Décision de justice
Tribunal judiciaire de Soissons, JCP, 9 juin 2026, n° 25/00436
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
dans l’affaire entre : DEMANDEURS : Mme [B] [W] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS M. [Q] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS M. [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS ET : DÉFENDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 6] non comparante représentée par Me Bertrand NERAUDAU substitué par Me SICAIRE, avocats au barreau de PARIS
Motifs
DECISION : Contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 09/06/2026 par Mme SAVARY Tatiana, Juge assisté de Mme DEHU Karine, Greffier. Par acte sous seing privé du 01er juin 2022, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] ci-après dénommés consorts [W], ont donné à bail un appartement sis [Adresse 5] porte 2 sous maison médicale, à [Localité 7], à Madame [D] [Z]. Le 02 janvier 2023, les consorts [W] ont souscrit auprès du Cabinet [R] [U], courtier en assurance pour la compagnie AXA FRANCE IARD ci-après dénommée la compagnie AXA, faisant partie du groupe PGA ASSURANCES, un contrat d’assurance garantissant les loyers impayés, les détériorations immobilières et la protection juridique. Les consorts [W] ont mis Madame [Z] en demeure d’avoir à payer son loyer du mois d’avril 2023 pour un montant de 620 euros le 21 avril 2023. A compter d’avril 2023, la société PGA ASSURANCES a versé l’indemnité de loyer pour un montant de 620 euros par mois, et a engagé une procédure au nom des consorts [W] pour solliciter la résiliation du bail, obtenue par jugement du 23 février 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], condamnant Madame [Z] au paiement de 5.580 euros au titre des arriérés de loyers et fixant une indemnité d’occupation d’un montant de 620 euros à compter du 01er janvier 2024. Le cabinet [R] [U] a informé les consorts [W] le 24 mai 2024 du commandement de quitter les lieux en cours d’exécution et leur a demandé de l’informer de la remise des clés. Le 27 mai 2024, le cabinet [R] [U] a résilié le contrat à effet du 02 janvier 2025, au motif d’une aggravation du risque. Les consorts [W] ont mis en demeure le 29 mai 2024 le service réclamation de la société PGA ASSURANCES, suite à la suppression de leur accès de gestion en ligne des sinistres en cours et contre la suspension des versements à compter de mars 2024 dans le dossier de sinistre de Madame [Z]. Le 10 octobre 2024 les consorts [W] ont été informés par le cabinet [R] [U] que l’expulsion avait eu lieu le 19 septembre 2024, et que les clés leur seraient adressées par le commissaire de justice, qui ont été reçues le 27 novembre 2024. Par courriel du 05 décembre 2024, le Cabinet [R] [U] a averti les consorts [W] que la société AXA IARD reprenait la gestion du dossier de Madame [Z]. Le 17 décembre 2024, les consorts [W] par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé une mise en demeure distribuée le 20 décembre 2024 à la société AXA IARD, sollicitant l’indemnisation des loyers impayés d’un montant de 5.139,06 euros pour la période d’avril 2023 à novembre 2024, sous déduction des indemnités déjà versées à hauteur de 6.820 euros et du dépôt de garantie. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2026, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] ont fait assigner la société AXA France devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de la faire condamner à leur payer l’indemnité loyers impayés. A l’audience du 10 mars 2026, les consorts [W] ont été représentés par leur conseil, ainsi que la société AXA IARD. Les consorts [W], se référant à leurs conclusions sollicitent de voir : Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires ; Condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 5.139,06 euros au titre de l’indemnité loyers impayés, avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du 20 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, avec capitalisation de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour interruption fautive de l’exécution du contrat d’assurance et résistance abusive ; A titre subsidiaire, ordonner la mise en cause du Cabinet [R] [U] ; En tout état de cause, Condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.000 euros ainsi que les entiers dépens ; Juger ne pas avoir à écarter l’exécution provisoire de droit. Les consorts [W] font valoir que s’agissant d’une maison médicale professionnelle, il n’était pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour la réhabilitation ou le changement de destination du local professionnel, les changements étant réalisés à l’intérieur du bâtiment, selon le maire. Ils précisent avoir sollicité le cahier des conditions de vente le 07 mars 2026, mais ne pas avoir pu en obtenir une copie, le dossier étant trop vieux, ce qui est confirmé par Maître [T] associé de l’avocat poursuivant ayant vendu le bien acquis par les consorts [W]. La société AXA FRANCE IARD abandonne la demande relative à l’exclusion de garantie pour défaut de preuve du paiement des loyers lors de la souscription du contrat d’assurance et se référant à ses conclusions sollicite de voir : A titre principal : Constater que la clause d’exclusion de garantie est applicable en raison de l’absence de preuve de la salubrité du logement ; Débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire : Constater que les consorts [W] ne démontrent pas que Madame [Z] remplissait les exigences du contrat en matière de solvabilité ; Débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause : Débouter les consorts [W] de leur demande formée au titre d’un prétendu préjudice moral ; Condamner les consorts [W] à payer la somme de 6.820 euros à AXA, au titre de la restitution de l’indemnité versée indument ; Condamner les consorts [W] à payer à la compagnie AXA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il importe de rappeler que les demandes tendant à « constater », « dire et juger » ou « donner acte » sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Sur l’indemnisation des loyers impayés A titre liminaire, il est précisé que, par mesure de cohérence, les moyens de défense tendant à voir exclure la garantie loyer impayé seront examinés avant les demandes relatives à son exécution. Sur la demande d’exclusion de garantie en l’absence de preuve de la salubrité du logement L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article L 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Il est constant que la prescription biennale ne peut être opposée à la demande de nullité faite en défense à l’action principale de l’assuré, à condition toutefois que le contrat litigieux n’ait pas reçu un commencement d’exécution, mais la nullité fondée du contrat peut être soulevée par voie d’exception pendant le délai de la prescription biennale nonobstant l’exécution du contrat d’assurance. La compagnie AXA fait valoir pour solliciter l’exclusion de la garantie loyers impayés, l’application d’une clause contractuelle prévoyant l’exclusion de la garantie Loyers impayés lorsque le bien est impropre à sa destination, les locaux faisant l’objet d’un arrêté de péril ou d’insalubrité. En l’espèce, les éléments du dossier de Madame [Z] ont été communiqués au cabinet [R] [U] lors de la souscription du contrat le 02 janvier 2023, ce qui fixe l’acquisition de la prescription de l’action fondée sur le contrat d’assurance au 01er janvier 2025. L’exclusion de garantie fondée sur l’absence de preuve de la salubrité du logement n’a été évoquée que le 03 janvier 2026 par la compagnie AXA dans ses conclusions dans le cadre de la présente instance, soit après l’achèvement du délai de prescription, et alors que le contrat avait déjà été mis à exécution, des indemnités ayant été versées par la société PGA ASSURANCES. Par conséquent, la demande de la compagnie AXA d’exclusion de la garantie loyers impayés en l’absence de preuve de salubrité du logement soulevée plus de deux ans après la conclusion du contrat alors que le contrat a été mis à exécution, n’est pas recevable. Sur la demande de rejet de la garantie en l’absence de preuve de la solvabilité du locataire L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article L 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Il est constant que la prescription biennale ne peut être opposée à la demande de nullité faite en défense à l’action principale de l’assuré à condition toutefois que le contrat litigieux n’ait pas reçu un commencement d’exécution, mais la nullité fondée du contrat peut être soulevée par voie d’exception pendant le délai de la prescription biennale nonobstant l’exécution du contrat d’assurance. La compagnie AXA fait valoir pour solliciter le rejet de la garantie loyers impayés, que les justificatifs de solvabilité du locataire doivent être fournis en cas de sinistre pour pouvoir bénéficier de la garantie souscrite. En l’espèce, la société PGA ASSURANCES saisie d’une déclaration de sinistre, a versé aux consorts [W] une indemnité pour loyers impayés à compter du mois d’avril 2023, ce qui lui permettait d’exercer une action à ce titre pendant deux ans à compter de ce commencement d’exécution. L’absence de production de justificatifs de solvabilité du locataire pour solliciter le rejet de la garantie loyers impayés, n’a été évoquée que le 04 novembre 2025 par la compagnie AXA dans ses conclusions dans le cadre de la présente instance, soit après l’achèvement du délai de prescription, et alors que le contrat avait déjà été mis à exécution, des indemnités ayant été versées par la société PGA ASSURANCES. Par conséquent, la demande de rejet de la garantie loyers impayés fondée sur l’absence de production des justificatifs de solvabilité de la locataire soulevée plus de deux ans après le commencement d’exécution du contrat, n’est pas recevable. Sur la garantie des loyers impayés Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : — refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; — poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; — obtenir une réduction du prix ; — provoquer la résolution du contrat ; — demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En vertu de l’article R 113-10 du code des assurances, dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur, qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. L’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il y a un délai de deux mois à attendre après le procès-verbal d’expulsion pour que le locataire reprenne possession de ses biens meubles laissés sur place. En l’espèce, les conditions générales de la garantie loyers impayés bailleur individuel souscrite par les consorts [W] prévoient page 5 s’agissant de la durée et du plafond de la garantie, que la garantie s’applique à compter du premier terme impayé, dans la limite de 90.000 euros par sinistre et qu’elle prend fin lorsque le locataire quitte définitivement les lieux loués pour quelque cause que ce soit. Les clés ont été reçues par les consorts [W] le 27 novembre 2024, soit plus de deux mois suivant l’expulsion mise en œuvre le 24 septembre 2024, laissant ainsi passer le délai de deux mois au cours duquel le locataire peut venir récupérer ses effets mobiliers. Ainsi il faut considérer que malgré l’expulsion, les biens meubles du locataire occupant encore l’appartement, il n’a pas quitté définitivement les lieux avant la remise des clés du 27 novembre 2024. Selon décompte de l’arriéré locatif établi au 27 novembre 2024, son montant s’élevait à 5.139,06 euros à cette date, après déduction des versements réalisés par la société PGA ASSURANCES (6.820 euros) et du montant du dépôt de garantie (550 euros). Par conséquent, la compagnie AXA sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 5.139,06 euros au titre de la garantie loyers impayés, avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du 20 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts dus pour une période de plus d’une année En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière s'applique de droit lorsqu'elle est requise, comme en l'espèce. Elle sera par conséquent ordonnée. Sur la demande indemnitaire L’article L 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’articulation de ces deux textes permet de l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice lié à la résistance abusive au paiement d’une somme due. La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier. En l’espèce, la compagnie AXA n’a plus versé les indemnités d’assurance loyers impayés à compter de mars 2024, alors que le contrat d’assurance prévoit que la garantie loyers impayés doit s’exécuter jusqu’au départ du locataire, qui a matériellement eu lieu le 27 novembre 2024 avec la remise des clés du logement par le commissaire de justice chargé de l’expulsion du logement. Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, les consorts [W] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement. Par conséquent, la compagnie AXA sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 500 euros au titre de l’inexécution contractuelle. La demande des consorts [W] au titre du préjudice moral sera rejetée. Sur la répétition de l’indu L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu et celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées, qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. La compagnie AXA sollicite le remboursement des indemnités versées considérant que la garantie loyers impayés ne pouvait pas s’appliquer compte tenu des demandes d’exclusion et de rejet soulevées. Ces demandes ayant été rejetées, il convient de rejeter la demande de la compagnie AXA en répétition de l’indu, les indemnités étant valablement dues en application du contrat. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La compagnie AXA sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La compagnie AXA sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de la société AXA FRANCE IARD d’exclusion de la garantie loyers impayés fondée sur l’absence de preuve de salubrité du logement ; CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de la société AXA FRANCE IARD d’écarter la garantie loyers impayés fondée sur l’absence de production des justificatifs de solvabilité de la locataire ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] la somme de 5.139,06 euros (Cinq mille cent trente neuf euros et six centimes) au titre de la garantie loyers impayés, avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du 20 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] la somme de 500 euros (Cinq cent euros) au titre de l’inexécution contractuelle ; DEBOUTE Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] de leur demande au titre du préjudice moral ; DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de la répétition de l’indu ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros (Deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Tatiana SAVARY, juge assisté de Karine DEHU, greffier. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00436 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CTPN N° minute : JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Tatiana SAVARY Greffier : Karine DEHU dans l’affaire entre : DEMANDEURS : Mme [B] [W] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS M. [Q] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS M. [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS ET : DÉFENDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 6] non comparante représentée par Me Bertrand NERAUDAU substitué par Me SICAIRE, avocats au barreau de PARIS DECISION : Contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 09/06/2026 par Mme SAVARY Tatiana, Juge assisté de Mme DEHU Karine, Greffier. Par acte sous seing privé du 01er juin 2022, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] ci-après dénommés consorts [W], ont donné à bail un appartement sis [Adresse 5] porte 2 sous maison médicale, à [Localité 7], à Madame [D] [Z]. Le 02 janvier 2023, les consorts [W] ont souscrit auprès du Cabinet [R] [U], courtier en assurance pour la compagnie AXA FRANCE IARD ci-après dénommée la compagnie AXA, faisant partie du groupe PGA ASSURANCES, un contrat d’assurance garantissant les loyers impayés, les détériorations immobilières et la protection juridique. Les consorts [W] ont mis Madame [Z] en demeure d’avoir à payer son loyer du mois d’avril 2023 pour un montant de 620 euros le 21 avril 2023. A compter d’avril 2023, la société PGA ASSURANCES a versé l’indemnité de loyer pour un montant de 620 euros par mois, et a engagé une procédure au nom des consorts [W] pour solliciter la résiliation du bail, obtenue par jugement du 23 février 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], condamnant Madame [Z] au paiement de 5.580 euros au titre des arriérés de loyers et fixant une indemnité d’occupation d’un montant de 620 euros à compter du 01er janvier 2024. Le cabinet [R] [U] a informé les consorts [W] le 24 mai 2024 du commandement de quitter les lieux en cours d’exécution et leur a demandé de l’informer de la remise des clés. Le 27 mai 2024, le cabinet [R] [U] a résilié le contrat à effet du 02 janvier 2025, au motif d’une aggravation du risque. Les consorts [W] ont mis en demeure le 29 mai 2024 le service réclamation de la société PGA ASSURANCES, suite à la suppression de leur accès de gestion en ligne des sinistres en cours et contre la suspension des versements à compter de mars 2024 dans le dossier de sinistre de Madame [Z]. Le 10 octobre 2024 les consorts [W] ont été informés par le cabinet [R] [U] que l’expulsion avait eu lieu le 19 septembre 2024, et que les clés leur seraient adressées par le commissaire de justice, qui ont été reçues le 27 novembre 2024. Par courriel du 05 décembre 2024, le Cabinet [R] [U] a averti les consorts [W] que la société AXA IARD reprenait la gestion du dossier de Madame [Z]. Le 17 décembre 2024, les consorts [W] par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé une mise en demeure distribuée le 20 décembre 2024 à la société AXA IARD, sollicitant l’indemnisation des loyers impayés d’un montant de 5.139,06 euros pour la période d’avril 2023 à novembre 2024, sous déduction des indemnités déjà versées à hauteur de 6.820 euros et du dépôt de garantie. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2026, Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] ont fait assigner la société AXA France devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de la faire condamner à leur payer l’indemnité loyers impayés. A l’audience du 10 mars 2026, les consorts [W] ont été représentés par leur conseil, ainsi que la société AXA IARD. Les consorts [W], se référant à leurs conclusions sollicitent de voir : Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires ; Condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 5.139,06 euros au titre de l’indemnité loyers impayés, avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du 20 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, avec capitalisation de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour interruption fautive de l’exécution du contrat d’assurance et résistance abusive ; A titre subsidiaire, ordonner la mise en cause du Cabinet [R] [U] ; En tout état de cause, Condamner la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.000 euros ainsi que les entiers dépens ; Juger ne pas avoir à écarter l’exécution provisoire de droit. Les consorts [W] font valoir que s’agissant d’une maison médicale professionnelle, il n’était pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour la réhabilitation ou le changement de destination du local professionnel, les changements étant réalisés à l’intérieur du bâtiment, selon le maire. Ils précisent avoir sollicité le cahier des conditions de vente le 07 mars 2026, mais ne pas avoir pu en obtenir une copie, le dossier étant trop vieux, ce qui est confirmé par Maître [T] associé de l’avocat poursuivant ayant vendu le bien acquis par les consorts [W]. La société AXA FRANCE IARD abandonne la demande relative à l’exclusion de garantie pour défaut de preuve du paiement des loyers lors de la souscription du contrat d’assurance et se référant à ses conclusions sollicite de voir : A titre principal : Constater que la clause d’exclusion de garantie est applicable en raison de l’absence de preuve de la salubrité du logement ; Débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire : Constater que les consorts [W] ne démontrent pas que Madame [Z] remplissait les exigences du contrat en matière de solvabilité ; Débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause : Débouter les consorts [W] de leur demande formée au titre d’un prétendu préjudice moral ; Condamner les consorts [W] à payer la somme de 6.820 euros à AXA, au titre de la restitution de l’indemnité versée indument ; Condamner les consorts [W] à payer à la compagnie AXA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il importe de rappeler que les demandes tendant à « constater », « dire et juger » ou « donner acte » sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Sur l’indemnisation des loyers impayés A titre liminaire, il est précisé que, par mesure de cohérence, les moyens de défense tendant à voir exclure la garantie loyer impayé seront examinés avant les demandes relatives à son exécution. Sur la demande d’exclusion de garantie en l’absence de preuve de la salubrité du logement L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article L 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Il est constant que la prescription biennale ne peut être opposée à la demande de nullité faite en défense à l’action principale de l’assuré, à condition toutefois que le contrat litigieux n’ait pas reçu un commencement d’exécution, mais la nullité fondée du contrat peut être soulevée par voie d’exception pendant le délai de la prescription biennale nonobstant l’exécution du contrat d’assurance. La compagnie AXA fait valoir pour solliciter l’exclusion de la garantie loyers impayés, l’application d’une clause contractuelle prévoyant l’exclusion de la garantie Loyers impayés lorsque le bien est impropre à sa destination, les locaux faisant l’objet d’un arrêté de péril ou d’insalubrité. En l’espèce, les éléments du dossier de Madame [Z] ont été communiqués au cabinet [R] [U] lors de la souscription du contrat le 02 janvier 2023, ce qui fixe l’acquisition de la prescription de l’action fondée sur le contrat d’assurance au 01er janvier 2025. L’exclusion de garantie fondée sur l’absence de preuve de la salubrité du logement n’a été évoquée que le 03 janvier 2026 par la compagnie AXA dans ses conclusions dans le cadre de la présente instance, soit après l’achèvement du délai de prescription, et alors que le contrat avait déjà été mis à exécution, des indemnités ayant été versées par la société PGA ASSURANCES. Par conséquent, la demande de la compagnie AXA d’exclusion de la garantie loyers impayés en l’absence de preuve de salubrité du logement soulevée plus de deux ans après la conclusion du contrat alors que le contrat a été mis à exécution, n’est pas recevable. Sur la demande de rejet de la garantie en l’absence de preuve de la solvabilité du locataire L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article L 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Il est constant que la prescription biennale ne peut être opposée à la demande de nullité faite en défense à l’action principale de l’assuré à condition toutefois que le contrat litigieux n’ait pas reçu un commencement d’exécution, mais la nullité fondée du contrat peut être soulevée par voie d’exception pendant le délai de la prescription biennale nonobstant l’exécution du contrat d’assurance. La compagnie AXA fait valoir pour solliciter le rejet de la garantie loyers impayés, que les justificatifs de solvabilité du locataire doivent être fournis en cas de sinistre pour pouvoir bénéficier de la garantie souscrite. En l’espèce, la société PGA ASSURANCES saisie d’une déclaration de sinistre, a versé aux consorts [W] une indemnité pour loyers impayés à compter du mois d’avril 2023, ce qui lui permettait d’exercer une action à ce titre pendant deux ans à compter de ce commencement d’exécution. L’absence de production de justificatifs de solvabilité du locataire pour solliciter le rejet de la garantie loyers impayés, n’a été évoquée que le 04 novembre 2025 par la compagnie AXA dans ses conclusions dans le cadre de la présente instance, soit après l’achèvement du délai de prescription, et alors que le contrat avait déjà été mis à exécution, des indemnités ayant été versées par la société PGA ASSURANCES. Par conséquent, la demande de rejet de la garantie loyers impayés fondée sur l’absence de production des justificatifs de solvabilité de la locataire soulevée plus de deux ans après le commencement d’exécution du contrat, n’est pas recevable. Sur la garantie des loyers impayés Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : — refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; — poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; — obtenir une réduction du prix ; — provoquer la résolution du contrat ; — demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En vertu de l’article R 113-10 du code des assurances, dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur, qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. L’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’il y a un délai de deux mois à attendre après le procès-verbal d’expulsion pour que le locataire reprenne possession de ses biens meubles laissés sur place. En l’espèce, les conditions générales de la garantie loyers impayés bailleur individuel souscrite par les consorts [W] prévoient page 5 s’agissant de la durée et du plafond de la garantie, que la garantie s’applique à compter du premier terme impayé, dans la limite de 90.000 euros par sinistre et qu’elle prend fin lorsque le locataire quitte définitivement les lieux loués pour quelque cause que ce soit. Les clés ont été reçues par les consorts [W] le 27 novembre 2024, soit plus de deux mois suivant l’expulsion mise en œuvre le 24 septembre 2024, laissant ainsi passer le délai de deux mois au cours duquel le locataire peut venir récupérer ses effets mobiliers. Ainsi il faut considérer que malgré l’expulsion, les biens meubles du locataire occupant encore l’appartement, il n’a pas quitté définitivement les lieux avant la remise des clés du 27 novembre 2024. Selon décompte de l’arriéré locatif établi au 27 novembre 2024, son montant s’élevait à 5.139,06 euros à cette date, après déduction des versements réalisés par la société PGA ASSURANCES (6.820 euros) et du montant du dépôt de garantie (550 euros). Par conséquent, la compagnie AXA sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 5.139,06 euros au titre de la garantie loyers impayés, avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du 20 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts dus pour une période de plus d’une année En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière s'applique de droit lorsqu'elle est requise, comme en l'espèce. Elle sera par conséquent ordonnée. Sur la demande indemnitaire L’article L 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’articulation de ces deux textes permet de l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice lié à la résistance abusive au paiement d’une somme due. La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier. En l’espèce, la compagnie AXA n’a plus versé les indemnités d’assurance loyers impayés à compter de mars 2024, alors que le contrat d’assurance prévoit que la garantie loyers impayés doit s’exécuter jusqu’au départ du locataire, qui a matériellement eu lieu le 27 novembre 2024 avec la remise des clés du logement par le commissaire de justice chargé de l’expulsion du logement. Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, les consorts [W] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement. Par conséquent, la compagnie AXA sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 500 euros au titre de l’inexécution contractuelle. La demande des consorts [W] au titre du préjudice moral sera rejetée. Sur la répétition de l’indu L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu et celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées, qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. La compagnie AXA sollicite le remboursement des indemnités versées considérant que la garantie loyers impayés ne pouvait pas s’appliquer compte tenu des demandes d’exclusion et de rejet soulevées. Ces demandes ayant été rejetées, il convient de rejeter la demande de la compagnie AXA en répétition de l’indu, les indemnités étant valablement dues en application du contrat. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La compagnie AXA sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La compagnie AXA sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de la société AXA FRANCE IARD d’exclusion de la garantie loyers impayés fondée sur l’absence de preuve de salubrité du logement ; CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de la société AXA FRANCE IARD d’écarter la garantie loyers impayés fondée sur l’absence de production des justificatifs de solvabilité de la locataire ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] la somme de 5.139,06 euros (Cinq mille cent trente neuf euros et six centimes) au titre de la garantie loyers impayés, avec intérêts au taux légal des particuliers à compter du 20 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts par année ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] la somme de 500 euros (Cinq cent euros) au titre de l’inexécution contractuelle ; DEBOUTE Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] de leur demande au titre du préjudice moral ; DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de la répétition de l’indu ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [W], Monsieur [Q] [W], et Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros (Deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Tatiana SAVARY, juge assisté de Karine DEHU, greffier. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances R113-10, code civil 1302-2, code civil 1302-1, code des assurances L114-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
en commun : code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026R00245
en commun : code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00570
en commun : code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Accorde une provision · n° 26/00274
en commun : code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00413
en commun : code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/01729
en commun : code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00109
en commun : code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02794
en commun : code des assurances L113-1, code civil 1302-2
Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:08:38.969Z.