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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 8 septembre 2026, n° 23/10584

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Parties (entreprises)

FRIH

Exposé du litige

***





FAITS ET PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de

commerce de [Localité 6] dans une affaire relative à la résolution de la cession des parts sociales

détenues par M. [M] dans la société [C] au profit de M. [C], en raison du défaut de

paiement du prix de cession par ce dernier.



La société [C], anciennement dénommée Ahkm, est une SARL qui exerce une activité de

boucherie.



Le 7 mars 2012, M. [U] [M] a cédé à M. [G] [C] 330 parts sociales de lasociété Ahkm pour un prix de cession total de 160 000 euros, lequel était payable selon les modalités suivantes : 80 000 euros d'acompte sur le prix, payé le jour de la cession, 40 000 euros exigibles le 15 septembre 2012, et 50 000 euros exigibles le 15 mars 2013.



Parallèlement, par acte du même jour, M. [M] a cédé à M. [C] 800 parts sociales de la

SCI [A] pour un prix de cession total de 240 000 euros, lequel était

payable selon les modalités suivantes : 120 000 euros d'acompte sur le prix payé le jour de la cession, 60 000 euros exigibles le 15 septembre 2012, et 60 000 euros exigibles le 15 mars 2013.



Entre février 2013 et février 2014, M. [C] a procédé à huit règlements partiels à M. [M]

pour un montant total de 64 500 euros (sans préciser l'affectation de ces règlements à l'une ou l'autre cession).



Se prévalant du non-paiement du prix de cession, M. [M] a initié une première procédure devant le tribunal de commerce de Créteil suivant actes signifiés les 15 et 18 janvier 2018 à la société Ahkm et à M. [C] visant à faire constater la défaillance de M. [C] dans son obligation de paiement au titre de l'acte de cession des parts de la société [C] et prononcer la résolution dudit acte.



Par chèque émis le 20 février 2019, M. [C] a procédé au virement de la somme de 15 500

euros sur le compte CARPA du conseil de M. [M] (correspondant, selon lui, au solde du prix de cession compte tenu des paiements partiels opérés entre 2013 et 2014 d'un montant total de 64 500 euros).

Le 27 février 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une action en résolution de la cession de parts sociales de la SCI [R], lequel a déclaré les

demandes prescrites par jugement du 9 mai 2023, qui a été infirmé par la cour d'appel de

Paris par arrêt du 20 février 2024 ayant déclaré recevable l'action de M. [M].



Par jugement du 17 mai 2022, la péremption de l'instance afférente à la première procédure

commerciale a été prononcée.



Par actes des 18 et 20 mai 2022, M. [M] a réassigné M. [C] et la société [C] devant le

tribunal de commerce de Créteil en résolution de la cession de parts sociales.



Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a dit M. [M]

irrecevable en ses demandes car prescrites, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article

700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande formée de ce chef,

condamné par moitié M. [M] et M. [C] aux dépens, et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 89,66 euros TTC (dont 20% de TVA).



Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé irrecevable comme prescrite depuis le 16 septembre 2017, l'action en résolution judiciaire de la cession des parts sociales de la société [C] du 7 mars 2012 exercée par M. [M] sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Il a considéré que le point de départ du délai de prescription se situait le 15 septembre 2012, date de la première échéance impayée, et que M. [M] n'avait effectué aucun acte interruptif de prescription.



Par deux déclarations du 12 et 14 juin 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.



Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures

inscrites au répertoire général sous le numéro 23/10584.



La société [C] qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de

l'appelant le 10 avril 2025, n'a pas constitué avocat.



L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie

électronique le 25 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :



« Déclarer l'appel M. [B] recevable et bien fondé ;

Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes

ses dispositions ;

Déclarer l'action de M. [M] recevable ;

Vu l'article 568 du code de procédure civile,

Evoquer l'affaire au fond ;

Prononcer la résolution de l'acte de cession du 7 mars 2012 intervenu entre Monsieur

[U] [M] et Monsieur [G] [C] avec toutes conséquences de droit sur le

rétablissement de M. [M] dans ses droits d'associé de la Sarl [C] (anciennement

AHKM); 

 

Condamner M. [C] à restituer les 330 parts sociales et les dividendes perçus sur les années

2012 à 2023 et en toute hypothèse jusqu'à la restitution à M. [M] de ses droits d'associé;



Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Sarl [C] et l'enjoindre de procéder à la

modification des statuts et à accomplir toutes formalités au greffe du tribunal, découlant de la résolution ;



Donner acte à Monsieur [M] de ce qu'il restituera les acomptes versés par M. [C] soit

95.500 € (80.000 +15.500), concomitamment avec les modifications statutaires à effectuer au greffe du tribunal de commerce de Créteil ; acomptes desquels devront être déduites les

sommes à restituer par M. [C] au titre des dividendes perçus sur les années 2012 à 2023;



Pour l'évaluation des dividendes à reverser à M. [M], ordonner une expertise ;



Dire que l'expert-comptable désigné effectuera sa mission dans les trois mois de sa désignation avec la mission suivante :

-se faire remettre l'ensemble de la documentation sociétale de la Sarl [C] (anciennement AHKM) et les comptes sociaux des années 2011 à 2023 ;

- entendre tous sachants ;

-donner son avis sur le montant des dividendes revenant à M. [M] sur la période

2012 à 2023 ; 

- faire part de toutes difficultés à la Cour ;

-dire que les frais d'expertise seront avancés par M. [M] mais que leur charge

finale incombera à M. [C] ; 



Subsidiairement,



Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit statué sur la

demande de M. [M] de résolution de la cession de parts sociales et de ses demandes

subséquentes ; 



En tout état de cause,



Condamner M. [G] [C] à payer à M. [U] [M] la somme 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamner M. [G] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Manceau

dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. »



Aux termes de ses dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie

électronique le 7 février 2025, M. [C] demande à la cour de :



« Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre du jugement du

tribunal de commerce de CRETEIL en date du 18 avril 2023.

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En toutes hypothèses et y ajoutant,

Condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 € sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [M] en tous les dépens d'appel. »

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action



Moyens des parties



M. [C] oppose à M. [M] la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en

faisant valoir :



- que l'action initiée par M. [M] relève de la prescription quinquennale de droit commun

et est prescrite depuis le 16 septembre 2017 ;

- qu'en effet, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de l'existence et de

l'exigibilité du droit susceptible de se prescrire, correspondant au jour du premier manquement ouvrant l'action de M. [M], soit le 16 septembre 2012, date d'exigibilité de la première échéance impayée de 40 000 euros ;

- que le délai de prescription n'a pas été interrompu, d'une part, par les paiements partiels

réalisés par M. [C] entre le 29 février 2013 et le 14 février 2014 dès lors que tant dans le

cadre de la présente instance que dans celle engagée devant le tribunal judiciaire de Créteil,

M. [M] a soutenu que ces paiements devaient être imputés sur la cession des parts sociales de la SCI [R] [J] intervenue le même jour entre les mêmes parties, de sorte qu'ils ne peuvent à présent concerner la cession des parts sociales de la société [C]; que d'autre part, la première assignation délivrée le 18 janvier 2018 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription dès lors qu'elle a donné lieu à un jugement du 17 mai 2022 constatant la péremption de l'instance ;

- que, par conséquent, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 14 février 2014 et le 20 février 2019, date d'émission du chèque par lequel M. [C] a procédé au règlement de la somme de 15 500 euros, de sorte qu'à cette dernière date, l'action était déjà prescrite et ledit paiement ne pouvait réouvrir un nouveau délai d'action ; qu'il en va de même pour la seconde assignation délivrée le 20 mai 2022, l'action étant déjà prescrite à cette date ;

- qu'enfin, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2024, rendu dans le cadre de la seconde cession litigieuse, a jugé que M. [M] a consenti un délai de paiement du fait des règlements intervenus en 2013 et 2014 et que la sommation de payer du 3 septembre 2015, en ce qu'elle marque l'arrêt de ce moratoire, a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai ; or, d'une part, les paiements partiels, réalisés à des dates aléatoires pour des montants différents, sans acceptation préalable de M. [M] qui, au demeurant, ne s'était pas prévalu de ceux-ci dans sa sommation du 3 septembre 2015, ne sauraient être assimilés à un moratoire ; d'autre part, ces paiements doivent s'imputer sur le prix de cession des parts de la SCI [R] [J] et non sur celle de la société [C], tel que l'a soutenu M. [M] dans ses précédentes écritures et dans sa mise en demeure du 12 novembre 2018 ; qu'en outre, la sommation du 3 septembre 2015 ne remplit pas les conditions de l'article 2244 du code civil pour être interruptive de prescription dès lors qu'elle ne constitue ni une mesure d'exécution forcée ni une mesure conservatoire.



M. [M] soutient que son action est recevable en faisant valoir :



- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité de la dernière échéance de paiement, soit le 15 mars 2013 au plus tôt, et que la première assignation a été délivrée à M. [C] le 18 janvier 2018, date à laquelle l'action n'était pas prescrite, si bien que cette première demande en justice a interrompu la prescription ;

- que les paiements du débiteur valant reconnaissance de dette interrompent la prescription;

qu'il a accepté un paiement échelonné de la dette par la réception des paiements partiels intervenus en 2013 et 2014, ce qui constitue un moratoire ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; que la sommation de payer du 3 septembre 2015 marquant l'arrêt du moratoire, a interrompu le délai de prescription et généré un nouveau délai quinquennal ; que le paiement partiel du débiteur intervenu le 20 février 2019 a de nouveau interrompu la prescription ; qu'un nouveau délai de cinq années a couru à compter de cette date ; que

l'introduction de la seconde action devant le tribunal de commerce par assignation du 21 mai 2022, a interrompu le délai de prescription ;

- que le raisonnement de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 février 2024 est transposable à la présente espèce ; que les paiements effectués s'imputant par priorité sur les échéances les plus anciennes selon la règle énoncée à l'article 1342-10 du code civil, les

acomptes successivement versés doivent être affectés alternativement au règlement du prix de chacune des deux cessions, et non pas, comme le soutient à tort M. [C], exclusivement au règlement du prix de cession des parts de la SCI [R] [J] ; que par conséquent,

il y a lieu de retenir le dernier paiement effectué sur la cession des parts sociales de la société [C] d'un montant de 6 500 euros du 14 février 2014 qui a ainsi fait courir un nouveau délai de cinq ans ;

- que, compte tenu des paiements intervenus en 2013 et 2014 et des promesses de paiements

renouvelées du débiteur, M. [M] a légitimement pensé que M. [C] allait solder sa dette

globale et a consenti un délai de paiement, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'au jour où M. [M] a eu conscience de la réalisation de son dommage, qui correspond

au jour de la délivrance de la sommation à M. [C] d'avoir à payer le solde restant dû sur la cession, soit le 3 septembre 2015 ; que, conformément à ce qu'a retenu la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 février 2024, cette sommation marque la fin du moratoire accordé par le créancier ainsi que la date à laquelle il a eu connaissance que son débiteur n'entendait pas s'exécuter, nécessitant dès lors l'exercice d'une action judiciaire ;

- que le délai de prescription a également été interrompu par le versement par le débiteur de la somme de 15 500 euros le 20 février 2019 qui traduit la reconnaissance partielle de sa dette au sens de l'article 2240 du code civil ainsi que par les assignations des 18 et 20 mai 2022, date à laquelle l'action n'était pas prescrite.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se

prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû

connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

 

Il s'ensuit que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être

exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. 



En l'espèce, M. [M] a cédé à M. [C] 330 parts sociales de la société Ahkm pour un prix

de cession total de 160 000 euros, lequel était payable selon les modalités suivantes : 80 000

euros d'acompte sur le prix, payé le jour de la cession, 40 000 euros exigibles le 15 septembre 2012, et 50 000 euros exigibles le 15 mars 2013.



Parallèlement, et le même jour, M. [M] a cédé à M. [C] 800 parts sociales de la SCI

[A] pour un prix de cession total de 240 000 euros, lequel était payable

selon les modalités suivantes : 120 000 euros d'acompte sur le prix payé le jour de la cession, 60 000 euros exigibles le 15 septembre 2012, et 60 000 euros exigibles le 15 mars 2013.



Le prix de cession des parts sociales de la société Ahkm était donc payable en trois fois ; il est constant qu'une première échéance qualifiée d'acompte sur le prix par les parties a été réglée le jour de l'acte de cession, puis que la première échéance de 40 000 euros prévue pour le 15 septembre 2012 n'a pas été payée à la date convenue.



S'agissant du paiement du prix de cession de la SCI [R] [J], le calendrier de règlement est identique, avec un premier impayé de la somme de 60 000 euros exigible le 15 septembre 2012.



Les deux contrats stipulent la date du 15 mars 2013 comme date d'exigibilité de la troisième et dernière échéance du prix.



Aucune clause de déchéance du terme n'est stipulée au contrat, celui-ci ne prévoyant pas que le défaut de paiement d'une échéance rend immédiatement exigible le solde du prix de

cession.



Si la première échéance était certes exigible dès le 15 septembre 2012, à cette date l'inexécution n'était que partielle, de sorte que l'action en résolution judiciaire ne pouvait être exercée qu'à compter du non-paiement de la seconde échéance, qui emportait l'exigibilité de l'intégralité du prix de cession.



Le point de départ du délai de prescription correspondant à la date d'exigibilité de l'obligation ayant donné naissance à l'action en résolution judiciaire, il y a lieu de retenir la date à laquelle le paiement du prix de cession est devenu exigible en totalité, en l'occurrence le 15 mars 2013.



Il s'ensuit que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 15 mars 2013, et non le 15 septembre 2012 comme l'a retenu le tribunal.



S'agissant de l'interruption du délai de prescription, M. [M] soutient que la prescription a été interrompue par la première action en justice en résolution de l'acte de cession,

l'assignation ayant été délivrée le 18 janvier 2018 à M. [C].



Toutefois, si l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé,

interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l'article 2243 du même

code précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou

laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.



Il résulte des pièces produites aux débats que, par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a constaté la péremption de l'instance afférente à cette première

demande en justice.



L'effet interruptif de prescription attaché à l'introduction d'une demande en justice étant non avenu lorsque l'instance est périmée, la première assignation délivrée le 18 janvier 2018 n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action litigieuse.



M. [M] prétend que la sommation de payer du 3 septembre 2015 aurait également

interrompu le délai de prescription.



Or, les causes légales d'interruption de la prescription étant limitatives et la sommation de

payer dépourvue de titre exécutoire n'étant ni une mesure conservatoire prise en application

du code des procédures civiles d'exécution ni un acte d'exécution forcée au sens de l'article

2244 du code civil, celle-ci ne saurait avoir d'effet interruptif.



Par ailleurs, M. [M] soutient avoir consenti un moratoire qui a reporté le point de départ

de la prescription au 3 septembre 2015. En effet, la cour autrement composée - chambre 4-13 a considéré dans son arrêt du 20 février 2014, selon un raisonnement se référant à la cession de parts sociales de la SCI [R] [J] que M. [M] demande à la présente de chambre de transposer à la cession objet du présent litige, que :

« Des nouveaux règlements sont intervenus entre les 19 février 2013 et 14 février

2014 sans que M. [C] justifie les avoir alors affectés à l'exécution de ses obligations

de paiement au titre de la première ou seconde cession de parts sociales [étant précisé

que la première cession de créances visée correspond à la cession des parts de la SCI],

en sorte que M. [M] a pu légitimement considérer qu'ils étaient affectés au

règlement de la dette la plus ancienne, soit à l'exécution de la première cession de

créances. L'acceptation d'un paiement échelonné de la dette constitue un moratoire,

qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action. 



La circonstance que la sommation de payer du 3 septembre 2015 portant sur le solde

restant dû au titre des deux cessions de créances ne prend pas en compte les

règlements opérés entre les 19 février 2013 et 14 février 2014, n'établit nullement que

M. [M] n'entendait pas imputer ces règlements à la première mais à la seconde

cession de créances. 

Cet acte marque l'arrêt du moratoire accordé par le créancier au débiteur au titre de

l'exécution de la première cession de créances, rend exigible le solde du prix de

cession restant dû et fait courir un nouveau délai quinquennal de prescription

expirant au 3 septembre 2020 ». 

 

Ce raisonnement n'est pas transposable à l'identique car il implique que « M. [M] a pu

légitimement considérer qu'ils étaient affectés au règlement de la dette la plus ancienne, soit à l'exécution de la cession » des parts sociales de la SCI [R] [J] et que

corrélativement, ils ne l'ont pas été à la cession des parts de la SARL Ahkm.



A cet égard, l'ancien article 1253 du code civil, pour partie applicable au présent litige

compte tenu de la date des paiements intervenus, prévoit que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, et l'ancien article 1256 du code civil dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.



Depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2026, l'article 1342-10 du code civil dispose que

le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur

les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt

d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 

M. [M], qui soutenait en première instance que les versements effectués entre février 2013 et février 2014 pour un total de 64 500 euros ont été affectés à une autre cession portant sur les parts de la SCI [R] [J] (pièces n° 3 et n° 4 de M. [C]), entend désormais faire une imputation proportionnelle des paiements reçus entre les deux dettes de même nature et échues en même temps. Il indique ainsi en page 12 de ses écritures imputer les paiements reçus alternativement au titre des deux contrats de cession dans un tableau reproduit comme suit :











Force est de constater que ces paiements ne sont pas réguliers dans leur montant et leur

récurrence :

- le 19 février 2013 : 12 000 euros,

- en mars 2013 : 30 000 euros au total,

- en mai 2013 : 5 000 euros,

- en juin 2013 : 5 000 euros,

- en septembre 2013 : 6 000 euros,

- le 14 février 2014 : 6 500 euros,

- le 20 février 2019 : 15 500 euros.



Ils ne sauraient être qualifiés de paiements échelonnés à l'occasion de la présente instance,

leur survenance ne suffisant pas à elle seule à en déduire l'existence d'un moratoire

concernant la société Ahkm. 

 

Dès lors, en ce qui concerne la cession litigieuse des parts de la société Ahkm, ces paiements ne permettent pas de démontrer a posteriori que M. [M] a accepté un moratoire interruptif de prescription, et ce d'autant moins que les termes de l'arrêt précités ne font référence qu'à l'imputation desdits paiements à la cession des titres de la SCI et que la sommation de payer du 3 septembre 2015 ne fait pas état d'un quelconque moratoire ni des sommes reçues en paiement évoquées ci-dessus.



Il résulte néanmoins de l'article 2240 du code civil, qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, que ces versements, même partiels, en remboursement d'une dette échue sont interruptifs de prescription dès lors qu'ils impliquent la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier.



Il en découle que le dernier paiement interruptif de prescription est celui du 14 février 2014,

le nouveau délai de prescription expirant le 14 février 2019.



Le paiement par M. [C] de la somme de 15 500 euros réalisé le 20 février 2019, alors que

l'action était déjà prescrite à cette date, n'a pu avoir d'effet interruptif à cet égard.



Par conséquent, aucune interruption de la prescription n'étant intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date du 14 février 2014, l'action était prescrite à la date d'introduction de la présente instance par assignations des 18 et 20 mai 2022.



Le jugement doit donc être confirmé à ces motifs substitués, en ce qu'il a déclaré la demande en résolution de l'acte de cession des parts de la société [C] irrecevable car prescrite.



Sur les frais du procès



M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné les parties chacune pour moitié à supporter ceux de première instance.



Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de

procédure civile.



DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour :



Confirme le jugement,



Y ajoutant,



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.







Liselotte FENOUIL





Greffière 



Constance LACHEZE, 





Conseillère, 

Pour la présidente empêchée,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026



(n° / 2026, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10584 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZME



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2023 - Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2022F00690





APPELANT

 

Monsieur [U] [M]

Né le 16 mars 1954 à [Localité 1] (MAROC)

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627, 

Assisté de Me Katia MERSIC, avocate au barreau de PARIS, toque : A0627, 





INTIMÉS 



Monsieur [G] [C]

Né le 26 juin 1939 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté et assisté de Me Odile STRICH de la SCP AULIBE-ISTIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23, substituant Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23, 





S.A.R.L. [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 419 843 230, 

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 5]



Non constituée 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de:



Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère

Monsieur François VARICHON, conseiller. 



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. 





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL







ARRÊT :



- réputé contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.





***





FAITS ET PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement du 18 avril 2023 rendu par le tribunal de

commerce de [Localité 6] dans une affaire relative à la résolution de la cession des parts sociales

détenues par M. [M] dans la société [C] au profit de M. [C], en raison du défaut de

paiement du prix de cession par ce dernier.



La société [C], anciennement dénommée Ahkm, est une SARL qui exerce une activité de

boucherie.



Le 7 mars 2012, M. [U] [M] a cédé à M. [G] [C] 330 parts sociales de lasociété Ahkm pour un prix de cession total de 160 000 euros, lequel était payable selon les modalités suivantes : 80 000 euros d'acompte sur le prix, payé le jour de la cession, 40 000 euros exigibles le 15 septembre 2012, et 50 000 euros exigibles le 15 mars 2013.



Parallèlement, par acte du même jour, M. [M] a cédé à M. [C] 800 parts sociales de la

SCI [A] pour un prix de cession total de 240 000 euros, lequel était

payable selon les modalités suivantes : 120 000 euros d'acompte sur le prix payé le jour de la cession, 60 000 euros exigibles le 15 septembre 2012, et 60 000 euros exigibles le 15 mars 2013.



Entre février 2013 et février 2014, M. [C] a procédé à huit règlements partiels à M. [M]

pour un montant total de 64 500 euros (sans préciser l'affectation de ces règlements à l'une ou l'autre cession).



Se prévalant du non-paiement du prix de cession, M. [M] a initié une première procédure devant le tribunal de commerce de Créteil suivant actes signifiés les 15 et 18 janvier 2018 à la société Ahkm et à M. [C] visant à faire constater la défaillance de M. [C] dans son obligation de paiement au titre de l'acte de cession des parts de la société [C] et prononcer la résolution dudit acte.



Par chèque émis le 20 février 2019, M. [C] a procédé au virement de la somme de 15 500

euros sur le compte CARPA du conseil de M. [M] (correspondant, selon lui, au solde du prix de cession compte tenu des paiements partiels opérés entre 2013 et 2014 d'un montant total de 64 500 euros).

Le 27 février 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une action en résolution de la cession de parts sociales de la SCI [R], lequel a déclaré les

demandes prescrites par jugement du 9 mai 2023, qui a été infirmé par la cour d'appel de

Paris par arrêt du 20 février 2024 ayant déclaré recevable l'action de M. [M].



Par jugement du 17 mai 2022, la péremption de l'instance afférente à la première procédure

commerciale a été prononcée.



Par actes des 18 et 20 mai 2022, M. [M] a réassigné M. [C] et la société [C] devant le

tribunal de commerce de Créteil en résolution de la cession de parts sociales.



Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a dit M. [M]

irrecevable en ses demandes car prescrites, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article

700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande formée de ce chef,

condamné par moitié M. [M] et M. [C] aux dépens, et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 89,66 euros TTC (dont 20% de TVA).



Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé irrecevable comme prescrite depuis le 16 septembre 2017, l'action en résolution judiciaire de la cession des parts sociales de la société [C] du 7 mars 2012 exercée par M. [M] sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Il a considéré que le point de départ du délai de prescription se situait le 15 septembre 2012, date de la première échéance impayée, et que M. [M] n'avait effectué aucun acte interruptif de prescription.



Par deux déclarations du 12 et 14 juin 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.



Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures

inscrites au répertoire général sous le numéro 23/10584.



La société [C] qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de

l'appelant le 10 avril 2025, n'a pas constitué avocat.



L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie

électronique le 25 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :



« Déclarer l'appel M. [B] recevable et bien fondé ;

Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Créteil en toutes

ses dispositions ;

Déclarer l'action de M. [M] recevable ;

Vu l'article 568 du code de procédure civile,

Evoquer l'affaire au fond ;

Prononcer la résolution de l'acte de cession du 7 mars 2012 intervenu entre Monsieur

[U] [M] et Monsieur [G] [C] avec toutes conséquences de droit sur le

rétablissement de M. [M] dans ses droits d'associé de la Sarl [C] (anciennement

AHKM); 

 

Condamner M. [C] à restituer les 330 parts sociales et les dividendes perçus sur les années

2012 à 2023 et en toute hypothèse jusqu'à la restitution à M. [M] de ses droits d'associé;



Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Sarl [C] et l'enjoindre de procéder à la

modification des statuts et à accomplir toutes formalités au greffe du tribunal, découlant de la résolution ;



Donner acte à Monsieur [M] de ce qu'il restituera les acomptes versés par M. [C] soit

95.500 € (80.000 +15.500), concomitamment avec les modifications statutaires à effectuer au greffe du tribunal de commerce de Créteil ; acomptes desquels devront être déduites les

sommes à restituer par M. [C] au titre des dividendes perçus sur les années 2012 à 2023;



Pour l'évaluation des dividendes à reverser à M. [M], ordonner une expertise ;



Dire que l'expert-comptable désigné effectuera sa mission dans les trois mois de sa désignation avec la mission suivante :

-se faire remettre l'ensemble de la documentation sociétale de la Sarl [C] (anciennement AHKM) et les comptes sociaux des années 2011 à 2023 ;

- entendre tous sachants ;

-donner son avis sur le montant des dividendes revenant à M. [M] sur la période

2012 à 2023 ; 

- faire part de toutes difficultés à la Cour ;

-dire que les frais d'expertise seront avancés par M. [M] mais que leur charge

finale incombera à M. [C] ; 



Subsidiairement,



Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit statué sur la

demande de M. [M] de résolution de la cession de parts sociales et de ses demandes

subséquentes ; 



En tout état de cause,



Condamner M. [G] [C] à payer à M. [U] [M] la somme 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamner M. [G] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Manceau

dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. »



Aux termes de ses dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie

électronique le 7 février 2025, M. [C] demande à la cour de :



« Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre du jugement du

tribunal de commerce de CRETEIL en date du 18 avril 2023.

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En toutes hypothèses et y ajoutant,

Condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 € sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [M] en tous les dépens d'appel. »



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action



Moyens des parties



M. [C] oppose à M. [M] la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en

faisant valoir :



- que l'action initiée par M. [M] relève de la prescription quinquennale de droit commun

et est prescrite depuis le 16 septembre 2017 ;

- qu'en effet, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de l'existence et de

l'exigibilité du droit susceptible de se prescrire, correspondant au jour du premier manquement ouvrant l'action de M. [M], soit le 16 septembre 2012, date d'exigibilité de la première échéance impayée de 40 000 euros ;

- que le délai de prescription n'a pas été interrompu, d'une part, par les paiements partiels

réalisés par M. [C] entre le 29 février 2013 et le 14 février 2014 dès lors que tant dans le

cadre de la présente instance que dans celle engagée devant le tribunal judiciaire de Créteil,

M. [M] a soutenu que ces paiements devaient être imputés sur la cession des parts sociales de la SCI [R] [J] intervenue le même jour entre les mêmes parties, de sorte qu'ils ne peuvent à présent concerner la cession des parts sociales de la société [C]; que d'autre part, la première assignation délivrée le 18 janvier 2018 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription dès lors qu'elle a donné lieu à un jugement du 17 mai 2022 constatant la péremption de l'instance ;

- que, par conséquent, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 14 février 2014 et le 20 février 2019, date d'émission du chèque par lequel M. [C] a procédé au règlement de la somme de 15 500 euros, de sorte qu'à cette dernière date, l'action était déjà prescrite et ledit paiement ne pouvait réouvrir un nouveau délai d'action ; qu'il en va de même pour la seconde assignation délivrée le 20 mai 2022, l'action étant déjà prescrite à cette date ;

- qu'enfin, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2024, rendu dans le cadre de la seconde cession litigieuse, a jugé que M. [M] a consenti un délai de paiement du fait des règlements intervenus en 2013 et 2014 et que la sommation de payer du 3 septembre 2015, en ce qu'elle marque l'arrêt de ce moratoire, a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai ; or, d'une part, les paiements partiels, réalisés à des dates aléatoires pour des montants différents, sans acceptation préalable de M. [M] qui, au demeurant, ne s'était pas prévalu de ceux-ci dans sa sommation du 3 septembre 2015, ne sauraient être assimilés à un moratoire ; d'autre part, ces paiements doivent s'imputer sur le prix de cession des parts de la SCI [R] [J] et non sur celle de la société [C], tel que l'a soutenu M. [M] dans ses précédentes écritures et dans sa mise en demeure du 12 novembre 2018 ; qu'en outre, la sommation du 3 septembre 2015 ne remplit pas les conditions de l'article 2244 du code civil pour être interruptive de prescription dès lors qu'elle ne constitue ni une mesure d'exécution forcée ni une mesure conservatoire.



M. [M] soutient que son action est recevable en faisant valoir :



- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité de la dernière échéance de paiement, soit le 15 mars 2013 au plus tôt, et que la première assignation a été délivrée à M. [C] le 18 janvier 2018, date à laquelle l'action n'était pas prescrite, si bien que cette première demande en justice a interrompu la prescription ;

- que les paiements du débiteur valant reconnaissance de dette interrompent la prescription;

qu'il a accepté un paiement échelonné de la dette par la réception des paiements partiels intervenus en 2013 et 2014, ce qui constitue un moratoire ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ; que la sommation de payer du 3 septembre 2015 marquant l'arrêt du moratoire, a interrompu le délai de prescription et généré un nouveau délai quinquennal ; que le paiement partiel du débiteur intervenu le 20 février 2019 a de nouveau interrompu la prescription ; qu'un nouveau délai de cinq années a couru à compter de cette date ; que

l'introduction de la seconde action devant le tribunal de commerce par assignation du 21 mai 2022, a interrompu le délai de prescription ;

- que le raisonnement de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 février 2024 est transposable à la présente espèce ; que les paiements effectués s'imputant par priorité sur les échéances les plus anciennes selon la règle énoncée à l'article 1342-10 du code civil, les

acomptes successivement versés doivent être affectés alternativement au règlement du prix de chacune des deux cessions, et non pas, comme le soutient à tort M. [C], exclusivement au règlement du prix de cession des parts de la SCI [R] [J] ; que par conséquent,

il y a lieu de retenir le dernier paiement effectué sur la cession des parts sociales de la société [C] d'un montant de 6 500 euros du 14 février 2014 qui a ainsi fait courir un nouveau délai de cinq ans ;

- que, compte tenu des paiements intervenus en 2013 et 2014 et des promesses de paiements

renouvelées du débiteur, M. [M] a légitimement pensé que M. [C] allait solder sa dette

globale et a consenti un délai de paiement, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'au jour où M. [M] a eu conscience de la réalisation de son dommage, qui correspond

au jour de la délivrance de la sommation à M. [C] d'avoir à payer le solde restant dû sur la cession, soit le 3 septembre 2015 ; que, conformément à ce qu'a retenu la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 février 2024, cette sommation marque la fin du moratoire accordé par le créancier ainsi que la date à laquelle il a eu connaissance que son débiteur n'entendait pas s'exécuter, nécessitant dès lors l'exercice d'une action judiciaire ;

- que le délai de prescription a également été interrompu par le versement par le débiteur de la somme de 15 500 euros le 20 février 2019 qui traduit la reconnaissance partielle de sa dette au sens de l'article 2240 du code civil ainsi que par les assignations des 18 et 20 mai 2022, date à laquelle l'action n'était pas prescrite.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se

prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû

connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

 

Il s'ensuit que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être

exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. 



En l'espèce, M. [M] a cédé à M. [C] 330 parts sociales de la société Ahkm pour un prix

de cession total de 160 000 euros, lequel était payable selon les modalités suivantes : 80 000

euros d'acompte sur le prix, payé le jour de la cession, 40 000 euros exigibles le 15 septembre 2012, et 50 000 euros exigibles le 15 mars 2013.



Parallèlement, et le même jour, M. [M] a cédé à M. [C] 800 parts sociales de la SCI

[A] pour un prix de cession total de 240 000 euros, lequel était payable

selon les modalités suivantes : 120 000 euros d'acompte sur le prix payé le jour de la cession, 60 000 euros exigibles le 15 septembre 2012, et 60 000 euros exigibles le 15 mars 2013.



Le prix de cession des parts sociales de la société Ahkm était donc payable en trois fois ; il est constant qu'une première échéance qualifiée d'acompte sur le prix par les parties a été réglée le jour de l'acte de cession, puis que la première échéance de 40 000 euros prévue pour le 15 septembre 2012 n'a pas été payée à la date convenue.



S'agissant du paiement du prix de cession de la SCI [R] [J], le calendrier de règlement est identique, avec un premier impayé de la somme de 60 000 euros exigible le 15 septembre 2012.



Les deux contrats stipulent la date du 15 mars 2013 comme date d'exigibilité de la troisième et dernière échéance du prix.



Aucune clause de déchéance du terme n'est stipulée au contrat, celui-ci ne prévoyant pas que le défaut de paiement d'une échéance rend immédiatement exigible le solde du prix de

cession.



Si la première échéance était certes exigible dès le 15 septembre 2012, à cette date l'inexécution n'était que partielle, de sorte que l'action en résolution judiciaire ne pouvait être exercée qu'à compter du non-paiement de la seconde échéance, qui emportait l'exigibilité de l'intégralité du prix de cession.



Le point de départ du délai de prescription correspondant à la date d'exigibilité de l'obligation ayant donné naissance à l'action en résolution judiciaire, il y a lieu de retenir la date à laquelle le paiement du prix de cession est devenu exigible en totalité, en l'occurrence le 15 mars 2013.



Il s'ensuit que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 15 mars 2013, et non le 15 septembre 2012 comme l'a retenu le tribunal.



S'agissant de l'interruption du délai de prescription, M. [M] soutient que la prescription a été interrompue par la première action en justice en résolution de l'acte de cession,

l'assignation ayant été délivrée le 18 janvier 2018 à M. [C].



Toutefois, si l'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé,

interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l'article 2243 du même

code précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou

laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.



Il résulte des pièces produites aux débats que, par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a constaté la péremption de l'instance afférente à cette première

demande en justice.



L'effet interruptif de prescription attaché à l'introduction d'une demande en justice étant non avenu lorsque l'instance est périmée, la première assignation délivrée le 18 janvier 2018 n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action litigieuse.



M. [M] prétend que la sommation de payer du 3 septembre 2015 aurait également

interrompu le délai de prescription.



Or, les causes légales d'interruption de la prescription étant limitatives et la sommation de

payer dépourvue de titre exécutoire n'étant ni une mesure conservatoire prise en application

du code des procédures civiles d'exécution ni un acte d'exécution forcée au sens de l'article

2244 du code civil, celle-ci ne saurait avoir d'effet interruptif.



Par ailleurs, M. [M] soutient avoir consenti un moratoire qui a reporté le point de départ

de la prescription au 3 septembre 2015. En effet, la cour autrement composée - chambre 4-13 a considéré dans son arrêt du 20 février 2014, selon un raisonnement se référant à la cession de parts sociales de la SCI [R] [J] que M. [M] demande à la présente de chambre de transposer à la cession objet du présent litige, que :

« Des nouveaux règlements sont intervenus entre les 19 février 2013 et 14 février

2014 sans que M. [C] justifie les avoir alors affectés à l'exécution de ses obligations

de paiement au titre de la première ou seconde cession de parts sociales [étant précisé

que la première cession de créances visée correspond à la cession des parts de la SCI],

en sorte que M. [M] a pu légitimement considérer qu'ils étaient affectés au

règlement de la dette la plus ancienne, soit à l'exécution de la première cession de

créances. L'acceptation d'un paiement échelonné de la dette constitue un moratoire,

qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action. 



La circonstance que la sommation de payer du 3 septembre 2015 portant sur le solde

restant dû au titre des deux cessions de créances ne prend pas en compte les

règlements opérés entre les 19 février 2013 et 14 février 2014, n'établit nullement que

M. [M] n'entendait pas imputer ces règlements à la première mais à la seconde

cession de créances. 

Cet acte marque l'arrêt du moratoire accordé par le créancier au débiteur au titre de

l'exécution de la première cession de créances, rend exigible le solde du prix de

cession restant dû et fait courir un nouveau délai quinquennal de prescription

expirant au 3 septembre 2020 ». 

 

Ce raisonnement n'est pas transposable à l'identique car il implique que « M. [M] a pu

légitimement considérer qu'ils étaient affectés au règlement de la dette la plus ancienne, soit à l'exécution de la cession » des parts sociales de la SCI [R] [J] et que

corrélativement, ils ne l'ont pas été à la cession des parts de la SARL Ahkm.



A cet égard, l'ancien article 1253 du code civil, pour partie applicable au présent litige

compte tenu de la date des paiements intervenus, prévoit que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, et l'ancien article 1256 du code civil dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.



Depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2026, l'article 1342-10 du code civil dispose que

le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur

les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt

d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 

M. [M], qui soutenait en première instance que les versements effectués entre février 2013 et février 2014 pour un total de 64 500 euros ont été affectés à une autre cession portant sur les parts de la SCI [R] [J] (pièces n° 3 et n° 4 de M. [C]), entend désormais faire une imputation proportionnelle des paiements reçus entre les deux dettes de même nature et échues en même temps. Il indique ainsi en page 12 de ses écritures imputer les paiements reçus alternativement au titre des deux contrats de cession dans un tableau reproduit comme suit :











Force est de constater que ces paiements ne sont pas réguliers dans leur montant et leur

récurrence :

- le 19 février 2013 : 12 000 euros,

- en mars 2013 : 30 000 euros au total,

- en mai 2013 : 5 000 euros,

- en juin 2013 : 5 000 euros,

- en septembre 2013 : 6 000 euros,

- le 14 février 2014 : 6 500 euros,

- le 20 février 2019 : 15 500 euros.



Ils ne sauraient être qualifiés de paiements échelonnés à l'occasion de la présente instance,

leur survenance ne suffisant pas à elle seule à en déduire l'existence d'un moratoire

concernant la société Ahkm. 

 

Dès lors, en ce qui concerne la cession litigieuse des parts de la société Ahkm, ces paiements ne permettent pas de démontrer a posteriori que M. [M] a accepté un moratoire interruptif de prescription, et ce d'autant moins que les termes de l'arrêt précités ne font référence qu'à l'imputation desdits paiements à la cession des titres de la SCI et que la sommation de payer du 3 septembre 2015 ne fait pas état d'un quelconque moratoire ni des sommes reçues en paiement évoquées ci-dessus.



Il résulte néanmoins de l'article 2240 du code civil, qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, que ces versements, même partiels, en remboursement d'une dette échue sont interruptifs de prescription dès lors qu'ils impliquent la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier.



Il en découle que le dernier paiement interruptif de prescription est celui du 14 février 2014,

le nouveau délai de prescription expirant le 14 février 2019.



Le paiement par M. [C] de la somme de 15 500 euros réalisé le 20 février 2019, alors que

l'action était déjà prescrite à cette date, n'a pu avoir d'effet interruptif à cet égard.



Par conséquent, aucune interruption de la prescription n'étant intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date du 14 février 2014, l'action était prescrite à la date d'introduction de la présente instance par assignations des 18 et 20 mai 2022.



Le jugement doit donc être confirmé à ces motifs substitués, en ce qu'il a déclaré la demande en résolution de l'acte de cession des parts de la société [C] irrecevable car prescrite.



Sur les frais du procès



M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné les parties chacune pour moitié à supporter ceux de première instance.



Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de

procédure civile.



DISPOSITIF



Par ces motifs, la cour :



Confirme le jugement,



Y ajoutant,



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.







Liselotte FENOUIL





Greffière 



Constance LACHEZE, 





Conseillère, 

Pour la présidente empêchée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 2244, code civil 2243, code civil 1253, code civil 1256, code de procedure civile 568). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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