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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 8 septembre 2026, n° 26/05567

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05567 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCAS



















Du 08 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [B] [C]

né le 22 Juin 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884; avocat choisi, et de Monsieur [W] [T], interprète en langue arabe assermenté 



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 17.04.2025 ayant condamné M. [C] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire,



Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 31.08.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1.09.2026 à M. [B] [C] ;



Vu la requête de M. [B] [C] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 3.09.2026 réceptionnée par le greffe le 4.09.2026 à 8h01 ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4.09.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;



Par ordonnance en date du 5.09.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [C] pour une durée de vingt-six jours.



Le 7.09.2026 à 14h01, M. [B] [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 5.09.2026 à 14h46.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, de déclarer la procédure irrégulière, de déclarer en tout état de cause irrecevable la requête du préfet, de débouter la préfecture, de dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention. 

A cette fin, il soulève :


La nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents effectués à la même heure que la levée d'écrou, de telle sorte qu'il est impossible de s'assurer que la levée d'écrou a bien précédé la notification du placement en rétention et que par ailleurs la concomitance de la notification de ces actes ne permet pas de conclure que M. [C] a été pleinement informé de ses droits, 

La nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone, soulignant que l'heure à laquelle la notification a eu lieu permettait cette notification en présence d'un interprète, et que le recours à un interprète par téléphone ne peut se faire qu'en cas de nécessité en application des dispositions de l'article L.141-3 du CESEDA, qu'en l'espèce aucune impossibilité ou nécessité ne peut être retenue puisque le placement en rétention s'est effectué à la levée de l'écrou à une date dont la préfecture était parfaitement informé

La violation de l'obligation de diligences dans la mesure où l'administration ne justifie pas avoir pris un arrêté fixant le pays de destination alors qu'elle prétend renvoyer M. [C] en Algérie, ce qui retarde d'autant l'éloignement et l'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de pièces justificatives utiles

L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée régulièrement du registre en ce que la copie du regsitre n'a pas été régulièrement émargé puisqu'elle a été soumise à émargement du retenu sans interprète

L'absence de diligences depuis le placement en rétention, les diligences ayant été effectuées avant le placement en rétention

L'irrégularité de la décision de placement en rétention compte de l'incompétence du signataire de l'acte, de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux en ce que M. [C] n'a pas été invité à justifier des éléments évoqués lors de son audition, de l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, de l'absence d'examen concret de la situation personnelle du requérant, de la violation du principe de proportionnalité, de l'atteinte disproportionnée du droit à une vie familiale et de l'absence d'examen d'une situation de vulnérabilité.


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [B] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

En réponse aux conclusions du préfet concernant la présence sur place de l'interprète il fait valoir que si l'interprète était réellement présente la notification de la rétention et des droits de l'étranger retenu est irrégulière comme ne portant pas sa signature.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :


Que l'heure de 11h09 correspond à la levée d'écrou et la prise d'effet immédiate de la rétention administrative de manière à éviter toute rupture dans le fondement juridique de la privation de liberté

Que l'interprète était présente lors de la notification

Que la peine d'interdiction définitive du territoire français constitue le fondement exécutoire de son éloignement et permet le placement en rétention de l'étranger et que la décision fixant le pays d'éloignement constitue un acte distinct dont l'absence au jour de la première demande n'emporte ni disparition de la peine d'interdiction du territoire ni impossibilité juridique de préparer son exécution

Que la requête est accompagnée des pièces utiles et que la décision fixant le pays d'éloignement ne constituait pas à ce stade de la procédure une pièce justificative utile

Que l'émargement du registre n'impose pas la présence d'un interprète

Que les diligences ont été accomplies

Qu'aucun des moyens soulevés ne permet de prononcer l'irrégularité de la décision de placement en rétention.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation 

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

M. [B] [C] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la décision désignant le pays de renvoi n'est pas jointe à la requête.

La requête en prolongation a pour but de prolonger une mesure de rétention qui est ordonnée pour mettre en 'uvre une mesure d'éloignement. Si le fondement légal de l'éloignement de Monsieur [C] est la décision prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français encore faut il pour que la mesure d'éloignement soit mise en 'uvre qu'un arrêté désignant le pays de renvoi soit pris par la préfecture. A défaut d'arrêté désignant le pays de renvoi la mesure d'éloignement ne peut être mise en 'uvre faute pour l'administration de connaitre le pays dans lequel elle doit renvoyer l'étranger en situation irrégulière et ce en violation des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA qui dispose qu' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Il en résulte que la requête en prolongation de la mesure de rétention prise par le préfet doit nécessairement être accompagnée de l'arrêté désignant le pays d'éloignement permettant la mise en 'uvre de l'éloignement.

En l'espèce la requête du préfet n'est pas accompagnée de l'arrêté désignant le pays de renvoi alors que celle-ci constitue une des pièces justificatives utiles.

En conséquence il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention et la cour, infirmant la décision de première instance, ordonne la remise en liberté immédiatement de M. [B] [C].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention ;





Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [B] [C] ;

Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. 



Fait à [Localité 1], le 08 septembre 2026 à heures 

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mélanie RIBEIRO, Greffière



La Greffière, La Première présidente de chambre,



Mélanie RIBEIRO Sophie MOLLAT



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05567 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCAS



















Du 08 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [B] [C]

né le 22 Juin 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884; avocat choisi, et de Monsieur [W] [T], interprète en langue arabe assermenté 



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 17.04.2025 ayant condamné M. [C] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire,



Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 31.08.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1.09.2026 à M. [B] [C] ;



Vu la requête de M. [B] [C] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 3.09.2026 réceptionnée par le greffe le 4.09.2026 à 8h01 ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4.09.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;



Par ordonnance en date du 5.09.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [C] pour une durée de vingt-six jours.



Le 7.09.2026 à 14h01, M. [B] [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 5.09.2026 à 14h46.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, de déclarer la procédure irrégulière, de déclarer en tout état de cause irrecevable la requête du préfet, de débouter la préfecture, de dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention. 

A cette fin, il soulève :


La nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents effectués à la même heure que la levée d'écrou, de telle sorte qu'il est impossible de s'assurer que la levée d'écrou a bien précédé la notification du placement en rétention et que par ailleurs la concomitance de la notification de ces actes ne permet pas de conclure que M. [C] a été pleinement informé de ses droits, 

La nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone, soulignant que l'heure à laquelle la notification a eu lieu permettait cette notification en présence d'un interprète, et que le recours à un interprète par téléphone ne peut se faire qu'en cas de nécessité en application des dispositions de l'article L.141-3 du CESEDA, qu'en l'espèce aucune impossibilité ou nécessité ne peut être retenue puisque le placement en rétention s'est effectué à la levée de l'écrou à une date dont la préfecture était parfaitement informé

La violation de l'obligation de diligences dans la mesure où l'administration ne justifie pas avoir pris un arrêté fixant le pays de destination alors qu'elle prétend renvoyer M. [C] en Algérie, ce qui retarde d'autant l'éloignement et l'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de pièces justificatives utiles

L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée régulièrement du registre en ce que la copie du regsitre n'a pas été régulièrement émargé puisqu'elle a été soumise à émargement du retenu sans interprète

L'absence de diligences depuis le placement en rétention, les diligences ayant été effectuées avant le placement en rétention

L'irrégularité de la décision de placement en rétention compte de l'incompétence du signataire de l'acte, de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux en ce que M. [C] n'a pas été invité à justifier des éléments évoqués lors de son audition, de l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, de l'absence d'examen concret de la situation personnelle du requérant, de la violation du principe de proportionnalité, de l'atteinte disproportionnée du droit à une vie familiale et de l'absence d'examen d'une situation de vulnérabilité.


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [B] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

En réponse aux conclusions du préfet concernant la présence sur place de l'interprète il fait valoir que si l'interprète était réellement présente la notification de la rétention et des droits de l'étranger retenu est irrégulière comme ne portant pas sa signature.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :


Que l'heure de 11h09 correspond à la levée d'écrou et la prise d'effet immédiate de la rétention administrative de manière à éviter toute rupture dans le fondement juridique de la privation de liberté

Que l'interprète était présente lors de la notification

Que la peine d'interdiction définitive du territoire français constitue le fondement exécutoire de son éloignement et permet le placement en rétention de l'étranger et que la décision fixant le pays d'éloignement constitue un acte distinct dont l'absence au jour de la première demande n'emporte ni disparition de la peine d'interdiction du territoire ni impossibilité juridique de préparer son exécution

Que la requête est accompagnée des pièces utiles et que la décision fixant le pays d'éloignement ne constituait pas à ce stade de la procédure une pièce justificative utile

Que l'émargement du registre n'impose pas la présence d'un interprète

Que les diligences ont été accomplies

Qu'aucun des moyens soulevés ne permet de prononcer l'irrégularité de la décision de placement en rétention.


SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation 

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

M. [B] [C] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la décision désignant le pays de renvoi n'est pas jointe à la requête.

La requête en prolongation a pour but de prolonger une mesure de rétention qui est ordonnée pour mettre en 'uvre une mesure d'éloignement. Si le fondement légal de l'éloignement de Monsieur [C] est la décision prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français encore faut il pour que la mesure d'éloignement soit mise en 'uvre qu'un arrêté désignant le pays de renvoi soit pris par la préfecture. A défaut d'arrêté désignant le pays de renvoi la mesure d'éloignement ne peut être mise en 'uvre faute pour l'administration de connaitre le pays dans lequel elle doit renvoyer l'étranger en situation irrégulière et ce en violation des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA qui dispose qu' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Il en résulte que la requête en prolongation de la mesure de rétention prise par le préfet doit nécessairement être accompagnée de l'arrêté désignant le pays d'éloignement permettant la mise en 'uvre de l'éloignement.

En l'espèce la requête du préfet n'est pas accompagnée de l'arrêté désignant le pays de renvoi alors que celle-ci constitue une des pièces justificatives utiles.

En conséquence il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention et la cour, infirmant la décision de première instance, ordonne la remise en liberté immédiatement de M. [B] [C].

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention ;





Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [B] [C] ;

Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. 



Fait à [Localité 1], le 08 septembre 2026 à heures 

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Mélanie RIBEIRO, Greffière



La Greffière, La Première présidente de chambre,



Mélanie RIBEIRO Sophie MOLLAT



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:22.359Z.