Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 5 août 2026, n° 26/03008
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [O], alors âgé de 16 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation le 24 avril 2025, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [A], loué auprès de l’agence GOLDCAR, filiale de la société EUROPCAR FRANCE, assuré auprès de la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA. Par actes séparés des 29 août et 02 septembre 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], a assigné Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O] ; ORDONNER une expertise judiciaire avec mission habituelle ; FIXER à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à lui verser, en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O], une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par son fils mineur ; ORDONNER à Monsieur [F] [A] de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une copie intégrale de son contrat d’assurance automobile en vigueur au jour de l’accident, incluant les conditions générales et particulières ; ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration du délai susvisé, jusqu’à parfaite exécution ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à lui verser, en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/06966. Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [A] a sollicité de : ORDONNER la jonction de la procédure l’opposant à la AIG EUROPE SA, enregistrée sous le RG 25/09391, à l’affaire principal l’opposant Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], enregistrée sous le RG 25/06966 ; DONNER acte à la AIG EUROPE SA de son intervention volontaire dans la procédure l’oppose à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ; JUGER que l’ordonnance de référé à intervenir sera déclarée commune et opposable à la AIG EUROPE SA et à la CPAM du VAR ; Lui DONNER ACTE de ce qu’il se rapporte à la justice sur les prétentions et demandes de la S.A. AIG EUROPE ; Lui DONNER ACTE de ce qu’il se rapporte à la justice sur les prétentions et demandes de Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ;En tout état de cause, de : CONDAMNER la AIG EUROPE SA à le relever et le garantir de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’intervenir contre lui ; En toute hypothèse, de : CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la AIG EUROPE SA a quant à elle sollicité de : JUGER recevable son intervention volontaire dans l’affaire enregistrée sous le RG RG/06966 ; ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les RG 25/06966 et RG 25/09381 ; En conséquence, à titre principal, de : DEBOUTER Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], de sa demande de provision ad litem ; A titre subsidiaire, de : JUGER que la provision ad litem qui sera allouée à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ne saurait excéder le montant de la consignation qui sera fixé par la juridiction ; En tout état de cause, de : STATUER ce que de droit sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise, aux frais avancés de l’intéressé ; PRECISER dans la mission de l’expert, l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ; JUGER que la provision qui sera allouée à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], ne saurait excéder un montant de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DEBOUTER Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], de toutes autres demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la charge des dépens sera laissée aux demandeurs.Par acte du 10 décembre 2025, Monsieur [F] [A] a assigné la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et la CPAM du VAR, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins : D’intervention forcée de la AIG EUROPE SA dans la cause l’opposant à Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], enregistrée sous le RG 25/6966 ; DECLARER commune et opposable à la AIG EUROPE SA l’ordonnance de référé à intervenir ; CONDAMNER la AIG EUROPE SA à le garantir et relever de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’intervenir contre lui ; CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/09381. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [A] a modifié ses demandes comme suit : ORDONNER la jonction de la présente procédure enregistrée sous le RG 25/09381 à l’affaire enregistrée sous le RG 26/03008 (anciennement RG 25/06966) qui l’oppose à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ; DONNER acte à la AIG EUROPE SA de son intervention volontaire dans la procédure l’oppose à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] (RG 26/03008) ; JUGER que l’ordonnance de référé à intervenir sera déclarée commune et opposable à la AIG EUROPE SA, à la CPAM du VAR et à la MSA PROVENCE AZUR ; Lui DONNER ACTE de ce qu’il se rapporte à la justice sur les prétentions et demandes de la S.A. AIG EUROP ; Lui DONNER ACTE de ce qu’il se rapporte à la justice sur les prétentions et demandes de Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ;En tout état de cause, de : CONDAMNER la AIG EUROPE SA à le relever et le garantir de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’intervenir contre lui ; DEBOUTER toutes les parties en leurs demandes pécuniaires formulées à son encontre ; En toute hypothèse, de : CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions en intervention volontaire et en défense notifiées par RPVA le 29 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la AIG EUROPE SA a sollicité de : JUGER recevable son intervention volontaire dans l’affaire enregistrée sous le RG 26/03008 (anciennement enregistrée sous le RG 25/06966) ; ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les RG 26/03008 et RG 25/09381 ; En conséquence, à titre principal, de : DEBOUTER Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], de sa demande de provision ad litem ; A titre subsidiaire, de : JUGER que la provision ad litem qui sera allouée à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ne saurait excéder le montant de la consignation qui sera fixé par la juridiction ; En tout état de cause, de : STATUER ce que de droit sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise ; Le cas échéant, ORGANISER ladite mesure aux frais avancés de l’intéressé ; PRECISER dans la mission de l’expert, l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ; JUGER que la provision qui sera allouée à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], ne saurait excéder un montant de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DEBOUTER Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], de toutes autres demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la charge des dépens sera laissée aux demandeurs. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [O] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], a sollicité de : ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les RG 26/3008, RG 25/09381 et RG 26/03320 sous le seul RG 26/03008 (anciennement 25/06966) ; DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O] ; ORDONNER une expertise judiciaire avec mission habituelle ; FIXER à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à lui verser, en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O], une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par son fils mineur ; ORDONNER à Monsieur [F] [A] de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une copie intégrale de son contrat d’assurance automobile en vigueur au jour de l’accident, incluant les conditions générales et particulières ; ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration du délai susvisé, jusqu’à parfaite exécution ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à lui verser, en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Après renvoi, l’ensemble des affaires ont été examinées à l’audience du 10 juin 2026, au cours de laquelle elles ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la MSA PROVENCE AZUR n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience. A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 05 août 2026.
Motifs
SUR QUOI A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions. Sur l’intervention volontaire de la AIG EUROPE SA, L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par Monsieur [F] [A] et impliqué dans l’accident intervenu le 24 avril 2025, est assuré par la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA. Il s’en déduit que la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient opposables et qu’elle puisse être en mesure de relever et garantir Monsieur [F] [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA. Sur la demande de jonction des procédures, Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Au vu de la nature du litige, compte-tenu du fait que, d’une part, Monsieur [L] [O] a fait assigner, en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG 25/06966 (réenrôlée sous le RG 26/03008), dans laquelle la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA a entendu intervenir volontairement après que Monsieur [F] [A] l’ai appelé en la cause, et que, d’autre part, Monsieur [F] [A] a fait assigner la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et la CPAM du VAR dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG 25/09381, relativement au même accident de la circulation intervenue le 24 avril 2025, la jonction entre les instances enregistrées sous le RG 25/06966 (réenrôlée RG 26/03008) et l’instance enregistrée sous le RG 25/09381 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée, sous le seul RG 26/03008. Sur la demande d’expertise, L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’implication du véhicule appartenant à Monsieur [F] [A] dans l’accident n’est pas contestée. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [M] [O] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à son assuré. Au vu du certificat médical initial, à la suite de son accident Monsieur [M] [O] a été transporté au Service des urgences de l’Hôpital Lenval à [Localité 1], où il présentait une fracture déplacée du tiers inférieur du tibia droit, associé à une plaie rétro-malléolaire interne. Il y a subi, le même jour, une intervention chirurgicale consistant en la réduction fracturaire et l’ostéosynthèse à foyer fermé par embrochage centromédullaire élastique stable à l’aide de 02 broches. Il a été immobilisé pendant une durée totale de 06 semaines avec appui contre-indiqué, d’abord, par attelle plâtrée durant les quinze premiers jours, puis par une botte en résine circulaire. La compagnie d’assurance AIG EUROPE SA émet des réserves quant à l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur [M] [O] au regard des circonstances de l’accident, dans la mesure où les deux conducteurs se seraient croisés au milieu d’une intersection, chacun venant d’une signalisation « STOP ». Toutefois, il est constant que dans le cas d’une collision, en l’absence de preuve d’une faute d’un conducteur, les causes de l’accident étant restées inconnues, le propriétaire d’un véhicule doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre. Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond. Sur les demandes provisionnelles, L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, de la gêne subie, des séquelles liées à la nature des blessures et des souffrances endurées et au vu des circonstances de l’accident, qui sont incertaines et l’éventuelle faute de la victime n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 3.000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, sans qu’il ne soit nécessaire ni justifié de condamner in solidum Monsieur [F] [A], l’assureur étant substitué à l’assuré dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, et la CPAM du VAR n’ayant pas la qualité d’assureur du véhicule impliqué. Sur la demande de la provision ad litem, compte-tenu des développements qui précèdent, l’obligation apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.200 euros, correspondant au montant de la consignation. Sur les autres demandes, Sur la production du contrat d’assurance, l’article 11 du code de procédure civile prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile prévoit en outre que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cadre de la production forcée d’une pièce, il convient de s’assurer que sont réunies les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sus visé mais aussi celles relatives à la production d’une pièce par une partie ou par un tiers. Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel. En l’espèce, Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], soutient que la communication du contrat automobile souscrit par Monsieur [F] [A] est indispensable pour permettre à la victime d’identifier formellement l’assureur du véhicule impliqué et les conditions de garanties mobilisables en vue de son indemnisation. Néanmoins, il est constant que l’action en réparation du préjudice résultant d’un accident de la circulation n’a d’autre fondement que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qu’en application des articles L.211-8 et suivants du code des assurances, la réparation du dommage causé à une victime d’un accident de la circulation incombe à l’assureur impliqué. En conséquence, compte-tenu du fait que la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA est clairement identifiée comme étant l’assureur du véhicule en cause, et qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de la victime mais indique seulement qu’il puisse éventuellement être limité en fonction des circonstances de l’accident, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les demandes accessoires, il ressort des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances que l’assureur dispose d’un délai de 8 mois à compter de l’accident pour faire une offre d’indemnisation, le cas échéant provisionnelle et d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande d’indemnisation même provisionnelle. En l’espèce, le choix d’une procédure judiciaire, introduite par actes séparés des 29 août et 02 septembre 2025, soit avant l’expiration des délais légaux destinés à permettre un règlement amiable conduit à laisser à la charge des demandeurs les dépens et leurs frais irrépétibles. La compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, la CPAM du VAR et à la MSA PROVENCE AZUR étant toutes dans la cause en l’état l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et de la jonction de procédure ordonnée, il n’y a lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, RECEVONS la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les RG 25/06966 (réenrôlée RG 26/03008) et 25/09381, sous le seul RG 26/03008 ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [Y] [I] "[Adresse 6]" [Adresse 7] [Localité 2] 06 09 66 47 63 @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Monsieur [M] [O], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession ; * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; DISONS que Monsieur [L] [O], représentant légal de Monsieur [M] [O], devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 05 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1.200 euros TTC (mille deux cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 09 octobre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], une somme provisionnelle de 1.200 euros à titre de provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ; CONDAMNONS Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], aux entiers dépens de la procédure ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/03008 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEE3 MINUTE n° : 2026/ 337 DATE : 05 Août 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [L], [B] [O] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur M.[M] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-louis SAVES, avocat au barreau de TOULON INTERVENANTE VOLONTAIRE Société AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Rémy CERESIANI Me Lugdivine SANCHEZ Me Jean-louis SAVES 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI Me Lugdivine SANCHEZ Me Jean-louis SAVES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [O], alors âgé de 16 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation le 24 avril 2025, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [A], loué auprès de l’agence GOLDCAR, filiale de la société EUROPCAR FRANCE, assuré auprès de la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA. Par actes séparés des 29 août et 02 septembre 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], a assigné Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O] ; ORDONNER une expertise judiciaire avec mission habituelle ; FIXER à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à lui verser, en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O], une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par son fils mineur ; ORDONNER à Monsieur [F] [A] de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une copie intégrale de son contrat d’assurance automobile en vigueur au jour de l’accident, incluant les conditions générales et particulières ; ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration du délai susvisé, jusqu’à parfaite exécution ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à lui verser, en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/06966. Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [A] a sollicité de : ORDONNER la jonction de la procédure l’opposant à la AIG EUROPE SA, enregistrée sous le RG 25/09391, à l’affaire principal l’opposant Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], enregistrée sous le RG 25/06966 ; DONNER acte à la AIG EUROPE SA de son intervention volontaire dans la procédure l’oppose à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ; JUGER que l’ordonnance de référé à intervenir sera déclarée commune et opposable à la AIG EUROPE SA et à la CPAM du VAR ; Lui DONNER ACTE de ce qu’il se rapporte à la justice sur les prétentions et demandes de la S.A. AIG EUROPE ; Lui DONNER ACTE de ce qu’il se rapporte à la justice sur les prétentions et demandes de Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ;En tout état de cause, de : CONDAMNER la AIG EUROPE SA à le relever et le garantir de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’intervenir contre lui ; En toute hypothèse, de : CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la AIG EUROPE SA a quant à elle sollicité de : JUGER recevable son intervention volontaire dans l’affaire enregistrée sous le RG RG/06966 ; ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les RG 25/06966 et RG 25/09381 ; En conséquence, à titre principal, de : DEBOUTER Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], de sa demande de provision ad litem ; A titre subsidiaire, de : JUGER que la provision ad litem qui sera allouée à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ne saurait excéder le montant de la consignation qui sera fixé par la juridiction ; En tout état de cause, de : STATUER ce que de droit sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise, aux frais avancés de l’intéressé ; PRECISER dans la mission de l’expert, l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ; JUGER que la provision qui sera allouée à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], ne saurait excéder un montant de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DEBOUTER Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], de toutes autres demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la charge des dépens sera laissée aux demandeurs.Par acte du 10 décembre 2025, Monsieur [F] [A] a assigné la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et la CPAM du VAR, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins : D’intervention forcée de la AIG EUROPE SA dans la cause l’opposant à Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], enregistrée sous le RG 25/6966 ; DECLARER commune et opposable à la AIG EUROPE SA l’ordonnance de référé à intervenir ; CONDAMNER la AIG EUROPE SA à le garantir et relever de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’intervenir contre lui ; CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG 25/09381. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [A] a modifié ses demandes comme suit : ORDONNER la jonction de la présente procédure enregistrée sous le RG 25/09381 à l’affaire enregistrée sous le RG 26/03008 (anciennement RG 25/06966) qui l’oppose à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ; DONNER acte à la AIG EUROPE SA de son intervention volontaire dans la procédure l’oppose à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] (RG 26/03008) ; JUGER que l’ordonnance de référé à intervenir sera déclarée commune et opposable à la AIG EUROPE SA, à la CPAM du VAR et à la MSA PROVENCE AZUR ; Lui DONNER ACTE de ce qu’il se rapporte à la justice sur les prétentions et demandes de la S.A. AIG EUROP ; Lui DONNER ACTE de ce qu’il se rapporte à la justice sur les prétentions et demandes de Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ;En tout état de cause, de : CONDAMNER la AIG EUROPE SA à le relever et le garantir de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’intervenir contre lui ; DEBOUTER toutes les parties en leurs demandes pécuniaires formulées à son encontre ; En toute hypothèse, de : CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions en intervention volontaire et en défense notifiées par RPVA le 29 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la AIG EUROPE SA a sollicité de : JUGER recevable son intervention volontaire dans l’affaire enregistrée sous le RG 26/03008 (anciennement enregistrée sous le RG 25/06966) ; ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les RG 26/03008 et RG 25/09381 ; En conséquence, à titre principal, de : DEBOUTER Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], de sa demande de provision ad litem ; A titre subsidiaire, de : JUGER que la provision ad litem qui sera allouée à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O] ne saurait excéder le montant de la consignation qui sera fixé par la juridiction ; En tout état de cause, de : STATUER ce que de droit sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise ; Le cas échéant, ORGANISER ladite mesure aux frais avancés de l’intéressé ; PRECISER dans la mission de l’expert, l’obligation pour ce dernier de déposer un pré-rapport et de laisser aux parties la possibilité d’établir un dire pendant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ; JUGER que la provision qui sera allouée à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], ne saurait excéder un montant de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; DEBOUTER Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], de toutes autres demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la charge des dépens sera laissée aux demandeurs. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [O] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], a sollicité de : ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les RG 26/3008, RG 25/09381 et RG 26/03320 sous le seul RG 26/03008 (anciennement 25/06966) ; DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O] ; ORDONNER une expertise judiciaire avec mission habituelle ; FIXER à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à lui verser, en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O], une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par son fils mineur ; ORDONNER à Monsieur [F] [A] de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une copie intégrale de son contrat d’assurance automobile en vigueur au jour de l’accident, incluant les conditions générales et particulières ; ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration du délai susvisé, jusqu’à parfaite exécution ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR à lui verser, en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [M] [O], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Après renvoi, l’ensemble des affaires ont été examinées à l’audience du 10 juin 2026, au cours de laquelle elles ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la MSA PROVENCE AZUR n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience. A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 05 août 2026. SUR QUOI A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions. Sur l’intervention volontaire de la AIG EUROPE SA, L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par Monsieur [F] [A] et impliqué dans l’accident intervenu le 24 avril 2025, est assuré par la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA. Il s’en déduit que la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient opposables et qu’elle puisse être en mesure de relever et garantir Monsieur [F] [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA. Sur la demande de jonction des procédures, Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Au vu de la nature du litige, compte-tenu du fait que, d’une part, Monsieur [L] [O] a fait assigner, en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], Monsieur [F] [A] et la CPAM du VAR dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG 25/06966 (réenrôlée sous le RG 26/03008), dans laquelle la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA a entendu intervenir volontairement après que Monsieur [F] [A] l’ai appelé en la cause, et que, d’autre part, Monsieur [F] [A] a fait assigner la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et la CPAM du VAR dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG 25/09381, relativement au même accident de la circulation intervenue le 24 avril 2025, la jonction entre les instances enregistrées sous le RG 25/06966 (réenrôlée RG 26/03008) et l’instance enregistrée sous le RG 25/09381 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée, sous le seul RG 26/03008. Sur la demande d’expertise, L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’implication du véhicule appartenant à Monsieur [F] [A] dans l’accident n’est pas contestée. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [M] [O] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à son assuré. Au vu du certificat médical initial, à la suite de son accident Monsieur [M] [O] a été transporté au Service des urgences de l’Hôpital Lenval à [Localité 1], où il présentait une fracture déplacée du tiers inférieur du tibia droit, associé à une plaie rétro-malléolaire interne. Il y a subi, le même jour, une intervention chirurgicale consistant en la réduction fracturaire et l’ostéosynthèse à foyer fermé par embrochage centromédullaire élastique stable à l’aide de 02 broches. Il a été immobilisé pendant une durée totale de 06 semaines avec appui contre-indiqué, d’abord, par attelle plâtrée durant les quinze premiers jours, puis par une botte en résine circulaire. La compagnie d’assurance AIG EUROPE SA émet des réserves quant à l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur [M] [O] au regard des circonstances de l’accident, dans la mesure où les deux conducteurs se seraient croisés au milieu d’une intersection, chacun venant d’une signalisation « STOP ». Toutefois, il est constant que dans le cas d’une collision, en l’absence de preuve d’une faute d’un conducteur, les causes de l’accident étant restées inconnues, le propriétaire d’un véhicule doit indemniser entièrement le propriétaire de l’autre. Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond. Sur les demandes provisionnelles, L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, de la gêne subie, des séquelles liées à la nature des blessures et des souffrances endurées et au vu des circonstances de l’accident, qui sont incertaines et l’éventuelle faute de la victime n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 3.000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, sans qu’il ne soit nécessaire ni justifié de condamner in solidum Monsieur [F] [A], l’assureur étant substitué à l’assuré dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, et la CPAM du VAR n’ayant pas la qualité d’assureur du véhicule impliqué. Sur la demande de la provision ad litem, compte-tenu des développements qui précèdent, l’obligation apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.200 euros, correspondant au montant de la consignation. Sur les autres demandes, Sur la production du contrat d’assurance, l’article 11 du code de procédure civile prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile prévoit en outre que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cadre de la production forcée d’une pièce, il convient de s’assurer que sont réunies les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sus visé mais aussi celles relatives à la production d’une pièce par une partie ou par un tiers. Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel. En l’espèce, Monsieur [L] [O], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], soutient que la communication du contrat automobile souscrit par Monsieur [F] [A] est indispensable pour permettre à la victime d’identifier formellement l’assureur du véhicule impliqué et les conditions de garanties mobilisables en vue de son indemnisation. Néanmoins, il est constant que l’action en réparation du préjudice résultant d’un accident de la circulation n’a d’autre fondement que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qu’en application des articles L.211-8 et suivants du code des assurances, la réparation du dommage causé à une victime d’un accident de la circulation incombe à l’assureur impliqué. En conséquence, compte-tenu du fait que la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA est clairement identifiée comme étant l’assureur du véhicule en cause, et qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de la victime mais indique seulement qu’il puisse éventuellement être limité en fonction des circonstances de l’accident, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les demandes accessoires, il ressort des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances que l’assureur dispose d’un délai de 8 mois à compter de l’accident pour faire une offre d’indemnisation, le cas échéant provisionnelle et d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande d’indemnisation même provisionnelle. En l’espèce, le choix d’une procédure judiciaire, introduite par actes séparés des 29 août et 02 septembre 2025, soit avant l’expiration des délais légaux destinés à permettre un règlement amiable conduit à laisser à la charge des demandeurs les dépens et leurs frais irrépétibles. La compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, la CPAM du VAR et à la MSA PROVENCE AZUR étant toutes dans la cause en l’état l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et de la jonction de procédure ordonnée, il n’y a lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, RECEVONS la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les RG 25/06966 (réenrôlée RG 26/03008) et 25/09381, sous le seul RG 26/03008 ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [Y] [I] "[Adresse 6]" [Adresse 7] [Localité 2] 06 09 66 47 63 @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Monsieur [M] [O], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession ; * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; DISONS que Monsieur [L] [O], représentant légal de Monsieur [M] [O], devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 05 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1.200 euros TTC (mille deux cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 09 octobre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], une somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], une somme provisionnelle de 1.200 euros à titre de provision ad litem à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ; CONDAMNONS Monsieur [L] [O], ès qualité de représentant légal de Monsieur [M] [O], aux entiers dépens de la procédure ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code des assurances L211-9, code des assurances L211-8, code de procedure civile 368, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00451
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-8
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08938
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-8
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/02698
en commun : code des assurances L211-8, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329
- 26 juin 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/09652
en commun : code des assurances L211-8
- 19 mars 2013 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 10/00614
en commun : code des assurances L211-8
- 28 mars 2001 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 1342/99
en commun : code des assurances L211-8
- 31 mai 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 21/00271
en commun : code des assurances L211-8
- 9 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/18086
en commun : code des assurances L211-8
Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:11:22.910Z.