Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 2 juillet 2026, n° 2026R00245
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2026R00245 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 2 juillet 2026 N° de RG : 2026R00245 N° MINUTE : 2026R00315 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SAS Nexio Groupe [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : HOLDING BEN,Président, [Adresse 2] comparant par SELARL BUTHIAU SIMONEAU [Adresse 3] * SARL GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES [Adresse 4] Sigle : G.B.E.P. Représentant légal : Mme Sylvie Brocard,Gérant, [Adresse 5] comparant par SELARL BUTHIAU SIMONEAU [Adresse 3] DEFENDEUR(S): SAS [Z] [T] [Adresse 6][Adresse 7] Représentant légal : M. [Z] [T],Président, [Adresse 6][Adresse 8] non comparant FORMATION Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 18 juin 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juillet 2026 La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1/2026R00245 2026R00245 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 18 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS Nexio Groupe et la SARL GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES assignent la SAS [Z] [T] à comparaître à l'audience publique des référés du 4 juin 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 juin 2026. L'assignation tend à voir : Vu les dispositions des articles 873 du Code de procédure civile, L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 1302 et suivants du Code civil, Vu les autres articles de loi, la jurisprudence et les pièces cités, * CONDAMNER la société [Z] [T] à verser à la société NEXIO GROUPE, ou à défaut à la société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES, à titre de provision, la somme de 17.359,00 euros correspondant à l'entier indu versé, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2025 ; * ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; * SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; * CONDAMNER la société [Z] [T] à verser aux sociétés GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES et NEXIO GROUPE, la somme totale de 4.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [Z] [T] aux entiers dépens. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Article 1103 du code civil Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Article 1104 du code civil Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Article 472 du code de procédure civile Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Article 1302 du code civil Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Article 1302-1 du code civil Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Article 1302-2 du code civil Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. Sur la demande de provision Il appartient au juge des référés, sans trancher le fond du litige, de rechercher si les éléments produits établissent avec l'évidence requise l'existence d'une obligation de restitution à la charge de la partie défenderesse en application des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil. Celui qui, par erreur ou sous la contrainte, a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier, la restitution pouvant également être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société SNK Rénovation a émis une facture au titre de travaux réalisés concernant l'immeuble situé [Adresse 9], pour un solde de 17 359 euros. Les demanderesses produisent des justificatifs de deux virements distincts portant sur le même montant de 17 359 euros, l'un effectué par la société FINANCIÈRE TUFI pour le compte de la société NEXIO GROUPE, l'autre effectué par la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES, également pour le compte de la société NEXIO GROUPE. Il résulte ainsi des pièces produites au débat que la même dette de travaux a été réglée à deux reprises alors qu'une seule facture et un seul solde étaient dus à la société SNK Rénovation. Le second règlement apparaît, en l'état du dossier, dépourvu de cause dès lors que la dette de la société NEXIO GROUPE avait déjà été éteinte par le premier paiement. Aucune pièce ne permet d'établir l'existence d'une seconde créance de la société SNK Rénovation d'un montant identique, ni l'existence d'une dette propre de la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES envers la société SNK Rénovation. Il est en outre indiqué que la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES exerce une activité d'administration et de gestion de biens, notamment de syndic de copropriété. Dès lors qu'il n'est pas justifié, en l'état, d'une relation contractuelle directe entre la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES et la société SNK Rénovation susceptible de fonder une dette propre de la première envers la seconde, cette circonstance renforce l'absence de justification apparente du second paiement, lequel ne peut en l'état être rattaché à une dette personnelle de cette société. La société défenderesse, régulièrement appelée, ne produit aucun élément de nature à justifier la conservation de la somme reçue une seconde fois. Il n'est notamment justifié d'aucune facture complémentaire, d'aucun avenant, d'aucun marché distinct ni d'aucune dette autonome qui viendrait faire obstacle à l'obligation de restitution invoquée. La circonstance que la société SNK Rénovation aurait d'abord nié la réception des sommes, puis n'aurait pas répondu aux demandes de restitution, alors que les virements sont produits, ne caractérise pas une contestation sérieuse de l'obligation de restitution. Dans ces conditions, l'obligation de restitution de la somme de 17 359 euros ne se heurte, en l'état des pièces soumises au juge des référés, à aucune contestation sérieuse. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel M. [Z] [T], exerçant sous le nom commercial SNK Rénovation, à restituer la somme de 17 359 euros à la société NEXIO GROUPE ou, à défaut, à la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES si celle-ci justifie avoir supporté définitivement le paiement indu. Sur les intérêts Conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure lorsque celle-ci constitue l'interpellation suffisante du débiteur. Il y a lieu de dire que la somme provisionnelle de 17 359 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2025, date à laquelle la société SNK Rénovation a été appelée à restituer les fonds indûment perçus. Sur l'astreinte Article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Les demanderesses sollicitent que la condamnation de paiement soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Toutefois, en l'espèce, la condamnation prononcée est une condamnation pécuniaire provisionnelle susceptible d'exécution forcée selon les voies de droit commun. Il n'apparaît pas nécessaire, au regard des circonstances de la cause, de l'assortir d'une astreinte. Il convient donc de rejeter cette demande d'astreinte. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour obtenir la restitution d'un paiement indu dont le caractère non dû ressort suffisamment des pièces produites. Il convient donc de condamner M. [Z] [T], exerçant sous le nom commercial SNK Rénovation, à verser aux sociétés NEXIO GROUPE et GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [T], exerçant sous le nom commercial SNK Rénovation, qui succombe, supportera les dépens de l'instance de référé. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS [Z] [T] de payer à la SAS Nexio Groupe ou à défaut à la SARL GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES la sommes de 17.359 € montant de la provision que nous accordons, correspondant à l'entier indu versé outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ;
Dispositif
Ordonnons à la SAS [Z] [T] de payer à la SAS Nexio Groupe et à la SARL GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [Z] [T] […] Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 53,44 Euros TTC (dont 8,69 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
2026R00245 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 2 juillet 2026 N° de RG : 2026R00245 N° MINUTE : 2026R00315 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SAS Nexio Groupe [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : HOLDING BEN,Président, [Adresse 2] comparant par SELARL BUTHIAU SIMONEAU [Adresse 3] * SARL GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES [Adresse 4] Sigle : G.B.E.P. Représentant légal : Mme Sylvie Brocard,Gérant, [Adresse 5] comparant par SELARL BUTHIAU SIMONEAU [Adresse 3] DEFENDEUR(S): SAS [Z] [T] [Adresse 6][Adresse 7] Représentant légal : M. [Z] [T],Président, [Adresse 6][Adresse 8] non comparant FORMATION Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 18 juin 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juillet 2026 La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1/2026R00245 2026R00245 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 18 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS Nexio Groupe et la SARL GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES assignent la SAS [Z] [T] à comparaître à l'audience publique des référés du 4 juin 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 juin 2026. L'assignation tend à voir : Vu les dispositions des articles 873 du Code de procédure civile, L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 1302 et suivants du Code civil, Vu les autres articles de loi, la jurisprudence et les pièces cités, * CONDAMNER la société [Z] [T] à verser à la société NEXIO GROUPE, ou à défaut à la société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES, à titre de provision, la somme de 17.359,00 euros correspondant à l'entier indu versé, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2025 ; * ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; * SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; * CONDAMNER la société [Z] [T] à verser aux sociétés GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES et NEXIO GROUPE, la somme totale de 4.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [Z] [T] aux entiers dépens. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 juillet 2026. MOTIFS Article 1103 du code civil Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Article 1104 du code civil Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Article 472 du code de procédure civile Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Article 1302 du code civil Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Article 1302-1 du code civil Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Article 1302-2 du code civil Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. Sur la demande de provision Il appartient au juge des référés, sans trancher le fond du litige, de rechercher si les éléments produits établissent avec l'évidence requise l'existence d'une obligation de restitution à la charge de la partie défenderesse en application des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil. Celui qui, par erreur ou sous la contrainte, a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier, la restitution pouvant également être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société SNK Rénovation a émis une facture au titre de travaux réalisés concernant l'immeuble situé [Adresse 9], pour un solde de 17 359 euros. Les demanderesses produisent des justificatifs de deux virements distincts portant sur le même montant de 17 359 euros, l'un effectué par la société FINANCIÈRE TUFI pour le compte de la société NEXIO GROUPE, l'autre effectué par la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES, également pour le compte de la société NEXIO GROUPE. Il résulte ainsi des pièces produites au débat que la même dette de travaux a été réglée à deux reprises alors qu'une seule facture et un seul solde étaient dus à la société SNK Rénovation. Le second règlement apparaît, en l'état du dossier, dépourvu de cause dès lors que la dette de la société NEXIO GROUPE avait déjà été éteinte par le premier paiement. Aucune pièce ne permet d'établir l'existence d'une seconde créance de la société SNK Rénovation d'un montant identique, ni l'existence d'une dette propre de la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES envers la société SNK Rénovation. Il est en outre indiqué que la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES exerce une activité d'administration et de gestion de biens, notamment de syndic de copropriété. Dès lors qu'il n'est pas justifié, en l'état, d'une relation contractuelle directe entre la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES et la société SNK Rénovation susceptible de fonder une dette propre de la première envers la seconde, cette circonstance renforce l'absence de justification apparente du second paiement, lequel ne peut en l'état être rattaché à une dette personnelle de cette société. La société défenderesse, régulièrement appelée, ne produit aucun élément de nature à justifier la conservation de la somme reçue une seconde fois. Il n'est notamment justifié d'aucune facture complémentaire, d'aucun avenant, d'aucun marché distinct ni d'aucune dette autonome qui viendrait faire obstacle à l'obligation de restitution invoquée. La circonstance que la société SNK Rénovation aurait d'abord nié la réception des sommes, puis n'aurait pas répondu aux demandes de restitution, alors que les virements sont produits, ne caractérise pas une contestation sérieuse de l'obligation de restitution. Dans ces conditions, l'obligation de restitution de la somme de 17 359 euros ne se heurte, en l'état des pièces soumises au juge des référés, à aucune contestation sérieuse. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel M. [Z] [T], exerçant sous le nom commercial SNK Rénovation, à restituer la somme de 17 359 euros à la société NEXIO GROUPE ou, à défaut, à la société GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES si celle-ci justifie avoir supporté définitivement le paiement indu. Sur les intérêts Conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure lorsque celle-ci constitue l'interpellation suffisante du débiteur. Il y a lieu de dire que la somme provisionnelle de 17 359 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2025, date à laquelle la société SNK Rénovation a été appelée à restituer les fonds indûment perçus. Sur l'astreinte Article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Les demanderesses sollicitent que la condamnation de paiement soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Toutefois, en l'espèce, la condamnation prononcée est une condamnation pécuniaire provisionnelle susceptible d'exécution forcée selon les voies de droit commun. Il n'apparaît pas nécessaire, au regard des circonstances de la cause, de l'assortir d'une astreinte. Il convient donc de rejeter cette demande d'astreinte. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour obtenir la restitution d'un paiement indu dont le caractère non dû ressort suffisamment des pièces produites. Il convient donc de condamner M. [Z] [T], exerçant sous le nom commercial SNK Rénovation, à verser aux sociétés NEXIO GROUPE et GESTION BÂTIMENTS ET PATRIMOINES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [T], exerçant sous le nom commercial SNK Rénovation, qui succombe, supportera les dépens de l'instance de référé. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS [Z] [T] de payer à la SAS Nexio Groupe ou à défaut à la SARL GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES la sommes de 17.359 € montant de la provision que nous accordons, correspondant à l'entier indu versé outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ; Ordonnons à la SAS [Z] [T] de payer à la SAS Nexio Groupe et à la SARL GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [Z] [T] […] Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 53,44 Euros TTC (dont 8,69 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T16:24:34.374Z.