Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/01717
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) Les Bois de Saintonge a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction de 24 logements sociaux dans la commune de [Localité 6] (17), plus précisément au [Adresse 4] [Adresse 5]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - La SAS Logic Etudes Expertises, chargée d'une mission de pré-étude, en tant que Bureau d'Etude Technique (BET) 'Structure', - La société TC2E, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, - La société Façade Carrelage Maçonnerie 17, titulaire du lot gros oeuvre. Le montant de la convention d'étude a été fixé à la somme de 29 500 euros HT, soit 35 400 euros TTC. A la suite de trois relances puis une mise en demeure de payer, la SAS Logic Etudes Expertises a réclamé à la SAS Façade Carrelage Maçonnerie 17 la somme de totale de 18 800 euros TTC. En l'absence de réponse et suivant un courrier recommandé du 18 juillet 2023, la SAS Logic Etudes Expertises a exercé une action directe auprès de la SAS Les Bois de Saintonge, arguant de sa qualité de sous-traitant de la société Façade Carrelage Maçonnerie 17. Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2023, rectifié le 26 décembre 2023, la société Logic Etudes Expertises a fait assigner la société Les Bois de Saintonge devant le tribunal de commerce de Nantes afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Suite à une non-conformité dans la livraison des dalles de 14 maisons, le marché de la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 a été résilié le 5 octobre 2023 par la SAS Les Bois de Saintonge. Cette dernière a pris à sa charge le coût de la démolition et de la reconstructions des planchers des 14 logements. Par acte d'huissier du 9 avril 2024, la SAS Les Bois de Saintonge a fait assigner la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 devant le tribunal de commerce de Nantes. Les mises en demeures et assignation à l'encontre de la société Façade Carrelage Maçonnerie n'ayant pas pu prospérer, la SAS Les Bois de Saintonge s'est retournée vers la SAS Logic Etudes Expertises afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Nantes a : - ordonné la jonction des instances RG 202301315 et RG 2024003437, - débouté la SAS Logic Etudes Expertises de sa demande de paiement en action directe auprès de la SAS Les Bois de Saintonge de la somme de 18 800 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023, - condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la SAS Les Bois de Saintonge les sommes de 36 349 euros TTC + 47 334 euros TTC + 31 900 euros TTC, soit un total de 115 583 euros TTC, - débouté la SAS Les Bois Saintonge de sa demande de condamner in solidum la SAS Logic Etudes Expertises à lui verser la somme de 124 065 euros à titre de dommages et intérêts, - dit qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de compensation de dettes et créances, - ordonné l'exécution provisoire. La SAS Logic Etudes Expertises a relevé appel de cette décision le 18 mars 2025. Le 5 août 2025, la SAS Les Bois Saintonge a assigné en appel provoqué la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 (article 659 du code de procédure civile). L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, la société par actions simplifiée Logic Etudes Expertises demande à la cour de : Sur l'appel incident provoqué de la SAS Les Bois de Saintonge : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la SAS Les Bois de Saintonge les sommes de 36.349 euros TTC + 47.334 euros TTC + 31.900 euros TTC soit un total de 115.583 euros TTC ; - débouter la SAS Les Bois de Saintonge de l'ensemble de ses prétentions relatives à : - sa condamnation in solidum avec la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la SAS Les Bois de Saintonge la somme totale de 115.583 € TTC à titre de dommages et intérêts en raison des surcoûts occasionnés par ses erreurs ; - sa condamnation in solidum avec la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la SAS Les Bois de Saintonge la somme totale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les entiers dépens ; - dire particulièrement mal fondé les prétentions de la SAS Les Bois de Saintonge par-devant le tribunal de commerce et visant à : - ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties ; - condamner la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à relever et garantir indemne la SAS Les Bois de Saintonge de toutes les condamnations qui pourraient être mises à charge au titre des sommes qu'elle réclame ; - débouter la SAS Les Bois de Saintonge de l'ensemble de ses prétentions relatives à : - ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties ; - condamner la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à relever et garantir indemne la SAS Les Bois de Saintonge de toutes les condamnations qui pourraient être mises à charge au titre des sommes qu'elle réclame ; Sur son appel principal : - dire et juger recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : « Débouté la société Logic Etudes Expertises de sa demande de paiement en action directe auprès de la société les Bois de Saintonge de la somme de 18.800 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 » ; Et statuant à nouveau : - condamner la SAS Les Bois de Saintonge au paiement : - de la somme de 18 800 euros TTC au titre de ses honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ; - de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ; - des entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions du 16 janvier 2026, la société par actions simplifiée Les Bois de Saintonge demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Ordonné la jonction des instances RG 202301315 et RG 2024003437 ; - Débouté la société Logic Etudes Expertises de sa demande de paiement en action directe auprès de la société Les Bois de Saintonge de la somme de 18.800 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ; - Condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la société Les Bois de Saintonge les sommes de 36.349 euros TTC + 47.334 euros TTC + 31.900 euros TTC soit un total de 115.583 euros TTC ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la société Les Bois de Saintonge la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 aux entiers dépens de première instance. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté la société Les Bois de Saintonge de sa demande de condamnation in solidum de la société Logic Etudes Expertises à lui verser la somme de 124.065 € à titre de dommages et intérêts ; - Débouté la société Les Bois de Saintonge de sa demande de condamner in solidum de la société Logic Etudes Expertises à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Débouté la société Les Bois de Saintonge de sa demande de condamner in solidum la société Logic Etudes Expertises aux dépens de première instance ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de compensation de dettes et créances ; Y additant : - condamner in solidum l'appelante et la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel outre sa condamnation aux dépens d'appel, En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal : - débouter l'appelante et la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - débouter la SAS Logic Etudes Expertises et la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Pour le cas où, par extraordinaire, la cour estimerait devoir faire droit aux demandes de la société Logic Etudes Expertises dirigées à son encontre : - ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties, - condamner la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à charge au titre des sommes réclamées par la SAS Logic Etudes Expertises ; Dans tous les cas : - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par ses soins à l'encontre de la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 ; - dire recevables ses demandes reconventionnelles ; - condamner in solidum l'appelante et la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 au paiement des sommes de : - 115 583 € TTC à titre de dommages et intérêts en raison des surcoûts occasionnés par ses erreurs ; - 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Façade Carrelage Maçonnerie 17 n'a pas constitué avocat devant la cour. Les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 23 janvier 2026 (articles 659 du code de procédure civile).
Motifs
DISCUSSION Sur la demande principale de la SAS Logic Etudes Expertises Le tribunal de commerce a rejeté la demande en paiement direct présentée par la SAS Logic Etudes Expertises à l'encontre de la SAS les Bois de Saintonge en considérant que la preuve écrite de l'existence d'un contrat de sous-traitance ainsi que de celle d'une autorisation préalable et écrite de la SAS Bois de Saintonge n'était pas rapportée. L'appelante soutient avoir réalisé au cours de l'année 2023 des plans d'exécution du lot gros 'uvre se rapportant à l'opération immobilière susvisée et que ces documents ont été repris dans les comptes rendus de chantier. Elle fait valoir que la SAS Façade Maçonnerie 17 a effectué un paiement à son profit mais demeure encore redevable de la somme de 18 800 euros. Elle entend démontrer que le maître de l'ouvrage s'était lui-même inquiété de l'absence du règlement du solde de sa prestation et avoir ordonné à la société débitrice de s'exécuter. Elle affirme dès lors rapporter la preuve de la connaissance par le maître de l'ouvrage de son intervention en qualité de sous-traitant et ajoute que celui-ci a été destinataire de ses factures. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ces éléments. Elle réclame dès lors l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la SAS Les Bois de Saintonge au paiement de la somme de 18 800 euros TTC. En réponse, l'intimée constituée estime que la créance revendiquée par la SAS Logic Etudes Expertises n'est pas certaine, liquide et exigible. Elle fait valoir qu'aucuns devis ni contrat de sous-traitance ne sont versés aux débats par l'appelante. Elle affirme ne plus être redevable de sommes à l'entrepreneur principal. Elle entend rappeler que le contrat conclu entre elle-même et la SAS Façade Maçonnerie 17 prévoyait expressément la délivrance d'une autorisation écrite préalable du maître de l'ouvrage afin d'agréer un sous-traitant. Elle conteste la commission d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant et l'acceptation des conditions de paiement. Elle indique que le nom de la SAS Logic Etudes Expertises, en sa qualité de BET, figure sur certains comptes rendus de chantier car cette dernière a réalisé une pré-étude au titre de l'opération de construction qu'elle lui a réglée. Elle réclame dès lors la confirmation de la décision attaquée. Les éléments suivants doivent être relevés : Selon l'article 3 de la loi 75-1134 du 31 décembre 1975 : - L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. - Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. L'alinéa 1 de l'article 6 de la même loi dispose que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Enfin, l'article 12 de la loi 75-1134 du 31 décembre 1975 énonce que : Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. *** Plusieurs comptes rendus de chantier ont mis en demeure la SAS Façade Maçonnerie 17 de reprendre totalement le plancher des 14 ouvrages car celle-ci avait omis d'insérer des rupteurs thermiques pourtant contractuellement prévus. Cette dernière n'a pas déféré à ces différentes injonctions et ne s'est plus rendue sur le chantier à compter du milieu du troisième trimestre de l'année 2023. Face à cet abandon, la SARL TC2E, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, a notifié à la SAS Façade Maçonnerie 17 une résiliation du contrat le 5 octobre 2023. *** Aucun contrat de sous-traitance conclu entre la SAS Façade Maçonnerie 17 et la SAS Logic Etudes Expertises n'est versé aux débats. Pour autant, celles-ci ont entretenu des relations contractuelles comme le démontrent les pièces relatives au déroulement du chantier. En effet, il apparaît que la SAS Logic Etudes Expertises a, le 21 juin 2023, mis en demeure la SAS Façade Maçonnerie 17 de procéder au règlement du solde de la note d'honoraires n°1 et du montant intégral des notes n° 2 et 3. Pour ce qui concerne la situation n°1 établie au mois de janvier 2013, la SAS Façade Maçonnerie 17 a tardé à s'acquitter de l'intégralité de la somme réclamée. Elle a toutefois versé un reliquat de 9 500 euros comme l'atteste la mention manuscrite figurant sur ce document. Ce retard de paiement a conduit la SAS Les Bois de Saintonge, dans un courriel du 16 mars 2023 adressé notamment à la SAS Façade Maçonnerie 17 et portant en en-tête 'BET Structure impayé', à alerter cette dernière des conséquences de l'absence de paiement sur le respect du planning des travaux et l'inviter à régulariser au plus vite la situation. En outre, la mention de la participation de la SAS Logic Etudes Expertises lors de plusieurs réunions de chantier, en tant que BET Structure, figure sur plusieurs comptes rendus établis au cours du premier semestre de l'année 2023, ces documents ayant été régulièrement adressés au maître de l'ouvrage. Enfin, suite à l'absence de paiement du solde de la note d'honoraires n°1 et des deux autres situations, le BET a informé le maître de l'ouvrage de cette situation suivant un courriel du 18 juillet 2023, mail que ce dernier ne conteste pas avoir reçu. Cet envoi, dont l'objet indiquait 'action directe du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage', précisait que ce dernier avait été antérieurement destinataire des notes d'honoraires et d'une copie d'une précédente lettre de relance adressée à l'entrepreneur principal. Il peut donc être considéré que la SAS Les Bois de Saintonge avait connaissance de l'intervention de la SAS Logic Etudes Expertises en tant que sous-traitant puisqu'elle-même ou son maître d'oeuvre n'avait pas directement contracté avec elle. Certes, en page 5 du contrat de marché de travaux conclu le 9 juin 2026 entre la SAS Les Bois de Saintonge et la SAS Façade Maçonnerie 17, il était stipulé que l'entrepreneur titulaire du présent marché ne pouvait sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés sans l'autorisation préalable du maître de l'ouvrage. Il n'est pas contesté que l'autorisation de la SAS Les Bois de Saintonge n'a pas été sollicitée et que les conditions de paiement n'ont de même pas été agréées par le maître de l'ouvrage. Cependant, l'acceptation tacite du sous-traitant et l'agrément également tacite de ses conditions de paiement exigent la présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage. Il doit être rappelé que la simple connaissance par le maître d'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser les deux conditions cumulatives que sont d'une part son acceptation et d'autre part l'agrément des conditions de paiement du sous-traité (3e Civ., 13 septembre 2005, n° 01-17.221). Aucun acte positif n'est démontré quant la volonté non équivoque du maître d'oeuvre d'accepter la présence de la SAS Logic Etudes Expertises en qualité de sous-traitant ni celle portant sur l'agrément donné aux conditions de paiement de cette dernière. Suivant une LRAR reçue le 20 septembre 2023, la SAS Logic Etudes Expertises a mis en demeure le maître de l'ouvrage de régler la somme de 18 800 euros. Cette demande a été rejetée dans un courrier en réponse du 24 octobre 2023, la SAS Les Bois de Saintonge contestant le bien fondé de l'action directe. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Façade Maçonnerie 17 A la lecture des actes établis par les commissaires de justice, qu'il s'agisse de l'assignation en appel provoqué ou de la signification des conclusions de l'appelante, il est expressément précisé que la SAS Façade Maçonnerie 17 est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 novembre 2024, la publication au BODACC étant intervenue deux jours plus tard. Il doit être constaté que le tribunal de commerce a néanmoins prononcé des condamnations à son encontre le 6 février 2025, n'ayant manifestement pas été informé de la disparition de la personne morale mais ayant eu en sa possession les actes établis par les officiers ministériels qui en faisaient état. Certes, l'article L 237-2 du code de commerce énonce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (cf Com., 20 septembre 2023, F-B, n° 21-14.252). Une demande en paiement formée à son encontre est donc recevable à la condition toutefois d'obtenir préalablement la désignation d'un administrateur ad hoc à son encontre par la juridiction commerciale. L'introduction d'une requête à cette fin peut être réalisée à l'initiative du tiers qui entend effectuer un acte de procédure contre la société (Com., 26 novembre 2003, n° 99-21076, inédit). Il doit être constaté qu'aucune désignation d'un mandataire ad hoc n'a été sollicitée tant au cours de la procédure de première instance que lors du déroulement de celle d'appel. Dès lors, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats mais exclusivement sur la question de l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement et des recours en garantie formés à l'encontre de la SAS Façade Maçonnerie 17 du fait de la radiation de celle-ci intervenue le 13 novembre 2024 et publiée au BODACC le 15 novembre 2024 en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc. Les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a : - ordonné la jonction des instances RG 202301315 et RG 2024003437 ; - débouté la société par actions simplifiée Logic Etudes Expertises de sa demande de paiement en action directe auprès de la société par actions simplifiée Les Bois de Saintonge de la somme de 18 800 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ; - débouté la société par actions simplifiée Les Bois Saintonge de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée Logic Etudes Expertises à lui verser la somme de 124 065 euros à titre de dommages et intérêts ; - dit qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de compensation de dettes et créances ; - L'infirme pour le surplus et, avant-dire droit : - Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats mais exclusivement sur la question de l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement et des recours en garantie formés à l'encontre de la société par actions simplifiée Façade Maçonnerie 17 du fait de la radiation de celle-ci intervenue le 13 novembre 2024, publiée au BODACC le 15 novembre 2024 et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ; - Renvoie la procédure à l'audience de la mise en état du mardi 3 novembre 2026 à 9h ; - Dans l'attente, invite les parties à conclure sur la question de l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement et des recours en garantie formés à l'encontre de la société par actions simplifiée Façade Maçonnerie 17 du fait de la radiation de celle-ci intervenue le 13 novembre 2024, publiée au BODACC le 15 novembre 2024 et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ; - Réserve les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°223 N° RG 25/01717 N° Portalis DBVL-V-B7J-VYYD (Réf 1ère instance : 2023010315) S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES C/ Société FACADE CARRELAGE MACONNERIE 17 S.A.S. LES BOIS DE SAINTONGE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline DUFFIN Me [Localité 1] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. LOGIC ETUDES EXPERTISES représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline DUFFIN de la SELAS LTG & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Céline TREGAN, Plaidant, avocat au barreau de NICE INTIMÉES : Société FACADE CARRELAGE MACONNERIE 17 assignée en appel provoqué par la société Les Bois de Saintonge le 05/08/2025 - PV ARTICLE 659 du CPC (société radiée depuis le 13.11.2024) [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. LES BOIS DE SAINTONGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) Les Bois de Saintonge a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction de 24 logements sociaux dans la commune de [Localité 6] (17), plus précisément au [Adresse 4] [Adresse 5]. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - La SAS Logic Etudes Expertises, chargée d'une mission de pré-étude, en tant que Bureau d'Etude Technique (BET) 'Structure', - La société TC2E, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, - La société Façade Carrelage Maçonnerie 17, titulaire du lot gros oeuvre. Le montant de la convention d'étude a été fixé à la somme de 29 500 euros HT, soit 35 400 euros TTC. A la suite de trois relances puis une mise en demeure de payer, la SAS Logic Etudes Expertises a réclamé à la SAS Façade Carrelage Maçonnerie 17 la somme de totale de 18 800 euros TTC. En l'absence de réponse et suivant un courrier recommandé du 18 juillet 2023, la SAS Logic Etudes Expertises a exercé une action directe auprès de la SAS Les Bois de Saintonge, arguant de sa qualité de sous-traitant de la société Façade Carrelage Maçonnerie 17. Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2023, rectifié le 26 décembre 2023, la société Logic Etudes Expertises a fait assigner la société Les Bois de Saintonge devant le tribunal de commerce de Nantes afin d'obtenir le paiement des sommes dues. Suite à une non-conformité dans la livraison des dalles de 14 maisons, le marché de la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 a été résilié le 5 octobre 2023 par la SAS Les Bois de Saintonge. Cette dernière a pris à sa charge le coût de la démolition et de la reconstructions des planchers des 14 logements. Par acte d'huissier du 9 avril 2024, la SAS Les Bois de Saintonge a fait assigner la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 devant le tribunal de commerce de Nantes. Les mises en demeures et assignation à l'encontre de la société Façade Carrelage Maçonnerie n'ayant pas pu prospérer, la SAS Les Bois de Saintonge s'est retournée vers la SAS Logic Etudes Expertises afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Nantes a : - ordonné la jonction des instances RG 202301315 et RG 2024003437, - débouté la SAS Logic Etudes Expertises de sa demande de paiement en action directe auprès de la SAS Les Bois de Saintonge de la somme de 18 800 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023, - condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la SAS Les Bois de Saintonge les sommes de 36 349 euros TTC + 47 334 euros TTC + 31 900 euros TTC, soit un total de 115 583 euros TTC, - débouté la SAS Les Bois Saintonge de sa demande de condamner in solidum la SAS Logic Etudes Expertises à lui verser la somme de 124 065 euros à titre de dommages et intérêts, - dit qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de compensation de dettes et créances, - ordonné l'exécution provisoire. La SAS Logic Etudes Expertises a relevé appel de cette décision le 18 mars 2025. Le 5 août 2025, la SAS Les Bois Saintonge a assigné en appel provoqué la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 (article 659 du code de procédure civile). L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, la société par actions simplifiée Logic Etudes Expertises demande à la cour de : Sur l'appel incident provoqué de la SAS Les Bois de Saintonge : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la SAS Les Bois de Saintonge les sommes de 36.349 euros TTC + 47.334 euros TTC + 31.900 euros TTC soit un total de 115.583 euros TTC ; - débouter la SAS Les Bois de Saintonge de l'ensemble de ses prétentions relatives à : - sa condamnation in solidum avec la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la SAS Les Bois de Saintonge la somme totale de 115.583 € TTC à titre de dommages et intérêts en raison des surcoûts occasionnés par ses erreurs ; - sa condamnation in solidum avec la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la SAS Les Bois de Saintonge la somme totale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les entiers dépens ; - dire particulièrement mal fondé les prétentions de la SAS Les Bois de Saintonge par-devant le tribunal de commerce et visant à : - ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties ; - condamner la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à relever et garantir indemne la SAS Les Bois de Saintonge de toutes les condamnations qui pourraient être mises à charge au titre des sommes qu'elle réclame ; - débouter la SAS Les Bois de Saintonge de l'ensemble de ses prétentions relatives à : - ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties ; - condamner la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à relever et garantir indemne la SAS Les Bois de Saintonge de toutes les condamnations qui pourraient être mises à charge au titre des sommes qu'elle réclame ; Sur son appel principal : - dire et juger recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : « Débouté la société Logic Etudes Expertises de sa demande de paiement en action directe auprès de la société les Bois de Saintonge de la somme de 18.800 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 » ; Et statuant à nouveau : - condamner la SAS Les Bois de Saintonge au paiement : - de la somme de 18 800 euros TTC au titre de ses honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ; - de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ; - des entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions du 16 janvier 2026, la société par actions simplifiée Les Bois de Saintonge demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Ordonné la jonction des instances RG 202301315 et RG 2024003437 ; - Débouté la société Logic Etudes Expertises de sa demande de paiement en action directe auprès de la société Les Bois de Saintonge de la somme de 18.800 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ; - Condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la société Les Bois de Saintonge les sommes de 36.349 euros TTC + 47.334 euros TTC + 31.900 euros TTC soit un total de 115.583 euros TTC ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à payer à la société Les Bois de Saintonge la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 aux entiers dépens de première instance. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté la société Les Bois de Saintonge de sa demande de condamnation in solidum de la société Logic Etudes Expertises à lui verser la somme de 124.065 € à titre de dommages et intérêts ; - Débouté la société Les Bois de Saintonge de sa demande de condamner in solidum de la société Logic Etudes Expertises à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Débouté la société Les Bois de Saintonge de sa demande de condamner in solidum la société Logic Etudes Expertises aux dépens de première instance ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de compensation de dettes et créances ; Y additant : - condamner in solidum l'appelante et la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel outre sa condamnation aux dépens d'appel, En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal : - débouter l'appelante et la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - débouter la SAS Logic Etudes Expertises et la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Pour le cas où, par extraordinaire, la cour estimerait devoir faire droit aux demandes de la société Logic Etudes Expertises dirigées à son encontre : - ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties, - condamner la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à charge au titre des sommes réclamées par la SAS Logic Etudes Expertises ; Dans tous les cas : - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par ses soins à l'encontre de la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 ; - dire recevables ses demandes reconventionnelles ; - condamner in solidum l'appelante et la société Façade Carrelage Maçonnerie 17 au paiement des sommes de : - 115 583 € TTC à titre de dommages et intérêts en raison des surcoûts occasionnés par ses erreurs ; - 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Façade Carrelage Maçonnerie 17 n'a pas constitué avocat devant la cour. Les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 23 janvier 2026 (articles 659 du code de procédure civile). DISCUSSION Sur la demande principale de la SAS Logic Etudes Expertises Le tribunal de commerce a rejeté la demande en paiement direct présentée par la SAS Logic Etudes Expertises à l'encontre de la SAS les Bois de Saintonge en considérant que la preuve écrite de l'existence d'un contrat de sous-traitance ainsi que de celle d'une autorisation préalable et écrite de la SAS Bois de Saintonge n'était pas rapportée. L'appelante soutient avoir réalisé au cours de l'année 2023 des plans d'exécution du lot gros 'uvre se rapportant à l'opération immobilière susvisée et que ces documents ont été repris dans les comptes rendus de chantier. Elle fait valoir que la SAS Façade Maçonnerie 17 a effectué un paiement à son profit mais demeure encore redevable de la somme de 18 800 euros. Elle entend démontrer que le maître de l'ouvrage s'était lui-même inquiété de l'absence du règlement du solde de sa prestation et avoir ordonné à la société débitrice de s'exécuter. Elle affirme dès lors rapporter la preuve de la connaissance par le maître de l'ouvrage de son intervention en qualité de sous-traitant et ajoute que celui-ci a été destinataire de ses factures. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ces éléments. Elle réclame dès lors l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la SAS Les Bois de Saintonge au paiement de la somme de 18 800 euros TTC. En réponse, l'intimée constituée estime que la créance revendiquée par la SAS Logic Etudes Expertises n'est pas certaine, liquide et exigible. Elle fait valoir qu'aucuns devis ni contrat de sous-traitance ne sont versés aux débats par l'appelante. Elle affirme ne plus être redevable de sommes à l'entrepreneur principal. Elle entend rappeler que le contrat conclu entre elle-même et la SAS Façade Maçonnerie 17 prévoyait expressément la délivrance d'une autorisation écrite préalable du maître de l'ouvrage afin d'agréer un sous-traitant. Elle conteste la commission d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant et l'acceptation des conditions de paiement. Elle indique que le nom de la SAS Logic Etudes Expertises, en sa qualité de BET, figure sur certains comptes rendus de chantier car cette dernière a réalisé une pré-étude au titre de l'opération de construction qu'elle lui a réglée. Elle réclame dès lors la confirmation de la décision attaquée. Les éléments suivants doivent être relevés : Selon l'article 3 de la loi 75-1134 du 31 décembre 1975 : - L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. - Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. L'alinéa 1 de l'article 6 de la même loi dispose que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Enfin, l'article 12 de la loi 75-1134 du 31 décembre 1975 énonce que : Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. *** Plusieurs comptes rendus de chantier ont mis en demeure la SAS Façade Maçonnerie 17 de reprendre totalement le plancher des 14 ouvrages car celle-ci avait omis d'insérer des rupteurs thermiques pourtant contractuellement prévus. Cette dernière n'a pas déféré à ces différentes injonctions et ne s'est plus rendue sur le chantier à compter du milieu du troisième trimestre de l'année 2023. Face à cet abandon, la SARL TC2E, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, a notifié à la SAS Façade Maçonnerie 17 une résiliation du contrat le 5 octobre 2023. *** Aucun contrat de sous-traitance conclu entre la SAS Façade Maçonnerie 17 et la SAS Logic Etudes Expertises n'est versé aux débats. Pour autant, celles-ci ont entretenu des relations contractuelles comme le démontrent les pièces relatives au déroulement du chantier. En effet, il apparaît que la SAS Logic Etudes Expertises a, le 21 juin 2023, mis en demeure la SAS Façade Maçonnerie 17 de procéder au règlement du solde de la note d'honoraires n°1 et du montant intégral des notes n° 2 et 3. Pour ce qui concerne la situation n°1 établie au mois de janvier 2013, la SAS Façade Maçonnerie 17 a tardé à s'acquitter de l'intégralité de la somme réclamée. Elle a toutefois versé un reliquat de 9 500 euros comme l'atteste la mention manuscrite figurant sur ce document. Ce retard de paiement a conduit la SAS Les Bois de Saintonge, dans un courriel du 16 mars 2023 adressé notamment à la SAS Façade Maçonnerie 17 et portant en en-tête 'BET Structure impayé', à alerter cette dernière des conséquences de l'absence de paiement sur le respect du planning des travaux et l'inviter à régulariser au plus vite la situation. En outre, la mention de la participation de la SAS Logic Etudes Expertises lors de plusieurs réunions de chantier, en tant que BET Structure, figure sur plusieurs comptes rendus établis au cours du premier semestre de l'année 2023, ces documents ayant été régulièrement adressés au maître de l'ouvrage. Enfin, suite à l'absence de paiement du solde de la note d'honoraires n°1 et des deux autres situations, le BET a informé le maître de l'ouvrage de cette situation suivant un courriel du 18 juillet 2023, mail que ce dernier ne conteste pas avoir reçu. Cet envoi, dont l'objet indiquait 'action directe du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage', précisait que ce dernier avait été antérieurement destinataire des notes d'honoraires et d'une copie d'une précédente lettre de relance adressée à l'entrepreneur principal. Il peut donc être considéré que la SAS Les Bois de Saintonge avait connaissance de l'intervention de la SAS Logic Etudes Expertises en tant que sous-traitant puisqu'elle-même ou son maître d'oeuvre n'avait pas directement contracté avec elle. Certes, en page 5 du contrat de marché de travaux conclu le 9 juin 2026 entre la SAS Les Bois de Saintonge et la SAS Façade Maçonnerie 17, il était stipulé que l'entrepreneur titulaire du présent marché ne pouvait sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés sans l'autorisation préalable du maître de l'ouvrage. Il n'est pas contesté que l'autorisation de la SAS Les Bois de Saintonge n'a pas été sollicitée et que les conditions de paiement n'ont de même pas été agréées par le maître de l'ouvrage. Cependant, l'acceptation tacite du sous-traitant et l'agrément également tacite de ses conditions de paiement exigent la présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage. Il doit être rappelé que la simple connaissance par le maître d'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser les deux conditions cumulatives que sont d'une part son acceptation et d'autre part l'agrément des conditions de paiement du sous-traité (3e Civ., 13 septembre 2005, n° 01-17.221). Aucun acte positif n'est démontré quant la volonté non équivoque du maître d'oeuvre d'accepter la présence de la SAS Logic Etudes Expertises en qualité de sous-traitant ni celle portant sur l'agrément donné aux conditions de paiement de cette dernière. Suivant une LRAR reçue le 20 septembre 2023, la SAS Logic Etudes Expertises a mis en demeure le maître de l'ouvrage de régler la somme de 18 800 euros. Cette demande a été rejetée dans un courrier en réponse du 24 octobre 2023, la SAS Les Bois de Saintonge contestant le bien fondé de l'action directe. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Façade Maçonnerie 17 A la lecture des actes établis par les commissaires de justice, qu'il s'agisse de l'assignation en appel provoqué ou de la signification des conclusions de l'appelante, il est expressément précisé que la SAS Façade Maçonnerie 17 est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 novembre 2024, la publication au BODACC étant intervenue deux jours plus tard. Il doit être constaté que le tribunal de commerce a néanmoins prononcé des condamnations à son encontre le 6 février 2025, n'ayant manifestement pas été informé de la disparition de la personne morale mais ayant eu en sa possession les actes établis par les officiers ministériels qui en faisaient état. Certes, l'article L 237-2 du code de commerce énonce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (cf Com., 20 septembre 2023, F-B, n° 21-14.252). Une demande en paiement formée à son encontre est donc recevable à la condition toutefois d'obtenir préalablement la désignation d'un administrateur ad hoc à son encontre par la juridiction commerciale. L'introduction d'une requête à cette fin peut être réalisée à l'initiative du tiers qui entend effectuer un acte de procédure contre la société (Com., 26 novembre 2003, n° 99-21076, inédit). Il doit être constaté qu'aucune désignation d'un mandataire ad hoc n'a été sollicitée tant au cours de la procédure de première instance que lors du déroulement de celle d'appel. Dès lors, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats mais exclusivement sur la question de l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement et des recours en garantie formés à l'encontre de la SAS Façade Maçonnerie 17 du fait de la radiation de celle-ci intervenue le 13 novembre 2024 et publiée au BODACC le 15 novembre 2024 en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc. Les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a : - ordonné la jonction des instances RG 202301315 et RG 2024003437 ; - débouté la société par actions simplifiée Logic Etudes Expertises de sa demande de paiement en action directe auprès de la société par actions simplifiée Les Bois de Saintonge de la somme de 18 800 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ; - débouté la société par actions simplifiée Les Bois Saintonge de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée Logic Etudes Expertises à lui verser la somme de 124 065 euros à titre de dommages et intérêts ; - dit qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de compensation de dettes et créances ; - L'infirme pour le surplus et, avant-dire droit : - Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats mais exclusivement sur la question de l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement et des recours en garantie formés à l'encontre de la société par actions simplifiée Façade Maçonnerie 17 du fait de la radiation de celle-ci intervenue le 13 novembre 2024, publiée au BODACC le 15 novembre 2024 et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ; - Renvoie la procédure à l'audience de la mise en état du mardi 3 novembre 2026 à 9h ; - Dans l'attente, invite les parties à conclure sur la question de l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement et des recours en garantie formés à l'encontre de la société par actions simplifiée Façade Maçonnerie 17 du fait de la radiation de celle-ci intervenue le 13 novembre 2024, publiée au BODACC le 15 novembre 2024 et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ; - Réserve les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le Cadre Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-2, code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · MEE - incident · n° 24/01770
en commun : code de commerce L237-2
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00028
en commun : code de commerce L237-2
- 11 février 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/02030
en commun : code de commerce L237-2
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02118
en commun : code de commerce L237-2
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06147
en commun : code de commerce L237-2
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00810
en commun : code de commerce L237-2
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/00166
en commun : code de commerce L237-2
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00343
en commun : code de commerce L237-2
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:16.170Z.