Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 9 septembre 2026, n° 26/00265
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 09 Septembre 2026 N° RG 26/00265 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C47M Minute n° : 26/266 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [A] [Y], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [X] [V] né le 19 Janvier 1993 à [Localité 2] (CALVADOS) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [V] [X] qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le13 octobre 2025, a bénéficié d’un programme de soins le 11 juin 2026, puis a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 03 septembre 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [B] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : patient en rupture de soins n’ayant pas honoré ses derniers rendez-vous médicaux et n’ayant pas bénéficié de sa dernière injection mensuelle, un tableau clinique compatible avec une décompensation de la pathologie psychiatrique dans un contexte de rupture de soins et un état clinique ne permettant pas la poursuite de la prise en charge dans le seul cadre d’un programme de soins ambulatoire. Par requête du 07 septembre 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [B] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 9 septembre 2026 à 9 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur [V] [X] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [V] [X] demande la mainlevée même s’il dit avoir conscience que sans vice de procédure il n’y a pas de chance pour l’obtenir. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Pour autant, elle s’étonne que le certificat médical du 7 septembre, soit de moins de deux jours, fasse état d’une incurie de Monsieur [V] [X], alors que tel n’est pas le cas aujourd’hui. Elle ajoute que les symptômes médicaux énoncés ne sont pas visibles aujourd’hui. Elle s’associe à la demande de mainlevée.
Motifs
M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [V] [X] au plus tard le 14 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, ce n’est pas l’état d’incurie ou son absence qui justifie le maintien de l’hospitalisation au vu de l’avis motivé , mais le fait que Monsieur [V] [X] souffre d’un trouble psychiatrique chronique. Le psychiatre note un retrait autistique et lors de la consultation un discours incohérent, difficilement structuré et peu accessible à l’échange. Le psychiatre souligne une anosognosie importante et une absence totale de conscience de ses troubles et de la nécessité des soins. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [V] [X] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [X] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 09 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [V] [X]), Reçu copie le 09 Septembre 2026 L’avocat (Me Florence GALLOT), Notifié le 09 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 09 Septembre 2026 N° RG 26/00265 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C47M Minute n° : 26/266 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [A] [Y], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [X] [V] né le 19 Janvier 1993 à [Localité 2] (CALVADOS) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [V] [X] qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le13 octobre 2025, a bénéficié d’un programme de soins le 11 juin 2026, puis a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 03 septembre 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [B] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : patient en rupture de soins n’ayant pas honoré ses derniers rendez-vous médicaux et n’ayant pas bénéficié de sa dernière injection mensuelle, un tableau clinique compatible avec une décompensation de la pathologie psychiatrique dans un contexte de rupture de soins et un état clinique ne permettant pas la poursuite de la prise en charge dans le seul cadre d’un programme de soins ambulatoire. Par requête du 07 septembre 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [B] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 9 septembre 2026 à 9 heures 30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur [V] [X] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [V] [X] demande la mainlevée même s’il dit avoir conscience que sans vice de procédure il n’y a pas de chance pour l’obtenir. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Pour autant, elle s’étonne que le certificat médical du 7 septembre, soit de moins de deux jours, fasse état d’une incurie de Monsieur [V] [X], alors que tel n’est pas le cas aujourd’hui. Elle ajoute que les symptômes médicaux énoncés ne sont pas visibles aujourd’hui. Elle s’associe à la demande de mainlevée. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [V] [X] au plus tard le 14 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, ce n’est pas l’état d’incurie ou son absence qui justifie le maintien de l’hospitalisation au vu de l’avis motivé , mais le fait que Monsieur [V] [X] souffre d’un trouble psychiatrique chronique. Le psychiatre note un retrait autistique et lors de la consultation un discours incohérent, difficilement structuré et peu accessible à l’échange. Le psychiatre souligne une anosognosie importante et une absence totale de conscience de ses troubles et de la nécessité des soins. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [V] [X] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [X] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 09 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [V] [X]), Reçu copie le 09 Septembre 2026 L’avocat (Me Florence GALLOT), Notifié le 09 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:13:31.670Z.