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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 25/01250

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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure 



Créée le 26 juin 2012, la SAS [2] est spécialisée dans la location de pompes à béton. 



A ce titre, elle est affiliée au régime obligatoire des congés payés du bâtiment et est adhérente à l'Association [3] ' [4] depuis le 1er juillet 2012.



A partir de juillet 2023, la SAS [2] a rencontré des difficultés dans le règlement de ses cotisations. 



L'Association [3] ' [4] a accordé à la SAS [2] plusieurs échéanciers afin de lui permettre de purger les arriérés.



Les termes de ces échéanciers n'ayant pas été respectés, la caisse de congés [5] [6] ' [7] a prononcé leur caducité.



Par acte du 6 novembre 2024, l'association [8] a fait assigner en référé la SAS [2] devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes provisionnelles de 80 002,53 euros au titre des cotisations dues outre majorations de retard à échoir, 5,60 euros au titre des frais de mise en demeure ; 1 979,34 euros au titre des majorations de retard échues aux mois d'avril à juillet 2024. 



Par ordonnance de référé du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal de de commerce de Toulouse a : 

- condamné la SA [2] à payer à l'association [9] [4] la somme provisionnelle de 155 695,42 euros, et invité la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus

- prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière

- rejeté la demande de délais de paiement

- condamné la SAS [2] à payer à l'association [3] ' [4] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, aux entiers dépens

- rejeté la demande formée au titre de l'article A444-32 du code de commerce 

- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution de l'ordonnance au seul Vu de la minute



Par déclaration d'appel du 10 avril 2025, l'association [3] ' [4] a relevé appel de cette ordonnance. La portée de l'appel est l'annulation ou l'infirmation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance, que la déclaration reprend tous expressément. 



Par avis du 15 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.



Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [2] et désigné la SELARL [10] prise en la personne de Me [X] [B] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SELARL [11] prise en la personne de Me [A] [R] en qualité de mandataire judiciaire.



Par courrier au président notifié par RPVA le 15 avril 2026, l'avocat de l'appelant exposait que, s'agissant d'une instance en référé visant à la condamnation à provisions, la société [2] ayant été placée en redressement judiciaire en date du 2 septembre 2025, soit postérieurement à l'Ordonnance de référé dont appel rendue le 27 mars 2025, la cour n'était pas compétente pour trancher le litige et que les demandes en cause d'appel étaient devenues irrecevables.



Initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2026 à 9h30.





Exposé des prétentions et des moyens 



Vu les conclusions d'appelant et d'intimé à titre incident notifiées par RPVA le 27 aout 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de l'association [3] ' [4] demandant, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; D 3141-12 et suivants et les articles L 3141-30 et suivants du Code du travail ; les Statuts et le Règlement intérieur de l'association [3] ' [4] agréés par le Ministère du Travail de : 



- Confirmer l'Ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a condamné la SAS [12] à payer à l'Association [3] ' [4] la somme provisionnelle de 155 695,42 euros, sauf à modifier le quantum ; 



- Infirmer l'Ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a invité la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus ; 



- Reformer l'Ordonnance de référé dont appel sur le quantum et statuant à nouveau, déduction faite des versements intervenus depuis la déclaration d'appel, qu'elle condamne la SAS [2] à payer à l'association [3] ' [4] la somme provisionnelle de : 

- 121 424,38 € au titre des cotisations dues pour la période du mois d'avril 2024 au mois de novembre 2024, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d'exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard, arrêtée au 13 août 2025 ; 

- 3 393,61 € au titre des majorations de retard échues pour la période du mois de mai 2024 au mois d'octobre 2024, arrêtée au 13 août 2025. 



- Confirmer l'Ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière ; 



- Confirmer l'ordonnance de référé dont appel ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement formée par la société [2] ; 



Subsidiairement, si par exceptionnel la Cour devait infirmer l'Ordonnance de référé dont appel de ce chef, il est sollicité que le délai accordé n'excède pas trois mensualités et que le bénéfice de ce délai soit subordonné au règlement ponctuel des cotisations courantes et qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviennent immédiatement et de plein droit exigible ; 



- Confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a condamné la SAS [12] à payer à l'Association [3] ' [4] la somme provisionnelle de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à modifier le quantum ; 



- Reformer l'ordonnance de référé dont appel et statuant à nouveau, 



- Condamner la SAS [2] à payer à l'association [3] ' [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure pour la procédure de première instance ; 



- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société [2] aux entiers dépens, frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC ; 



- Débouter la société [2] de sa demande de voir condamner l'association [3] ' [4] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé et d'appel ;



- Condamner la société [2] à payer à l'association [3] ' [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure en cause d'appel.





Vu les conclusions d'intimé portant appel incident notifiées par RPVA le 22 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SAS [2] demandant, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; D. 3141-12 et suivants du Code du travail ;1343-5 du Code civil de :

 

- Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

- Condamné la SAS [2] à payer à l'Association [3] ' [4] la somme provisionnelle de 155 695,42 €, 

- Prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière 

- Rejeté la demande de délais de paiement Condamné la SAS [2] à payer à l'association [13] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC. 



- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : « Invité l'Association [3] ' [4] à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus ; Rejeté la demande formée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce » 



Statuant à nouveau, 

- Débouter l'Association [3] ' [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens Juger que l'obligation de paiement de la Société [12] se heurte à contestation sérieuse,



En conséquence, Inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond 



A titre subsidiaire, et si la Société [12] devait être condamnée au paiement d'une somme provisionnelle : 

- Octroyer des délais de paiement à la Société [12] sur une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir 



En tout état de cause : 

- Condamner l'Association [3] ' [4] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, de référé et d'appel

Motifs

Motifs 



La cour est saisie de l'appel principal formé par le créancier et l'appel incident formé par le débiteur, à l'encontre d'une ordonnance de référé qui a condamné la SA [2] à payer à l'association [14], la somme provisionnelle de 155 695,42 euros.



En cours d'instance d'appel, la SA [2] a été placée en redressement judiciaire.



L'article L622-21 du code du commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-14 du même code, dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »



L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel principal formé par le créancier et l'appel incident formé par le débiteur, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites. (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100)



Eu égard aux circonstances du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'association [3] ' [4] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Par ces motifs, 



La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à référé,



Déboute l'association [3] ' [4] et la SAS [2] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamne l'association [3] ' [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le greffier La présidente





















.
Texte intégral
08/09/2026



ARRÊT N°2026/242



N° RG 25/01250 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q66S

IMM CG



Décision déférée du 27 Mars 2025

 Tribunal de Commerce de Toulouse 

( 2024003604)

Madame [C] [H]

















Association [1]





C/



S.A.S. [2]























INFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Nadja DIAZ



- Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTE



Association [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE



Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure 



Créée le 26 juin 2012, la SAS [2] est spécialisée dans la location de pompes à béton. 



A ce titre, elle est affiliée au régime obligatoire des congés payés du bâtiment et est adhérente à l'Association [3] ' [4] depuis le 1er juillet 2012.



A partir de juillet 2023, la SAS [2] a rencontré des difficultés dans le règlement de ses cotisations. 



L'Association [3] ' [4] a accordé à la SAS [2] plusieurs échéanciers afin de lui permettre de purger les arriérés.



Les termes de ces échéanciers n'ayant pas été respectés, la caisse de congés [5] [6] ' [7] a prononcé leur caducité.



Par acte du 6 novembre 2024, l'association [8] a fait assigner en référé la SAS [2] devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes provisionnelles de 80 002,53 euros au titre des cotisations dues outre majorations de retard à échoir, 5,60 euros au titre des frais de mise en demeure ; 1 979,34 euros au titre des majorations de retard échues aux mois d'avril à juillet 2024. 



Par ordonnance de référé du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal de de commerce de Toulouse a : 

- condamné la SA [2] à payer à l'association [9] [4] la somme provisionnelle de 155 695,42 euros, et invité la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus

- prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière

- rejeté la demande de délais de paiement

- condamné la SAS [2] à payer à l'association [3] ' [4] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, aux entiers dépens

- rejeté la demande formée au titre de l'article A444-32 du code de commerce 

- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution de l'ordonnance au seul Vu de la minute



Par déclaration d'appel du 10 avril 2025, l'association [3] ' [4] a relevé appel de cette ordonnance. La portée de l'appel est l'annulation ou l'infirmation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance, que la déclaration reprend tous expressément. 



Par avis du 15 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.



Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [2] et désigné la SELARL [10] prise en la personne de Me [X] [B] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SELARL [11] prise en la personne de Me [A] [R] en qualité de mandataire judiciaire.



Par courrier au président notifié par RPVA le 15 avril 2026, l'avocat de l'appelant exposait que, s'agissant d'une instance en référé visant à la condamnation à provisions, la société [2] ayant été placée en redressement judiciaire en date du 2 septembre 2025, soit postérieurement à l'Ordonnance de référé dont appel rendue le 27 mars 2025, la cour n'était pas compétente pour trancher le litige et que les demandes en cause d'appel étaient devenues irrecevables.



Initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2026 à 9h30.





Exposé des prétentions et des moyens 



Vu les conclusions d'appelant et d'intimé à titre incident notifiées par RPVA le 27 aout 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de l'association [3] ' [4] demandant, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; D 3141-12 et suivants et les articles L 3141-30 et suivants du Code du travail ; les Statuts et le Règlement intérieur de l'association [3] ' [4] agréés par le Ministère du Travail de : 



- Confirmer l'Ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a condamné la SAS [12] à payer à l'Association [3] ' [4] la somme provisionnelle de 155 695,42 euros, sauf à modifier le quantum ; 



- Infirmer l'Ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a invité la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus ; 



- Reformer l'Ordonnance de référé dont appel sur le quantum et statuant à nouveau, déduction faite des versements intervenus depuis la déclaration d'appel, qu'elle condamne la SAS [2] à payer à l'association [3] ' [4] la somme provisionnelle de : 

- 121 424,38 € au titre des cotisations dues pour la période du mois d'avril 2024 au mois de novembre 2024, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d'exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard, arrêtée au 13 août 2025 ; 

- 3 393,61 € au titre des majorations de retard échues pour la période du mois de mai 2024 au mois d'octobre 2024, arrêtée au 13 août 2025. 



- Confirmer l'Ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière ; 



- Confirmer l'ordonnance de référé dont appel ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement formée par la société [2] ; 



Subsidiairement, si par exceptionnel la Cour devait infirmer l'Ordonnance de référé dont appel de ce chef, il est sollicité que le délai accordé n'excède pas trois mensualités et que le bénéfice de ce délai soit subordonné au règlement ponctuel des cotisations courantes et qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues deviennent immédiatement et de plein droit exigible ; 



- Confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a condamné la SAS [12] à payer à l'Association [3] ' [4] la somme provisionnelle de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à modifier le quantum ; 



- Reformer l'ordonnance de référé dont appel et statuant à nouveau, 



- Condamner la SAS [2] à payer à l'association [3] ' [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure pour la procédure de première instance ; 



- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société [2] aux entiers dépens, frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC ; 



- Débouter la société [2] de sa demande de voir condamner l'association [3] ' [4] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé et d'appel ;



- Condamner la société [2] à payer à l'association [3] ' [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure en cause d'appel.





Vu les conclusions d'intimé portant appel incident notifiées par RPVA le 22 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SAS [2] demandant, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; D. 3141-12 et suivants du Code du travail ;1343-5 du Code civil de :

 

- Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

- Condamné la SAS [2] à payer à l'Association [3] ' [4] la somme provisionnelle de 155 695,42 €, 

- Prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière 

- Rejeté la demande de délais de paiement Condamné la SAS [2] à payer à l'association [13] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC. 



- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : « Invité l'Association [3] ' [4] à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus ; Rejeté la demande formée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce » 



Statuant à nouveau, 

- Débouter l'Association [3] ' [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens Juger que l'obligation de paiement de la Société [12] se heurte à contestation sérieuse,



En conséquence, Inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond 



A titre subsidiaire, et si la Société [12] devait être condamnée au paiement d'une somme provisionnelle : 

- Octroyer des délais de paiement à la Société [12] sur une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir 



En tout état de cause : 

- Condamner l'Association [3] ' [4] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, de référé et d'appel





Motifs 



La cour est saisie de l'appel principal formé par le créancier et l'appel incident formé par le débiteur, à l'encontre d'une ordonnance de référé qui a condamné la SA [2] à payer à l'association [14], la somme provisionnelle de 155 695,42 euros.



En cours d'instance d'appel, la SA [2] a été placée en redressement judiciaire.



L'article L622-21 du code du commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-14 du même code, dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »



L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel principal formé par le créancier et l'appel incident formé par le débiteur, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites. (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100)



Eu égard aux circonstances du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'association [3] ' [4] sera condamnée aux entiers dépens.





Par ces motifs, 



La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à référé,



Déboute l'association [3] ' [4] et la SAS [2] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamne l'association [3] ' [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le greffier La présidente





















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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:19.492Z.