Tribunal judiciaire de Val de Briey, REFERES, 7 septembre 2026, n° 26/00118
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS QJ PATRIMOINE a acquis, auprès de la SCI [K], un ensemble immobilier sis à VAL DE BRIEY (54) selon acte authentique en date du 5 juillet 2024, dressé par Maître [A] [Z], notaire à PAGNY SUR MOSELLE (54). Par actes en date des 28 et 29 mai 2026, la SAS QJ PATRIMOINE a fait assigner la SCI [K], la SARL SATIS IMMO et [A] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicite, au bénéfice de l'exécution provisoire, l'organisation d'une mesure d'expertise, la réserve des dépens et la condamnation des défenderesses à lui verser chacune la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la SAS QJ PATRIMOINE expose qu'elle justifie bien d'un motif légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce que, après l'acquisition du bien, elle a constaté que ses consommations d'énergie apparaissaient en inadéquation avec les diagnostics qui avaient été fournis au moment de la vente et qui émanaient de la SARL SATIS IMMO. Après vérifications, elle a constaté que les documents présentaient des anomalies au niveau du numéro ADEME et les nouveaux diagnostics commandés par ses soins ont classé l'immeuble une à deux catégories en dessous. Dans ses dernières conclusions déposées pour l'audience du 6 juillet 2026, [A] [Z] indique émettre protestations et réserves quant à la demande d'expertise et sollicite du juge des référés qu'il condamne la SAS QJ PATRIMOINE aux dépens. Citée à étude le 28 mai 2026 pour une première audience le 22 juin 2026, la SARL SATIS IMMO n'est ni comparante ni représentée. Citée à étude le 28 mai 2026 pour une première audience le 22 juin 2026, la SCI [K] n'est ni comparante ni représentée. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 24 août 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 7 septembre 2026, et par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d'instruction L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. En l'espèce, le principe du recours à une expertise judiciaire n'est pas contesté et il s'évince des pièces de la demanderesse qu'il existe un doute légitime sur la validité et la pertinence des DPE remis au moment de la vente. Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. A titre provisionnel, il convient donc de condamner la SAS QJ PATRIMOINE aux dépens de la présente instance. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Dispositif
En conséquence, la SAS QJ PATRIMOINE sera déboutée de sa demande en ce sens. DISPOSITIF Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ORGANISONS une mesure d'expertise entre la SAS QJ PATRIMOINE d'une part, et la SCI [K], la SARL SATIS IMMO et [A] [Z] d'autre part ; Commettons pour y procéder : M. [X] [M] [P] [Adresse 5] [Localité 8] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de METZ et qui aura pour mission de : • Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; • Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; • Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; • Se prononcer par avis motivé sur la méthode mise en œuvre par la SARL SATIS IMMO dans la réalisation des DPE en cause datant de 2023 et sa conformité aux règles de l'art à cette époque; • Se prononcer par avis motivé sur la similarité de la méthode mise en œuvre avec celle ayant présidé à l'établissement des DPE les 20 et 25 novembre 2025 par la société IMMOCONTROLE LORRAINE ; • Indiquer si, durant la période entre l'établissement de ces deux diagnostics : * des travaux ont été entrepris dans l'immeuble devant être pris en compte pour la pertinence des opérations d'expertise, * les règles de l'art ont évolué en prenant soin de préciser la nature de ces évolutions et leur incidence sur la façon dont est établie la classification en cause pour un immeuble d'habitation ; • Se prononcer par avis motivé sur l'identité des éléments mis à disposition du diagnostiqueur lors du premier DPE et lors du second DPE; • Rechercher la ou les causes expliquant la différence de classifications retenues par le premier et par le second DPE; • Se prononcer par avis motivé sur l'existence de manquement(s) par la SARL SATIS IMMO aux règles de l'art connues à l'époque où elle a établi les DPE en cause en prenant soin d'expliciter chacun des manquements et de préciser son incidence sur la classification retenue en conclusion; • Estimer sur la base des éléments soumis par les parties le surcoût de consommation énergétique annuel résultant du ou des manquements observés le cas échéant concernant le rapport de DPE de la SARL SATIS IMMO ; • Estimer, de façon motivée et détaillée, sur la base des éléments soumis par les parties, notamment les devis, le coût des travaux de nature à permettre de faire coïncider la classification avec l'état de l'immeuble en cause au moment de la vente; • Fournir tous les éléments techniques utiles à l'appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d'expertise; • Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d'une limitation ou d'une privation de jouissance; • Donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : • Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; • Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; • Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; • Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; • Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; • Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; • Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; • Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; • Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : • Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises). • Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. • Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. • Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine. • Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile); o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS QJ PATRIMOINE au plus tard le 31 octobre 2026, étant précisé que : • A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; • Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. • Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public; • Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation. • Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure. • Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG. • Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises. • Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises. • Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile. • Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer. • Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. CONDAMNONS la SAS QJ PATRIMOINE, aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DEBOUTONS la SAS QJ PATRIMOINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY Dossier n° N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUF6 ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Septembre 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. QJ PATRIMOINE RCS [Localité 1] : 929 097 129 Agissant par son représentant légal ,monsieur [E] [I], Président de la SAS QJ PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.C.I. [K] RCS [Localité 3] : 380 050 344 agissant par son représentant légal, monsieur [G] [S], gérant de la SCI [K] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante S.A.R.L. SATIS IMMO RCS [Localité 5] : 822 871 703 agissant par son représentant légal,madame [C] [F], gérante de la SARL SATIS IMMO [Adresse 3] [Localité 6] non comparante Madame [A] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant _________________________ JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Président GREFFIER : Madame Justine CARME, _______________________________________________________________________ EXPOSE DU LITIGE La SAS QJ PATRIMOINE a acquis, auprès de la SCI [K], un ensemble immobilier sis à VAL DE BRIEY (54) selon acte authentique en date du 5 juillet 2024, dressé par Maître [A] [Z], notaire à PAGNY SUR MOSELLE (54). Par actes en date des 28 et 29 mai 2026, la SAS QJ PATRIMOINE a fait assigner la SCI [K], la SARL SATIS IMMO et [A] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé et sollicite, au bénéfice de l'exécution provisoire, l'organisation d'une mesure d'expertise, la réserve des dépens et la condamnation des défenderesses à lui verser chacune la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la SAS QJ PATRIMOINE expose qu'elle justifie bien d'un motif légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce que, après l'acquisition du bien, elle a constaté que ses consommations d'énergie apparaissaient en inadéquation avec les diagnostics qui avaient été fournis au moment de la vente et qui émanaient de la SARL SATIS IMMO. Après vérifications, elle a constaté que les documents présentaient des anomalies au niveau du numéro ADEME et les nouveaux diagnostics commandés par ses soins ont classé l'immeuble une à deux catégories en dessous. Dans ses dernières conclusions déposées pour l'audience du 6 juillet 2026, [A] [Z] indique émettre protestations et réserves quant à la demande d'expertise et sollicite du juge des référés qu'il condamne la SAS QJ PATRIMOINE aux dépens. Citée à étude le 28 mai 2026 pour une première audience le 22 juin 2026, la SARL SATIS IMMO n'est ni comparante ni représentée. Citée à étude le 28 mai 2026 pour une première audience le 22 juin 2026, la SCI [K] n'est ni comparante ni représentée. Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 24 août 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 7 septembre 2026, et par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d'instruction L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. En l'espèce, le principe du recours à une expertise judiciaire n'est pas contesté et il s'évince des pièces de la demanderesse qu'il existe un doute légitime sur la validité et la pertinence des DPE remis au moment de la vente. Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d'ordonner une expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. A titre provisionnel, il convient donc de condamner la SAS QJ PATRIMOINE aux dépens de la présente instance. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, la SAS QJ PATRIMOINE sera déboutée de sa demande en ce sens. DISPOSITIF Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ORGANISONS une mesure d'expertise entre la SAS QJ PATRIMOINE d'une part, et la SCI [K], la SARL SATIS IMMO et [A] [Z] d'autre part ; Commettons pour y procéder : M. [X] [M] [P] [Adresse 5] [Localité 8] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de METZ et qui aura pour mission de : • Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; • Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; • Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ; • Se prononcer par avis motivé sur la méthode mise en œuvre par la SARL SATIS IMMO dans la réalisation des DPE en cause datant de 2023 et sa conformité aux règles de l'art à cette époque; • Se prononcer par avis motivé sur la similarité de la méthode mise en œuvre avec celle ayant présidé à l'établissement des DPE les 20 et 25 novembre 2025 par la société IMMOCONTROLE LORRAINE ; • Indiquer si, durant la période entre l'établissement de ces deux diagnostics : * des travaux ont été entrepris dans l'immeuble devant être pris en compte pour la pertinence des opérations d'expertise, * les règles de l'art ont évolué en prenant soin de préciser la nature de ces évolutions et leur incidence sur la façon dont est établie la classification en cause pour un immeuble d'habitation ; • Se prononcer par avis motivé sur l'identité des éléments mis à disposition du diagnostiqueur lors du premier DPE et lors du second DPE; • Rechercher la ou les causes expliquant la différence de classifications retenues par le premier et par le second DPE; • Se prononcer par avis motivé sur l'existence de manquement(s) par la SARL SATIS IMMO aux règles de l'art connues à l'époque où elle a établi les DPE en cause en prenant soin d'expliciter chacun des manquements et de préciser son incidence sur la classification retenue en conclusion; • Estimer sur la base des éléments soumis par les parties le surcoût de consommation énergétique annuel résultant du ou des manquements observés le cas échéant concernant le rapport de DPE de la SARL SATIS IMMO ; • Estimer, de façon motivée et détaillée, sur la base des éléments soumis par les parties, notamment les devis, le coût des travaux de nature à permettre de faire coïncider la classification avec l'état de l'immeuble en cause au moment de la vente; • Fournir tous les éléments techniques utiles à l'appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d'expertise; • Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d'une limitation ou d'une privation de jouissance; • Donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que l'expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Invitons l'expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : • Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; • Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; • Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; • Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; • Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; • Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; • Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; • Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; • Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. PRE-RAPPORT ET RAPPORT : • Disons que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises). • Disons qu'il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif. • Disons que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties. • Disons que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine. • Rappelons que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile); o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction. FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS QJ PATRIMOINE au plus tard le 31 octobre 2026, étant précisé que : • A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; • Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. • Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas : o la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; o la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public; • Disons qu'au visa de l'article 268 du Code de Procédure Civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l'assignation. • Disons que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure. • Disons qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et celle du numéro RG. • Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises. • Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises. • Disons que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile. • Disons que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer. • Disons que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire. CONDAMNONS la SAS QJ PATRIMOINE, aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; DEBOUTONS la SAS QJ PATRIMOINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 268, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00096
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00210
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 268, code de procedure civile 282
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- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00005
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 268
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00112
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 268
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00122
en commun : code de procedure civile 278-1, code de procedure civile 268
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:28:49.002Z.