Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 9 septembre 2026, n° 26/00266
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 09 Septembre 2026 N° RG 26/00266 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C47N Minute n° : 26/267 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [N] [K], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR CPO Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [C] [Q] né le 23 Novembre 1976 à [Localité 2] ([Localité 3]) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Absent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [Q] [C] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 septembre 2026, en urgence à la demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [O] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : trouble du comportement avec syndrome de dissociation avec mise en danger de sa personne et refus de soins. Par requête du 07 septembre 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 09 septembre 2026 à 9H30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur [Q] [C], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [Q] [C] conteste son hospitalisation, affirme ne pas avoir pris la fuite et ne pas avoir arrêté son traitement. A ce jour, il veut changer de traitement prendre des anti dépresseurs pour pouvoir se défendre, avant il ne le pouvait pas avec son traitement, il dit avoir perdu un oeil à cause de cela. L’avocate reprend la volonté de Monsieur [Q] [C] d’obtenir une mainlevée précisant qu’il ne s’oppose pas au traitement mais en veut un adapté.
Motifs
M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [Q] [C] au plus tard le 13 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, Monsieur [Q] [C] souffre d’une maladie mentale chronique. Il résulte de l’avis motivé que Monsieur [Q] [C] présente une attitude de retrait ainsi qu’un semi mutisme. Le psychiatre souligne une désorganisation de la pensée associée à une activité délirante polymorphe à ce jour enkystée. Il ajoute que Monsieur [Q] [C] présente une anosognosie totale ne lui permettant pas de prendre conscience de la sévérité de ses troubles psychiatriques et de l’urgence de ses soins somatiques ( traumatisme oculaire grave avec éclatement du globe oculaire droit). A ce jour le consentement aux soins est fait sous condition et dès lors il ne peut être pris en compte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [Q] [C] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Q] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Notifié le 09 Septembre 2026, la personne hospitalisée (Monsieur [C] [Q]), Le greffier, Reçu copie le 09 Septembre 2026 L’avocat (Me Florence GALLOT), Notifié le 09 Septembre 2026 au curateur (ATMPO) Le greffier, Notifié le 09 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 09 Septembre 2026 N° RG 26/00266 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C47N Minute n° : 26/267 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [N] [K], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR CPO Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur [C] [Q] né le 23 Novembre 1976 à [Localité 2] ([Localité 3]) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2] comparant, assisté de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Absent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [Q] [C] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 septembre 2026, en urgence à la demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [O] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : trouble du comportement avec syndrome de dissociation avec mise en danger de sa personne et refus de soins. Par requête du 07 septembre 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 09 septembre 2026 à 9H30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur [Q] [C], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [Q] [C] conteste son hospitalisation, affirme ne pas avoir pris la fuite et ne pas avoir arrêté son traitement. A ce jour, il veut changer de traitement prendre des anti dépresseurs pour pouvoir se défendre, avant il ne le pouvait pas avec son traitement, il dit avoir perdu un oeil à cause de cela. L’avocate reprend la volonté de Monsieur [Q] [C] d’obtenir une mainlevée précisant qu’il ne s’oppose pas au traitement mais en veut un adapté. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [Q] [C] au plus tard le 13 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, Monsieur [Q] [C] souffre d’une maladie mentale chronique. Il résulte de l’avis motivé que Monsieur [Q] [C] présente une attitude de retrait ainsi qu’un semi mutisme. Le psychiatre souligne une désorganisation de la pensée associée à une activité délirante polymorphe à ce jour enkystée. Il ajoute que Monsieur [Q] [C] présente une anosognosie totale ne lui permettant pas de prendre conscience de la sévérité de ses troubles psychiatriques et de l’urgence de ses soins somatiques ( traumatisme oculaire grave avec éclatement du globe oculaire droit). A ce jour le consentement aux soins est fait sous condition et dès lors il ne peut être pris en compte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [Q] [C] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Q] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Notifié le 09 Septembre 2026, la personne hospitalisée (Monsieur [C] [Q]), Le greffier, Reçu copie le 09 Septembre 2026 L’avocat (Me Florence GALLOT), Notifié le 09 Septembre 2026 au curateur (ATMPO) Le greffier, Notifié le 09 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:13:34.763Z.