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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100520

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-11.144

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 35,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), un jugement du 23 mars 2016, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2013, a prononcé le divorce de Mme [Z] et de M. [T], mariés sous le régime de la séparation des biens, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [T] (pourvoi n° F 24-18.340) et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, les deuxième à cinquième moyens du pourvoi de M. [T] (pourvoi n° J 24-11.144)

 
 Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. [T], pris en sa deuxième branche (pourvoi n° J 24-11.144)
 
 Énoncé du moyen
 
 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 69 806,76 euros la créance qu'il détient à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts souscrits par les époux, alors « que, sauf preuve contraire, les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision et avoir été utilisées à un usage commun ; qu'en relevant, pour limiter la créance de M. [T] à la somme de 33 259,74 euros au titre du remboursement du prêt de 80 000 euros souscrit auprès du Crédit mutuel, que M. [T] ne rapportait pas la preuve que la somme prêtée n'avait pas servi à rembourser un prêt personnel, sans constater qu'une partie de la somme prêtée avait été prélevée par M. [T] à des fins personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-13 et 1538 du code civil. »

Motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 864 et suivants, 1538, alinéa 3, du code civil :
 
 6. Il résulte du dernier de ces textes que les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf preuve contraire, et des premiers que l'indivisaire qui a prélevé des fonds indivis est tenu de les restituer à la masse à partager, l'indivision étant à ce titre titulaire d'une créance à son encontre.
 
 7. Pour limiter à la somme totale de 69 806,76 euros le montant de la créance de M. [T] sur l'indivision au titre des règlements qu'il a effectués au moyen de fonds personnels des échéances d'emprunts contractés par les ex-époux, l'arrêt relève, d'abord, qu'il est établi que les fonds empruntés conjointement par acte notarié du 3 avril 2009 auprès du Crédit mutuel à hauteur de 80 000 euros ont été versés sur le compte joint des époux et que postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce, M. [T] a payé seul les échéances de ce prêt pour un montant total de 45 480 euros. Il constate, ensuite, que les emprunteurs ont déclaré à l'acte de prêt que celui-ci était destiné à financer des travaux sur un bien immobilier, propriété d'une société civile immobilière constituée entre eux, et à rembourser un prêt souscrit en 2004, pour un montant de 21 500 euros, auprès de la CMV, organisme de crédit réservé aux professionnels de santé auxquels appartient M. [T]. Après avoir énoncé que la charge de la preuve qu'une partie des fonds empruntés n'a pas été employée au remboursement de ce crédit professionnel pèse sur M. [T], qui revendique une créance sur l'indivision, l'arrêt retient encore que faute pour ce dernier d'établir le montant qui restait dû à ce titre lors de la souscription du prêt Crédit mutuel, qui n'était pas précisé à l'acte, il doit être considéré que c'est la somme de 21 500 euros qui demeurait due. Il en déduit que le prêt Crédit mutuel a servi à financer à hauteur de 26,87 % le remboursement du prêt CMV (80 000/21 500 x 100) et, qu'à défaut d'éléments contraires produits par M. [T], ce même pourcentage doit être appliqué pour déterminer le montant de sa créance au titre des échéances du prêt Crédit mutuel qu'il a remboursées seul à compter des effets patrimoniaux du divorce jusqu'à la fin du prêt, de sorte que sa créance doit être fixée à 73,13 % du montant de ces échéances, soit à hauteur de 33 259,74 euros.
 
 8. En se déterminant ainsi, sans constater que M. [T] avait prélevé une partie des fonds empruntés sur le compte joint, pour être employée dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 9. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 69 806,76 euros la créance de M. [T] sur l'indivision au titre des différents prêts souscrits par les deux époux, l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 520 F-D
 
 
 Pourvois n°
 J 24-11.144
 F 24-18.340 JONCTION
 
 
 Pourvoi n° F 24-18.340 :
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de Mme [K] [Z].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 29 mai 2024.
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 I. M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-11.144 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 II. Mme [K] [Z] a formé le pourvoi n° F 24-18.340 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
 
 M. [T] a formé un pourvoi incident au pourvoi n° F 24-18.340.
 
 Le demandeur au pourvoi n° J 24-11.144 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi principal n° F 24-18.340 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
 
 Le demandeur au pourvoi incident n° F 24-18.340 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. 
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [T], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Jonction
 
 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-11.144 et F 24-18.340 sont joints.
 
 Désistement partiel
 
 2. Il convient de donner acte à M. [T] de ce qu'il se désiste du second moyen de cassation de son pourvoi incident n° F 24-18.340.
 
 Faits et procédure
 
 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), un jugement du 23 mars 2016, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2013, a prononcé le divorce de Mme [Z] et de M. [T], mariés sous le régime de la séparation des biens, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [T] (pourvoi n° F 24-18.340) et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, les deuxième à cinquième moyens du pourvoi de M. [T] (pourvoi n° J 24-11.144)
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. [T], pris en sa deuxième branche (pourvoi n° J 24-11.144)
 
 Énoncé du moyen
 
 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 69 806,76 euros la créance qu'il détient à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts souscrits par les époux, alors « que, sauf preuve contraire, les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision et avoir été utilisées à un usage commun ; qu'en relevant, pour limiter la créance de M. [T] à la somme de 33 259,74 euros au titre du remboursement du prêt de 80 000 euros souscrit auprès du Crédit mutuel, que M. [T] ne rapportait pas la preuve que la somme prêtée n'avait pas servi à rembourser un prêt personnel, sans constater qu'une partie de la somme prêtée avait été prélevée par M. [T] à des fins personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-13 et 1538 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 864 et suivants, 1538, alinéa 3, du code civil :
 
 6. Il résulte du dernier de ces textes que les sommes figurant sur un compte joint ouvert aux noms de deux époux séparés de biens sont présumées leur appartenir en indivision, sauf preuve contraire, et des premiers que l'indivisaire qui a prélevé des fonds indivis est tenu de les restituer à la masse à partager, l'indivision étant à ce titre titulaire d'une créance à son encontre.
 
 7. Pour limiter à la somme totale de 69 806,76 euros le montant de la créance de M. [T] sur l'indivision au titre des règlements qu'il a effectués au moyen de fonds personnels des échéances d'emprunts contractés par les ex-époux, l'arrêt relève, d'abord, qu'il est établi que les fonds empruntés conjointement par acte notarié du 3 avril 2009 auprès du Crédit mutuel à hauteur de 80 000 euros ont été versés sur le compte joint des époux et que postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce, M. [T] a payé seul les échéances de ce prêt pour un montant total de 45 480 euros. Il constate, ensuite, que les emprunteurs ont déclaré à l'acte de prêt que celui-ci était destiné à financer des travaux sur un bien immobilier, propriété d'une société civile immobilière constituée entre eux, et à rembourser un prêt souscrit en 2004, pour un montant de 21 500 euros, auprès de la CMV, organisme de crédit réservé aux professionnels de santé auxquels appartient M. [T]. Après avoir énoncé que la charge de la preuve qu'une partie des fonds empruntés n'a pas été employée au remboursement de ce crédit professionnel pèse sur M. [T], qui revendique une créance sur l'indivision, l'arrêt retient encore que faute pour ce dernier d'établir le montant qui restait dû à ce titre lors de la souscription du prêt Crédit mutuel, qui n'était pas précisé à l'acte, il doit être considéré que c'est la somme de 21 500 euros qui demeurait due. Il en déduit que le prêt Crédit mutuel a servi à financer à hauteur de 26,87 % le remboursement du prêt CMV (80 000/21 500 x 100) et, qu'à défaut d'éléments contraires produits par M. [T], ce même pourcentage doit être appliqué pour déterminer le montant de sa créance au titre des échéances du prêt Crédit mutuel qu'il a remboursées seul à compter des effets patrimoniaux du divorce jusqu'à la fin du prêt, de sorte que sa créance doit être fixée à 73,13 % du montant de ces échéances, soit à hauteur de 33 259,74 euros.
 
 8. En se déterminant ainsi, sans constater que M. [T] avait prélevé une partie des fonds empruntés sur le compte joint, pour être employée dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 9. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 69 806,76 euros la créance de M. [T] sur l'indivision au titre des différents prêts souscrits par les deux époux, l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:21.960Z.