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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110519

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 25-11.225

Irrecevabilité
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Textes visés

code de procedure civile 606code de procedure civile 607code de procedure civile 608

Motifs

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [C] aux dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MA8
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10519 F
 
 Pourvoi n° T 25-11.225 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [C].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 18 décembre 2024.
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [C] [R] [C], domicilié chez Mme [Z] [H], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.225 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [C] aux dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:09.977Z.