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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 9 septembre 2026, n° 26/00262

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’ALENÇON
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E
 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisation sous contrainte
09 Septembre 2026
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C46L
Minute n° : 26/264 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [P] [X], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
Demeurant ARS de Normandie - [Adresse 1] - [Localité 1]

non comparant ni représenté 

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [F]
né le 04 Octobre 1979 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
Actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] - [Adresse 2] - [Localité 3]

comparant, assisté de Me Florence GALLOT subsistuant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON


CURATEUR

Organisme SMPM ( madame [T])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

M [F] [I] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 03 novembre 2011. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 18 mars 2026.

Par requête du 03 septembre 2026, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [D] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son curateur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du [Etablissement 1] et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 09 septembre 2026 à 9 heures 30. 

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, M [F] [I], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

M [F] [I] explique que ça va mieux, qu’il souffre moins, qu’il peut faire des sorties seul et que tout le monde est content de lui car il fait des efforts. Il dit que ça le travaille car on lui a dit que tant qu’il était en HO il ne pouvait pas faire de projet.

Madame [T] confirme que M [F] [I] est agréable, qu’il souhaite la mainlevée et qu’il y a un projet d’ESAT.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle souligne que M [F] [I] est hospitalisé depuis longtemps et qu’il évolue favorablement puisqu’il peut sortir seul. Elle souhaite la mainlevée.

Motifs

M O T I F S

Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II [...] n'ait statué sur cette mesure :
...3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision [...] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de M [F] [I] au plus tard le18 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de procédure.

Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce,le certificat motivé expose que Monsieur [F] [I] souffre d’une pathologie pyschiatrique résistante au traitement et que l’évolution est plutot déficitaire avec tendence à la dégradation de son état général du fait des troubles cognitifs et d’une évaluation erronée de son environnement.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [F] [I] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; 

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 09 Septembre 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [F]),



Reçu copie le 09 Septembre 2026 
L’avocat (Me Florence GALLOT ),



Reçu copie le 09 Septembre 2026
Le curateur (SMPM), 




Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du [Etablissement 1] le 09 Septembre 2026 
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’ALENÇON
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E
 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisation sous contrainte
09 Septembre 2026
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C46L
Minute n° : 26/264 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [P] [X], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
Demeurant ARS de Normandie - [Adresse 1] - [Localité 1]

non comparant ni représenté 

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [F]
né le 04 Octobre 1979 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
Actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] - [Adresse 2] - [Localité 3]

comparant, assisté de Me Florence GALLOT subsistuant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON


CURATEUR

Organisme SMPM ( madame [T])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

M [F] [I] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 03 novembre 2011. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 18 mars 2026.

Par requête du 03 septembre 2026, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [D] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son curateur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du [Etablissement 1] et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 09 septembre 2026 à 9 heures 30. 

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, M [F] [I], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

M [F] [I] explique que ça va mieux, qu’il souffre moins, qu’il peut faire des sorties seul et que tout le monde est content de lui car il fait des efforts. Il dit que ça le travaille car on lui a dit que tant qu’il était en HO il ne pouvait pas faire de projet.

Madame [T] confirme que M [F] [I] est agréable, qu’il souhaite la mainlevée et qu’il y a un projet d’ESAT.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle souligne que M [F] [I] est hospitalisé depuis longtemps et qu’il évolue favorablement puisqu’il peut sortir seul. Elle souhaite la mainlevée.



M O T I F S

Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II [...] n'ait statué sur cette mesure :
...3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision [...] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de M [F] [I] au plus tard le18 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de procédure.

Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce,le certificat motivé expose que Monsieur [F] [I] souffre d’une pathologie pyschiatrique résistante au traitement et que l’évolution est plutot déficitaire avec tendence à la dégradation de son état général du fait des troubles cognitifs et d’une évaluation erronée de son environnement.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [F] [I] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; 

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 09 Septembre 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [F]),



Reçu copie le 09 Septembre 2026 
L’avocat (Me Florence GALLOT ),



Reçu copie le 09 Septembre 2026
Le curateur (SMPM), 




Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du [Etablissement 1] le 09 Septembre 2026 
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:13:22.442Z.