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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 13 février 2025, n° 24/06147

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CABOT FINANCIAL FRANCE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal d’instance de Rennes, madame [E] [D] a été condamnée à payer à la société FACET la somme de 1.174 € au titre d’un crédit renouvelable du 28 novembre 2012. Ce même jugement a, entre autre disposition : 
- dit que la somme due par madame [E] [D] sera réduite du montant des intérêts au taux légal sur les intérêts et accessoires (pénalités, frais de retard et assurances) perçus par le prêteur à compter du jour de leur versement, à charge pour FACET de procéder à ce calcul avant mise à exécution de la présente décision, si elles n’ont pas été restituées par le prêteur ; 
- autorisé madame [E] [D] à se libérer de sa dette par mensualités de 100 € et une dernière échéance soldant la dette, les mensualités étant exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision. 

Ce jugement a été signifié à madame [E] [D] par acte d’huissier de justice du 23 mars 2017. 

Par acte du 5 août 2024, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited, se disant venir aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 21 janvier 2021, venant elle-même aux droits de la société FACET, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS banque dans les livres de laquelle madame [E] [D] a ouvert un compte, pour obtenir le paiement de la somme totale de 726,78 € en principal, intérêts et frais (dont 321 € en principal).

Cette mesure d’exécution forcée qui a permis d’appréhender une somme de 556,64 € a été dénoncée à madame [E] [D] le 7 août 2024. 

Par acte du 28 août 2024, madame [E] [D] a fait assigner la société Cabot Securitisation (Europe) Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution. 

L’affaire a fait l’objet de trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties reprenant oralement leurs conclusions. 

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2024, madame [E] [D] demande au juge de l’exécution de : 

“- Juger irrecevable la société CABOT SECURISATION LIMITED comme ne justifiant pas de sa qualité à agir comme venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle-même venant aux droits de la société FACET ; 
Et encore, 
- Juger nulle et de nul effet la saisie-attribution qui a été pratiquée le 5 août 2024 à l’encontre de Madame [E] [D] entre les mains de la BNP PARIBAS – HELLO BANK ; 
Et encore, 
- Juger que le créancier poursuivant ne justifie pas de l’existence de sa créance au vu des versements déjà opérés par Madame [D] 
En conséquence
- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ; 
- Condamner la société CABOT SECURISATION LIMITED prise en la personne de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices soufferts par Madame [D] du fait de cette saisie abusive ; 
- Condamner la société CABOT SECURISATION LIMITED prise en la personne de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, au paiement d’une indemnité de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ; 
Condamner la société CABOT SECURISATION LIMITED prise en la personne de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, aux entiers dépens.”

En réplique, par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited demande au juge de l’exécution de : 

“Vu les articles L111-3, L111-4 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1690 du Code civil, 
Vu les pièces, 
Vu la jurisprudence, 

Constatant la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 sur les comptes détenus par Madame [E] [D] auprès de la banque BNP PARIBAS, 

- Débouter Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ; 
- Condamner Madame [E] [D] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner la même aux entiers dépens.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

I - Sur la validité de la saisie-attribution 

En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur l’existence d’un titre exécutoire et la cession de créance

La société Cabot Securitisation (Europe) Limited verse aux débats : 

- le jugement du tribunal d’instance de Rennes du 24 novembre 2016 cause de la saisie,
 
- un extrait K bis justifiant que la société FACET a fusionné avec la société BNP Paribas Personal Finance en 2015 et que cette dernière est venue à ses droits par transmission des éléments d’actif et passif ; 

- la signification du jugement par la société FACET à madame [E] [D] par acte d’huissier de justice du 23 mars 2017 ;
 
- l’acte du 21 janvier 2021 par lequel la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited un ensemble de créances, auquel est annexé un bordereau signé de la BNP Paribas Personal Finance et de la société Cabot Sécurisation Europe Limited mentionnant la cession par la première à la seconde de la créance à l’égard de madame [E] [D] ayant pour référence [XXXXXXXXXX04]/1405270305 pour un montant en principal de 321,01 € (hors ajustement frais et intérêts éventuels).

Sur la régularité de la signification du jugement 
Madame [E] [D] se prévaut de la nullité de la signification du jugement qui aurait été effectuée à la diligence de la société FACET à une époque où cette dernière n’avait plus d’existence légale pour avoir fait l’objet d’une fusion avec la société BNP Paribas Personal Finance en 2015.

Mais par application de l’article L. 237-2 alinéa 2 du Code de commerce, il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations qui préexistaient à la dissolution ne sont pas liquidés. 

En l’espèce, l’action exercée par la société FACET au titre du contrat de crédit souscrit par madame [E] [D] a été introduite par requête ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 septembre 2014. Le jugement du 24 novembre 2016 fait suite à une opposition formée le 16 mars 2015 par madame [E] [D] à l’encontre de cette ordonnance. 

Certes le jugement a été signifié à la débitrice par la société FACET par acte du 23 mars 2017 alors qu’elle avait été absorbée antérieurement par la société BNP Paribas Personal Finance. 

Cette signification n’encourt toutefois pas la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société FACET à cette date, dès l’instant que l’action exercée par cette dernière révélait que les droits et obligations nés du contrat de prêt n’avaient pas été intégralement liquidés, et que dans une telle hypothèse, la personnalité morale de la société dissoute survit pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

La signification du jugement est donc régulière. 

sur la qualité de créancier de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited 
Comme déjà indiqué, la société FACET a fait l’objet d’une fusion absorption avec la société BNP Paribas Personal Finance. Il n’est pas discuté qu’ à ce titre, elle est radiée du RCS depuis le 16 mars 2015.

La société BNP Paribas Personal Finance a, ensuite, cédé sa créance à la société Cabot Securitisation (Europe) Limited le 21 janvier 2021. 

Le bordereau de cession versé aux débats comprend le nom de madame [E] [D], les références et le montant précités. 

Il n’est pas discuté que la défenderesse s’est également vu céder par l’acte du 21 janvier 2021 une créance détenue par la société FIDEM à l’encontre de madame [E] [D]. 

La société Cabot Securitisation (Europe) Limited produit un décompte de commissaire de justice établissant suffisamment que cette dernière créance était référencée 1405270 304. 

Dans la mesure où madame [E] [D] ne prétend pas que d’autres dettes la concernant auraient également fait l’objet de la cession de créance entre la société Cabot Securitisation (Europe) Limited et la société BNP Paribas Personal Finance, le bordereau de cession qui porte le numéro 1405270 305, se rattache nécessairement à la créance cause de la saisie-attribution litigieuse due en vertu du jugement du tribunal d’instance de Rennes du 24 novembre 2016. 

Il en résulte que la société Cabot Sécurisation Europe Limited justifie être titulaire de la créance à l’égard de madame [E] [D] découlant du jugement du tribunal d’instance du 24 novembre 2016, titre exécutoire en vertu duquel elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse.

Sur le quantum de la saisie-attribution 

Il ne peut qu’être constaté, à l’instar des critiques émises par madame [E] [D], que le quantum de la créance dont la société Cabot Securitisation (Europe) Limited poursuit le recouvrement forcé n’est pas établi. 

D’une part en effet, il n’est pas démontré que la créance d’intérêts légaux de la débitrice à l’encontre du créancier (cf dispositif du jugement : intérêts légaux ayant couru sur les intérêts et accessoires (pénalités, frais de retard et assurances) réglés à tort par la débitrice) ait été déduite de la somme de 1.174 € au paiement de laquelle madame [E] [D] a été condamnée. 

D’autre part, le seul décompte de l’huissier de justice ne peut pas suffire à justifier du coût des actes d’exécution forcée qui ont été portés en compte au procès-verbal de saisie-attribution et que madame [E] [D] conteste devoir. 

Pour ces raisons, et en considération par ailleurs des versements comptabilisés à concurrence de 1.157 € pour un principal de 1.187 €, laissant apparaître un solde de 30 € possiblement couvert par la créance d’intérêts légaux de la débitrice, l’existence de la créance de l’organisme de crédit à la date de la saisie attribution n’est pas établie. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 par la société Cabot Securitisation (Europe) Limited sur le compte dont madame [E] [D] est titulaire auprès de la banque BNP PARIBAS. 

II - Sur la demande indemnitaire de madame [E] [D] 

Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

A supposer que l’abus soit démontré, madame [E] [D] ne caractérise ni ne prouve le préjudice qu’elle aurait subi pouvant justifier une indemnisation. 

Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.

III - Sur les mesures accessoires

La société Cabot Securitisation (Europe) Limited qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut de ce fait prospérer et sera rejetée.

Elle sera également condamnée à payer à madame [E] [D] une indemnité au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 800 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 


- ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 par la société Cabot Securitisation (Europe) Limited sur le compte dont madame [E] [D] est titulaire auprès de la banque BNP PARIBAS ; 

- DÉBOUTE madame [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; 

- CONDAMNE la société Cabot Securitisation (Europe) Limited à payer à madame [E] [D] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- REJETTE la demande de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited au titre des frais non répétibles ; 

- CONDAMNE la société Cabot Securitisation (Europe) Limited au paiement des dépens de l’instance. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 13 Février 2025
Affaire N° RG 24/06147 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE3M

RENDU LE : TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Madame [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES


Partie(s) demanderesse(s) 

ET :


- CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, société de droit étranger dont le siège est sis [Adresse 7] à Dublin (République d’Irlande) représentée par son mandataire en France, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 488 862 277, dont le siège est [Adresse 5],
 
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud ROCHE, Avocat au Barreau de Lyon et pour avocat postulant : Me Hugo CASTRES, avocat au Barreau de Rennes, sunsitué par Me GRANDCOIN 


Partie(s) défenderesse(s)



DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Février 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal d’instance de Rennes, madame [E] [D] a été condamnée à payer à la société FACET la somme de 1.174 € au titre d’un crédit renouvelable du 28 novembre 2012. Ce même jugement a, entre autre disposition : 
- dit que la somme due par madame [E] [D] sera réduite du montant des intérêts au taux légal sur les intérêts et accessoires (pénalités, frais de retard et assurances) perçus par le prêteur à compter du jour de leur versement, à charge pour FACET de procéder à ce calcul avant mise à exécution de la présente décision, si elles n’ont pas été restituées par le prêteur ; 
- autorisé madame [E] [D] à se libérer de sa dette par mensualités de 100 € et une dernière échéance soldant la dette, les mensualités étant exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision. 

Ce jugement a été signifié à madame [E] [D] par acte d’huissier de justice du 23 mars 2017. 

Par acte du 5 août 2024, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited, se disant venir aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 21 janvier 2021, venant elle-même aux droits de la société FACET, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS banque dans les livres de laquelle madame [E] [D] a ouvert un compte, pour obtenir le paiement de la somme totale de 726,78 € en principal, intérêts et frais (dont 321 € en principal).

Cette mesure d’exécution forcée qui a permis d’appréhender une somme de 556,64 € a été dénoncée à madame [E] [D] le 7 août 2024. 

Par acte du 28 août 2024, madame [E] [D] a fait assigner la société Cabot Securitisation (Europe) Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution. 

L’affaire a fait l’objet de trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les conseils des parties reprenant oralement leurs conclusions. 

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2024, madame [E] [D] demande au juge de l’exécution de : 

“- Juger irrecevable la société CABOT SECURISATION LIMITED comme ne justifiant pas de sa qualité à agir comme venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle-même venant aux droits de la société FACET ; 
Et encore, 
- Juger nulle et de nul effet la saisie-attribution qui a été pratiquée le 5 août 2024 à l’encontre de Madame [E] [D] entre les mains de la BNP PARIBAS – HELLO BANK ; 
Et encore, 
- Juger que le créancier poursuivant ne justifie pas de l’existence de sa créance au vu des versements déjà opérés par Madame [D] 
En conséquence
- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ; 
- Condamner la société CABOT SECURISATION LIMITED prise en la personne de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices soufferts par Madame [D] du fait de cette saisie abusive ; 
- Condamner la société CABOT SECURISATION LIMITED prise en la personne de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, au paiement d’une indemnité de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ; 
Condamner la société CABOT SECURISATION LIMITED prise en la personne de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, aux entiers dépens.”

En réplique, par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited demande au juge de l’exécution de : 

“Vu les articles L111-3, L111-4 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1690 du Code civil, 
Vu les pièces, 
Vu la jurisprudence, 

Constatant la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 sur les comptes détenus par Madame [E] [D] auprès de la banque BNP PARIBAS, 

- Débouter Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ; 
- Condamner Madame [E] [D] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner la même aux entiers dépens.”

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. 


MOTIFS

I - Sur la validité de la saisie-attribution 

En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur l’existence d’un titre exécutoire et la cession de créance

La société Cabot Securitisation (Europe) Limited verse aux débats : 

- le jugement du tribunal d’instance de Rennes du 24 novembre 2016 cause de la saisie,
 
- un extrait K bis justifiant que la société FACET a fusionné avec la société BNP Paribas Personal Finance en 2015 et que cette dernière est venue à ses droits par transmission des éléments d’actif et passif ; 

- la signification du jugement par la société FACET à madame [E] [D] par acte d’huissier de justice du 23 mars 2017 ;
 
- l’acte du 21 janvier 2021 par lequel la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited un ensemble de créances, auquel est annexé un bordereau signé de la BNP Paribas Personal Finance et de la société Cabot Sécurisation Europe Limited mentionnant la cession par la première à la seconde de la créance à l’égard de madame [E] [D] ayant pour référence [XXXXXXXXXX04]/1405270305 pour un montant en principal de 321,01 € (hors ajustement frais et intérêts éventuels).

Sur la régularité de la signification du jugement 
Madame [E] [D] se prévaut de la nullité de la signification du jugement qui aurait été effectuée à la diligence de la société FACET à une époque où cette dernière n’avait plus d’existence légale pour avoir fait l’objet d’une fusion avec la société BNP Paribas Personal Finance en 2015.

Mais par application de l’article L. 237-2 alinéa 2 du Code de commerce, il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations qui préexistaient à la dissolution ne sont pas liquidés. 

En l’espèce, l’action exercée par la société FACET au titre du contrat de crédit souscrit par madame [E] [D] a été introduite par requête ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 septembre 2014. Le jugement du 24 novembre 2016 fait suite à une opposition formée le 16 mars 2015 par madame [E] [D] à l’encontre de cette ordonnance. 

Certes le jugement a été signifié à la débitrice par la société FACET par acte du 23 mars 2017 alors qu’elle avait été absorbée antérieurement par la société BNP Paribas Personal Finance. 

Cette signification n’encourt toutefois pas la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice de la société FACET à cette date, dès l’instant que l’action exercée par cette dernière révélait que les droits et obligations nés du contrat de prêt n’avaient pas été intégralement liquidés, et que dans une telle hypothèse, la personnalité morale de la société dissoute survit pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

La signification du jugement est donc régulière. 

sur la qualité de créancier de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited 
Comme déjà indiqué, la société FACET a fait l’objet d’une fusion absorption avec la société BNP Paribas Personal Finance. Il n’est pas discuté qu’ à ce titre, elle est radiée du RCS depuis le 16 mars 2015.

La société BNP Paribas Personal Finance a, ensuite, cédé sa créance à la société Cabot Securitisation (Europe) Limited le 21 janvier 2021. 

Le bordereau de cession versé aux débats comprend le nom de madame [E] [D], les références et le montant précités. 

Il n’est pas discuté que la défenderesse s’est également vu céder par l’acte du 21 janvier 2021 une créance détenue par la société FIDEM à l’encontre de madame [E] [D]. 

La société Cabot Securitisation (Europe) Limited produit un décompte de commissaire de justice établissant suffisamment que cette dernière créance était référencée 1405270 304. 

Dans la mesure où madame [E] [D] ne prétend pas que d’autres dettes la concernant auraient également fait l’objet de la cession de créance entre la société Cabot Securitisation (Europe) Limited et la société BNP Paribas Personal Finance, le bordereau de cession qui porte le numéro 1405270 305, se rattache nécessairement à la créance cause de la saisie-attribution litigieuse due en vertu du jugement du tribunal d’instance de Rennes du 24 novembre 2016. 

Il en résulte que la société Cabot Sécurisation Europe Limited justifie être titulaire de la créance à l’égard de madame [E] [D] découlant du jugement du tribunal d’instance du 24 novembre 2016, titre exécutoire en vertu duquel elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse.

Sur le quantum de la saisie-attribution 

Il ne peut qu’être constaté, à l’instar des critiques émises par madame [E] [D], que le quantum de la créance dont la société Cabot Securitisation (Europe) Limited poursuit le recouvrement forcé n’est pas établi. 

D’une part en effet, il n’est pas démontré que la créance d’intérêts légaux de la débitrice à l’encontre du créancier (cf dispositif du jugement : intérêts légaux ayant couru sur les intérêts et accessoires (pénalités, frais de retard et assurances) réglés à tort par la débitrice) ait été déduite de la somme de 1.174 € au paiement de laquelle madame [E] [D] a été condamnée. 

D’autre part, le seul décompte de l’huissier de justice ne peut pas suffire à justifier du coût des actes d’exécution forcée qui ont été portés en compte au procès-verbal de saisie-attribution et que madame [E] [D] conteste devoir. 

Pour ces raisons, et en considération par ailleurs des versements comptabilisés à concurrence de 1.157 € pour un principal de 1.187 €, laissant apparaître un solde de 30 € possiblement couvert par la créance d’intérêts légaux de la débitrice, l’existence de la créance de l’organisme de crédit à la date de la saisie attribution n’est pas établie. 

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 par la société Cabot Securitisation (Europe) Limited sur le compte dont madame [E] [D] est titulaire auprès de la banque BNP PARIBAS. 

II - Sur la demande indemnitaire de madame [E] [D] 

Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

A supposer que l’abus soit démontré, madame [E] [D] ne caractérise ni ne prouve le préjudice qu’elle aurait subi pouvant justifier une indemnisation. 

Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.

III - Sur les mesures accessoires

La société Cabot Securitisation (Europe) Limited qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut de ce fait prospérer et sera rejetée.

Elle sera également condamnée à payer à madame [E] [D] une indemnité au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 800 €. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 


- ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 par la société Cabot Securitisation (Europe) Limited sur le compte dont madame [E] [D] est titulaire auprès de la banque BNP PARIBAS ; 

- DÉBOUTE madame [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; 

- CONDAMNE la société Cabot Securitisation (Europe) Limited à payer à madame [E] [D] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- REJETTE la demande de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited au titre des frais non répétibles ; 

- CONDAMNE la société Cabot Securitisation (Europe) Limited au paiement des dépens de l’instance. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:35:05.334Z.