Tribunal judiciaire de Val de Briey, CONTENTIEUX GENERAL, 25 août 2026, n° 24/01628
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable de la SA CA CONSUMER FINANCE acceptée le 15 mars 2022, M. [Q] [R] et Mme [N] [S] ont souscrit un contrat de crédit d’un montant de 40453,76 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant, sauf assurance, de 570,43 euros affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN Leaf+, immatriculé [Immatriculation 1], n° SJNFAAZE1U0169079. Le 20 septembre 2022, M. [Q] [R] a signé un procès-verbal de livraison du bien. Des échéances étant demeurés impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Q] [R] et Mme [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, et sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 40107,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir ; - à titre subsidiaire, condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 39381,81 euros, selon décompte expurgé des intérêts, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir ; - à titre infiniment subsidiaire, *prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 34749,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir ; - en tout état de cause, *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui restituer le véhicule NISSAN Leaf+, objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à venir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour ; *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 458,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] aux dépens. Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que son action est recevable, la dernière échéance impayée étant fixée au 10 novembre 2023. Sur le fond, elle indique que le contrat est régulier et que la présente instance n’est motivée que par la défaillance et le silence du débiteur, malgré des relances destinées à la régularisation de ses impayées. A l’audience du 22 avril 2025, à laquelle M. [Q] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par Mme [N] [S], le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 et enjoint à la demanderesse de justifier des pièces de solvabilité des défendeurs et, à ces derniers, de justifier d’un proposition d’échelonnemnt de leur dette. A l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, Mme [N] [S], comparante, et représentant M. [Q] [R], a sollicité l’octroi de délais de paiement, indiquant rencontrer des difficultés financières et estimant être en mesure de régulariser sa dette en 2 ans à compter d’avril 2026. Le juge des contentieux de la protection a également mis d’office dans les débats l’existence d’une cause de déchéance du terme s’agissant de la consultation du fichier des incidents de paiements des crédits aux particuliers, de l’absence de pièces justificatives de la situation financière des débiteurs, de la production d’une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisé insuffissante et du non-respect du caractère 8. Il a également soulevé d’office le défaut d’indication dans le contrat de la prestation ou du bien financier et du vendeur, exigé la production d’un décompte expurgé des intérêts et sollicité les observations sur l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. A l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 mars 2026 dans l’attente de la production d’un décompte expurgé des intérêts. A l’audience de renvoi du 24 mars 2026, Mme [N] [S] a fait observer que le document réclamé était toujours manquant et rappelé s’être proposée à apurer sa dette à raison de versements de 500 euros par mois. A l’audience du 26 mai 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été mis d’office dans les débats, point sur lequel la demanderesse a expréssement indiqué avoir déjà conclu. Mme [N] [S], comparaissant en son nom personnel et représentant M. [Q] [R], ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE ont indiqué que le dossier était prêt. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Il est par ailleurs rappelé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance exigible le 10 novembre 2023, tandis que la juridiction a été saisie le 21 novembre 2024. Il est dès lors constaté que le délai de deux ans, visé à l’article R. 312-35 a été respecté et par conséquent que la présente action judiciaire est recevable. Sur le fond Dans son assignation, la SA CA CONSUMER FINANCE demande la condamnation solidaire de M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser, à titre principale, la somme de 40107,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir. A titre subsidiaire, elle demande leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 39381,81 euros, selon décompte expurgé des intérêts, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande, en vertu de la résolution judiciaire du contrat, leur condamntion solidaire, à lui verser la somme de 34749,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir. Sur la demande en paiement fondée sur le constat de la résiliation du contrat L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment que le terme du contrat est bien échu. A cet égard, il est rappelé que, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Par ailleurs, en matière de crédit à la consommation, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. A ce titre, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24). Il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24). Il a également été jugé que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeénne, CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14). Enfin, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21). Au cas présent, le contrat de prêt contient une clause de résiliation anticipée au bénéfice du prêteur qui ne prévoit ni l’envoi d’une mise en demeure préalable ni ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées et de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt. En effet, la clause reprise aux conditions générales (article VI-2) est libellée comme suit « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».. Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition ou de l’envoi préalable d’une mise en demeure, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur. La clause de déchéance du terme sera donc déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir. En tout état de cause, indépendamment du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le prêteur ne justifie pas avoir transmis à chacun des défendeurs une lettre de mise en demeure visant les échéances impayées leur laissant un délai raisonnable pour régulariser leur situation et se prémunir de la mise en œuvre de la déchéance du terme. En effet, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats que deux courriers de mise en demeure de chacun des débiteurs leur notifiant la rupture des relations contractuelles et la mise en œuvre effective de la clause de déchéance du terme et leur faisant obligation de régler immédiatement la somme de 40134,64 euros, sauf à engager des procédures judiciaires. Ainsi, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme est intervenue de manière irrégulière. La demande principale en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ne saurait ainsi prospérér de par l’absence d’exibilité des loyers restant dus mais également des indemnités découlant de la mise en œuvre de la clause abusive. La demande subsidiaire ne saurait tout autant prospérer car, si elle est présentée aux fins de tenir compte d’une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection aux audiences auxquelles l’affaire a été appelée, le montant de la créance réclamée dépend de la mise en œuvre régulière de la clause de déchéance du terme, ce qui fait, au cas présent, défaut. Il en va de même de la demande tendant à la condamnation au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir, en ce que, d’une part, à la lumière de l’article 1305-2 du code civil, les échéances postérieures à la mise en œuvre irrégulière de la déchéance du terme n’ont pas été appelées et ne sont pas exigibles et, d’autre part, la somme réclamée à titres principale et subsidiaire au dispositif des conclusions intègre d’ores et déjà l’ensemble du capital restant dû. La demande en paiement dépend en conséquence du bien-fondé de la demande présentée à titre infiniment subsidiaire en résolution du contrat. Sur la demande en paiement fondée sur le prononcé de la résolution du contrat En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1ere, 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit daté du 16 mars 2024 que les échéances sont impayées depuis l’échéance du 10 novembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement. La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ. 1ère, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le montant financé, moins les sommes qu’il a déjà versées, que ce soit au titre du capital, des intérêts, des frais, commissions et autres accessoires. Au regard de l’historique de compte du 16 mars 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 34749,46 euros (40453,76 euros de montant emprunté – 5704,30 euros de règlements déjà effectués). Mme [N] [S] et M. [Q] [R] seront ainsi tenus au paiement de la somme de 34749,46 euros. Par ailleurs, en application de l'article 1229 du code civil, lorsque le contrat est résolu, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts contractuels. Le prêteur demeure toutefois en principe fondé à réclamer le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus s’il n’avait pas appliqué une clause abusive, sauf à faire perdre à la sanction attachée au caractère abusif de la clause ses caractères de dissuasion et d’efficacité. En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,81%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Sur la demande subsidiaire en restitution du véhicule financé Il est rappelé que la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ. 1ère, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20955). Conformément aux motifs ci-dessus, la résolution du contrat de crédit affecté est prononcé au terme du présent jugement. Dans la mesure où la résolution du contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il y a donc lieu de faire droit à la demande en restitution du véhicule financé, dont la valeur viendra en déduction de la somme due, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la résistance du défendeur ne pouvant être présumée. L'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve d’une absence de restitution anticipée du véhicule. Sur la demande en dommages et intérêts Le prêteur fonde sa demande en dommages et intérêts sur la résistance abusive des emprunteurs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. A cet égard, il ressort certes de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Toutefois, il ressort des éléments communiqués aux débats, notamment un courriel adressée au conseil du prêteur, sans que les demandeurs ne soient contestés sur ce point, que Mme [N] [S] et M. [Q] [R] ont tenté de parvenir à une résolution amiable de leur situation, proposant à plusieurs reprises un échelonnement de leur dette ou proposant dès la réception de la lettre leur notifiant la déchéance du terme une reprise de l’échéancier du crédit par le paiement des trois mensualités impayées. Dans ce contexte, le prêteur n’apporte nullement la preuve d’une résistance abusive des demandeurs, susceptibles de lui avoir causé un quelconque préjudice. Il n'est pas démontré que l'absence de règlement procède d'une réticence dolosive ou de la mauvaise foi et la simple affirmation d'une résistance abusive ne peut suppléer à la démonstration et justification du préjudice allégué. La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, à l’audience, Mme [N] [S] a indiqué vouloir régulariser sa dette de manière échelonnée. Elle expose être en capacité de respecter des délais de paiement en produisant un plan de paiement octroyé par le service des impôts de Belgique expirant le 27 octobre 2025. Elle produit un plan de paiement identique octroyé par les finances publiques prenant fin le 10 novembre 2025, prévoyant sur ce point des mensualités de 1111,00 euros. Elle verse également aux débats un bulletin de salaire de M. [Q] [S] pour le mois de mars 2025 d’un montant de 2998 euros et un contrat d’embauche la concernant pour un salaire garanti de 2500 euros par mois. Elle indique enfin à l’audience du 24 mars 2026 pouvoir effectuer des versements mensuels de 500 euros par mois. Le prêteur ne formule aucune observation s’agissant de la demande en délais de paiement. En l’absence d’opposition formelle du prêteur, il sera fait droit à la demande en délais de paiement dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient également de tenir compte de l’équité et de la situation financière de chacune des parties dans l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation financières des défendeurs, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ; REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de de crédit affecté du 15 mars 2022 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Mme [N] [S] et M. [Q] [R] ne sont pas réunies ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement fondée sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande subsidiaire en paiement prise sur le fondement d’un décompte établi après déchéance du terme et expurgé des intérêts ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement des mensualités impayées postérieures à la mise en œuvre de la déchéance du terme jusqu’à la décision à venir ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 15 mars 2022 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Mme [N] [S] et M. [Q] [R] aux torts du débiteur ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [S] et M. [Q] [R] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 34749,46 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 novembre 2024 ; ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Mme [N] [S] et M. [Q] [R] à restituer le véhicule financé NISSAN Leaf+, immatriculé [Immatriculation 1], n° SJNFAAZE1U0169079 ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en fixation d’une astreinte ; RAPPELLE que la SA CA CONSUMER FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, dans les conditions fixées par les articles L. 222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts ; AUTORISE Mme [N] [S] et M. [Q] [R] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 euros chacune au minimum, la dernière et 24ième mensualité devant solder la dette, payables le premier jour de chaque mois suivant la signification du jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [S] et M. [Q] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 24/01628 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COMA S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO C/ [R] JUGEMENT DU 25 Août 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, RCS [Localité 2] 542 097 522 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, d'une part, DEFENDEUR(S) : Monsieur [Q] [R] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (92) [Adresse 3] [Localité 5] comparant en la personne de Mme [N] [S] à l'audience du 14/10/2025 munie d'un pouvoir Madame [N] [S] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (33) [Adresse 3] [Localité 5] comparante d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection Greffier : CORROY Laurence DEBATS : Audience publique du : 26 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raoul GOTTLICH EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable de la SA CA CONSUMER FINANCE acceptée le 15 mars 2022, M. [Q] [R] et Mme [N] [S] ont souscrit un contrat de crédit d’un montant de 40453,76 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant, sauf assurance, de 570,43 euros affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN Leaf+, immatriculé [Immatriculation 1], n° SJNFAAZE1U0169079. Le 20 septembre 2022, M. [Q] [R] a signé un procès-verbal de livraison du bien. Des échéances étant demeurés impayés, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Q] [R] et Mme [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, et sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 40107,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir ; - à titre subsidiaire, condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 39381,81 euros, selon décompte expurgé des intérêts, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir ; - à titre infiniment subsidiaire, *prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 34749,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir ; - en tout état de cause, *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui restituer le véhicule NISSAN Leaf+, objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à venir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour ; *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser la somme de 458,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; *condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [N] [S] aux dépens. Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que son action est recevable, la dernière échéance impayée étant fixée au 10 novembre 2023. Sur le fond, elle indique que le contrat est régulier et que la présente instance n’est motivée que par la défaillance et le silence du débiteur, malgré des relances destinées à la régularisation de ses impayées. A l’audience du 22 avril 2025, à laquelle M. [Q] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par Mme [N] [S], le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 et enjoint à la demanderesse de justifier des pièces de solvabilité des défendeurs et, à ces derniers, de justifier d’un proposition d’échelonnemnt de leur dette. A l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, Mme [N] [S], comparante, et représentant M. [Q] [R], a sollicité l’octroi de délais de paiement, indiquant rencontrer des difficultés financières et estimant être en mesure de régulariser sa dette en 2 ans à compter d’avril 2026. Le juge des contentieux de la protection a également mis d’office dans les débats l’existence d’une cause de déchéance du terme s’agissant de la consultation du fichier des incidents de paiements des crédits aux particuliers, de l’absence de pièces justificatives de la situation financière des débiteurs, de la production d’une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisé insuffissante et du non-respect du caractère 8. Il a également soulevé d’office le défaut d’indication dans le contrat de la prestation ou du bien financier et du vendeur, exigé la production d’un décompte expurgé des intérêts et sollicité les observations sur l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. A l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 mars 2026 dans l’attente de la production d’un décompte expurgé des intérêts. A l’audience de renvoi du 24 mars 2026, Mme [N] [S] a fait observer que le document réclamé était toujours manquant et rappelé s’être proposée à apurer sa dette à raison de versements de 500 euros par mois. A l’audience du 26 mai 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été mis d’office dans les débats, point sur lequel la demanderesse a expréssement indiqué avoir déjà conclu. Mme [N] [S], comparaissant en son nom personnel et représentant M. [Q] [R], ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE ont indiqué que le dossier était prêt. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. Il est par ailleurs rappelé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance exigible le 10 novembre 2023, tandis que la juridiction a été saisie le 21 novembre 2024. Il est dès lors constaté que le délai de deux ans, visé à l’article R. 312-35 a été respecté et par conséquent que la présente action judiciaire est recevable. Sur le fond Dans son assignation, la SA CA CONSUMER FINANCE demande la condamnation solidaire de M. [Q] [R] et Mme [N] [S] à lui verser, à titre principale, la somme de 40107,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir. A titre subsidiaire, elle demande leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 39381,81 euros, selon décompte expurgé des intérêts, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande, en vertu de la résolution judiciaire du contrat, leur condamntion solidaire, à lui verser la somme de 34749,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir. Sur la demande en paiement fondée sur le constat de la résiliation du contrat L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment que le terme du contrat est bien échu. A cet égard, il est rappelé que, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Par ailleurs, en matière de crédit à la consommation, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. A ce titre, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24). Il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24). Il a également été jugé que le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeénne, CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14). Enfin, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21). Au cas présent, le contrat de prêt contient une clause de résiliation anticipée au bénéfice du prêteur qui ne prévoit ni l’envoi d’une mise en demeure préalable ni ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées et de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt. En effet, la clause reprise aux conditions générales (article VI-2) est libellée comme suit « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».. Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition ou de l’envoi préalable d’une mise en demeure, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur. La clause de déchéance du terme sera donc déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir. En tout état de cause, indépendamment du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le prêteur ne justifie pas avoir transmis à chacun des défendeurs une lettre de mise en demeure visant les échéances impayées leur laissant un délai raisonnable pour régulariser leur situation et se prémunir de la mise en œuvre de la déchéance du terme. En effet, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats que deux courriers de mise en demeure de chacun des débiteurs leur notifiant la rupture des relations contractuelles et la mise en œuvre effective de la clause de déchéance du terme et leur faisant obligation de régler immédiatement la somme de 40134,64 euros, sauf à engager des procédures judiciaires. Ainsi, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme est intervenue de manière irrégulière. La demande principale en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ne saurait ainsi prospérér de par l’absence d’exibilité des loyers restant dus mais également des indemnités découlant de la mise en œuvre de la clause abusive. La demande subsidiaire ne saurait tout autant prospérer car, si elle est présentée aux fins de tenir compte d’une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection aux audiences auxquelles l’affaire a été appelée, le montant de la créance réclamée dépend de la mise en œuvre régulière de la clause de déchéance du terme, ce qui fait, au cas présent, défaut. Il en va de même de la demande tendant à la condamnation au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à venir, en ce que, d’une part, à la lumière de l’article 1305-2 du code civil, les échéances postérieures à la mise en œuvre irrégulière de la déchéance du terme n’ont pas été appelées et ne sont pas exigibles et, d’autre part, la somme réclamée à titres principale et subsidiaire au dispositif des conclusions intègre d’ores et déjà l’ensemble du capital restant dû. La demande en paiement dépend en conséquence du bien-fondé de la demande présentée à titre infiniment subsidiaire en résolution du contrat. Sur la demande en paiement fondée sur le prononcé de la résolution du contrat En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1ere, 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit daté du 16 mars 2024 que les échéances sont impayées depuis l’échéance du 10 novembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement. La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ. 1ère, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le montant financé, moins les sommes qu’il a déjà versées, que ce soit au titre du capital, des intérêts, des frais, commissions et autres accessoires. Au regard de l’historique de compte du 16 mars 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 34749,46 euros (40453,76 euros de montant emprunté – 5704,30 euros de règlements déjà effectués). Mme [N] [S] et M. [Q] [R] seront ainsi tenus au paiement de la somme de 34749,46 euros. Par ailleurs, en application de l'article 1229 du code civil, lorsque le contrat est résolu, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts contractuels. Le prêteur demeure toutefois en principe fondé à réclamer le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus s’il n’avait pas appliqué une clause abusive, sauf à faire perdre à la sanction attachée au caractère abusif de la clause ses caractères de dissuasion et d’efficacité. En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,81%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Sur la demande subsidiaire en restitution du véhicule financé Il est rappelé que la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ. 1ère, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20955). Conformément aux motifs ci-dessus, la résolution du contrat de crédit affecté est prononcé au terme du présent jugement. Dans la mesure où la résolution du contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il y a donc lieu de faire droit à la demande en restitution du véhicule financé, dont la valeur viendra en déduction de la somme due, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la résistance du défendeur ne pouvant être présumée. L'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve d’une absence de restitution anticipée du véhicule. Sur la demande en dommages et intérêts Le prêteur fonde sa demande en dommages et intérêts sur la résistance abusive des emprunteurs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. A cet égard, il ressort certes de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Toutefois, il ressort des éléments communiqués aux débats, notamment un courriel adressée au conseil du prêteur, sans que les demandeurs ne soient contestés sur ce point, que Mme [N] [S] et M. [Q] [R] ont tenté de parvenir à une résolution amiable de leur situation, proposant à plusieurs reprises un échelonnement de leur dette ou proposant dès la réception de la lettre leur notifiant la déchéance du terme une reprise de l’échéancier du crédit par le paiement des trois mensualités impayées. Dans ce contexte, le prêteur n’apporte nullement la preuve d’une résistance abusive des demandeurs, susceptibles de lui avoir causé un quelconque préjudice. Il n'est pas démontré que l'absence de règlement procède d'une réticence dolosive ou de la mauvaise foi et la simple affirmation d'une résistance abusive ne peut suppléer à la démonstration et justification du préjudice allégué. La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, à l’audience, Mme [N] [S] a indiqué vouloir régulariser sa dette de manière échelonnée. Elle expose être en capacité de respecter des délais de paiement en produisant un plan de paiement octroyé par le service des impôts de Belgique expirant le 27 octobre 2025. Elle produit un plan de paiement identique octroyé par les finances publiques prenant fin le 10 novembre 2025, prévoyant sur ce point des mensualités de 1111,00 euros. Elle verse également aux débats un bulletin de salaire de M. [Q] [S] pour le mois de mars 2025 d’un montant de 2998 euros et un contrat d’embauche la concernant pour un salaire garanti de 2500 euros par mois. Elle indique enfin à l’audience du 24 mars 2026 pouvoir effectuer des versements mensuels de 500 euros par mois. Le prêteur ne formule aucune observation s’agissant de la demande en délais de paiement. En l’absence d’opposition formelle du prêteur, il sera fait droit à la demande en délais de paiement dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient également de tenir compte de l’équité et de la situation financière de chacune des parties dans l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation financières des défendeurs, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE ; REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de de crédit affecté du 15 mars 2022 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Mme [N] [S] et M. [Q] [R] ne sont pas réunies ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement fondée sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande subsidiaire en paiement prise sur le fondement d’un décompte établi après déchéance du terme et expurgé des intérêts ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement des mensualités impayées postérieures à la mise en œuvre de la déchéance du terme jusqu’à la décision à venir ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 15 mars 2022 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Mme [N] [S] et M. [Q] [R] aux torts du débiteur ; CONDAMNE solidairement Mme [N] [S] et M. [Q] [R] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 34749,46 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 novembre 2024 ; ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Mme [N] [S] et M. [Q] [R] à restituer le véhicule financé NISSAN Leaf+, immatriculé [Immatriculation 1], n° SJNFAAZE1U0169079 ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en fixation d’une astreinte ; RAPPELLE que la SA CA CONSUMER FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, dans les conditions fixées par les articles L. 222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts ; AUTORISE Mme [N] [S] et M. [Q] [R] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 euros chacune au minimum, la dernière et 24ième mensualité devant solder la dette, payables le premier jour de chaque mois suivant la signification du jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [S] et M. [Q] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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