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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 5 août 2026, n° 26/00274

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 15 novembre 2024, la SCI Le Vignoble [M] a cédé à la société CEP [M] un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 5] à Marsannay-la-Côte (21160), dont la SAS [P] [H] était locataire, pour un prix de 470 000 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] ont assigné la société CEP [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 ainsi que 1302 à 1302-2 du code civil, aux fins de voir :
- juger que la créance détenue par la SAS [P] [H] sur la société CEP [M], au titre de la restitution de l’indu du prorata du loyer du quatrième trimestre 2024, d’un montant de 5 291,40 €, n’est pas sérieusement contestable ;
- juger que la créance détenue par la SAS [P] [H] sur la société CEP [M] au titre du dépôt de garantie pour un montant de 7 419 € n’est pas sérieusement contestable ;
- juger que la créance détenue par la SCI Le Vignoble [M] sur la société CEP [M], au titre de la facture de régularisation de charge d’un montant de 1 159,60 € TTC du 31 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
en conséquence, 
- condamner la société CEP [M] à payer à titre de provision :
• 12 710,40 € TTC à la SAS [P] [H] au titre de l’indu de loyer et du dépôt de garantie ;
• 1 159,60 € TTC à la SCI Le Vignoble [M] au titre de la facture de régularisation de charge ;
- ordonner :
• les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
• la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société CEP [M] au paiement de 1 000€ à chacune des sociétés [P] [H] et Le Vignoble [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CEP [M] aux entiers dépens.

La SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] exposent que :
- l’acte de cession prévoyait la déduction du loyer du quatrième trimestre 2024, soit la somme de 4 452 € déjà payée par la SAS [P] [H] au profit de la SCI Le Vignoble [M], la déduction du dépôt de garantie versé par la SAS [P] [H], soit la somme de 7 419 € ainsi que la régularisation directe des charges entre les parties ;
- en effet, dans le cadre de la période transitoire liée à l’acquisition du bien s’étendant du 1er août au 15 novembre 2024, il avait été convenu que la société CEP [M] occuperait à titre gratuit le bien et serait, en conséquence, tenue de supporter sa quote-part de charges au prorata de la période et de la surface effectivement occupée, ce qui ressort des différents échanges intervenus entre M. [I] [P] et M. [E], dirigeant de la société CEP [M] ;
- malgré ces stipulations contractuelles, la société CEP [M] a indûment procédé à la facturation d’un prorata de loyer au titre du quatrième trimestre 2024, couvrant la période du 16 novembre 2024 au 31 décembre 2024, et d’une provision sur charges pour un montant total de 5 291,40€ TTC ;
- M. [G] [P], qui a repris en urgence les activités de son père à la suite de son décès, a procédé au règlement de cette facture par un virement incluant également le loyer du premier trimestre 2025 pour un montant total de 15 874,20 € TTC et ce n’est que postérieurement à ce paiement qu’il a constaté que la somme réglée n’était en réalité pas exigible ;
- aussi, en contradiction avec la clause précitée, et nonobstant la résiliation amiable du bail commercial intervenue entre les parties et actant la fin du bail au 30 juin 2025, la société CEP [M] a conservé, sans justification, le dépôt de garantie d’un montant de 7 419 € ;
- par ailleurs, la société CEP [M] n’a jamais acquitté les charges dues à la SCI Le Vignoble [M] pour la période du 1er août 2024 au 15 novembre 2024, soit la somme de 1 159,60 € ;
- par un courrier en date du 12 décembre 2025, elles ont adressé une mise en demeure de payer lesdites sommes à la société CEP [M], sans succès, et ce malgré une relance en date du 19 janvier 2026 ;
- la société CEP [M] leur a finalement répondu par courriel en date du 24 février 2026, indiquant terminer les rapprochements bancaires et les différentes ventilations entre locataires et propriétaires et s’engageant à procéder aux différents règlements au début de la semaine suivante ;
- aucun règlement n’est intervenu ;
- or, il résulte de la combinaison des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil et de la jurisprudence que, si au moment du paiement d’une somme, la dette est déjà éteinte par paiement d’un tiers, le paiement est indu et sujet à restitution.

En conséquence, la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] estiment être bien fondées à solliciter le règlement à titre provisionnel, par la société CEP [M], des sommes que cette dernière a indûment perçues.

À l’audience du 17 juin 2026, la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

Bien que régulièrement assignée, la société CEP [M] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de provision 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.


L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». 

En l'espèce, il résulte de l'acte de cession de l'ensemble immobilier conclu entre la SCI Le Vignoble [M] et la société CEP [M] que les parties ont expressément convenu que le vendeur rembourserait à l'acquéreur le prorata du loyer du quatrième trimestre 2024, à hauteur de 4 452 €, ainsi que le montant du dépôt de garantie versé par la société locataire, soit la somme de 7 419 €. 

Il ressort également des stipulations contractuelles que les parties avaient prévu une régularisation directe des charges entre elles, la société CEP [M] s'engageant à supporter sa quote-part de charges au prorata de la période et de la surface effectivement occupée.

Il est établi par les pièces versées aux débats que, malgré ces stipulations contractuelles, la société CEP [M] a procédé à l'émission d'une facture correspondant au prorata du loyer du quatrième trimestre 2024, laquelle a été réglée par la SAS [P] [H], M. [G] [P] indiquant avoir procédé à ce paiement pour tenter, de bonne foi, de régulariser les sommes qu’il pensait être dûes par la société de son père.

Il est également justifié que, lors de la résiliation amiable du bail, la société CEP [M] a conservé le dépôt de garantie initialement réglé par la SAS [P] [H] sans invoquer ni justifier d'aucun motif l'autorisant à en retenir le montant.

Enfin, il résulte des factures et décomptes produits que la société SCI Le Vignoble [M] a acquitté auprès des prestataires concernés la somme de 1 159,60 € correspondant aux charges incombant à la société CEP [M] pour la période du 1er août 2024 au 15 novembre 2024, sans que cette dernière ne procède à son remboursement, en méconnaissance des stipulations de l'acte de cession.

Si la société CEP [M] a, par courriel en date du 24 février 2026, indiqué qu'elle procéderait au remboursement des sommes réclamées, elle ne justifie d'aucun règlement effectif à ce jour et n'a d'ailleurs pas comparu à l'instance pour contester les demandes formées à son encontre.

Dès lors, la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] démontrent que la société CEP [M] demeure redevable de la restitution des sommes indûment perçues et de l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à la répartition des charges.

Ainsi, l’obligation de la société CEP [M] au paiement de la somme totale de 12 710,40 € au titre du prorata de loyer indûment perçu et du dépôt de garantie conservé sans droit et de la somme de 1 159,60 € au titre du remboursement des charges ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

Il convient, en conséquence, de condamner la société CEP [M] à verser, à titre provisionnel, à la société SAS [P] [H] la somme de 12 710,40 € et à la SCI Le Vignoble [M] la somme de 1 159,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2025.

Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société CEP [M] qui succombe en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société CEP [M], qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] la somme de 500 €, chacune, sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société CEP [M] à payer à titre provisionnel à la SAS [P] [H] la somme de 12 710,40 € au titre de l’indu de loyer et du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 12 décembre 2025 ;

Condamnons la société CEP [M] à payer à titre provisionnel à la SCI Le Vignoble [M] la somme de 1 159,60 € au titre de la facture de régularisation de charges, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 12 décembre 2025 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;

Condamnons la société CEP [M] à payer à la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] la somme de 500 € pour chacune d’entre elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CEP [M] aux entiers dépens.


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : S.A.S. [P] [H]
S.C.I. LE VIGNOBLE [M]

c/

S.C.I. CEP [M]


N° RG 26/00274 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGFA

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Me Aurélie VIRLOGEUX - 160

ORDONNANCE DU : 05 AOUT 2026


ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES :

S.A.S. [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.C.I. LE VIGNOBLE [M], représentée par son liquidateur amiable M. [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Me Aurélie VIRLOGEUX, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Grégoire BRUNET-LECOMTE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Lyon, plaidant


DEFENDERESSE :

S.C.I. CEP [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée





A rendu l’ordonnance suivante :



DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
 

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 15 novembre 2024, la SCI Le Vignoble [M] a cédé à la société CEP [M] un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 5] à Marsannay-la-Côte (21160), dont la SAS [P] [H] était locataire, pour un prix de 470 000 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] ont assigné la société CEP [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 ainsi que 1302 à 1302-2 du code civil, aux fins de voir :
- juger que la créance détenue par la SAS [P] [H] sur la société CEP [M], au titre de la restitution de l’indu du prorata du loyer du quatrième trimestre 2024, d’un montant de 5 291,40 €, n’est pas sérieusement contestable ;
- juger que la créance détenue par la SAS [P] [H] sur la société CEP [M] au titre du dépôt de garantie pour un montant de 7 419 € n’est pas sérieusement contestable ;
- juger que la créance détenue par la SCI Le Vignoble [M] sur la société CEP [M], au titre de la facture de régularisation de charge d’un montant de 1 159,60 € TTC du 31 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
en conséquence, 
- condamner la société CEP [M] à payer à titre de provision :
• 12 710,40 € TTC à la SAS [P] [H] au titre de l’indu de loyer et du dépôt de garantie ;
• 1 159,60 € TTC à la SCI Le Vignoble [M] au titre de la facture de régularisation de charge ;
- ordonner :
• les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
• la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société CEP [M] au paiement de 1 000€ à chacune des sociétés [P] [H] et Le Vignoble [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CEP [M] aux entiers dépens.

La SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] exposent que :
- l’acte de cession prévoyait la déduction du loyer du quatrième trimestre 2024, soit la somme de 4 452 € déjà payée par la SAS [P] [H] au profit de la SCI Le Vignoble [M], la déduction du dépôt de garantie versé par la SAS [P] [H], soit la somme de 7 419 € ainsi que la régularisation directe des charges entre les parties ;
- en effet, dans le cadre de la période transitoire liée à l’acquisition du bien s’étendant du 1er août au 15 novembre 2024, il avait été convenu que la société CEP [M] occuperait à titre gratuit le bien et serait, en conséquence, tenue de supporter sa quote-part de charges au prorata de la période et de la surface effectivement occupée, ce qui ressort des différents échanges intervenus entre M. [I] [P] et M. [E], dirigeant de la société CEP [M] ;
- malgré ces stipulations contractuelles, la société CEP [M] a indûment procédé à la facturation d’un prorata de loyer au titre du quatrième trimestre 2024, couvrant la période du 16 novembre 2024 au 31 décembre 2024, et d’une provision sur charges pour un montant total de 5 291,40€ TTC ;
- M. [G] [P], qui a repris en urgence les activités de son père à la suite de son décès, a procédé au règlement de cette facture par un virement incluant également le loyer du premier trimestre 2025 pour un montant total de 15 874,20 € TTC et ce n’est que postérieurement à ce paiement qu’il a constaté que la somme réglée n’était en réalité pas exigible ;
- aussi, en contradiction avec la clause précitée, et nonobstant la résiliation amiable du bail commercial intervenue entre les parties et actant la fin du bail au 30 juin 2025, la société CEP [M] a conservé, sans justification, le dépôt de garantie d’un montant de 7 419 € ;
- par ailleurs, la société CEP [M] n’a jamais acquitté les charges dues à la SCI Le Vignoble [M] pour la période du 1er août 2024 au 15 novembre 2024, soit la somme de 1 159,60 € ;
- par un courrier en date du 12 décembre 2025, elles ont adressé une mise en demeure de payer lesdites sommes à la société CEP [M], sans succès, et ce malgré une relance en date du 19 janvier 2026 ;
- la société CEP [M] leur a finalement répondu par courriel en date du 24 février 2026, indiquant terminer les rapprochements bancaires et les différentes ventilations entre locataires et propriétaires et s’engageant à procéder aux différents règlements au début de la semaine suivante ;
- aucun règlement n’est intervenu ;
- or, il résulte de la combinaison des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil et de la jurisprudence que, si au moment du paiement d’une somme, la dette est déjà éteinte par paiement d’un tiers, le paiement est indu et sujet à restitution.

En conséquence, la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] estiment être bien fondées à solliciter le règlement à titre provisionnel, par la société CEP [M], des sommes que cette dernière a indûment perçues.

À l’audience du 17 juin 2026, la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

Bien que régulièrement assignée, la société CEP [M] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de provision 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.


L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». 

En l'espèce, il résulte de l'acte de cession de l'ensemble immobilier conclu entre la SCI Le Vignoble [M] et la société CEP [M] que les parties ont expressément convenu que le vendeur rembourserait à l'acquéreur le prorata du loyer du quatrième trimestre 2024, à hauteur de 4 452 €, ainsi que le montant du dépôt de garantie versé par la société locataire, soit la somme de 7 419 €. 

Il ressort également des stipulations contractuelles que les parties avaient prévu une régularisation directe des charges entre elles, la société CEP [M] s'engageant à supporter sa quote-part de charges au prorata de la période et de la surface effectivement occupée.

Il est établi par les pièces versées aux débats que, malgré ces stipulations contractuelles, la société CEP [M] a procédé à l'émission d'une facture correspondant au prorata du loyer du quatrième trimestre 2024, laquelle a été réglée par la SAS [P] [H], M. [G] [P] indiquant avoir procédé à ce paiement pour tenter, de bonne foi, de régulariser les sommes qu’il pensait être dûes par la société de son père.

Il est également justifié que, lors de la résiliation amiable du bail, la société CEP [M] a conservé le dépôt de garantie initialement réglé par la SAS [P] [H] sans invoquer ni justifier d'aucun motif l'autorisant à en retenir le montant.

Enfin, il résulte des factures et décomptes produits que la société SCI Le Vignoble [M] a acquitté auprès des prestataires concernés la somme de 1 159,60 € correspondant aux charges incombant à la société CEP [M] pour la période du 1er août 2024 au 15 novembre 2024, sans que cette dernière ne procède à son remboursement, en méconnaissance des stipulations de l'acte de cession.

Si la société CEP [M] a, par courriel en date du 24 février 2026, indiqué qu'elle procéderait au remboursement des sommes réclamées, elle ne justifie d'aucun règlement effectif à ce jour et n'a d'ailleurs pas comparu à l'instance pour contester les demandes formées à son encontre.

Dès lors, la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] démontrent que la société CEP [M] demeure redevable de la restitution des sommes indûment perçues et de l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à la répartition des charges.

Ainsi, l’obligation de la société CEP [M] au paiement de la somme totale de 12 710,40 € au titre du prorata de loyer indûment perçu et du dépôt de garantie conservé sans droit et de la somme de 1 159,60 € au titre du remboursement des charges ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

Il convient, en conséquence, de condamner la société CEP [M] à verser, à titre provisionnel, à la société SAS [P] [H] la somme de 12 710,40 € et à la SCI Le Vignoble [M] la somme de 1 159,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2025.

Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société CEP [M] qui succombe en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société CEP [M], qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] la somme de 500 €, chacune, sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société CEP [M] à payer à titre provisionnel à la SAS [P] [H] la somme de 12 710,40 € au titre de l’indu de loyer et du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 12 décembre 2025 ;

Condamnons la société CEP [M] à payer à titre provisionnel à la SCI Le Vignoble [M] la somme de 1 159,60 € au titre de la facture de régularisation de charges, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 12 décembre 2025 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;

Condamnons la société CEP [M] à payer à la SAS [P] [H] et la SCI Le Vignoble [M] la somme de 500 € pour chacune d’entre elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CEP [M] aux entiers dépens.


Le Greffier Le Président












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T20:30:51.083Z.