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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03376

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Courant 2022, madame [H] [Q] a souscrit plusieurs contrats de location d'un véhicule auprès de la société AAA [S].



Prétendant que durant la dernière utilisation, le véhicule objet de la location avait été accidenté le 24 octobre 2022, la société AAA [S] a demandé à Mme [H] [Q] le paiement de la somme de 19 613,72 euros au titre de la créance principale, représentant le montant des réparations, outre les frais de location restant dus, par courriers de mise en demeure de la société de recouvrement en date des 13 et 21 décembre 2022.



Mme [H] [Q] n'ayant réglé que de la somme de 390 € en trois versements intervenus en décembre 2022 et février 2023, la société AAA [S] l'a fait assigner par acte extrajudiciaire en date du 3 août 2023, devant le tribunal judiciaire de Lorient. 

Suivant jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :

- Condamné Mme [H] [Q] à payer à la société AAA [S] les sommes de : 


19 223,28 euros au titre des frais de location et de réparations impayés ; 

368,87 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule loué ; 

1 732,32 euros au titre des frais de remorquage du véhicule loué ; 


Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

- Débouté la société AAA [S] de sa demande de dommages et intérêts ; 

- Condamné Mme [H] [Q] à payer à la société AAA [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné Mme [H] [Q] aux dépens de l'instance ; 

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.



Suivant déclaration du 6 juin 2024, Mme [H] [Q] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025, Mme [H] [Q] demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1240 du code civil, 

L.111-1 et suivants du code de la consommation, 



- Casser et annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient ;

- Ce faisant, 

- A titre principal, 

- Débouter la société AAA [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 



- A titre subsidiaire, 

- Limiter la condamner de Mme [H] [Q] au montant de la franchise, augmenté des frais administratifs et sous déduction du dépôt de garantie versé le 24 août 2022 ; 

- En tout état, 

- Condamner la société AAA [S] à verser à Mme [H] [Q] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la même aux dépens de l'instance. 



La société AAA [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 13 janvier 2025, n'a pas constitué avocat. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.

En cours de délibéré, la cour a sollicité auprès du greffe de première instance la copie du jugement déféré ainsi que les dernières conclusions de la société AAA. Ce dernier a transmis les copies dudit jugement et de l'assignation délivrée par la société AAA [S] exerçant sous l'enseigne Europcar.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

A titre liminaire, la cour relève qu'elle ne peut 'casser' le jugement déféré mais uniquement l'infirmer et que l'appelante ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation du jugement. 



- Sur la demande en paiement



Mme [Q] sollicite l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir que :

- la société AAA a fondé ses prétentions au visa de l'article 1240 du code civil et non de l'article 1103 du même code alors que le contrat versé aux débats par celle-ci n'est revêtu d'aucune signature des parties ;

- il ne saurait être retenu sa responsabilité délictuelle sur le fondement juridique du fait personne dès lors que la société de location excipe d'un accident survenu le 24 octobre 2022 pendant qu'il était conduit par un de ses amis ; en tout état de cause, le contrat de location versé aux débats mentionne une période de location courant du 25 août 2002 au 24 septembre 2022 et rien n'indique qu'elle était encore en possession du véhicule un mois après la fin de contrat alors qu'une option 'retour en dehors des heures d'ouverture' lui avait été accordée et facturée ;

- si sa responsabilité civile était retenue à l'occasion d'un accident de la circulation, elle reste fondée à opposer l'inopposabilité des conditions contractuelles en l'absence de signature du contrat ;



- elle doit être exonérée de l'intégralité des dommages et elle conteste en tout état de cause la facturation établie le 6 décembre 2022 par le loueur pour un montant de 18 730,36 € en invoquant le caractère non contradictoire de l'expertise.



Il convient de préciser qu'au vu de l'assignation délivrée par la société AAA [S], celle-ci a fondé ses demandes sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. 



Cependant, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auront proposée.



Si la société AAA [S] a fondé sa demande dans son assignation sur l'article 1240 du code civil, il ressort des propres écritures des parties que le litige trouve son origine dans l'exécution d'un contrat de location et dans les conséquences de l'obligation de restitution du véhicule. La cour, qui ne modifie pas l'objet du litige, mais restitue aux faits leur exacte qualification juridique au regard des éléments qui ont été soumis au débat contradictoire, est dès lors en mesure d'examiner la demande sur le fondement contractuel. 



Il résulte des pièces et écritures de l'appelante que celle-ci conteste l'existence d'un contrat de location de véhicule au motif que l'exemplaire produit aux débats ne comporte pas la signature des parties.



Toutefois, l'absence de signature d'un écrit n'est pas, à elle seule, exclusive de la formation d'un contrat, laquelle peut résulter de la rencontre des volontés des parties et être établie par tous éléments de fait. 

En effet, il convient de rappeler qu'en vertu des articles 1109 et 1714 du code civil, le contrat de bail peut être conclu verbalement. En l'espèce, Mme [Q] soutient elle-même dans ses écritures, avoir bénéficié d'une location portant sur le véhicule litigieux, avoir souscrit une option lui permettant de restituer le véhicule en dehors des heures d'ouverture de l'agence, l'avoir restitué avant le 24 octobre 2022, date de l'accident. Elle a également précisé que sa carte bleue a été débitée dès le 24 août et en page 7 de ses conclusions, elle se réfère à la 32ème page du contrat de location alors qu'elle ne produit seulement que la première page du contrat produit en première instance par l'intimée, démontrant qu'elle a eu en sa possession un contrat comportant au moins 32 pages. Outre le fait qu'elle se prévaut également à titre subsidiaire, des conditions d'assurance attachées à la location et conteste l'opposabilité de certaines clauses relatives, notamment, à la conduite d'un véhicule par un tiers, elle a également procédé à trois versements partiels au titre de la somme réclamée par la société Agir Recouvrement par courrier recommandé du 13 décembre 2022 avant de cesser ses règlements.



Ces éléments, qui supposent nécessairement l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, corroborent la conclusion d'un contrat de location, peu important que l'exemplaire produit par l'appelante (constitué d'une seule page) ne porte pas sa signature. 

Il convient donc de retenir que les parties étaient liées par un contrat de location portant sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] et que le litige trouve son origine dans l'exécution de ce contrat.

La demande doit donc être examinée au regard des règles régissant le contrat de louage et la responsabilité contractuelle, notamment des articles 1730, 1731 et 1231-1 du code civil.

Mme [Q] soutient avoir restitué le véhicule avant la survenue de l'accident le 24 octobre 2022 en rappelant que 'en tout état de cause, le contrat de location versé aux débats mentionne une période de location courant du 25 août 2022 au 24 septembre 2022 et rien n'indique que la concluante était encore en possession du véhicule un mois après la fin du contrat, alors qu'une option 'retour en dehors des heures d'ouverture' lui avait été accordée et facturée' (pages 5 et 6 de ses conclusions) et en soutenant qu'en l'absence de tout document produit par l'intimée, 'il est impossible de savoir où se trouvait le véhicule le 24 octobre 2022 et surtout s'il était en sa possession'.

Toutefois, Mme [Q] ne produit aucun élément objectif établissant qu'elle a bien restitué le véhicule au plus tard le 24 septembre 2022, terme initial du contrat de location. Elle ne verse aux débats aucune photographie, aucun échange avec le loueur, aucun message ou courriel indiquant qu'elle avait restitué le véhicule en dehors des heures d'ouverture, ou tout autre document permettant d'établir que le véhicule avait effectivement été remis à la disposition de la société AAA [S] avant la survenance du sinistre. 

Dans ces conditions, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d'une restitution effective avant l'accident du 24 octobre 2022 et l'intimée, en produisant le rapport d'expertise en date du 13 décembre 2022 par la société Dekra, démontre que le véhicule a été restitué en mauvais état. Au surplus, la cour relève qu'à réception des lettres de mise en demeure (accusé de réception signé le 23 décembre 2022), Mme [Q] a effectué trois règlements partiels d'un montant de 150 € en décembre 2022, 90 € et 150 € en février 2023 et n'a nullement contesté devoir cette somme à réception de la lettre recommandée de la société de recouvrement en date du 21 décembre 2022.

La société AAA [S] est dès lors fondée à rechercher, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et non délictuelle, la réparation du préjudice résultant des dommages causés au véhicule, dans les limites toutefois des stipulations contractuelles du contrat de location et du contrat d'assurance souscrit.

Il appartient également à la société AAA [S], qui réclame le paiement d'une somme déterminée, de justifier du montant de l'obligation demeurant effectivement à la charge de son cocontractant. 

Or, il ressort de l'extrait du contrat de location produit aux débats en première instance par l'intimée que le véhicule litigieux était assuré. En effet, il est mentionné dans un encadré 'pack assurance 'basic' (CDW+ 1) puis dans le dernier encadré : 'j'ai lu et accepté les conditions générales de location disponibles en agence ou notre site internet www.europcar-bretagne.fr ainsi que les conditions d'assurance mises à ma disposition et qui m'ont été proposées'. 

Il est donc établi au vu de ces éléments que le pack assurance 'basic CDW' avait été souscrit et que le véhicule était bien assuré. 

Pour autant, la société AAA Locateur qui n'a pas jugé utile de comparaître en cause d'appel, n'a produit ni le contrat de location ni le contrat d'assurance dans leur totalité.

Dans son assignation, la société AAA [S] a indiqué après avoir rappelé les contrats de location souscrits par Mme [Q] au cours de l'année 2022, qu'il 'semble qu'au cours de cette location (celle du 25 août au 24 novembre 2022) Mme [Q] a prêté ce véhicule à un ami. Or, durant son utilisation, le véhicule objet de la location a été accidenté le 24 octobre 2022". Par la suite, le véhicule a été expertisé le 13 décembre 2022, le montant des réparations s'élevant à 15 293,72 €. Il découle de ces éléments que la société AAA [S] invoque implicitement une clause d'exclusion. 

Un extrait des conditions générales d'assurance mentionné dans les écritures de l'appelante, signifiées à l'intimée le 13 janvier 2025, prévoit que 'notre protection contre les dommages résultant d'une collusion limite votre exposition financière à ceux causés au véhicule lorsqu'il est sous votre garde. Si vous optez pour une protection standard contre les dommages, vous serez exonéré du coût de ceux causés au véhicule qui excèdent le montant de la franchise, sauf fait volontaire, toute violation des conditions générales de location liées à l'utilisation du véhicule et toute violation des conditions générales de location liées à la qualité du conducteur autorisé du véhicule et à son état physique...'.

La souscription d'un contrat d'assurance n'interdit pas au loueur de demander au locataire le montant des réparations sauf si une clause du contrat prévoit que le loueur devait d'abord actionner l'assureur.

Or, au vu de l'extrait reproduit ci-dessus, tel est le cas en l'espèce puisque la stipulation contenue dans cet extrait établit que, lorsque le sinistre entre dans le champ de la garantie, le loueur actionne en premier lieu son assureur : ainsi, la charge définitive des dommages n'incombe pas intégralement au locataire, celui-ci étant exonéré du coût de ceux causés au véhicule qui excèdent le montant de la franchise contractuellement prévue 'sauf fait volontaire, toute violation des conditions générales de location liées à l'utilisation du véhicule, toute violation des conditions générales de location liées à la qualité du conducteur autorisé du véhicule et à son état physique...'.

Cette stipulation implique que, dans le champ de la garantie souscrite, le coût du sinistre a vocation à être pris en charge par l'assureur au-delà du montant de la franchise demeurant, le cas échéant, à la charge du locataire.

Il appartient dès lors à la société [S] d'établir que l'assurance n'a pas pu fonctionner.

Il en résulte que la seule constatation de dommages imputables au locataire ne suffit pas à établir que celui-ci est contractuellement tenu envers le loueur de l'intégralité du coût des réparations. La société AAA [S] doit justifier de la part du dommage qui demeure effectivement à la charge de Mme [Q] après application des garanties d'assurance, ou établir que le sinistre se trouvait exclu de toute garantie applicable.

Or, l'appelante soulève l'inopposabilité des clauses contractuelles du contrat d'assurance Europcar tout en rappelant que les conditions contractuelles de cette assurance s'appliquent toutefois au professionnel qui les revendique. 

Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie d'établir l'existence de la clause invoquée, son contenu, les conditions de sa mise en oeuvre ainsi que son opposabilité à la personne contre laquelle elle est invoquée. 

En l'espèce, la société AAA [S] qui ne comparaît pas en cause d'appel, ne produit pas le contrat d'assurance dans son intégralité, ni les conditions générales et particulières permettant à la cour de déterminer précisément l'étendue de la garantie, le montant de la franchise, l'existence d'une exclusion applicable au sinistre et le cas échéant, les conditions auxquelles cette exclusion serait opposable à l'appelante. Comme rappelé ci-dessus, le contrat n'a, par ailleurs, pas été signé par les parties.

Dès lors, il n'est pas établi que la société AAA [S] est bien fondée à réclamer à Mme [Q] l'intégralité du coût des réparations sans justifier de la mise en oeuvre préalable de la garantie, ou à défaut, de l'existence d'une clause contractuelle d'exclusion de garantie, opposable à Mme [Q]. 

Si Mme [Q] échoue à rapporter la preuve de la restitution du véhicule avant la survenue de l'accident le 24 octobre 2022, ces circonstances ne dispensent pas pour autant la société AAA [S] de démontrer le montant exact de la créance qu'elle invoque. 

Faute pour l'intimée d'avoir produit les éléments permettant d'établir l'une ou l'autre de ces circonstance, la demande en paiement n'est pas justifiée et il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer à la société AAA [S] diverses sommes au titre des frais de location et de réparation impayés, des frais de gardiennage et de remorquage du véhicule loué. 

La société AAA [S] sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [Q]. 

- Sur les demandes accessoires 

Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées et la société AAA [S] sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, 

Infirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau :

Déboute la SAS AAA [S] de sa demande en paiement formée à l'encontre de madame [H] [Q] ;

Déboute madame [H] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS AAA [S] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre







N° RG 24/03376 

N° Portalis DBVL-V-B7I-U3ID



(Réf 1ère instance : 23/01477)





(3)



Mme [H] [Q]



C/



S.A.S. A A A [S]





























Copie exécutoire délivrée 



le : 08/09/2026



à : 

- Me MARTORELL









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 28 Avril 2026



ARRÊT : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe.





****



APPELANTE :



Madame [H] [Q]

née le 07 Avril 1983 à [Localité 1] (89)

[Adresse 1] 

[Localité 2]



Représentée par Me Aurélie MARTORELL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT





INTIMÉE :



S.A.S. A A A [S] exerçant sous l'enseigne EUROPCAR

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 300 796 232

[Adresse 2]

[Localité 4]



Assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, délivré à personne morale, n'ayant pas constituée 

























EXPOSE DU LITIGE



Courant 2022, madame [H] [Q] a souscrit plusieurs contrats de location d'un véhicule auprès de la société AAA [S].



Prétendant que durant la dernière utilisation, le véhicule objet de la location avait été accidenté le 24 octobre 2022, la société AAA [S] a demandé à Mme [H] [Q] le paiement de la somme de 19 613,72 euros au titre de la créance principale, représentant le montant des réparations, outre les frais de location restant dus, par courriers de mise en demeure de la société de recouvrement en date des 13 et 21 décembre 2022.



Mme [H] [Q] n'ayant réglé que de la somme de 390 € en trois versements intervenus en décembre 2022 et février 2023, la société AAA [S] l'a fait assigner par acte extrajudiciaire en date du 3 août 2023, devant le tribunal judiciaire de Lorient. 

Suivant jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :

- Condamné Mme [H] [Q] à payer à la société AAA [S] les sommes de : 


19 223,28 euros au titre des frais de location et de réparations impayés ; 

368,87 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule loué ; 

1 732,32 euros au titre des frais de remorquage du véhicule loué ; 


Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

- Débouté la société AAA [S] de sa demande de dommages et intérêts ; 

- Condamné Mme [H] [Q] à payer à la société AAA [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné Mme [H] [Q] aux dépens de l'instance ; 

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.



Suivant déclaration du 6 juin 2024, Mme [H] [Q] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025, Mme [H] [Q] demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1240 du code civil, 

L.111-1 et suivants du code de la consommation, 



- Casser et annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient ;

- Ce faisant, 

- A titre principal, 

- Débouter la société AAA [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 



- A titre subsidiaire, 

- Limiter la condamner de Mme [H] [Q] au montant de la franchise, augmenté des frais administratifs et sous déduction du dépôt de garantie versé le 24 août 2022 ; 

- En tout état, 

- Condamner la société AAA [S] à verser à Mme [H] [Q] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la même aux dépens de l'instance. 



La société AAA [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 13 janvier 2025, n'a pas constitué avocat. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.

En cours de délibéré, la cour a sollicité auprès du greffe de première instance la copie du jugement déféré ainsi que les dernières conclusions de la société AAA. Ce dernier a transmis les copies dudit jugement et de l'assignation délivrée par la société AAA [S] exerçant sous l'enseigne Europcar.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

A titre liminaire, la cour relève qu'elle ne peut 'casser' le jugement déféré mais uniquement l'infirmer et que l'appelante ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation du jugement. 



- Sur la demande en paiement



Mme [Q] sollicite l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir que :

- la société AAA a fondé ses prétentions au visa de l'article 1240 du code civil et non de l'article 1103 du même code alors que le contrat versé aux débats par celle-ci n'est revêtu d'aucune signature des parties ;

- il ne saurait être retenu sa responsabilité délictuelle sur le fondement juridique du fait personne dès lors que la société de location excipe d'un accident survenu le 24 octobre 2022 pendant qu'il était conduit par un de ses amis ; en tout état de cause, le contrat de location versé aux débats mentionne une période de location courant du 25 août 2002 au 24 septembre 2022 et rien n'indique qu'elle était encore en possession du véhicule un mois après la fin de contrat alors qu'une option 'retour en dehors des heures d'ouverture' lui avait été accordée et facturée ;

- si sa responsabilité civile était retenue à l'occasion d'un accident de la circulation, elle reste fondée à opposer l'inopposabilité des conditions contractuelles en l'absence de signature du contrat ;



- elle doit être exonérée de l'intégralité des dommages et elle conteste en tout état de cause la facturation établie le 6 décembre 2022 par le loueur pour un montant de 18 730,36 € en invoquant le caractère non contradictoire de l'expertise.



Il convient de préciser qu'au vu de l'assignation délivrée par la société AAA [S], celle-ci a fondé ses demandes sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. 



Cependant, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auront proposée.



Si la société AAA [S] a fondé sa demande dans son assignation sur l'article 1240 du code civil, il ressort des propres écritures des parties que le litige trouve son origine dans l'exécution d'un contrat de location et dans les conséquences de l'obligation de restitution du véhicule. La cour, qui ne modifie pas l'objet du litige, mais restitue aux faits leur exacte qualification juridique au regard des éléments qui ont été soumis au débat contradictoire, est dès lors en mesure d'examiner la demande sur le fondement contractuel. 



Il résulte des pièces et écritures de l'appelante que celle-ci conteste l'existence d'un contrat de location de véhicule au motif que l'exemplaire produit aux débats ne comporte pas la signature des parties.



Toutefois, l'absence de signature d'un écrit n'est pas, à elle seule, exclusive de la formation d'un contrat, laquelle peut résulter de la rencontre des volontés des parties et être établie par tous éléments de fait. 

En effet, il convient de rappeler qu'en vertu des articles 1109 et 1714 du code civil, le contrat de bail peut être conclu verbalement. En l'espèce, Mme [Q] soutient elle-même dans ses écritures, avoir bénéficié d'une location portant sur le véhicule litigieux, avoir souscrit une option lui permettant de restituer le véhicule en dehors des heures d'ouverture de l'agence, l'avoir restitué avant le 24 octobre 2022, date de l'accident. Elle a également précisé que sa carte bleue a été débitée dès le 24 août et en page 7 de ses conclusions, elle se réfère à la 32ème page du contrat de location alors qu'elle ne produit seulement que la première page du contrat produit en première instance par l'intimée, démontrant qu'elle a eu en sa possession un contrat comportant au moins 32 pages. Outre le fait qu'elle se prévaut également à titre subsidiaire, des conditions d'assurance attachées à la location et conteste l'opposabilité de certaines clauses relatives, notamment, à la conduite d'un véhicule par un tiers, elle a également procédé à trois versements partiels au titre de la somme réclamée par la société Agir Recouvrement par courrier recommandé du 13 décembre 2022 avant de cesser ses règlements.



Ces éléments, qui supposent nécessairement l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, corroborent la conclusion d'un contrat de location, peu important que l'exemplaire produit par l'appelante (constitué d'une seule page) ne porte pas sa signature. 

Il convient donc de retenir que les parties étaient liées par un contrat de location portant sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] et que le litige trouve son origine dans l'exécution de ce contrat.

La demande doit donc être examinée au regard des règles régissant le contrat de louage et la responsabilité contractuelle, notamment des articles 1730, 1731 et 1231-1 du code civil.

Mme [Q] soutient avoir restitué le véhicule avant la survenue de l'accident le 24 octobre 2022 en rappelant que 'en tout état de cause, le contrat de location versé aux débats mentionne une période de location courant du 25 août 2022 au 24 septembre 2022 et rien n'indique que la concluante était encore en possession du véhicule un mois après la fin du contrat, alors qu'une option 'retour en dehors des heures d'ouverture' lui avait été accordée et facturée' (pages 5 et 6 de ses conclusions) et en soutenant qu'en l'absence de tout document produit par l'intimée, 'il est impossible de savoir où se trouvait le véhicule le 24 octobre 2022 et surtout s'il était en sa possession'.

Toutefois, Mme [Q] ne produit aucun élément objectif établissant qu'elle a bien restitué le véhicule au plus tard le 24 septembre 2022, terme initial du contrat de location. Elle ne verse aux débats aucune photographie, aucun échange avec le loueur, aucun message ou courriel indiquant qu'elle avait restitué le véhicule en dehors des heures d'ouverture, ou tout autre document permettant d'établir que le véhicule avait effectivement été remis à la disposition de la société AAA [S] avant la survenance du sinistre. 

Dans ces conditions, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d'une restitution effective avant l'accident du 24 octobre 2022 et l'intimée, en produisant le rapport d'expertise en date du 13 décembre 2022 par la société Dekra, démontre que le véhicule a été restitué en mauvais état. Au surplus, la cour relève qu'à réception des lettres de mise en demeure (accusé de réception signé le 23 décembre 2022), Mme [Q] a effectué trois règlements partiels d'un montant de 150 € en décembre 2022, 90 € et 150 € en février 2023 et n'a nullement contesté devoir cette somme à réception de la lettre recommandée de la société de recouvrement en date du 21 décembre 2022.

La société AAA [S] est dès lors fondée à rechercher, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et non délictuelle, la réparation du préjudice résultant des dommages causés au véhicule, dans les limites toutefois des stipulations contractuelles du contrat de location et du contrat d'assurance souscrit.

Il appartient également à la société AAA [S], qui réclame le paiement d'une somme déterminée, de justifier du montant de l'obligation demeurant effectivement à la charge de son cocontractant. 

Or, il ressort de l'extrait du contrat de location produit aux débats en première instance par l'intimée que le véhicule litigieux était assuré. En effet, il est mentionné dans un encadré 'pack assurance 'basic' (CDW+ 1) puis dans le dernier encadré : 'j'ai lu et accepté les conditions générales de location disponibles en agence ou notre site internet www.europcar-bretagne.fr ainsi que les conditions d'assurance mises à ma disposition et qui m'ont été proposées'. 

Il est donc établi au vu de ces éléments que le pack assurance 'basic CDW' avait été souscrit et que le véhicule était bien assuré. 

Pour autant, la société AAA Locateur qui n'a pas jugé utile de comparaître en cause d'appel, n'a produit ni le contrat de location ni le contrat d'assurance dans leur totalité.

Dans son assignation, la société AAA [S] a indiqué après avoir rappelé les contrats de location souscrits par Mme [Q] au cours de l'année 2022, qu'il 'semble qu'au cours de cette location (celle du 25 août au 24 novembre 2022) Mme [Q] a prêté ce véhicule à un ami. Or, durant son utilisation, le véhicule objet de la location a été accidenté le 24 octobre 2022". Par la suite, le véhicule a été expertisé le 13 décembre 2022, le montant des réparations s'élevant à 15 293,72 €. Il découle de ces éléments que la société AAA [S] invoque implicitement une clause d'exclusion. 

Un extrait des conditions générales d'assurance mentionné dans les écritures de l'appelante, signifiées à l'intimée le 13 janvier 2025, prévoit que 'notre protection contre les dommages résultant d'une collusion limite votre exposition financière à ceux causés au véhicule lorsqu'il est sous votre garde. Si vous optez pour une protection standard contre les dommages, vous serez exonéré du coût de ceux causés au véhicule qui excèdent le montant de la franchise, sauf fait volontaire, toute violation des conditions générales de location liées à l'utilisation du véhicule et toute violation des conditions générales de location liées à la qualité du conducteur autorisé du véhicule et à son état physique...'.

La souscription d'un contrat d'assurance n'interdit pas au loueur de demander au locataire le montant des réparations sauf si une clause du contrat prévoit que le loueur devait d'abord actionner l'assureur.

Or, au vu de l'extrait reproduit ci-dessus, tel est le cas en l'espèce puisque la stipulation contenue dans cet extrait établit que, lorsque le sinistre entre dans le champ de la garantie, le loueur actionne en premier lieu son assureur : ainsi, la charge définitive des dommages n'incombe pas intégralement au locataire, celui-ci étant exonéré du coût de ceux causés au véhicule qui excèdent le montant de la franchise contractuellement prévue 'sauf fait volontaire, toute violation des conditions générales de location liées à l'utilisation du véhicule, toute violation des conditions générales de location liées à la qualité du conducteur autorisé du véhicule et à son état physique...'.

Cette stipulation implique que, dans le champ de la garantie souscrite, le coût du sinistre a vocation à être pris en charge par l'assureur au-delà du montant de la franchise demeurant, le cas échéant, à la charge du locataire.

Il appartient dès lors à la société [S] d'établir que l'assurance n'a pas pu fonctionner.

Il en résulte que la seule constatation de dommages imputables au locataire ne suffit pas à établir que celui-ci est contractuellement tenu envers le loueur de l'intégralité du coût des réparations. La société AAA [S] doit justifier de la part du dommage qui demeure effectivement à la charge de Mme [Q] après application des garanties d'assurance, ou établir que le sinistre se trouvait exclu de toute garantie applicable.

Or, l'appelante soulève l'inopposabilité des clauses contractuelles du contrat d'assurance Europcar tout en rappelant que les conditions contractuelles de cette assurance s'appliquent toutefois au professionnel qui les revendique. 

Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie d'établir l'existence de la clause invoquée, son contenu, les conditions de sa mise en oeuvre ainsi que son opposabilité à la personne contre laquelle elle est invoquée. 

En l'espèce, la société AAA [S] qui ne comparaît pas en cause d'appel, ne produit pas le contrat d'assurance dans son intégralité, ni les conditions générales et particulières permettant à la cour de déterminer précisément l'étendue de la garantie, le montant de la franchise, l'existence d'une exclusion applicable au sinistre et le cas échéant, les conditions auxquelles cette exclusion serait opposable à l'appelante. Comme rappelé ci-dessus, le contrat n'a, par ailleurs, pas été signé par les parties.

Dès lors, il n'est pas établi que la société AAA [S] est bien fondée à réclamer à Mme [Q] l'intégralité du coût des réparations sans justifier de la mise en oeuvre préalable de la garantie, ou à défaut, de l'existence d'une clause contractuelle d'exclusion de garantie, opposable à Mme [Q]. 

Si Mme [Q] échoue à rapporter la preuve de la restitution du véhicule avant la survenue de l'accident le 24 octobre 2022, ces circonstances ne dispensent pas pour autant la société AAA [S] de démontrer le montant exact de la créance qu'elle invoque. 

Faute pour l'intimée d'avoir produit les éléments permettant d'établir l'une ou l'autre de ces circonstance, la demande en paiement n'est pas justifiée et il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer à la société AAA [S] diverses sommes au titre des frais de location et de réparation impayés, des frais de gardiennage et de remorquage du véhicule loué. 

La société AAA [S] sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [Q]. 

- Sur les demandes accessoires 

Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées et la société AAA [S] sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, 

Infirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau :

Déboute la SAS AAA [S] de sa demande en paiement formée à l'encontre de madame [H] [Q] ;

Déboute madame [H] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS AAA [S] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 









'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:09.167Z.