Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 9 septembre 2026, n° 26/00267
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 09 Septembre 2026 N° RG 26/00267 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C47R Minute n° : 26/268 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [R] [D], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur DIRECTEUR DU CPO Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [J] [W] née le 10 Mai 1959 à [Localité 2] (OISE) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2] comparante, assistée de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocats au barreau d’ALENCON CURATEUR Société UDAF ( madame [P] [L]) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Présente et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [W] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 septembre 2026 à la demande d’un tiers, à savoir Madame [I]lice, chef de service à l’UDAF, curatrice, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique,sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [E] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 4] du même jour constatant les symptômes suivants: troubles du comportement, rupture thérapeutique, refus d’ouvrir aux IDE libérale sur notamment un délire d’empoisonnement, et d’un certificat médical du Docteur [U] du Centre Psychothérapique de l’Orne du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation de son état psychique avec présence d’une activité délirante à thématique persécutive, associée à des troubles du comportement et à des conduites de mise en danger, absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et refus catégorique d’une hospitalisation, refus de soins. Par requête du 07 septembre 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteurd [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 09 septembre 2026 à 9H30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dans les intérêts de Madame [W] [J]. A l’audience, Madame [W] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations . Madame [W] [J] indique que le traitement qu’on lui donne ici lui convient et qu’elle souhaiter encore quelques jours car elle ne peut retourner chez elle à cause des voisins qui enfument son appartement ( tabac et autre). Madame [L] confirme que Madame [W] [J] se plaint de ses voisins . L’avocate s’interroge quant au certificat médical en visio, elle note que Madame [W] [J] consent aux soins et estime que dès lors le maintien en hospitalisation sous contrainte n’est plus justifié, Madame [W] [J] n’étant pas danger pour elle même ou quiconque.
Motifs
M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [W] [J] au plus tard le 13 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure, s’interrogeant sur l’opportunité d’un certificat médical sur consultation en visio. Pour autant la loi ne l’interdit pas. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, Madame [W] [J] souffre de troubles du comportement sous tendus par une activité délirante persécutive avec mise en danger personnel. Il résulte de l’avis motivé que Madame [W] [J] présente un discours envahi par des idées de persécution et de préjudice focalisées sur ses nouveaux voisins. Le psychiatre note une anosognosie importante caractérisée par un déni complet de ses troubles et une absence de critique de ses actes et le refus de reconnaître la nécessité de la prise en charge hospitalière. Si Madame [W] [J] consent à rester hospitalisée, son consentement n’est pas motivé par sa conscience de souffrir d’un trouble mental mais par le fait qu’elle souhaite avoir trouvé une solution de logement avant de quitter l’hôpital. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [W] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [J] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 09 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Madame [J] [W]), Reçu copie le 09 Septembre 2026 L’avocat (Me Florence GALLOT), Reçu copie le 09 Septembre 2026 Le curateur (UDAF), Notifié le 09 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 09 Septembre 2026 N° RG 26/00267 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C47R Minute n° : 26/268 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [R] [D], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur DIRECTEUR DU CPO Demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDERESSE Madame [J] [W] née le 10 Mai 1959 à [Localité 2] (OISE) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2] comparante, assistée de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocats au barreau d’ALENCON CURATEUR Société UDAF ( madame [P] [L]) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Présente et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [W] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 septembre 2026 à la demande d’un tiers, à savoir Madame [I]lice, chef de service à l’UDAF, curatrice, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique,sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [E] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 4] du même jour constatant les symptômes suivants: troubles du comportement, rupture thérapeutique, refus d’ouvrir aux IDE libérale sur notamment un délire d’empoisonnement, et d’un certificat médical du Docteur [U] du Centre Psychothérapique de l’Orne du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation de son état psychique avec présence d’une activité délirante à thématique persécutive, associée à des troubles du comportement et à des conduites de mise en danger, absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et refus catégorique d’une hospitalisation, refus de soins. Par requête du 07 septembre 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteurd [U] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 09 septembre 2026 à 9H30. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dans les intérêts de Madame [W] [J]. A l’audience, Madame [W] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations . Madame [W] [J] indique que le traitement qu’on lui donne ici lui convient et qu’elle souhaiter encore quelques jours car elle ne peut retourner chez elle à cause des voisins qui enfument son appartement ( tabac et autre). Madame [L] confirme que Madame [W] [J] se plaint de ses voisins . L’avocate s’interroge quant au certificat médical en visio, elle note que Madame [W] [J] consent aux soins et estime que dès lors le maintien en hospitalisation sous contrainte n’est plus justifié, Madame [W] [J] n’étant pas danger pour elle même ou quiconque. M O T I F S Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ». En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [W] [J] au plus tard le 13 septembre 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure, s’interrogeant sur l’opportunité d’un certificat médical sur consultation en visio. Pour autant la loi ne l’interdit pas. Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, Madame [W] [J] souffre de troubles du comportement sous tendus par une activité délirante persécutive avec mise en danger personnel. Il résulte de l’avis motivé que Madame [W] [J] présente un discours envahi par des idées de persécution et de préjudice focalisées sur ses nouveaux voisins. Le psychiatre note une anosognosie importante caractérisée par un déni complet de ses troubles et une absence de critique de ses actes et le refus de reconnaître la nécessité de la prise en charge hospitalière. Si Madame [W] [J] consent à rester hospitalisée, son consentement n’est pas motivé par sa conscience de souffrir d’un trouble mental mais par le fait qu’elle souhaite avoir trouvé une solution de logement avant de quitter l’hôpital. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Madame [W] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [J] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 09 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Madame [J] [W]), Reçu copie le 09 Septembre 2026 L’avocat (Me Florence GALLOT), Reçu copie le 09 Septembre 2026 Le curateur (UDAF), Notifié le 09 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:13:37.895Z.