Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 7 septembre 2026, n° 2026000527
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Exposé du litige
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 08/06/2026 Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, le 07/09/2026, signé électroniquement par Hervé DOMPROBST et par Anne-Laure CROZAT, le greffier. Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [Y] [J], entrepreneur individuel, exerçant une activité de services de soutien à l'exploitation forestière, résidant 17 rue Notre Dame, 52300 BLECOURT, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 484 196 019, et a désigné la SELARL [L] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [W] [C], en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes d'un rapport établi le 5 janvier 2026, le liquidateur a informé Monsieur le Procureur de la République de faits susceptibles de relever des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce. Le rapport retient notamment que Monsieur [Y] [J] aurait omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante -cinq jours suivant la cessation des paiements et aurait payé certains créanciers a près la cessation des paiements en pleine connaissance de cette situation, au préjudice des autres créanciers. Par requête du 12 mars 2026, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal afin qu'il soit prononcé, à l'encontre de Monsieur [Y] [J], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de cinq ans. En application des dispositions des articles R 653-2 et R 631-4 du code de commerce, le président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer Monsieur [Y] [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître en chambre du conseil le lundi 08/06/2026 à 14 : 40 heures pour être entendu en ses observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce ; La convocation accompagnée de la requête du procureur de la République, de l'ordonnance de convocation du président du tribunal de commerce et du rapport du liquidateur, est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; Lors de l'audience du 8 juin 2026, Monsieur [Y] [J] n'a pas comparu ni personne en son nom ; Le Ministère Public, représenté par M. [Z] [E], procureur de la République, n'a pas comparu non plus ; il a toutefois écrit s'en rapporter à ses réquisitions écrites ; Le liquidateur, la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [C] a comparu ; elle a rappelé les griefs pouvant être retenus à l'encontre de Monsieur [Y] [J] et notamment l'absence de déclaration de cessation des paiements, le fait d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause, un créancier au préjudice des autres créanciers ; Le rapport du juge commissaire a également été lu à l'audience ; selon son rapport, le juge indique que le liquidate ur met en évidence un retard significatif dans la déclaration de l'état de cessation des paie ments, grief objectivement établi. Qu'en revanche, les éléments relatifs aux paiements préférentiels allégués demeurent plus difficilement appréciables en l'état du rapport lequel ne précise ni les montants concernés ni les circonstances exactes des règlements reprochés. Il sollicite du tribunal d'apprécier la portée des faits reprochés et les suites à donner. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1ª septembre 2026 ; le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour ;.
Motifs
Sur ce le tribunal, Vu les articles L.653-1, L.653-4, L.653-5, L.653-8 et R.653-1 et suivants du code de commerce ; Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements, L'article L.653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ; En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la procédure collective n'a pas été ouverte à l'initiative de Monsieur [Y] [J] mais sur assignation de la Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne ; Les nombreuses mises en demeure adressées au débiteur ainsi que l'ancienneté des impayés démontrent que celui-ci ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de son entreprise ; En sa qualité d'entrepreneur individuel, il assurait seul la direction de son exploitation et avait nécessairement connaissance de son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; Il n'a pourtant entrepris aucune démarche auprès du tribunal dans le délai légal ; Le grief est dès lors établi. Sur le paiement préférentiel de créanciers, Aux termes de l'article L.653-5, 4° du code de commerce, peut être sanctionné le dirigeant qui, après la cessation des paiements et en connaissance de celle-ci, a payé un créancier au préjudice des autres ; Le rapport du liquidateur fait apparaître que Monsieur [Y] [J] a procédé à des règlements alors que son entreprise était déjà en état de cessation des paiements ; Monsieur [J] a communiqué au liquidateur, par courriel du 17 février 2025, un tableau faisant état de créanciers ayant fait l'objet de règlements ; Ce tableau fait notamment apparaître : Au profit de Monsieur [O] [X], pour une créance de 5189,42 euros, notamment un virement de 1 469,52 euros le 29 février 2024, outre la prise en compte de la vente d'un véhicule Citroën Nemo pour 3 480 euros ; Au profit de TRANSPORT COLIN, pour une créance de 1140,25 euros, un virement effectué le 15 février 2024 ; Au profit de TRANSPORT PATRONE, pour une créance de 450 euros, un virement effectué le 15 février 2024 ; Au profit de Monsieur [T] [R], pour une créance de 4 676,64 euros, deux virements de 2 000 euros le 14 mars 2024 et de 2 676,64 euros le 27 mars 2024. Ces règlements sont ainsi intervenus postérieurement au 31 décembre 2023, date de cessa tion des paiements retenue par le jugement d'ouverture, tandis qu'une dette sociale ancienne et importante demeurait impayée envers la MSA. Ainsi que l'a relevé Monsieur le juge-commissaire dans son rapport, les éléments soumis au tribunal ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision, pour chacun des paiements allégués, les circonstances exactes dans lesquelles ils sont intervenus, leur origine, leur caractère préférentiel et leur incidence effective au détriment des autres créanciers ; Si plusieurs règlements sont mentionnés dans les pièces produites, ces é léments ne permettent pas, avec le degré de certitude requis pour le prononcé d'une sanction personnelle, d'établir que Monsieur [J] a sciemment privilégié un ou plusieurs créanciers au préjudice des autres au sens de l'article L.653-5, 4° du code de commerce. En conséquence, ce grief ne sera pas retenu. Sur la sanction, La faute retenue ne procède pas de la seule dégradation économique de l'entreprise ; Elle résulte de décisions personnelles du dirigeant qui a laissé perdurer la cessation des paiements sans saisir le tribunal dans le délai légal. Ce comportement porte atteinte aux principes essentiels des procédures collectives et justifient une sanction destinée à protéger l'ordre public économique ; Compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère conscient, il apparaît justifié et proportionné de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de cinq années, conformément aux réquisitions du Ministère public.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce ; Le ministère public ayant été avisé de la procédure ; Vu le rapport du juge commissaire ; Prononce à l'encontre de Monsieur [Y] [J], né le 29 décembre 1969 à Joinville (Haute -Marne), une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Fixe à 5 ans la durée de la mesure. Dit que conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, mention de la présente décision sera portée au casier judiciaire en application de l'article 768 (5°) du code de procédure pénale et que cette décision fera l'objet des publicités prévues par l'article R.621-8 et sera adressée par le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000527 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER du 07/09/2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire BP 2061 52903 CHAUMONT CEDEX 9 Représenté par : non représenté DEFENDEUR(S) : [J] [Y], entrepreneur individuel 17, Rue Notre Dame 52300 Blécourt Représenté par : non représenté Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Hervé DOMPROBST JUGES : Jean-Marc BAILLY : Dominique WIEDERKEHR GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 08/06/2026 Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, le 07/09/2026, signé électroniquement par Hervé DOMPROBST et par Anne-Laure CROZAT, le greffier. Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [Y] [J], entrepreneur individuel, exerçant une activité de services de soutien à l'exploitation forestière, résidant 17 rue Notre Dame, 52300 BLECOURT, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 484 196 019, et a désigné la SELARL [L] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [W] [C], en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes d'un rapport établi le 5 janvier 2026, le liquidateur a informé Monsieur le Procureur de la République de faits susceptibles de relever des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce. Le rapport retient notamment que Monsieur [Y] [J] aurait omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante -cinq jours suivant la cessation des paiements et aurait payé certains créanciers a près la cessation des paiements en pleine connaissance de cette situation, au préjudice des autres créanciers. Par requête du 12 mars 2026, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal afin qu'il soit prononcé, à l'encontre de Monsieur [Y] [J], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de cinq ans. En application des dispositions des articles R 653-2 et R 631-4 du code de commerce, le président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer Monsieur [Y] [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître en chambre du conseil le lundi 08/06/2026 à 14 : 40 heures pour être entendu en ses observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce ; La convocation accompagnée de la requête du procureur de la République, de l'ordonnance de convocation du président du tribunal de commerce et du rapport du liquidateur, est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; Lors de l'audience du 8 juin 2026, Monsieur [Y] [J] n'a pas comparu ni personne en son nom ; Le Ministère Public, représenté par M. [Z] [E], procureur de la République, n'a pas comparu non plus ; il a toutefois écrit s'en rapporter à ses réquisitions écrites ; Le liquidateur, la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [C] a comparu ; elle a rappelé les griefs pouvant être retenus à l'encontre de Monsieur [Y] [J] et notamment l'absence de déclaration de cessation des paiements, le fait d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause, un créancier au préjudice des autres créanciers ; Le rapport du juge commissaire a également été lu à l'audience ; selon son rapport, le juge indique que le liquidate ur met en évidence un retard significatif dans la déclaration de l'état de cessation des paie ments, grief objectivement établi. Qu'en revanche, les éléments relatifs aux paiements préférentiels allégués demeurent plus difficilement appréciables en l'état du rapport lequel ne précise ni les montants concernés ni les circonstances exactes des règlements reprochés. Il sollicite du tribunal d'apprécier la portée des faits reprochés et les suites à donner. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1ª septembre 2026 ; le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour ;. Sur ce le tribunal, Vu les articles L.653-1, L.653-4, L.653-5, L.653-8 et R.653-1 et suivants du code de commerce ; Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements, L'article L.653-8 du code de commerce permet de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ; En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la procédure collective n'a pas été ouverte à l'initiative de Monsieur [Y] [J] mais sur assignation de la Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne ; Les nombreuses mises en demeure adressées au débiteur ainsi que l'ancienneté des impayés démontrent que celui-ci ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de son entreprise ; En sa qualité d'entrepreneur individuel, il assurait seul la direction de son exploitation et avait nécessairement connaissance de son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; Il n'a pourtant entrepris aucune démarche auprès du tribunal dans le délai légal ; Le grief est dès lors établi. Sur le paiement préférentiel de créanciers, Aux termes de l'article L.653-5, 4° du code de commerce, peut être sanctionné le dirigeant qui, après la cessation des paiements et en connaissance de celle-ci, a payé un créancier au préjudice des autres ; Le rapport du liquidateur fait apparaître que Monsieur [Y] [J] a procédé à des règlements alors que son entreprise était déjà en état de cessation des paiements ; Monsieur [J] a communiqué au liquidateur, par courriel du 17 février 2025, un tableau faisant état de créanciers ayant fait l'objet de règlements ; Ce tableau fait notamment apparaître : Au profit de Monsieur [O] [X], pour une créance de 5189,42 euros, notamment un virement de 1 469,52 euros le 29 février 2024, outre la prise en compte de la vente d'un véhicule Citroën Nemo pour 3 480 euros ; Au profit de TRANSPORT COLIN, pour une créance de 1140,25 euros, un virement effectué le 15 février 2024 ; Au profit de TRANSPORT PATRONE, pour une créance de 450 euros, un virement effectué le 15 février 2024 ; Au profit de Monsieur [T] [R], pour une créance de 4 676,64 euros, deux virements de 2 000 euros le 14 mars 2024 et de 2 676,64 euros le 27 mars 2024. Ces règlements sont ainsi intervenus postérieurement au 31 décembre 2023, date de cessa tion des paiements retenue par le jugement d'ouverture, tandis qu'une dette sociale ancienne et importante demeurait impayée envers la MSA. Ainsi que l'a relevé Monsieur le juge-commissaire dans son rapport, les éléments soumis au tribunal ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision, pour chacun des paiements allégués, les circonstances exactes dans lesquelles ils sont intervenus, leur origine, leur caractère préférentiel et leur incidence effective au détriment des autres créanciers ; Si plusieurs règlements sont mentionnés dans les pièces produites, ces é léments ne permettent pas, avec le degré de certitude requis pour le prononcé d'une sanction personnelle, d'établir que Monsieur [J] a sciemment privilégié un ou plusieurs créanciers au préjudice des autres au sens de l'article L.653-5, 4° du code de commerce. En conséquence, ce grief ne sera pas retenu. Sur la sanction, La faute retenue ne procède pas de la seule dégradation économique de l'entreprise ; Elle résulte de décisions personnelles du dirigeant qui a laissé perdurer la cessation des paiements sans saisir le tribunal dans le délai légal. Ce comportement porte atteinte aux principes essentiels des procédures collectives et justifient une sanction destinée à protéger l'ordre public économique ; Compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère conscient, il apparaît justifié et proportionné de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de cinq années, conformément aux réquisitions du Ministère public. Par ces motifs, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce ; Le ministère public ayant été avisé de la procédure ; Vu le rapport du juge commissaire ; Prononce à l'encontre de Monsieur [Y] [J], né le 29 décembre 1969 à Joinville (Haute -Marne), une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Fixe à 5 ans la durée de la mesure. Dit que conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, mention de la présente décision sera portée au casier judiciaire en application de l'article 768 (5°) du code de procédure pénale et que cette décision fera l'objet des publicités prévues par l'article R.621-8 et sera adressée par le greffier.
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