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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 25 juin 2026, n° 23/08318

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société Axa France IARD.

Mme [A] [T], assurée auprès de la société Cardif IARD, est propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble, qui a été donné à bail à sa mère, Mme [D] [T]. Celle-ci est assurée auprès de la société Allianz IARD.

En dessous de l'appartement de Mme [A] [T], au troisième étage, se trouve l'appartement de M. [W] [H] et Mme [V] [Z] (ép. [H]), assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (ci-après " MFA "), ainsi que celui de M. [X] [K]. 

L'appartement de M. [Q] [S] et Mme [L] [E] ép. [S] est quant à lui situé au deuxième étage.

En août 2015, des dégâts des eaux sont survenus au sein de l'immeuble. 

De nouveaux désordres ont été dénoncés par les consorts [H] en septembre 2019 ; par M. [K] en novembre 2019 ; et par les consorts [S] en novembre 2020. 

Par acte du 9 avril 2021, le syndicat des copropriétaires, les consorts [H], M. [K], les consorts [S] et leur locataire M. [I] ont fait assigner Mme [A] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de désignation d'un expert judicaire. 

Par ordonnance du 28 juin 2021, M. [O] [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 5 décembre 2022.

C'est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice des 14, 15, et 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], les consorts [H], M. [K] et les consorts [S] ont fait assigner Mesdames [A] et [D] [T], ainsi que les sociétés Cardif IARD et Allianz IARD, aux fins d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. L'affaire est enregistrée sous le RG n°23/08318.

Par actes du 19 février 2024, Mesdames [T] ont fait assigner en intervention forcée les sociétés MFA et Axa France IARD. L'instance est enrôlée sous le RG n°24/02916. 

La jonction entre ces deux instances a été ordonnée le 3 avril 2024.


Décision du 25 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/08318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAS

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 20ème, M. [K] ainsi que les consorts [H] et [S] demandent au tribunal, au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

" Recevoir les requérants en leurs demandes et les déclarés bien 
fondés ; 

Par conséquent, 
Au titre de la remise en état des appartements des copropriétaires requérants : 
Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser les sommes suivantes : 
- 15 636,00 euros HT au bénéfice de Monsieur et Mme [H] ; 
- 3 138,75 euros HT au bénéfice de M. [K] ;
- 5 956,00 euros HT au bénéfice de Monsieur et Mme [S] ; 

Au titre des préjudices immatériels des copropriétaires requérants : 
Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser les sommes suivantes à Monsieur et Mme [H] : 
- 11 850 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance ; 
- 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et de l'atteinte à leur santé ; 

Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser les sommes suivantes à M. [K] : 
- 14 200 euros, à parfaire, à titre principal, et 7 100 euros à titre subsidiaire, à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ; 
- 8 000 euros au titre de son préjudice moral ; 

Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser à Monsieur et Mme [S] la somme de 1 860 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance ; 

Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à Monsieur et Mme [H], Monsieur et Mme [S] et M. [K], la somme de 16 053,82 euros consignée dans le cadre de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Condamner in solidum Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, à Monsieur et Mme [H], Monsieur et Mme [S] et M. [K] la somme globale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejeter la demande formulée par les consorts [T] visant à ce que soit écartée l'exécution provisoire ; 
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Et par conséquent, 
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ". 

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de :

" Débouter Mesdames [A] et [D] [T] de leur demande in limine litis de nullité du rapport d'expertise de M. [C] du 5 décembre 2022 ; 

Débouter Mme [A] [T] de sa demande au titre de son prétendu préjudice matériel ; 

Débouter Mme [D] [T] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance ; 

Débouter Mesdames [A] et [D] [T] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Débouter Mesdames [A] et [D] [T] de leur demande de garantie de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre ; 

Condamner solidairement Mesdames [A] et [D] [T] à payer à la société Axa France IARD es-qualité d'assureur de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement Mesdames [A] et [D] [T] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me [G] [Y] de la SCP [Y] & associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. ".

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) demande au tribunal, de :

" Recevoir la MFA en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; 

Débouter Mesdames [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MFA ; 

Les condamner in solidum à payer à la MFA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Les condamner en tous les dépens ". 

*


Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, les consorts [T] demandent au tribunal, au visa de l'article 16, des articles 237 et suivants, des articles 275 et 276 du code de procédure civile, des articles 1240, 1724 et 1732 du code civil, et des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :

" In limine litis 
Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [C] en date du 5 décembre 2022 ; 

A titre principal,
Débouter les demandeurs et les autres défendeurs - soit toutes les parties - de toutes demandes formulées et fins de non-recevoir formulées à l'encontre de Mme [A] [T] et Mme [D] [T] ; 
Ecarter toute responsabilité de Mme [A] [T] ; 
Ecarter toute responsabilité de Mme [D] [T] ; 

Par conséquent, 
Condamner solidairement le SDC du [Adresse 8] et AXA France IARD, son assureur, à verser la somme de 12 203 euros à Mme [A] [T] en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière ;

Condamner solidairement le SDC du [Adresse 8] et, AXA France IARD à verser la somme de 12 540 euros à Mme [D] [T] en réparation du préjudice immatériel subi par cette dernière ; 

A titre subsidiaire, 
Réduire toute condamnation prononcée à l'encontre de Mme [A] [T] ou de Mme [D] [T] aux sommes suivantes : 
- s'agissant des époux [H] : 3 175 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
- s'agissant de M. [K] : 2 075 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
- s'agissant des époux [S] : 900 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

Condamner solidairement Allianz et Cardif à verser la somme de 12 203 euros à Mme [A] [T] en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière ; 

Condamner Allianz et Cardif à verser la somme de 12 540 euros à Mme [D] [T] en réparation du préjudice immatériel subi par cette dernière ; 

Condamner Allianz IARD et Cardif à relever indemne Mme [D] [T] et Mme [A] [T] de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 

En toute hypothèse, 
Débouter les demandeurs, la société AXA France IARD, la société Allianz FRANCE, la société Cardif de toutes demandes formulées à l'encontre de Mesdames [A] et [D] [T] ;


Condamner solidairement les demandeurs, la société AXA France IARD, la société Allianz France, la société Cardif à verser respectivement à Mme [D] [T] et Mme [A] [T] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement les demandeurs, la société AXA France IARD, la société Allianz France, la société Cardif aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) ; 

Ecarter l'exécution provisoire de droit. ".

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Cardif IARD demande au tribunal de :

" Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à justice concernant la nullité du rapport d'expertise ; 

Si le rapport d'expertise était considéré comme nul, en tirer les conséquences de droit et mettre hors de cause l'assureur de Mme [A] [T], défenderesse dont la responsabilité n'a pas été prouvée ; 

Inviter le SDC à préciser de quelle " Mme [T] " il demande la condamnation ; 

Pour le surplus, à titre principal, 
Constater que dès le mois de janvier 2020 la propriétaire a été avertie par différents experts de l'origine du désordre subi par les voisins et qu'il n'y a pas été remédié ; 

Dire et juger qu'il existe donc pour cette période allant de janvier 2020 à septembre 2021, un défaut d'aléa rendant impossible l'application du contrat ; 

Rejeter en conséquence toute demande de condamnation portant sur les conséquences de la fuite entre janvier 2020 et septembre 2021 et en particulier les réclamations relatives au préjudice de jouissance pendant cette période ; 

À titre subsidiaire, 
Constater que l'expert retient exclusivement à l'origine des désordres subis par les voisins un défaut sur la fixation du flexible de la machine à laver la vaisselle utilisée dans l'appartement Retenir l'entière responsabilité de [D] [T] locataire de l'appartement et mettre [A] [T] hors de cause, du moins pour la période allant de la déclaration de sinistre de septembre 2019 à la découverte de l'origine de la fuite en janvier 2020 ; 

Dire et juger que le contrat souscrit auprès de Cardif concerne la responsabilité de la seule [A] [T] ; 

Rejeter toute demande de condamnation de Cardif relative à la responsabilité d'autres parties que le souscripteur du contrat ; 

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De manière générale, 
Dire et juger mal fondées les demandes présentées à l'encontre de Cardif et débouter les demandeurs à son égard de toutes demandes, fins et conclusions ; 

Pour le cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre de Cardif, lui accorder la garantie pleine et entière d'Allianz, assureur de Mme [D] [T] et de toutes parties dont la responsabilité serait retenue ; 

Condamner toutes parties succombant au versement de 3000 euros au bénéfice de Cardif au titre de l'article 700 du CPC. 
Les condamner aux entiers dépens. ". 

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 1104 et suivants du code civil, de :

" Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'Allianz IARD. 

Subsidiairement, 
Ecarter la responsabilité de Mme [D] [T] ; 
Prononcer la prescription des demandes de Mme [D] [T] à l'encontre d'Allianz IARD quant à ses dommages personnellement 
subis ; 
Rejeter toutes demandes d'appel en garantie formulée à l'encontre d'Allianz IARD. 

Infiniment subsidiairement, 
Limiter la garantie d'Allianz IARD à hauteur de 60 % du montant du préjudice matériel soit :
 - 10 319,76 euros TTC, pour l'appartement de Monsieur et Mme [H]; 
- 2 071,58 euros TTC, pour l'appartement de M. [K] ; 
- 3 930,96 euros TTC, pour l'appartement de Monsieur et Mme [S] ; 

S'agissant des préjudices immatériels, 
Limiter la garantie d'Allianz IARD à hauteur de : 
- Pour les époux [H] à la somme de 3 600 euros ; 
- Pour M. [K] à la somme de 2 150 euros ; 
- Pour M. [S] à la somme de 870 euros ; 
Mettre les frais d'expertise à la charge de la seule Mme [A] [T] ; 
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; 

En tout état de cause, 
Condamner tout succombant à payer à Allianz IARD, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la Selarl cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ".

*
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Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

En l'espèce, la société Allianz IARD soulève à titre subsidiaire la prescription de l'action intentée à son encontre par Mme [D] [T], en application de l'article L. 114-1 du code des assurances qui prévoit une prescription biennale. 

Toutefois, le tribunal relève que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état qui a la compétence exclusive pour l'examiner. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable. 

2 - Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire

Les consorts [T] soulèvent la nullité du rapport d'expertise judiciaire en application des articles 16, 237, 238 et 276 du code de procédure civile, en soutenant : 
- que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte leurs dires alors qu'il devait se prononcer sur les préjudices qu'elles estiment avoir subis ; 
- qu'il a refusé de mener des investigations sur le lien entre les désordres subis en 2015 et ceux subis en septembre 2019 et juin 2021, ainsi que l'état dégradé des façades, des balcons et des loggias ;
- qu'il impute les désordres relatifs au flexible d'alimentation à Mme [A] [T] sans avoir examiné la zone ; 
- qu'il n'a pas indiqué le montant exact de l'indemnité reçue par la société Foncia ; 
- qu'il n'a pas fait le nécessaire afin d'obtenir des documents auprès du syndicat des copropriétaires et a, de ce fait, violé le principe du contradictoire ;
- que ses conclusions sont contradictoires ; 
- et qu'il a manqué à son obligation d'objectivité. 

La société Cardif indique s'en remettre à l'argumentation de son assurée, dans la mesure où la nullité du rapport d'expertise les mettrait hors de cause.

En défense, les demandeurs rétorquent que l'expert judiciaire a répondu à tous les dires des consorts [T], qu'il a mené sa mission avec diligence, et que ces dernières ne sauraient solliciter l'annulation du rapport d'expertise alors qu'elles ont formulé une demande hors délai. 

La société Axa France IARD soutient que l'expert judiciaire a mené contradictoirement les investigations et accompli sa mission avec diligence, et que les nombreuses revendications de Mme [T] ont été purgées par l'expert. 

La société Allianz IARD confirme que l'expert judiciaire a répondu à toutes les problématiques techniques et à tous les dires des parties, et qu'il ne pouvait se positionner sur la seule question des préjudices invoqués tardivement par Mesdames [T]. 

Sur ce, 

Conformément à l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. "

L'article 237 du code de procédure civile dispose que : " Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ".

En application de l'article 238 du code de procédure civile, " le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. "

Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile par le technicien commis, le juge pouvant s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d'ordre juridique excédant les limites de sa mission. 

Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ".

L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n'entraîne l'annulation de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

En l'espèce, s'agissant tout d'abord du moyen tiré de l'absence de prise en compte des préjudices de Mesdames [T], il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a bien pris en considération dans ses conclusions le dire récapitulatif n°10, en précisant les éléments 
suivants :

" h. Sur le préjudice subi par Mme [T] 

En l'absence de demande reconventionnelle de la part de la défenderesse, l'expert ne se prononce que sur les préjudices subis par les demandeurs. Qui plus est, cette demande est adressée à l'expert le dernier jour, à la dernière heure, du délai donné par l'expert pour les dires récapitulatifs et n'a pu, de ce fait, être débattue contradictoirement. Enfin les fuites des installations de l'appartement de Mme [T] étant à l'origine des désordres, de l'avis de l'expert, les préjudices qu'elle a subis, lui seraient imputables. " 

Alors qu'il est mentionné dans le déroulement des opérations d'expertise que le conseil des consorts [T] a déposé le dire n°10 sur la plateforme NetExplorer le 10 novembre 2022, soit après le délai fixé au 20 octobre 2022, le tribunal relève qu'en dépit de la tardiveté de cette transmission, l'expert a tout de même mentionné dans ses conclusions le dire récapitulatif n°10 des intéressées et a longuement répondu aux observations qui y étaient formulées. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'expert de ne pas s'être prononcé sur les préjudices allégués par Mme [T], alors qu'il a à juste titre veillé au respect du principe du contradictoire et des délais qu'il avait fixés pour la transmission des dires et des pièces. 

S'agissant du prétendu refus par l'expert de mener des investigations sur le lien entre les désordres subis pour des périodes différentes, l'expert n'était pas tenu de procéder à l'ensemble des investigations sollicitées par les parties, dès lors qu'il a constaté les désordres allégués, examiné les éléments techniques produits aux débats, et identifié selon son analyse l'origine des désordres litigieux. De même, s'agissant du flexible d'alimentation en cause, cela relève de son appréciation technique et il lui appartenait de mener les investigations utiles à l'accomplissement de sa mission. Les parties ont en outre participé aux opérations d'expertise de manière contradictoire et ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations tout au long de celles-ci. Aucun manquement à sa mission ne saurait être retenu à cet égard. 

Les consorts [T] reprochent également à l'expert de ne pas avoir fait le nécessaire afin d'obtenir des documents évoqués par le syndicat des copropriétaires, notamment ceux relatifs à la réparation du tuyau d'évacuation des eaux usées. Il résulte toutefois de l'examen du rapport que, contrairement à ce que les consorts [T] soutiennent, l'expert a réclamé des pièces auprès des parties, tant du syndicat des copropriétaires que de Mme [T], et qu'il leur a accordé un " ultime délai " pour la communication des pièces, demeuré sans effet. L'absence de production de certaines pièces par les parties et leur carence ne sauraient être imputées à l'expert, lequel ne dispose en outre d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des parties dans le cadre de l'exécution de sa mission. Aucune violation du principe du contradictoire n'est donc caractérisée. 

Concernant le montant de l'indemnité reçue par la société Foncia, l'éventuelle inexactitude alléguée porte sur un élément de fait n'ayant aucune incidence sur l'appréciation technique de l'expert, et ne saurait constituer une irrégularité du rapport d'expertise. 

Enfin, aucun manquement à l'obligation d'objectivité de l'expert n'est démontré. Si les consorts [T] font valoir que le rappel des faits du rapport fait état d'un " dégât des eaux qui proviendrait de l'appartement de Mme [T] ", alors que la recherche de l'origine des sinistres fait partie de la mission de l'expert, il convient de souligner que le conditionnel employé justement par l'expert traduit précisément l'absence de prise de position définitive à ce stade du rapport et ne saurait être considéré comme un défaut d'objectivité. 

Mesdames [T] soutiennent encore que l'expert fonde ses conclusions sur trois rapports diligentés par les demandeurs. Cette contestation porte en réalité sur les conclusions techniques retenues par l'expert et sur l'appréciation qu'il a faite des pièces qui lui étaient soumises, et relève ainsi de la discussion au fond. Il n'est nullement démontré que les pièces invoquées n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qu'il aurait manqué d'objectivité. 

En tout état de cause, Mesdames [T] ne justifient d'aucun grief en lien avec les manquements allégués, lesquels ne sont aucunement démontrés. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de toute irrégularité du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de rejeter cette demande. 

3 - Sur les demandes indemnitaires

Les demandeurs recherchent la responsabilité des consorts [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils exposent que l'expert judiciaire a conclu que l'origine des désordres subis par l'ensemble des copropriétaires se trouve exclusivement dans la défectuosité des équipements privatifs des consorts [T], notamment l'absence d'étanchéité de la baignoire, ainsi que la persistance d'une fuite sur l'alimentation en eau de la machine à laver. 

La société Axa France IARD et la société MFA reprennent chacune les mêmes moyens soulevés par les demandeurs.

En défense, les consorts [T] réfutent toute responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et contestent l'origine des désordres.

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l'article 1240 du code civil implique que soient démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté les éléments suivants : 

" Les désordres allégués dans l'assignation par le syndicat des copropriétaires et les demandeurs à la présente instance, et dans les conclusions de Mme [T], sont des dégâts consécutifs à des infiltrations d'eau, lors de sinistres survenus en septembre 2019, dans les appartements de Mme [T] au 4ème étage, de M. et Mme [H] au 3ème étage, et qui se sont étendus en novembre 2019 chez M. [K] au 3ème étage, en novembre 2020 chez M. et Mme [S] au 2ème étage, et à une date indéterminée chez M. [I] au 1er étage. "

Quant à l'imputabilité de ces désordres, l'expert conclut que " l'origine et la cause principale des désordres allégués est la persistance d'une fuite sur l'alimentation en eau de la machine à laver la vaisselle de l'appartement de Madame [T] " et que les causes secondaires pouvant aggraver ces sinistres sont " les fuites constatées sur la bonde et le trop-plein de la baignoire ", " la fuite sur le groupe de sécurité " ainsi que " le défaut d'étanchéité du joint entre le pare-douche et le mur carrelé et entre le pare-douche et la baignoire ". 

Toutefois, si l'expert évoque une négligence d'entretien des équipements privatifs de Mme [T], les demandeurs ne développent aucune démonstration au soutien de leurs demandes à son encontre. 

En effet, le tribunal relève que les demandeurs, qui indiquent rechercher la responsabilité délictuelle de Mme [T], se contentent de citer les dispositions de l'article 1240 du code civil, ainsi que les conclusions de l'expert judiciaire, sans effectuer aucune démonstration s'agissant de la réunion des conditions de mise en œuvre de ce régime de responsabilité pour faute. Il est à rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder à une telle démonstration, ni de modifier le fondement juridique des demandes dès lors que celui-ci est précisé par les demandeurs (Cass., Ass. plén., 21 décembre 2007, 06-11.343).

Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable à Mme [T] - en outre non alléguée -, ils seront déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de cette dernière et de son assureur, la société Cardif IARD. 

En outre, le syndicat des copropriétaires n'indique aucun moyen de droit ou de fait de nature à justifier les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de Mme [D] [T], laquelle est locataire de l'appartement en cause. Ainsi, les demandes dirigées contre la société Allianz IARD seront également rejetées. 

En l'absence de toute condamnation des consorts [T], les appels en garantie formés envers les sociétés Allianz IARD et Cardif IARD deviennent par conséquent sans objet. 




Décision du 25 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/08318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAS

4 - Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles

A l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD

Mesdames [T] recherchent à titre principal la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 9, 14 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et exercent une action directe à l'encontre de la société Axa France IARD sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, en faisant valoir qu'aucun plan pluriannuel de travaux, pourtant obligatoire, n'a été porté à leur connaissance, ce qui constituerait un manquement du syndicat des copropriétaires à son devoir d'entretien et de préservation des parties communes. Elles ajoutent que le syndicat des copropriétaires a adopté une attitude passive face à l'état en délabrement de la façade, pourtant connu depuis 2018, les travaux de réfection n'ayant été effectués que deux ans plus tard. 

Le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu sur cette demande. 

La société Axa France IARD soutient que l'expert judiciaire a conclu à l'imputabilité exclusive des désordres à Mme [A] [T], et que le sinistre ne trouve pas son origine dans une partie commune.

Sur ce, 

L'article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans."

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le syndicat des copropriétaires " est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.".

La responsabilité prévue par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s'entend d'une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute, dès lors que la victime rapporte la preuve que le dommage dont elle se plaint trouve son origine dans les parties communes de l'immeuble et qu'elle démontre l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué.

En l'espèce, Mme [A] [T] sollicite l'indemnisation de divers préjudices matériels correspondant à des frais de constat d'absence de fuite, de fourniture d'un mitigeur de cuisine, de remplacement d'un tuyau souple d'alimentation du lave-vaisselle, de remise en état du parquet et des peintures, de changement de groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, ainsi qu'à des frais d'expertise et de contrôle. Quant à Mme [D] [T], elle estime avoir subi un préjudice de jouissance pendant les sinistres. 

Toutefois, il n'est nullement démontré que les dégâts des eaux survenus dans l'appartement de Mme [A] [T] seraient imputables à un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d'entretien et de conservation des parties communes, ni qu'ils trouveraient leur origine dans les parties communes de l'immeuble.
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Au contraire, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres litigieux trouvent leur origine dans les équipements privatifs situés dans l'appartement de Mme [T].

Dès lors, en l'absence de lien de causalité établi entre les manquements allégués à l'encontre du syndicat des copropriétaires et les préjudices invoqués, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée. 

Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par Mesdames [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD seront rejetées. 

A l'encontre des sociétés Cardif IARD et Allianz IARD

A titre subsidiaire, Mesdames [T] sollicitent la mobilisation des garanties souscrites auprès de leurs assureurs respectifs et exercent également une action directe en qualité de tiers lésé à l'encontre de l'assureur de l'autre concluant. Elles font valoir que les polices souscrites prévoient des garanties " dégâts des eaux ", lesquelles couvrent les désordres provenant de l'infiltration d'eau et la prise en charge de la réparation des préjudices subis. 

En défense, la société Cardif IARD fait valoir que les désordres ne présentent plus de caractère accidentel ouvrant droit à garantie compte tenu de la négligence fautive de Mme [A] [T], les réparations préconisées n'ayant été réalisées que 22 mois plus tard après l'identification de l'origine de la fuite ; et que le flexible d'alimentation du lave-vaisselle identifié comme étant la cause principale des désordres relève de l'entretien locatif incombant à Mme [D] [T], occupante des lieux. 

La société Allianz IARD oppose que ces demandes indemnitaires ne peuvent être prises en charge au titre de la garantie souscrite, en ce qu'elles correspondent à des frais relevant de l'entretien du bien immobilier ou à des charges locatives ; et que les frais de remise en état sont imputables à la résistance de Mme [A] [T], laquelle serait à l'origine de la persistance des infiltrations. 

Sur ce, 

Selon l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

Conformément à l'article 1108 du code civil, le contrat " est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. "

L'article L.113-1 du code des assurances dispose que : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. "

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L'article L.124-3 du même code dispose que : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. "

En l'espèce, s'agissant tout d'abord des demandes formées à l'encontre de la société Cardif, il n'est pas contesté que celle-ci garantit Mme [A] [T] au titre d'un contrat d'assurance souscrit en qualité de propriétaire non occupante.

S'il résulte des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la société Cardif que les dommages causés par l'eau peuvent être garantis, en cas : 

- d'infiltrations à travers les murs et les carrelages notamment, présentant un caractère accidentel et n'ayant pas été rendus possibles par une absence de réparation antérieure incombant au propriétaire laissant perdurer les infiltrations, 
- de rupture ou de débordements des appareils d'eau (machine à laver notamment) et des installations sanitaires, 
- et de fuites accidentelles de canalisations intérieures. 

Le tribunal relève que les frais de fourniture d'un mitigeur de cuisine, de remplacement d'un tuyau souple d'alimentation du lave-vaisselle, et de changement de groupe de sécurité du ballon d'eau chaude dont Mme [A] [T] sollicite le remboursement correspondent à des frais de réparation ou de remplacement de ces équipements défectueux eux-mêmes, qui sont à l'origine des désordres litigieux, lesquels constituent des dépenses d'entretien et non des dommages causés par les dégâts des eaux au sens des garanties invoquées. Ils sont donc exclus de l'indemnisation.

Concernant les frais de remise en état du parquet et des peintures, susceptibles de relever des dommages causés par les dégâts des eaux, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les réparations ont en effet été réalisées par Mme [A] [T] le 29 juin 2021, bien après les premières préconisations de réparation. 

Toutefois, il n'est pas démontré par la société Cardif IARD que les premières manifestations des désordres étaient dépourvues de caractère accidentel, et que les dommages invoqués ne trouveraient pas leur origine dans un événement accidentel antérieur à ces préconisations. Ces frais de remise en état du parquet et des peintures étant justifiés par la facture établie par la société ZAAJ M le 5 décembre 2021, il y a donc lieu de condamner la société Cardif à payer à Mme [A] [T] la somme de 10 032 euros à ce titre. 

S'agissant des frais de constat d'absence de fuite et de diagnostic engagés respectivement en 2021 et 2022, il est expressément indiqué sur le contrat d'assurance que seuls les frais de recherche de fuites accidentelles provenant des canalisations encastrées sont pris en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces frais ne seront donc pas indemnisés. 

Mme [D] [T], sollicitant l'indemnisation d'un préjudice de jouissance personnel, ne recherche pas la responsabilité civile de Mme [A] [T] susceptible de mobiliser la garantie de la société Cardif IARD dans le cadre d'une action directe. Dès lors, sa demande formée à l'encontre de la société Cardif IARD sera rejetée. 
Ensuite, s'agissant des demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, laquelle ne conteste pas garantir Mme [D] [T] au titre d'un contrat d'assurance habitation comprenant une garantie 
" dégâts des eaux ", il ressort de l'examen de la police d'assurance que celle-ci couvre les dommages matériels causés aux biens par l'eau et provenant : 

- de rupture, de fuite d'eau ou de débordement accidentel des conduites d'eau intérieures, et de tous appareils ayant une arrivée et une évacuation d'eau,
- d'infiltration d'eau par les joints d'étanchéité au pourtour des appareils sanitaires. 

Il est à préciser que bien que le contrat vise l'indemnisation des dommages matériels, il prévoit également la prise en charge d'une perte d'usage correspondant à deux années de loyers maximum. 

Toutefois, Mme [D] [T] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de l'existence et du quantum du préjudice de jouissance allégué. Dès lors, la demande formée par Mme [D] [T] sera rejetée. 

Mme [A] [T] n'indiquant pas rechercher la responsabilité civile de Mme [D] [T], elle sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz IARD pour les motifs déjà exposés plus haut. 

5 - Sur la demande indemnitaire de la société MFA à l'encontre des consorts [T]

La société MFA formule une demande indemnitaire à l'encontre des consorts [T] pour procédure abusive, et soutient que sa mise en cause serait injustifiée et non expliquée. 
 
Sur ce, 

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il est à rappeler que pour dégénérer en abus de droit et en faute, l'exercice d'une action en justice doit être fait de mauvaise foi, la partie demanderesse ne pouvant légitimement penser obtenir gain de cause ou agissant dans le seul but de porter préjudice à la partie adverse. En matière de copropriété, l'action est abusive si elle a pour seul but de perturber le bon fonctionnement de la copropriété ou si les recours à répétition révèlent une intention malveillante ou un esprit procédurier excessif du demandeur.

En l'espèce, la société MFA ne justifie d'aucun préjudice distinct des frais exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, d'autant plus qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre ou celle de ses assurés. 
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Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. 

6 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La société Cardif IARD, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles supportés.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD ; 

DEBOUTE Mme [A] [T] et Mme [D] [T] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], M. [W] [H], Mme [V] [Z] (ép. [H]), M. [X] [K], M. [Q] [S] et Mme [L] [E] (ép. [S]) de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Cardif IARD à payer à Mme [A] [T] la somme de 10 032 euros au titre de son préjudice 
matériel ;

DEBOUTE Mme [A] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE Mme [D] [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE la société Mutuelle Fraternelle d'assurances de sa demande indemnitaire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cardif IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et AUTORISE Maître [G] [Y] et Maître [J] [R] [F], à recouvrer directement ceux des dépens qu'ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 25 juin 2026.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Me BAUDIFFIER, Me [R] [F], Me PAPAZIAN, Me WEIL, 
Me [Y]

Copie certifiée conforme délivrée le : 
à Me BLANC


■

8ème chambre 
3ème section
 
N° RG 23/08318 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAS

N° MINUTE : 


Assignation du :
14 juin 2023






JUGEMENT 
rendu le 25 juin 2026 
DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 1] EST 
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [L] [E] épouse [S]
Monsieur [Q] [S]
Monsieur [X] [P] [K]
Madame [V] [Z] épouse [H]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892


DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155



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Société CARDIF
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420


MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA)
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J017


Madame [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0378


S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0511, et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Justine EDIN, greffière


DEBATS

A l’audience du 9 avril 2026 présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.




JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société Axa France IARD.

Mme [A] [T], assurée auprès de la société Cardif IARD, est propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble, qui a été donné à bail à sa mère, Mme [D] [T]. Celle-ci est assurée auprès de la société Allianz IARD.

En dessous de l'appartement de Mme [A] [T], au troisième étage, se trouve l'appartement de M. [W] [H] et Mme [V] [Z] (ép. [H]), assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (ci-après " MFA "), ainsi que celui de M. [X] [K]. 

L'appartement de M. [Q] [S] et Mme [L] [E] ép. [S] est quant à lui situé au deuxième étage.

En août 2015, des dégâts des eaux sont survenus au sein de l'immeuble. 

De nouveaux désordres ont été dénoncés par les consorts [H] en septembre 2019 ; par M. [K] en novembre 2019 ; et par les consorts [S] en novembre 2020. 

Par acte du 9 avril 2021, le syndicat des copropriétaires, les consorts [H], M. [K], les consorts [S] et leur locataire M. [I] ont fait assigner Mme [A] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de désignation d'un expert judicaire. 

Par ordonnance du 28 juin 2021, M. [O] [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 5 décembre 2022.

C'est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice des 14, 15, et 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], les consorts [H], M. [K] et les consorts [S] ont fait assigner Mesdames [A] et [D] [T], ainsi que les sociétés Cardif IARD et Allianz IARD, aux fins d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. L'affaire est enregistrée sous le RG n°23/08318.

Par actes du 19 février 2024, Mesdames [T] ont fait assigner en intervention forcée les sociétés MFA et Axa France IARD. L'instance est enrôlée sous le RG n°24/02916. 

La jonction entre ces deux instances a été ordonnée le 3 avril 2024.


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PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 20ème, M. [K] ainsi que les consorts [H] et [S] demandent au tribunal, au visa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

" Recevoir les requérants en leurs demandes et les déclarés bien 
fondés ; 

Par conséquent, 
Au titre de la remise en état des appartements des copropriétaires requérants : 
Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser les sommes suivantes : 
- 15 636,00 euros HT au bénéfice de Monsieur et Mme [H] ; 
- 3 138,75 euros HT au bénéfice de M. [K] ;
- 5 956,00 euros HT au bénéfice de Monsieur et Mme [S] ; 

Au titre des préjudices immatériels des copropriétaires requérants : 
Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser les sommes suivantes à Monsieur et Mme [H] : 
- 11 850 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance ; 
- 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et de l'atteinte à leur santé ; 

Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser les sommes suivantes à M. [K] : 
- 14 200 euros, à parfaire, à titre principal, et 7 100 euros à titre subsidiaire, à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ; 
- 8 000 euros au titre de son préjudice moral ; 

Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser à Monsieur et Mme [S] la somme de 1 860 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance ; 

Condamner in solidum, Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à Monsieur et Mme [H], Monsieur et Mme [S] et M. [K], la somme de 16 053,82 euros consignée dans le cadre de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Condamner in solidum Mme [A] [T], la SA Allianz IARD et la SA Cardif IARD, ou tout succombant, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, à Monsieur et Mme [H], Monsieur et Mme [S] et M. [K] la somme globale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejeter la demande formulée par les consorts [T] visant à ce que soit écartée l'exécution provisoire ; 
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Et par conséquent, 
Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ". 

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de :

" Débouter Mesdames [A] et [D] [T] de leur demande in limine litis de nullité du rapport d'expertise de M. [C] du 5 décembre 2022 ; 

Débouter Mme [A] [T] de sa demande au titre de son prétendu préjudice matériel ; 

Débouter Mme [D] [T] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance ; 

Débouter Mesdames [A] et [D] [T] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Débouter Mesdames [A] et [D] [T] de leur demande de garantie de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre ; 

Condamner solidairement Mesdames [A] et [D] [T] à payer à la société Axa France IARD es-qualité d'assureur de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement Mesdames [A] et [D] [T] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me [G] [Y] de la SCP [Y] & associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. ".

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) demande au tribunal, de :

" Recevoir la MFA en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; 

Débouter Mesdames [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MFA ; 

Les condamner in solidum à payer à la MFA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Les condamner en tous les dépens ". 

*


Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, les consorts [T] demandent au tribunal, au visa de l'article 16, des articles 237 et suivants, des articles 275 et 276 du code de procédure civile, des articles 1240, 1724 et 1732 du code civil, et des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :

" In limine litis 
Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [C] en date du 5 décembre 2022 ; 

A titre principal,
Débouter les demandeurs et les autres défendeurs - soit toutes les parties - de toutes demandes formulées et fins de non-recevoir formulées à l'encontre de Mme [A] [T] et Mme [D] [T] ; 
Ecarter toute responsabilité de Mme [A] [T] ; 
Ecarter toute responsabilité de Mme [D] [T] ; 

Par conséquent, 
Condamner solidairement le SDC du [Adresse 8] et AXA France IARD, son assureur, à verser la somme de 12 203 euros à Mme [A] [T] en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière ;

Condamner solidairement le SDC du [Adresse 8] et, AXA France IARD à verser la somme de 12 540 euros à Mme [D] [T] en réparation du préjudice immatériel subi par cette dernière ; 

A titre subsidiaire, 
Réduire toute condamnation prononcée à l'encontre de Mme [A] [T] ou de Mme [D] [T] aux sommes suivantes : 
- s'agissant des époux [H] : 3 175 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
- s'agissant de M. [K] : 2 075 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
- s'agissant des époux [S] : 900 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

Condamner solidairement Allianz et Cardif à verser la somme de 12 203 euros à Mme [A] [T] en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière ; 

Condamner Allianz et Cardif à verser la somme de 12 540 euros à Mme [D] [T] en réparation du préjudice immatériel subi par cette dernière ; 

Condamner Allianz IARD et Cardif à relever indemne Mme [D] [T] et Mme [A] [T] de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 

En toute hypothèse, 
Débouter les demandeurs, la société AXA France IARD, la société Allianz FRANCE, la société Cardif de toutes demandes formulées à l'encontre de Mesdames [A] et [D] [T] ;


Condamner solidairement les demandeurs, la société AXA France IARD, la société Allianz France, la société Cardif à verser respectivement à Mme [D] [T] et Mme [A] [T] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner solidairement les demandeurs, la société AXA France IARD, la société Allianz France, la société Cardif aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) ; 

Ecarter l'exécution provisoire de droit. ".

*

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Cardif IARD demande au tribunal de :

" Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à justice concernant la nullité du rapport d'expertise ; 

Si le rapport d'expertise était considéré comme nul, en tirer les conséquences de droit et mettre hors de cause l'assureur de Mme [A] [T], défenderesse dont la responsabilité n'a pas été prouvée ; 

Inviter le SDC à préciser de quelle " Mme [T] " il demande la condamnation ; 

Pour le surplus, à titre principal, 
Constater que dès le mois de janvier 2020 la propriétaire a été avertie par différents experts de l'origine du désordre subi par les voisins et qu'il n'y a pas été remédié ; 

Dire et juger qu'il existe donc pour cette période allant de janvier 2020 à septembre 2021, un défaut d'aléa rendant impossible l'application du contrat ; 

Rejeter en conséquence toute demande de condamnation portant sur les conséquences de la fuite entre janvier 2020 et septembre 2021 et en particulier les réclamations relatives au préjudice de jouissance pendant cette période ; 

À titre subsidiaire, 
Constater que l'expert retient exclusivement à l'origine des désordres subis par les voisins un défaut sur la fixation du flexible de la machine à laver la vaisselle utilisée dans l'appartement Retenir l'entière responsabilité de [D] [T] locataire de l'appartement et mettre [A] [T] hors de cause, du moins pour la période allant de la déclaration de sinistre de septembre 2019 à la découverte de l'origine de la fuite en janvier 2020 ; 

Dire et juger que le contrat souscrit auprès de Cardif concerne la responsabilité de la seule [A] [T] ; 

Rejeter toute demande de condamnation de Cardif relative à la responsabilité d'autres parties que le souscripteur du contrat ; 

Décision du 25 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/08318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAS

De manière générale, 
Dire et juger mal fondées les demandes présentées à l'encontre de Cardif et débouter les demandeurs à son égard de toutes demandes, fins et conclusions ; 

Pour le cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre de Cardif, lui accorder la garantie pleine et entière d'Allianz, assureur de Mme [D] [T] et de toutes parties dont la responsabilité serait retenue ; 

Condamner toutes parties succombant au versement de 3000 euros au bénéfice de Cardif au titre de l'article 700 du CPC. 
Les condamner aux entiers dépens. ". 

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 1104 et suivants du code civil, de :

" Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'Allianz IARD. 

Subsidiairement, 
Ecarter la responsabilité de Mme [D] [T] ; 
Prononcer la prescription des demandes de Mme [D] [T] à l'encontre d'Allianz IARD quant à ses dommages personnellement 
subis ; 
Rejeter toutes demandes d'appel en garantie formulée à l'encontre d'Allianz IARD. 

Infiniment subsidiairement, 
Limiter la garantie d'Allianz IARD à hauteur de 60 % du montant du préjudice matériel soit :
 - 10 319,76 euros TTC, pour l'appartement de Monsieur et Mme [H]; 
- 2 071,58 euros TTC, pour l'appartement de M. [K] ; 
- 3 930,96 euros TTC, pour l'appartement de Monsieur et Mme [S] ; 

S'agissant des préjudices immatériels, 
Limiter la garantie d'Allianz IARD à hauteur de : 
- Pour les époux [H] à la somme de 3 600 euros ; 
- Pour M. [K] à la somme de 2 150 euros ; 
- Pour M. [S] à la somme de 870 euros ; 
Mettre les frais d'expertise à la charge de la seule Mme [A] [T] ; 
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; 

En tout état de cause, 
Condamner tout succombant à payer à Allianz IARD, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la Selarl cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ".

*
Décision du 25 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/08318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAS

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

En l'espèce, la société Allianz IARD soulève à titre subsidiaire la prescription de l'action intentée à son encontre par Mme [D] [T], en application de l'article L. 114-1 du code des assurances qui prévoit une prescription biennale. 

Toutefois, le tribunal relève que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état qui a la compétence exclusive pour l'examiner. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable. 

2 - Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire

Les consorts [T] soulèvent la nullité du rapport d'expertise judiciaire en application des articles 16, 237, 238 et 276 du code de procédure civile, en soutenant : 
- que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte leurs dires alors qu'il devait se prononcer sur les préjudices qu'elles estiment avoir subis ; 
- qu'il a refusé de mener des investigations sur le lien entre les désordres subis en 2015 et ceux subis en septembre 2019 et juin 2021, ainsi que l'état dégradé des façades, des balcons et des loggias ;
- qu'il impute les désordres relatifs au flexible d'alimentation à Mme [A] [T] sans avoir examiné la zone ; 
- qu'il n'a pas indiqué le montant exact de l'indemnité reçue par la société Foncia ; 
- qu'il n'a pas fait le nécessaire afin d'obtenir des documents auprès du syndicat des copropriétaires et a, de ce fait, violé le principe du contradictoire ;
- que ses conclusions sont contradictoires ; 
- et qu'il a manqué à son obligation d'objectivité. 

La société Cardif indique s'en remettre à l'argumentation de son assurée, dans la mesure où la nullité du rapport d'expertise les mettrait hors de cause.

En défense, les demandeurs rétorquent que l'expert judiciaire a répondu à tous les dires des consorts [T], qu'il a mené sa mission avec diligence, et que ces dernières ne sauraient solliciter l'annulation du rapport d'expertise alors qu'elles ont formulé une demande hors délai. 

La société Axa France IARD soutient que l'expert judiciaire a mené contradictoirement les investigations et accompli sa mission avec diligence, et que les nombreuses revendications de Mme [T] ont été purgées par l'expert. 

La société Allianz IARD confirme que l'expert judiciaire a répondu à toutes les problématiques techniques et à tous les dires des parties, et qu'il ne pouvait se positionner sur la seule question des préjudices invoqués tardivement par Mesdames [T]. 

Sur ce, 

Conformément à l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. "

L'article 237 du code de procédure civile dispose que : " Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ".

En application de l'article 238 du code de procédure civile, " le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. "

Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile par le technicien commis, le juge pouvant s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d'ordre juridique excédant les limites de sa mission. 

Aux termes de l'article 276 du code de procédure civile, " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ".

L'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n'entraîne l'annulation de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

En l'espèce, s'agissant tout d'abord du moyen tiré de l'absence de prise en compte des préjudices de Mesdames [T], il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a bien pris en considération dans ses conclusions le dire récapitulatif n°10, en précisant les éléments 
suivants :

" h. Sur le préjudice subi par Mme [T] 

En l'absence de demande reconventionnelle de la part de la défenderesse, l'expert ne se prononce que sur les préjudices subis par les demandeurs. Qui plus est, cette demande est adressée à l'expert le dernier jour, à la dernière heure, du délai donné par l'expert pour les dires récapitulatifs et n'a pu, de ce fait, être débattue contradictoirement. Enfin les fuites des installations de l'appartement de Mme [T] étant à l'origine des désordres, de l'avis de l'expert, les préjudices qu'elle a subis, lui seraient imputables. " 

Alors qu'il est mentionné dans le déroulement des opérations d'expertise que le conseil des consorts [T] a déposé le dire n°10 sur la plateforme NetExplorer le 10 novembre 2022, soit après le délai fixé au 20 octobre 2022, le tribunal relève qu'en dépit de la tardiveté de cette transmission, l'expert a tout de même mentionné dans ses conclusions le dire récapitulatif n°10 des intéressées et a longuement répondu aux observations qui y étaient formulées. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'expert de ne pas s'être prononcé sur les préjudices allégués par Mme [T], alors qu'il a à juste titre veillé au respect du principe du contradictoire et des délais qu'il avait fixés pour la transmission des dires et des pièces. 

S'agissant du prétendu refus par l'expert de mener des investigations sur le lien entre les désordres subis pour des périodes différentes, l'expert n'était pas tenu de procéder à l'ensemble des investigations sollicitées par les parties, dès lors qu'il a constaté les désordres allégués, examiné les éléments techniques produits aux débats, et identifié selon son analyse l'origine des désordres litigieux. De même, s'agissant du flexible d'alimentation en cause, cela relève de son appréciation technique et il lui appartenait de mener les investigations utiles à l'accomplissement de sa mission. Les parties ont en outre participé aux opérations d'expertise de manière contradictoire et ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations tout au long de celles-ci. Aucun manquement à sa mission ne saurait être retenu à cet égard. 

Les consorts [T] reprochent également à l'expert de ne pas avoir fait le nécessaire afin d'obtenir des documents évoqués par le syndicat des copropriétaires, notamment ceux relatifs à la réparation du tuyau d'évacuation des eaux usées. Il résulte toutefois de l'examen du rapport que, contrairement à ce que les consorts [T] soutiennent, l'expert a réclamé des pièces auprès des parties, tant du syndicat des copropriétaires que de Mme [T], et qu'il leur a accordé un " ultime délai " pour la communication des pièces, demeuré sans effet. L'absence de production de certaines pièces par les parties et leur carence ne sauraient être imputées à l'expert, lequel ne dispose en outre d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des parties dans le cadre de l'exécution de sa mission. Aucune violation du principe du contradictoire n'est donc caractérisée. 

Concernant le montant de l'indemnité reçue par la société Foncia, l'éventuelle inexactitude alléguée porte sur un élément de fait n'ayant aucune incidence sur l'appréciation technique de l'expert, et ne saurait constituer une irrégularité du rapport d'expertise. 

Enfin, aucun manquement à l'obligation d'objectivité de l'expert n'est démontré. Si les consorts [T] font valoir que le rappel des faits du rapport fait état d'un " dégât des eaux qui proviendrait de l'appartement de Mme [T] ", alors que la recherche de l'origine des sinistres fait partie de la mission de l'expert, il convient de souligner que le conditionnel employé justement par l'expert traduit précisément l'absence de prise de position définitive à ce stade du rapport et ne saurait être considéré comme un défaut d'objectivité. 

Mesdames [T] soutiennent encore que l'expert fonde ses conclusions sur trois rapports diligentés par les demandeurs. Cette contestation porte en réalité sur les conclusions techniques retenues par l'expert et sur l'appréciation qu'il a faite des pièces qui lui étaient soumises, et relève ainsi de la discussion au fond. Il n'est nullement démontré que les pièces invoquées n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qu'il aurait manqué d'objectivité. 

En tout état de cause, Mesdames [T] ne justifient d'aucun grief en lien avec les manquements allégués, lesquels ne sont aucunement démontrés. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de toute irrégularité du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de rejeter cette demande. 

3 - Sur les demandes indemnitaires

Les demandeurs recherchent la responsabilité des consorts [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils exposent que l'expert judiciaire a conclu que l'origine des désordres subis par l'ensemble des copropriétaires se trouve exclusivement dans la défectuosité des équipements privatifs des consorts [T], notamment l'absence d'étanchéité de la baignoire, ainsi que la persistance d'une fuite sur l'alimentation en eau de la machine à laver. 

La société Axa France IARD et la société MFA reprennent chacune les mêmes moyens soulevés par les demandeurs.

En défense, les consorts [T] réfutent toute responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et contestent l'origine des désordres.

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l'article 1240 du code civil implique que soient démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté les éléments suivants : 

" Les désordres allégués dans l'assignation par le syndicat des copropriétaires et les demandeurs à la présente instance, et dans les conclusions de Mme [T], sont des dégâts consécutifs à des infiltrations d'eau, lors de sinistres survenus en septembre 2019, dans les appartements de Mme [T] au 4ème étage, de M. et Mme [H] au 3ème étage, et qui se sont étendus en novembre 2019 chez M. [K] au 3ème étage, en novembre 2020 chez M. et Mme [S] au 2ème étage, et à une date indéterminée chez M. [I] au 1er étage. "

Quant à l'imputabilité de ces désordres, l'expert conclut que " l'origine et la cause principale des désordres allégués est la persistance d'une fuite sur l'alimentation en eau de la machine à laver la vaisselle de l'appartement de Madame [T] " et que les causes secondaires pouvant aggraver ces sinistres sont " les fuites constatées sur la bonde et le trop-plein de la baignoire ", " la fuite sur le groupe de sécurité " ainsi que " le défaut d'étanchéité du joint entre le pare-douche et le mur carrelé et entre le pare-douche et la baignoire ". 

Toutefois, si l'expert évoque une négligence d'entretien des équipements privatifs de Mme [T], les demandeurs ne développent aucune démonstration au soutien de leurs demandes à son encontre. 

En effet, le tribunal relève que les demandeurs, qui indiquent rechercher la responsabilité délictuelle de Mme [T], se contentent de citer les dispositions de l'article 1240 du code civil, ainsi que les conclusions de l'expert judiciaire, sans effectuer aucune démonstration s'agissant de la réunion des conditions de mise en œuvre de ce régime de responsabilité pour faute. Il est à rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder à une telle démonstration, ni de modifier le fondement juridique des demandes dès lors que celui-ci est précisé par les demandeurs (Cass., Ass. plén., 21 décembre 2007, 06-11.343).

Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable à Mme [T] - en outre non alléguée -, ils seront déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de cette dernière et de son assureur, la société Cardif IARD. 

En outre, le syndicat des copropriétaires n'indique aucun moyen de droit ou de fait de nature à justifier les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de Mme [D] [T], laquelle est locataire de l'appartement en cause. Ainsi, les demandes dirigées contre la société Allianz IARD seront également rejetées. 

En l'absence de toute condamnation des consorts [T], les appels en garantie formés envers les sociétés Allianz IARD et Cardif IARD deviennent par conséquent sans objet. 




Décision du 25 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/08318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAS

4 - Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles

A l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD

Mesdames [T] recherchent à titre principal la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 9, 14 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et exercent une action directe à l'encontre de la société Axa France IARD sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, en faisant valoir qu'aucun plan pluriannuel de travaux, pourtant obligatoire, n'a été porté à leur connaissance, ce qui constituerait un manquement du syndicat des copropriétaires à son devoir d'entretien et de préservation des parties communes. Elles ajoutent que le syndicat des copropriétaires a adopté une attitude passive face à l'état en délabrement de la façade, pourtant connu depuis 2018, les travaux de réfection n'ayant été effectués que deux ans plus tard. 

Le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu sur cette demande. 

La société Axa France IARD soutient que l'expert judiciaire a conclu à l'imputabilité exclusive des désordres à Mme [A] [T], et que le sinistre ne trouve pas son origine dans une partie commune.

Sur ce, 

L'article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans."

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le syndicat des copropriétaires " est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.".

La responsabilité prévue par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s'entend d'une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute, dès lors que la victime rapporte la preuve que le dommage dont elle se plaint trouve son origine dans les parties communes de l'immeuble et qu'elle démontre l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué.

En l'espèce, Mme [A] [T] sollicite l'indemnisation de divers préjudices matériels correspondant à des frais de constat d'absence de fuite, de fourniture d'un mitigeur de cuisine, de remplacement d'un tuyau souple d'alimentation du lave-vaisselle, de remise en état du parquet et des peintures, de changement de groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, ainsi qu'à des frais d'expertise et de contrôle. Quant à Mme [D] [T], elle estime avoir subi un préjudice de jouissance pendant les sinistres. 

Toutefois, il n'est nullement démontré que les dégâts des eaux survenus dans l'appartement de Mme [A] [T] seraient imputables à un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d'entretien et de conservation des parties communes, ni qu'ils trouveraient leur origine dans les parties communes de l'immeuble.
Décision du 25 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/08318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAS

Au contraire, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres litigieux trouvent leur origine dans les équipements privatifs situés dans l'appartement de Mme [T].

Dès lors, en l'absence de lien de causalité établi entre les manquements allégués à l'encontre du syndicat des copropriétaires et les préjudices invoqués, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée. 

Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par Mesdames [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD seront rejetées. 

A l'encontre des sociétés Cardif IARD et Allianz IARD

A titre subsidiaire, Mesdames [T] sollicitent la mobilisation des garanties souscrites auprès de leurs assureurs respectifs et exercent également une action directe en qualité de tiers lésé à l'encontre de l'assureur de l'autre concluant. Elles font valoir que les polices souscrites prévoient des garanties " dégâts des eaux ", lesquelles couvrent les désordres provenant de l'infiltration d'eau et la prise en charge de la réparation des préjudices subis. 

En défense, la société Cardif IARD fait valoir que les désordres ne présentent plus de caractère accidentel ouvrant droit à garantie compte tenu de la négligence fautive de Mme [A] [T], les réparations préconisées n'ayant été réalisées que 22 mois plus tard après l'identification de l'origine de la fuite ; et que le flexible d'alimentation du lave-vaisselle identifié comme étant la cause principale des désordres relève de l'entretien locatif incombant à Mme [D] [T], occupante des lieux. 

La société Allianz IARD oppose que ces demandes indemnitaires ne peuvent être prises en charge au titre de la garantie souscrite, en ce qu'elles correspondent à des frais relevant de l'entretien du bien immobilier ou à des charges locatives ; et que les frais de remise en état sont imputables à la résistance de Mme [A] [T], laquelle serait à l'origine de la persistance des infiltrations. 

Sur ce, 

Selon l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

Conformément à l'article 1108 du code civil, le contrat " est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. "

L'article L.113-1 du code des assurances dispose que : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. "

Décision du 25 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/08318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAS

L'article L.124-3 du même code dispose que : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. "

En l'espèce, s'agissant tout d'abord des demandes formées à l'encontre de la société Cardif, il n'est pas contesté que celle-ci garantit Mme [A] [T] au titre d'un contrat d'assurance souscrit en qualité de propriétaire non occupante.

S'il résulte des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la société Cardif que les dommages causés par l'eau peuvent être garantis, en cas : 

- d'infiltrations à travers les murs et les carrelages notamment, présentant un caractère accidentel et n'ayant pas été rendus possibles par une absence de réparation antérieure incombant au propriétaire laissant perdurer les infiltrations, 
- de rupture ou de débordements des appareils d'eau (machine à laver notamment) et des installations sanitaires, 
- et de fuites accidentelles de canalisations intérieures. 

Le tribunal relève que les frais de fourniture d'un mitigeur de cuisine, de remplacement d'un tuyau souple d'alimentation du lave-vaisselle, et de changement de groupe de sécurité du ballon d'eau chaude dont Mme [A] [T] sollicite le remboursement correspondent à des frais de réparation ou de remplacement de ces équipements défectueux eux-mêmes, qui sont à l'origine des désordres litigieux, lesquels constituent des dépenses d'entretien et non des dommages causés par les dégâts des eaux au sens des garanties invoquées. Ils sont donc exclus de l'indemnisation.

Concernant les frais de remise en état du parquet et des peintures, susceptibles de relever des dommages causés par les dégâts des eaux, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les réparations ont en effet été réalisées par Mme [A] [T] le 29 juin 2021, bien après les premières préconisations de réparation. 

Toutefois, il n'est pas démontré par la société Cardif IARD que les premières manifestations des désordres étaient dépourvues de caractère accidentel, et que les dommages invoqués ne trouveraient pas leur origine dans un événement accidentel antérieur à ces préconisations. Ces frais de remise en état du parquet et des peintures étant justifiés par la facture établie par la société ZAAJ M le 5 décembre 2021, il y a donc lieu de condamner la société Cardif à payer à Mme [A] [T] la somme de 10 032 euros à ce titre. 

S'agissant des frais de constat d'absence de fuite et de diagnostic engagés respectivement en 2021 et 2022, il est expressément indiqué sur le contrat d'assurance que seuls les frais de recherche de fuites accidentelles provenant des canalisations encastrées sont pris en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces frais ne seront donc pas indemnisés. 

Mme [D] [T], sollicitant l'indemnisation d'un préjudice de jouissance personnel, ne recherche pas la responsabilité civile de Mme [A] [T] susceptible de mobiliser la garantie de la société Cardif IARD dans le cadre d'une action directe. Dès lors, sa demande formée à l'encontre de la société Cardif IARD sera rejetée. 
Ensuite, s'agissant des demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, laquelle ne conteste pas garantir Mme [D] [T] au titre d'un contrat d'assurance habitation comprenant une garantie 
" dégâts des eaux ", il ressort de l'examen de la police d'assurance que celle-ci couvre les dommages matériels causés aux biens par l'eau et provenant : 

- de rupture, de fuite d'eau ou de débordement accidentel des conduites d'eau intérieures, et de tous appareils ayant une arrivée et une évacuation d'eau,
- d'infiltration d'eau par les joints d'étanchéité au pourtour des appareils sanitaires. 

Il est à préciser que bien que le contrat vise l'indemnisation des dommages matériels, il prévoit également la prise en charge d'une perte d'usage correspondant à deux années de loyers maximum. 

Toutefois, Mme [D] [T] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de l'existence et du quantum du préjudice de jouissance allégué. Dès lors, la demande formée par Mme [D] [T] sera rejetée. 

Mme [A] [T] n'indiquant pas rechercher la responsabilité civile de Mme [D] [T], elle sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz IARD pour les motifs déjà exposés plus haut. 

5 - Sur la demande indemnitaire de la société MFA à l'encontre des consorts [T]

La société MFA formule une demande indemnitaire à l'encontre des consorts [T] pour procédure abusive, et soutient que sa mise en cause serait injustifiée et non expliquée. 
 
Sur ce, 

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il est à rappeler que pour dégénérer en abus de droit et en faute, l'exercice d'une action en justice doit être fait de mauvaise foi, la partie demanderesse ne pouvant légitimement penser obtenir gain de cause ou agissant dans le seul but de porter préjudice à la partie adverse. En matière de copropriété, l'action est abusive si elle a pour seul but de perturber le bon fonctionnement de la copropriété ou si les recours à répétition révèlent une intention malveillante ou un esprit procédurier excessif du demandeur.

En l'espèce, la société MFA ne justifie d'aucun préjudice distinct des frais exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, d'autant plus qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre ou celle de ses assurés. 
Décision du 25 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/08318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAS

Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. 

6 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La société Cardif IARD, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles supportés.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD ; 

DEBOUTE Mme [A] [T] et Mme [D] [T] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], M. [W] [H], Mme [V] [Z] (ép. [H]), M. [X] [K], M. [Q] [S] et Mme [L] [E] (ép. [S]) de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Cardif IARD à payer à Mme [A] [T] la somme de 10 032 euros au titre de son préjudice 
matériel ;

DEBOUTE Mme [A] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE Mme [D] [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE la société Mutuelle Fraternelle d'assurances de sa demande indemnitaire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cardif IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et AUTORISE Maître [G] [Y] et Maître [J] [R] [F], à recouvrer directement ceux des dépens qu'ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 25 juin 2026.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:11:44.561Z.