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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 9 septembre 2026, n° 26/02698

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 07 mars 2024, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [L] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. L’EQUITE.
Par actes du 16 avril 2026, Monsieur [X] [J], bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale, a fait assigner Monsieur [L] [B], à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une expertise médicale ; CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DECLARER opposable la décision à intervenir auprès du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ; DECLARER commun le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance récitée à la CPAM du VAR ; Le CONDAMNER à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens.Par jugement en date du 7 mai 2026, le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a condamné Monsieur [L] [B] sur l’action publique et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [X] [J] sur l’action civile. 
Estimant qu’il existe cependant un partage de responsabilité avec la victime, la S.A. L’EQUITE a interjeté appel le même jour du dispositif civil. 
 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [X] [J] a modifié ses demandes comme suit : 
Le DECLARER recevable et bien fondé en sa demande ; DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle en la matière ; DIRE n’y avoir lieu à partage de responsabilité ; RECONNAITRE l’entière responsabilité de Monsieur [L] [B] dans l’accident du 07 mars 2024 ayant causé l’ensemble de ses préjudices ; CONDAMNER la S.A. EQUITE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Subsidiairement, CONSTATER la proposition transactionnelle de la S.A. EQUITE et la CONDAMNER, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 109.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, eu égard à la proposition établie dans le cadre de ses écritures ; RAPPELER à la S.A. EQUITE que le taux d’intérêt légal est majoré de 50% à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision rendue et qu’il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, au visa de l’article L.211-8 du Code des assurances ; DECLARER opposable la décision à intervenir auprès du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ; DECLARER commun le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance récitée à la CPAM du VAR ; DEBOUTER Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la S.A. EQUITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement, la S.A. EQUITE et Monsieur [L] [B], à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les entiers dépens.
La S.A. L’EQUITE a entendu intervenir volontairement à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, elle sollicité de : 
RECEVOIR son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident, Monsieur [B] ; CONSTATER qu’elle invoque la nullité du contrat d’assurances ; Lui DONNER de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;CONFIER à l’expert qui sera désigné les chefs de mission évoqués dans le corps des présentes écritures ;JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de l’État en raison de l'admission du demandeur à l'aide juridictionnelle ; JUGER que la demande de provision présentée par Monsieur [X] [J] se heurte à des contestations sérieuses ; RÉDUIRE la somme sollicitée à de plus justes proportions ; DÉCLARER satisfactoire son offre à hauteur de 109.000 euros ; DÉBOUTER Monsieur [X] [J] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; LAISSER à sa charge les dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01er juillet 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [B] sollicite en défense de : 
PRENDRE acte de ses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert ; ORDONNER que l’expert aura aussi pour mission de vérifier si aucune erreur médicale n’aurait été commise entre l’accident et l’amputation ; ORDONNER la désignation d’un expert automobile afin d’analyser sur le terrain accidentologique les deux véhicules, de Monsieur [B] et de Monsieur [J] afin de reconstituer les circonstances de l’impact et la responsabilité de Monsieur [B] ; 

PRENDRE acte de ses protections et réserves sur l’invocation de la nullité du contrat d’assurance par la compagnie L’EQUITE ; DEBOUTER le demandeur de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions aux fins de provisions. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a également entendu intervenir volontairement à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01er juillet 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, il sollicite de : 
DECLARER recevable son intervention volontaire ; Le METTRE hors de cause ; DEBOUTER le requérant de toute demande de condamnation dirigée à son encontre.Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 01er juillet 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. 
A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026.

Motifs

SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.

Sur les demandes d’interventions volontaires et de mise hors de cause, 
L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». 
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». 
En l’espèce, Monsieur [X] [J] a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé, alors que l’assureur se substitue à l’assuré dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985.
La S.A. L’EQUITE soulève la nullité du contrat d’assurance qui la lie à son assuré. Or, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier la nullité alléguée du contrat, relevant des pouvoirs du Juge du fond, et qu’elle reconnaît qu’en tout état de cause la nullité d’un contrat d’assurance soulevée par une compagnie n’est opposable qu’à son assuré et non à la victime, de sorte qu’elle demeure tenue à indemnisation à l’égard de Monsieur [X] [J], il sera fait droit à sa demande d’intervention volontaire. 
En revanche, compte-tenu de ce qui précède et dans la mesure où aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES avec l’auteur d’un accident en application des dispositions de l’article R.421-15 du code des assurances, la demande d’intervention volontaire, puis de mise hors de cause dudit fonds de garantie, seront rejetées.




Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices corporels, 
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule appartenant à Monsieur [L] [B] dans l’accident n’est pas contestée.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [X] [J] n’est pas contesté, ni la garantie de la S.A. L’EQUITE.
Au vu des pièces versées aux débats, à la suite de son accident Monsieur [X] [J] a été transporté au CHI de [Localité 1] alors qu’il présentait au pied gauche une fracture du dôme de l’astragale avec de multiples fragments non dénombrables, un déplacement vers le haut d’un gros fragment antéro-supérieur de 22mm de grand axe, un arrachement osseux du 5ème métatarse et une fracture non déplacée de la base du 2ème métatarse. 
Il a été hospitalisé à l’Hôpital pour enfants LENVAL de [Localité 2] du 09 au 11 mars 2024. Il a ensuite intégré l’Institut universitaire locomoteur et du sport de [Localité 2] jusqu’au 20 mars 2024, où il a subi une ostéosynthèse par plaque du talus immobilisé par une attelle plâtrée. 
Il lui a été prescrit une ITT de 90 jours à compter du 11 mars 2024.
En l’absence de consolidation, les suites de la fracture ont été marquées par une lésion ostéochondrale du dôme astragalien avec géodes sous-chondrales, une déminéralisation osseuse diffuse et hétérogène et une infiltration des parties molles du compartiment interne, dont une infiltration réalisée le 21 janvier 2025 n’a pas permis d’atténuer les douleurs.
Le 16 février 2026, Monsieur [X] [J] a subi une amputation trans-tibiale du membre inférieur gauche. Il se trouve toujours en incapacité temporaire de travail. 
La S.A. L’EQUITE expose qu’au moment du choc Monsieur [X] [J] aurait commis plusieurs fautes ayant concouru directement à la réalisation de son propre dommage, notamment la conduite à une vitesse excessive d’un véhicule de type YAMAHA TMAX 560 cm3 sans être titulaire du permis A exigé par la loi, et alors même qu’ils ne remplissaient pas les conditions légales lui permettant d’en solliciter l’attribution. 
Elle produit le procès-verbal d’audition de Monsieur [Y] [P], témoin des faits, indiquant que Monsieur [X] [J] roulait « à vive allure » et selon lequel « s’il avait roulé moins vite ou freiné, l’accident aurait pu être évité », tandis que Monsieur [T] [B] avait mis son clignotant. 
Il est constant que dans le cas d’une collision, en l’absence de preuve d’une faute d’un conducteur, les causes de l’accident étant restées inconnues, le propriétaire d’un véhicule doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre. 
Monsieur [X] [J] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera recouvrée comme en matière d’Aide Juridictionnelle dont il bénéficie, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt. 




Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond. Ainsi, même si Monsieur [T] [B] estime que le délai écoulé entre l’accident et l’amputation pourrait laisser penser que Monsieur [X] [J] a été victime d’une erreur médicale, sa demande tendant à charger l’expert de vérifier l’existence d’une éventuelle faute ayant conduit à l’amputation doit être écartée. En effet, la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée, conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique.

Sur la demande d’expertise automobile en accidentologie, 
Monsieur [L] [B] sollicite que soit désigné un expert automobile en accidentologie aux fins d’analyser les véhicules impliqués dans l’accident et reconstituer les circonstances de l’impact et la responsabilité de la victime. 
Néanmoins, dès lors que celui-ci procède uniquement par voie d’allégations dépourvues d’éléments factuels de nature à justifier une telle mesure et alors qu’il a été déclaré coupable sur l’action publique et entièrement responsable sur l’action civile par jugement du Tribunal correctionnel du 07 mai 2026, sans qu’il ne soit établi qu’il a interjeté appel, la demande ne peut être accueillie.

Sur la demande provisionnelle, 
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, de la gêne subie, des séquelles liées à la nature des blessures et des souffrances endurées et au vu des éléments d’enquêtes versés quant aux circonstances de l’accident, qui sont incertaines et l’éventuelle faute de la victime n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, l’assureur ne s’opposant pas au versement de la somme de 109.000 euros, correspondant à la part non sérieusement contestable de son préjudice, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant.
Le mécanisme de majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-8 du code des assurances étant d’ordre public, il est inutile de le rappeler au dispositif. 

Sur les autres demandes, 
Monsieur [X] [J] sollicite de rendre la présente décision commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et à la CPAM du VAR. 
Au vu de la nature du litige, la CPAM du VAR n’ayant pas été mise en la cause, il y a lieu de lui déclarer commune et opposable la présente ordonnance. Néanmoins, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne pouvant se voir opposer aucune condamnation avec l’auteur d’un accident, il n’y a lieu de lui déclarer l’ordonnance commune et opposable. 



En l’espèce, la S.A. L’EQUITE succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, elle devra également verser à Maître Daisy LABECKI-PETIT, Avocat de Monsieur [X] [J], la somme de 1.500 euros sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’Aide juridictionnelle. 

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 
Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 

RECEVONS l’intervention volontaire de la S.A. L’EQUITE ; 
REJETONS les demandes d’intervention volontaire et de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [O] [S] 
"[Adresse 5]"
[Adresse 6]
[Localité 3]
 06 09 66 47 63
 @ [Courriel 1] 
Qui aura pour mission de : 
- convoquer Monsieur [X] [J], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; 
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, 
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
 - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public et recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle dont Monsieur [X] [J] bénéficie ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;


DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; 
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 09 novembre 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; 
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [X] [J] la somme provisionnelle de 109.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; 
DISONS que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM du VAR ; 


DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles des parties ; 
CONDAMNONS la S.A. L’EQUITE aux entiers dépens de la procédure ; 
DISONS qu’en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la S.A. L’EQUITE devra également verser à Maître Daisy LABECKI-PETIT, Avocat de Monsieur [X] [J], la somme de 1.500 euros sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’Aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E 
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 26/02698 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDOL

MINUTE n° : 2026/ 365

DATE : 09 Septembre 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle 

DEFENDEUR

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


INTERVENANTS VOLONTAIRES 

Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.



copie exécutoire à 
Me Pascal ALIAS
Me Mathilde CHADEYRON
Me Daisy LABECKI-PETIT
Me Laurent LATAPIE

2 copies expertises (avec AJ)
copie dossier

délivrées le 

Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS
Me Mathilde CHADEYRON
Me Daisy LABECKI-PETIT
Me Laurent LATAPIE



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 07 mars 2024, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [L] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. L’EQUITE.
Par actes du 16 avril 2026, Monsieur [X] [J], bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale, a fait assigner Monsieur [L] [B], à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une expertise médicale ; CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DECLARER opposable la décision à intervenir auprès du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ; DECLARER commun le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance récitée à la CPAM du VAR ; Le CONDAMNER à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens.Par jugement en date du 7 mai 2026, le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a condamné Monsieur [L] [B] sur l’action publique et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [X] [J] sur l’action civile. 
Estimant qu’il existe cependant un partage de responsabilité avec la victime, la S.A. L’EQUITE a interjeté appel le même jour du dispositif civil. 
 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [X] [J] a modifié ses demandes comme suit : 
Le DECLARER recevable et bien fondé en sa demande ; DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle en la matière ; DIRE n’y avoir lieu à partage de responsabilité ; RECONNAITRE l’entière responsabilité de Monsieur [L] [B] dans l’accident du 07 mars 2024 ayant causé l’ensemble de ses préjudices ; CONDAMNER la S.A. EQUITE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Subsidiairement, CONSTATER la proposition transactionnelle de la S.A. EQUITE et la CONDAMNER, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 109.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, eu égard à la proposition établie dans le cadre de ses écritures ; RAPPELER à la S.A. EQUITE que le taux d’intérêt légal est majoré de 50% à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision rendue et qu’il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, au visa de l’article L.211-8 du Code des assurances ; DECLARER opposable la décision à intervenir auprès du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ; DECLARER commun le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance récitée à la CPAM du VAR ; DEBOUTER Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la S.A. EQUITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement, la S.A. EQUITE et Monsieur [L] [B], à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les entiers dépens.
La S.A. L’EQUITE a entendu intervenir volontairement à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, elle sollicité de : 
RECEVOIR son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident, Monsieur [B] ; CONSTATER qu’elle invoque la nullité du contrat d’assurances ; Lui DONNER de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;CONFIER à l’expert qui sera désigné les chefs de mission évoqués dans le corps des présentes écritures ;JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de l’État en raison de l'admission du demandeur à l'aide juridictionnelle ; JUGER que la demande de provision présentée par Monsieur [X] [J] se heurte à des contestations sérieuses ; RÉDUIRE la somme sollicitée à de plus justes proportions ; DÉCLARER satisfactoire son offre à hauteur de 109.000 euros ; DÉBOUTER Monsieur [X] [J] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; LAISSER à sa charge les dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01er juillet 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [B] sollicite en défense de : 
PRENDRE acte de ses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert ; ORDONNER que l’expert aura aussi pour mission de vérifier si aucune erreur médicale n’aurait été commise entre l’accident et l’amputation ; ORDONNER la désignation d’un expert automobile afin d’analyser sur le terrain accidentologique les deux véhicules, de Monsieur [B] et de Monsieur [J] afin de reconstituer les circonstances de l’impact et la responsabilité de Monsieur [B] ; 

PRENDRE acte de ses protections et réserves sur l’invocation de la nullité du contrat d’assurance par la compagnie L’EQUITE ; DEBOUTER le demandeur de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions aux fins de provisions. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a également entendu intervenir volontairement à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01er juillet 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, il sollicite de : 
DECLARER recevable son intervention volontaire ; Le METTRE hors de cause ; DEBOUTER le requérant de toute demande de condamnation dirigée à son encontre.Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 01er juillet 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. 
A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026.

SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.

Sur les demandes d’interventions volontaires et de mise hors de cause, 
L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». 
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». 
En l’espèce, Monsieur [X] [J] a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé, alors que l’assureur se substitue à l’assuré dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985.
La S.A. L’EQUITE soulève la nullité du contrat d’assurance qui la lie à son assuré. Or, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier la nullité alléguée du contrat, relevant des pouvoirs du Juge du fond, et qu’elle reconnaît qu’en tout état de cause la nullité d’un contrat d’assurance soulevée par une compagnie n’est opposable qu’à son assuré et non à la victime, de sorte qu’elle demeure tenue à indemnisation à l’égard de Monsieur [X] [J], il sera fait droit à sa demande d’intervention volontaire. 
En revanche, compte-tenu de ce qui précède et dans la mesure où aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES avec l’auteur d’un accident en application des dispositions de l’article R.421-15 du code des assurances, la demande d’intervention volontaire, puis de mise hors de cause dudit fonds de garantie, seront rejetées.




Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices corporels, 
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule appartenant à Monsieur [L] [B] dans l’accident n’est pas contestée.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [X] [J] n’est pas contesté, ni la garantie de la S.A. L’EQUITE.
Au vu des pièces versées aux débats, à la suite de son accident Monsieur [X] [J] a été transporté au CHI de [Localité 1] alors qu’il présentait au pied gauche une fracture du dôme de l’astragale avec de multiples fragments non dénombrables, un déplacement vers le haut d’un gros fragment antéro-supérieur de 22mm de grand axe, un arrachement osseux du 5ème métatarse et une fracture non déplacée de la base du 2ème métatarse. 
Il a été hospitalisé à l’Hôpital pour enfants LENVAL de [Localité 2] du 09 au 11 mars 2024. Il a ensuite intégré l’Institut universitaire locomoteur et du sport de [Localité 2] jusqu’au 20 mars 2024, où il a subi une ostéosynthèse par plaque du talus immobilisé par une attelle plâtrée. 
Il lui a été prescrit une ITT de 90 jours à compter du 11 mars 2024.
En l’absence de consolidation, les suites de la fracture ont été marquées par une lésion ostéochondrale du dôme astragalien avec géodes sous-chondrales, une déminéralisation osseuse diffuse et hétérogène et une infiltration des parties molles du compartiment interne, dont une infiltration réalisée le 21 janvier 2025 n’a pas permis d’atténuer les douleurs.
Le 16 février 2026, Monsieur [X] [J] a subi une amputation trans-tibiale du membre inférieur gauche. Il se trouve toujours en incapacité temporaire de travail. 
La S.A. L’EQUITE expose qu’au moment du choc Monsieur [X] [J] aurait commis plusieurs fautes ayant concouru directement à la réalisation de son propre dommage, notamment la conduite à une vitesse excessive d’un véhicule de type YAMAHA TMAX 560 cm3 sans être titulaire du permis A exigé par la loi, et alors même qu’ils ne remplissaient pas les conditions légales lui permettant d’en solliciter l’attribution. 
Elle produit le procès-verbal d’audition de Monsieur [Y] [P], témoin des faits, indiquant que Monsieur [X] [J] roulait « à vive allure » et selon lequel « s’il avait roulé moins vite ou freiné, l’accident aurait pu être évité », tandis que Monsieur [T] [B] avait mis son clignotant. 
Il est constant que dans le cas d’une collision, en l’absence de preuve d’une faute d’un conducteur, les causes de l’accident étant restées inconnues, le propriétaire d’un véhicule doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre. 
Monsieur [X] [J] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera recouvrée comme en matière d’Aide Juridictionnelle dont il bénéficie, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt. 




Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond. Ainsi, même si Monsieur [T] [B] estime que le délai écoulé entre l’accident et l’amputation pourrait laisser penser que Monsieur [X] [J] a été victime d’une erreur médicale, sa demande tendant à charger l’expert de vérifier l’existence d’une éventuelle faute ayant conduit à l’amputation doit être écartée. En effet, la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée, conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique.

Sur la demande d’expertise automobile en accidentologie, 
Monsieur [L] [B] sollicite que soit désigné un expert automobile en accidentologie aux fins d’analyser les véhicules impliqués dans l’accident et reconstituer les circonstances de l’impact et la responsabilité de la victime. 
Néanmoins, dès lors que celui-ci procède uniquement par voie d’allégations dépourvues d’éléments factuels de nature à justifier une telle mesure et alors qu’il a été déclaré coupable sur l’action publique et entièrement responsable sur l’action civile par jugement du Tribunal correctionnel du 07 mai 2026, sans qu’il ne soit établi qu’il a interjeté appel, la demande ne peut être accueillie.

Sur la demande provisionnelle, 
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, de la gêne subie, des séquelles liées à la nature des blessures et des souffrances endurées et au vu des éléments d’enquêtes versés quant aux circonstances de l’accident, qui sont incertaines et l’éventuelle faute de la victime n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, l’assureur ne s’opposant pas au versement de la somme de 109.000 euros, correspondant à la part non sérieusement contestable de son préjudice, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant.
Le mécanisme de majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-8 du code des assurances étant d’ordre public, il est inutile de le rappeler au dispositif. 

Sur les autres demandes, 
Monsieur [X] [J] sollicite de rendre la présente décision commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et à la CPAM du VAR. 
Au vu de la nature du litige, la CPAM du VAR n’ayant pas été mise en la cause, il y a lieu de lui déclarer commune et opposable la présente ordonnance. Néanmoins, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne pouvant se voir opposer aucune condamnation avec l’auteur d’un accident, il n’y a lieu de lui déclarer l’ordonnance commune et opposable. 



En l’espèce, la S.A. L’EQUITE succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, elle devra également verser à Maître Daisy LABECKI-PETIT, Avocat de Monsieur [X] [J], la somme de 1.500 euros sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’Aide juridictionnelle. 

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 
Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, 

RECEVONS l’intervention volontaire de la S.A. L’EQUITE ; 
REJETONS les demandes d’intervention volontaire et de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ; 
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [O] [S] 
"[Adresse 5]"
[Adresse 6]
[Localité 3]
 06 09 66 47 63
 @ [Courriel 1] 
Qui aura pour mission de : 
- convoquer Monsieur [X] [J], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; 
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, 
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
 - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public et recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle dont Monsieur [X] [J] bénéficie ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;


DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; 
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 09 novembre 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; 
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [X] [J] la somme provisionnelle de 109.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; 
DISONS que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM du VAR ; 


DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles des parties ; 
CONDAMNONS la S.A. L’EQUITE aux entiers dépens de la procédure ; 
DISONS qu’en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la S.A. L’EQUITE devra également verser à Maître Daisy LABECKI-PETIT, Avocat de Monsieur [X] [J], la somme de 1.500 euros sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’Aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code des assurances L211-8, code des assurances R421-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:13:28.914Z.