP [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger que les entiers dépens seront mis à la charge de la compagnie Maaf assurances. »




Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie de la société CP [Localité 1] à l'encontre de la Maaf, à la suite de sa mise en cause par la société Volkswagen et infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande en garantie.





B - Sur la recevabilité de l'action de la société Volkswagen à l'encontre de la Maaf





L'article L 124-3 du code des assurances dispose que :

« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

 L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».



En première instance, la société Volkswagen dont le véhicule avait subi un accident, a sollicité en réparation de son dommage, la condamnation in solidum de son locataire et de l'assureur de ce dernier au versement d'une indemnité.



Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges par une motivation pertinente que la cour adopte expressément :



- La Maaf dénie à la société Volkswagen la qualité de tiers au contrat d'assurance alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a aucune relation contractuelle entre ces deux sociétés.



- La société Volkswagen doit donc être considérée comme tiers au contrat d'assurance souscrit par la société CP [Localité 1] auprès de la Maaf et elle est également victime puisque son véhicule a été détruit et que la responsabilité de l'assurée de la Maaf est engagée.







- L'action directe exercée par la société Volkswagen contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, action qui ne peut être prescrite que par le même délai que son action contre le responsable (5 ans en application de l'article 2224 du code civil).



Il en résulte que l'action directe exercée par la société Volkswagen, en qualité de tiers lésé, à l'encontre de la Maaf et intervenue avant que son recours contre l'assuré ne soit lui-même prescrit, n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce sens.







II ' Sur le fond





A - Sur la responsabilité de la société CP [Localité 1]





Mme [C] [H], gérante de la société CP [Localité 1], ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident qui a causé la destruction du véhicule, propriété de la société Volkswagen.



Le contrat de location longue durée prévoit en son article 9.3 que le locataire doit souscrire une police d'assurances qui doit obligatoirement respecter les dispositions stipulées au contrat.



L'article 9.4 du même contrat énonce : « En cas de sinistre total à dire d'expert, le CONTRAT est résilié de plein droit. Il est stipulé que le locataire est redevable à l'égard du loueur d'une indemnité de sinistre égale à la valeur financière hors taxe du véhicule au jour du sinistre. »



C'est à bon droit que les premiers juges relevant que la notion de valeur financière n'était pas contractuellement précisée, ont retenu la valeur d'expertise du véhicule soit 21.500 euros.



Après déduction de la valeur d'épave de 1.250 euros, il y a donc lieu de condamner la société CP [Localité 1] à verser à la société Volkswagen la somme de 20.250 euros. 



Le jugement sera confirmé en ce sens.







B - Sur l'action de la société Volkswagen contre la Maaf





Les conditions générales du contrat d'assurance, souscrit par la société CP [Localité 1] prévoient au chapitre « Les garanties dommages complémentaires (en option) » et qu'elle a souscrites, l'indemnisation suivante :

« Le versement d'une indemnité égale à la valeur d'acquisition du véhicule sur présentation de la facture d'achat, déduction faite du prix de l'épave, si le sinistre survient dans le délai mentionné aux conditions particulières et courant à compter de la date de première mise en circulation » (page 27 des CG).



En l'espèce, le véhicule a été mis en circulation le 19 juillet 2017 et le délai mentionné dans les conditions particulières de cette « indemnisation + » est de 48 mois.



Il est précisé pour les véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location, que la valeur d'acquisition correspond au prix d'achat d'un véhicule identique à la date de souscription du contrat de crédit-bail ou de location.



S'agissant du bénéficiaire de l'indemnité, il est indiqué qu'il s'agit du propriétaire, avec cette précision :

« Toutefois lorsque le véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location, la partie de l'indemnité égale à la valeur de remplacement hors taxe du véhicule, déduction faite du prix de l'épave, est versée à la société de crédit-bail ou de location. L'autre partie de l'indemnité est versée au locataire souscripteur du présent contrat ».



Pour s'opposer à la demande de la société Volkswagen, la Maaf fait valoir que Mme [H], gérante de la société CP [Localité 1], conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique, ce qui constitue un cas d'exclusion de la garantie. C'est ainsi que dans son courrier du 5 avril 2018, adressé à la société CP [Localité 1], elle indiquait : 

« Vous venez de nous déclarer un accident du 25/03/2018. Il s'avère que l'alcoolémie relevée par les services de police est supérieure au taux réglementaire. Dans ce cas, le contrat souscrit ne prévoit ni règlement, ni assistance d'un avocat. »



Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient à la page 54 au chapitre « Exclusions communes à toutes les garanties du contrat », l'exclusion concernant les dommages subis par le véhicule, son contenu, son conducteur et ses ayant droits lorsque le véhicule est conduit par une personne en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou ayant fait usage de stupéfiants, et que le sinistre est en relation avec cet état ou cet usage. »



Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges :



- La mention d'un éthylomètre positif ne suffit pas à démontrer un état alcoolique susceptible de faire l'objet d'une sanction pénale puisqu'à ce stade aucun taux n'est mentionné ;



- Les cases cochées par le gendarme sur la fiche A (datée du 25 mars à 22h10) ont conduit celui-ci à conclure, de l'examen du comportement de l'intéressée, qu'en résumé, elle semblait être sous l'emprise d'un état alcoolique léger ;



- Les prélèvements effectués par un médecin le 25 mars à 22 heures ont fait l'objet d'une analyse qui n'a révélé ni trace d'alcool, ni trace de stupéfiants ;



- Le rappel à la loi par l'officier de police judiciaire notifié à Mme [H] le 16 avril 2018 (lequel ne constitue pas une sanction et ne figure pas sur le casier judiciaire) vise le délit de blessures involontaires ayant entrainé une ITT d'une durée inférieure à trois mois sur les personnes de [K] [X] et [B] [O], alors qu'elle était conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. 



Aucune mention n'est faite d'un état d'ivresse.



Les premiers juges ont ainsi déduit, à juste titre, de ces constats que la Maaf ne rapportait pas la preuve d'une conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un alcoolique en lien avec l'accident intervenu.



Par ailleurs à la page 72 des mêmes conditions générales, il est indiqué au chapitre « lexique » que l'état alcoolique se définit « par le taux d'alcoolémie à partir duquel le conducteur peut faire l'objet d'une sanction pénale. »



Il est de jurisprudence constante qu'une clause d'exclusion qui n'est pas claire et précise et qui nécessite donc d'être interprétée, n'est pas formelle au sens de l'article L 113-1 du code des assurance car elle place l'assuré dans l'incertitude.



Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait d'une exclusion de garantie, ce qui implique que l'assureur doit prouver non seulement que le sinistre relève de l'exclusion mais encore qu'il ne relève pas de l'exception à l'exclusion. 



Au surplus il appartient à l'assureur qui refuse sa garantie, de démontrer notamment que l'état d'alcoolémie invoqué était la cause directe, certaine et exclusive de l'accident.



Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il qui a retenu que la Maaf ne pouvait se prévaloir de cette exclusion de garantie et que la société Volkswagen, tiers lésé, devait recevoir l'indemnité qui lui était due.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Maaf et la société CP [Localité 1] à payer à la société Volkswagen la somme de 20 250 euros.

En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CP [Localité 1] à être relevée et garantie de ladite condamnation qui, au final, doit être supportée par la société Maaf.







C- Sur les autres demandes





Ainsi que l'ont retenu les premiers juges par une motivation que la cour fait sienne, la somme de 1.590,84 euros qui a été versée à titre de loyer par la société CP [Localité 1] à la société Volkswagen postérieurement à la résiliation du contrat de location consécutive à la destruction du véhicule, doit être restituée à la société CP [Localité 1].



S'agissant d'une somme d'argent, c'est à tort que les premiers juges ont « dit que cette somme devait être restituée à la société Maaf ». La société Volkwagen étant redevable de cette somme à l'égard de la société CP [Localité 1], elle sera condamnée au paiement de cette dernière, et dès lors s'agissant d'une condamnation en paiement, il n'y a pas lieu d'assortir cette dernière d'une astreinte.



Le jugement sera infirmé en ce sens.



Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il n'est pas justifié de faire application d'un taux de 18% aux sommes dues à la société Volkswagen de sorte que le jugement qui a appliqué les intérêts au taux légal sera confirmé.











III - Sur les demandes accessoires





La société Maaf assurances qui succombe en ses prétentions est tenue aux dépens exposés en première instance et en appel.



L'équité commande de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Volkswagen.









PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- Dit que l'action directe de la société Volkswagen Bank GMBH à l'encontre de la société Maaf assurances est fondée et recevable, 



- Condamné in solidum la société CP [Localité 1] et la société Maaf assurance à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 20.250 euros majorée des intérêts au légal à compter du jugement,



- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,





L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,





Déclare recevables et bien fondées les demandes formées par la société CP [Localité 1] au titre de l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Maaf à la suite de l'assignation en paiement que lui a fait délivrer la société Volkswagen Bank GMBH le 18 janvier 2021,





Condamne la société Maaf assurances à relever et garantir la société CP [Localité 1] de la condamnation in solidum d'avoir à payer à la société Volkswagen Bank GMBH, la somme principale de 20.250 euros outre intérêts, 





Rejette la demande d'astreinte,





Condamne la société Volkswagen Bank GMBH à payer la somme de 1.590,84 à la société CP [Localité 1] au titre du loyer perçu indûment par la première, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, 





Condamne la société Maaf assurances aux dépens de première instance et d'appel,







Condamne la société Maaf assurances à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,





Condamne la société Maaf assurance à payer à la société CP [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

 









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L114-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:26.375Z.