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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 9 septembre 2026, n° 26/00268

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E
 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisation sous contrainte
09 Septembre 2026
N° RG 26/00268 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C474
Minute n° : 26/269 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, 
Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [O] [F], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] DE L’ORNE
Demeurant [Localité 2] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 1] - [Adresse 2]

non comparant ni représenté 

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [A]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 3]

comparant, assisté de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON


et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Monsieur [A] [B] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 02 septembre 2026, sur arrêté préfectoral du préfet de l’Orne, fondé sur un certificat médical du Docteur [N] du même jour, faisant état de cris suicidaire psychopathologique avec injonction hallucinatoire/intentionnalité suicidaire imminente avec projet établi de passage à l’acte. 

Par requête du 08 septembre 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] en date du même jour.

Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 09 septembre à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, M [A] [B], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

M [A] [B] indique être d’accord pour le maintien.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et sollicite le maintien.

Motifs

M O T I F S 

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de M [A] [B] au plus tard le 13 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce,M [A] [B] est hospitalisé de façon récurrente depuis deux mois à la suite d’épisodes de verbalisation d’idéation suicidaire. A chaque hospitalisation, la tension psychique disparait, il accepte passivement les soins ce qui conduit à une réintégration rapide, suivie d’ une nouvelle hospitalisation. Un projet de transfert au UHSA pour une évaluation clinique et mise en place de traitement a été accepté. L’hospitalisation en temps plein doit être maintenue afin d’éviter une rechute en attendant le transfert prévue ce mercredi 9 septembre 2026.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que M [A] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M [A] [B] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Notifié le 09 Septembre 2026,
à la personne hospitalisée (Monsieur [B] [A]),



Reçu copie le 09 Septembre 2026 
L’avocat (Me Florence GALLOT ),



Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 09 Septembre 2026 
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E
 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisation sous contrainte
09 Septembre 2026
N° RG 26/00268 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C474
Minute n° : 26/269 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, 
Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [O] [F], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] DE L’ORNE
Demeurant [Localité 2] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 1] - [Adresse 2]

non comparant ni représenté 

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [A]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 3]

comparant, assisté de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON


et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Monsieur [A] [B] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 02 septembre 2026, sur arrêté préfectoral du préfet de l’Orne, fondé sur un certificat médical du Docteur [N] du même jour, faisant état de cris suicidaire psychopathologique avec injonction hallucinatoire/intentionnalité suicidaire imminente avec projet établi de passage à l’acte. 

Par requête du 08 septembre 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] en date du même jour.

Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 09 septembre à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, M [A] [B], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

M [A] [B] indique être d’accord pour le maintien.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et sollicite le maintien.

M O T I F S 

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de M [A] [B] au plus tard le 13 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. 

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce,M [A] [B] est hospitalisé de façon récurrente depuis deux mois à la suite d’épisodes de verbalisation d’idéation suicidaire. A chaque hospitalisation, la tension psychique disparait, il accepte passivement les soins ce qui conduit à une réintégration rapide, suivie d’ une nouvelle hospitalisation. Un projet de transfert au UHSA pour une évaluation clinique et mise en place de traitement a été accepté. L’hospitalisation en temps plein doit être maintenue afin d’éviter une rechute en attendant le transfert prévue ce mercredi 9 septembre 2026.

En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que M [A] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M [A] [B] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Notifié le 09 Septembre 2026,
à la personne hospitalisée (Monsieur [B] [A]),



Reçu copie le 09 Septembre 2026 
L’avocat (Me Florence GALLOT ),



Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 09 Septembre 2026 
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:13:28.677Z.