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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP BAUX JCP, 25 août 2026, n° 26/00399

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont, par contrat conclu sous seing privé le 20 mars 2023, à effet du 23 mars 2023, donné à bail d’habitation à Madame [R] [P], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 525,00 €, outre une provision sur charges de 50,00 €.

Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 525,00 €.


Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont fait signifier à Madame [R] [P] un commandement de payer la somme de 928,44 € au titre de l’arriéré locatif, et de justifier de l’occupation du logement.

Un second commandement de payer a été signifié le 30 septembre 2024 pour la somme en principal de 1 191,97 €.


Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont fait signifier à Madame [R] [P] un commandement de payer la somme de 1 342,62 € au titre de l’arriéré locatif, et de justifier de l’occupation du logement, et visant la clause résolutoire.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 2 février 2026.


Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 25 février 2026, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont assigné Madame [R] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, Pôle des Contentieux de la Protection, aux fins de voir :

▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire, et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;

▸ ordonner l'expulsion de Madame [R] [P] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit, avec, au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L411-1, L412-1 à L412-8 et R411-3 et R412-1 à R412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;





 ▸ condamner Madame [R] [P] au paiement de la somme de 1 809,69 € arrêtée au 12 janvier 2026, à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail ;

 ▸ condamner Madame [R] [P], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;

▸ condamner Madame [R] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, application faite de la clause d’indexation prévue au contrat, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;

▸ condamner Madame [R] [P] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la délivrance du commandement du 12 novembre 2025 ;

▸ condamner Madame [R] [P] au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandement de payer visant la clause résolutoire des 4 mars 2024, 30 septembre 2024 et 12 novembre 2025, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir ;

▸ ordonner que l’exécution provisoire du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.


L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, actualisent la somme due au 1er janvier 2026 à 1 809,69 €, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.

Ils précisent que seul le dernier commandement de payer doit être pris en compte, celui-ci étant un élément de la procédure actuelle.

Ils indiquent, s’agissant de l’astreinte sollicitée, qu’elle devra débuter à compter de la signification du jugement.

Ils ajoutent que les frais d’acte de commissaire de justice ne sont pas inclus dans le décompte.


Madame [R] [P] a comparu à l’audience en personne.






Elle demande des explications quant à la somme dont le montant est sollicité, soulignant, s’agissant du second commandement de payer, qu’elle avait convenu avec l’agence immobilière de payer le loyer à terme échu.

S’agissant du troisième commandement de payer, elle note qu’elle avait informé l’agence immobilière qu’elle aurait du retard dans le paiement.

Quant au décompte, elle reconnaît, par rapport à l’arriéré locatif visé dans l’assignation, soit la somme de 1 809,69 €, ne pas avoir payé les mois de décembre 2025, janvier et février 2026.

Elle explique qu’après avoir obtenu son diplôme en février 2025, elle a effectué plusieurs petits emplois et qu’elle cherche du travail sur [Localité 9], considérant que cela lui sera plus facile de trouver dans son domaine de formation.

Elle précise qu’elle a repris le paiement des loyers et qu’elle est en capacité de payer les loyers des mois de avril et mai 2026, ayant des liquidités, ses parents l’aidant financièrement.

Elle sollicite un délai de paiement pour apurer sa dette locative.

Elle ajoute qu’elle est en recherche active d’emploi.


Après concertation à l’audience entre les parties, il est convenu de l’engagement de Madame [R] [P] de verser la somme de 1 000,00 € avant un mois à compter de ce jour et de verser ensuite une somme de 50,00 € mensuelle en sus du loyer afin d’apurer l’arriéré locatif.


Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l'audience et il en a été fait état à l'audience. 

Il y est notamment indiqué que Madame [R] [P] percevait une rémunération lorsqu’elle était étudiante en alternance, mais que celle-ci a cessé au mois d’août 2024, puis qu’elle a perçu une allocation de France Travail de 979,00 € mensuels.

Il y est également indiqué que Madame [R] [P] souhaite rester dans le logement, en attente d’un emploi qui pourrait être dans une autre ville.


L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION,

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION

Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »

En l'espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] justifient avoir saisi la CCAPEX, par voie électronique, le 2 février 2026.


En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».

Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».

En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.






SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Conformément à l'article 1728 du code civil et à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont produit le contrat de bail, un décompte au 1er janvier 2026 arrêtant la somme due à 1 809,69 €, incluant l’échéance du mois de janvier 2026, de laquelle il convient de déduire 34,00 € (frais de rejet de prélèvement) et 33,50 € (frais de relance) non justifiés, soit un total au titre de l’arriéré locatif de 1 742,19 €.

La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Madame [R] [P] ayant, après concertation avec le conseil des bailleurs, reconnu la dette à l’audience, sera condamnée au paiement de la somme de 1 742,19 €, au titre de l’arriéré locatif au 1er janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.


SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT

Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Il résulte des dispositions de l'article 24 V de la même loi que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur, ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » 

Conformément à l'article 24 VII de la loi précitée, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du 





loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l'espèce, le bail conclu le 23 mars 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 novembre 2025 pour la somme en principal de 1 342,62 €.

Ce commandement n'a pas permis de régulariser entièrement la dette pendant les deux mois, délai légal visé par ledit commandement, l’arriéré locatif étant de 1 138,96 € au 1er décembre 2025, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2026.


Madame [R] [P] s’est engagée lors de l’audience à verser la somme de 1 000,00 € avant un mois à compter du jour de l’audience, soit au plus tard le 5 juin 2026 et a sollicité un délai pour se libérer de sa dette, proposant un versement de 50,00 € mensuels en sus du loyer, auquel le conseil des bailleurs ne s’est pas opposé.

A l'appui de la demande de plan d’apurement de l’arriéré locatif, il convient de relever des paiements réguliers au cours de l’année 2025, le décompte produit étant arrêté au 1er janvier 2026.

De plus, lors de l’audience, la locataire a renouvelé sa proposition de plan d’apurement à hauteur de 50,00 € par mois s’engageant à payer une somme de 1 000,00 € avant un mois à compter du jour de l’audience.

Ainsi, sous réserve du paiement de la somme de 1 000,00 € telle qu’indiquée ci-dessus, le solde restant dû s’établit à 742,19 € au 1er janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.

Par conséquent, un délai de 15 mois est accordé à Madame [R] [P] pour s'acquitter du solde de la dette locative auprès de Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z], par des versements mensuels de 50,00 € chacun.

Chaque mensualité devra intervenir à la date d'exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement.




Toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, justifiera que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible.

De même, si l’engagement de paiement de la somme de 1 000,00 € n’était pas respecté dans le délai imparti, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible.


SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION

Madame [R] [P] bénéficiant d'un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette, la clause de résiliation du bail est suspendue. 

Cependant, en application de l'article 24 VII précité, au cas où l'échéancier octroyé ne serait pas respecté, ou que le paiement de 1 000,00 € ne serait pas effectué, cette clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein effet, quinze jours après une mise en demeure avec avis de réception restée sans effet.

Dans ce cas, le bail étant résilié, mais Madame [R] [P] étant toujours occupante des lieux sans droit ni titre, sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant de la résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.

L'éventuelle indemnité mensuelle d'occupation des lieux est fixée au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 603,23 €, provision sur charges comprises.

L'expulsion de Madame [R] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.


SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES

En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

En l'espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.





Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme arrêtée à 1 742,19 € par le présent jugement sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de celui-ci.


En outre, Il résulte des dispositions de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] sollicitent d'assortir l'expulsion de Madame [R] [P] d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.

Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] bénéficiant de l'assistance de la force publique pour faire exécuter l'expulsion, il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'expulsion d'une astreinte

Par conséquent, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.


SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [R] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025, les deux commandements de payer précédents, n’étant pas en lien avec l’affaire faisant l’objet de la décision de justice de ce jour, ne sont pas pris en compte dans les dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû engager Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z], l'équité commande de condamner Madame [R] [P] à leur payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2023 entre Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z], d'une part, et Madame [R] [P], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à la date du 13 janvier 2026 ;

CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] la somme de Mille Sept Cent Quarante-Deux Euros Dix-Neuf (1 742,19 €), correspondant à l’arriéré locatif au 12 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [R] [P] à s'acquitter de la somme de Mille Euros (1 000,00 €), paiement auquel s’est engagée Madame [R] [P] lors de l’audience, au plus tard le 5 juin 2026 et la somme de Sept Cent Quarante-Deux Euros Dix-Neuf (742,19 €), outre le loyer courant et les charges, en Quatorze (14) versements mensuels de Cinquante Euros (50,00 €) chacun, le Quinzième (15 ème) et dernier étant majoré du solde de la dette ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard à la date d'exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement ;


SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si l'échéancier accordé est entièrement respecté, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée dans un délai de quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, justifiera :



• que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

• que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;

• qu'à défaut pour Madame [R] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] puissent faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et conformément aux modalités fixées par les articles L412-1 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

• que Madame [R] [P] soit condamnée à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;


FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation qui devrait être payée par Madame [R] [P] au montant du dernier loyer, soit la somme de Cinq Cent Cinquante-Trois Euros Vingt-Trois (553,23 €), outre une provision sur charges de Cinquante Euros (50,00 €) ;

DIT que le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;


CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens de la présente procédure, notamment le coût du commande de payer du 12 novembre 2025, à l’exception du coût des commandements de payer des 4 mars 2024 et 30 septembre 2024, ceux-ci n’étant pas en lien avec la procédure ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [P], à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.


Le greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 26/00399 

N° Portalis DBY2-W-B7K-IJMN


JUGEMENT du
25 Août 2026


Minute n° 26/00831




[L] [Z]
[A] [G] épouse [Z]

C/

[R] [P]









Le

Copie conforme
 + copie exécutoire

Me Thierry FIRINO MARTELL


Copie conforme

Me Cyrille GUILLOU 

Mme [R] [P]

Préfecture du Maine et [Localité 2] 

Copie dossier









JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 25 Août 2026,

après débats à l'audience du 05 Mai 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection, 
assistée de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [Z]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 3]

Madame [A] [G] épouse [Z]
née le 24 Septembre 1971 à [Localité 4]

demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX,

ET :

DÉFENDERESSE

Madame [R] [P]
née le 23 Mars 2001 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]

comparante en personne,



FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont, par contrat conclu sous seing privé le 20 mars 2023, à effet du 23 mars 2023, donné à bail d’habitation à Madame [R] [P], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 525,00 €, outre une provision sur charges de 50,00 €.

Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 525,00 €.


Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont fait signifier à Madame [R] [P] un commandement de payer la somme de 928,44 € au titre de l’arriéré locatif, et de justifier de l’occupation du logement.

Un second commandement de payer a été signifié le 30 septembre 2024 pour la somme en principal de 1 191,97 €.


Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont fait signifier à Madame [R] [P] un commandement de payer la somme de 1 342,62 € au titre de l’arriéré locatif, et de justifier de l’occupation du logement, et visant la clause résolutoire.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 2 février 2026.


Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, notifié au représentant de l’État dans le département le 25 février 2026, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont assigné Madame [R] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, Pôle des Contentieux de la Protection, aux fins de voir :

▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire, et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;

▸ ordonner l'expulsion de Madame [R] [P] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit, avec, au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L411-1, L412-1 à L412-8 et R411-3 et R412-1 à R412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;





 ▸ condamner Madame [R] [P] au paiement de la somme de 1 809,69 € arrêtée au 12 janvier 2026, à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail ;

 ▸ condamner Madame [R] [P], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;

▸ condamner Madame [R] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, application faite de la clause d’indexation prévue au contrat, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;

▸ condamner Madame [R] [P] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la délivrance du commandement du 12 novembre 2025 ;

▸ condamner Madame [R] [P] au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandement de payer visant la clause résolutoire des 4 mars 2024, 30 septembre 2024 et 12 novembre 2025, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir ;

▸ ordonner que l’exécution provisoire du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.


L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, actualisent la somme due au 1er janvier 2026 à 1 809,69 €, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.

Ils précisent que seul le dernier commandement de payer doit être pris en compte, celui-ci étant un élément de la procédure actuelle.

Ils indiquent, s’agissant de l’astreinte sollicitée, qu’elle devra débuter à compter de la signification du jugement.

Ils ajoutent que les frais d’acte de commissaire de justice ne sont pas inclus dans le décompte.


Madame [R] [P] a comparu à l’audience en personne.






Elle demande des explications quant à la somme dont le montant est sollicité, soulignant, s’agissant du second commandement de payer, qu’elle avait convenu avec l’agence immobilière de payer le loyer à terme échu.

S’agissant du troisième commandement de payer, elle note qu’elle avait informé l’agence immobilière qu’elle aurait du retard dans le paiement.

Quant au décompte, elle reconnaît, par rapport à l’arriéré locatif visé dans l’assignation, soit la somme de 1 809,69 €, ne pas avoir payé les mois de décembre 2025, janvier et février 2026.

Elle explique qu’après avoir obtenu son diplôme en février 2025, elle a effectué plusieurs petits emplois et qu’elle cherche du travail sur [Localité 9], considérant que cela lui sera plus facile de trouver dans son domaine de formation.

Elle précise qu’elle a repris le paiement des loyers et qu’elle est en capacité de payer les loyers des mois de avril et mai 2026, ayant des liquidités, ses parents l’aidant financièrement.

Elle sollicite un délai de paiement pour apurer sa dette locative.

Elle ajoute qu’elle est en recherche active d’emploi.


Après concertation à l’audience entre les parties, il est convenu de l’engagement de Madame [R] [P] de verser la somme de 1 000,00 € avant un mois à compter de ce jour et de verser ensuite une somme de 50,00 € mensuelle en sus du loyer afin d’apurer l’arriéré locatif.


Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l'audience et il en a été fait état à l'audience. 

Il y est notamment indiqué que Madame [R] [P] percevait une rémunération lorsqu’elle était étudiante en alternance, mais que celle-ci a cessé au mois d’août 2024, puis qu’elle a perçu une allocation de France Travail de 979,00 € mensuels.

Il y est également indiqué que Madame [R] [P] souhaite rester dans le logement, en attente d’un emploi qui pourrait être dans une autre ville.


L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.








MOTIFS DE LA DÉCISION,

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION

Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »

En l'espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] justifient avoir saisi la CCAPEX, par voie électronique, le 2 février 2026.


En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».

Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».

En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.






SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Conformément à l'article 1728 du code civil et à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] ont produit le contrat de bail, un décompte au 1er janvier 2026 arrêtant la somme due à 1 809,69 €, incluant l’échéance du mois de janvier 2026, de laquelle il convient de déduire 34,00 € (frais de rejet de prélèvement) et 33,50 € (frais de relance) non justifiés, soit un total au titre de l’arriéré locatif de 1 742,19 €.

La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Madame [R] [P] ayant, après concertation avec le conseil des bailleurs, reconnu la dette à l’audience, sera condamnée au paiement de la somme de 1 742,19 €, au titre de l’arriéré locatif au 1er janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.


SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT

Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Il résulte des dispositions de l'article 24 V de la même loi que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur, ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » 

Conformément à l'article 24 VII de la loi précitée, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du 





loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l'espèce, le bail conclu le 23 mars 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 novembre 2025 pour la somme en principal de 1 342,62 €.

Ce commandement n'a pas permis de régulariser entièrement la dette pendant les deux mois, délai légal visé par ledit commandement, l’arriéré locatif étant de 1 138,96 € au 1er décembre 2025, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2026.


Madame [R] [P] s’est engagée lors de l’audience à verser la somme de 1 000,00 € avant un mois à compter du jour de l’audience, soit au plus tard le 5 juin 2026 et a sollicité un délai pour se libérer de sa dette, proposant un versement de 50,00 € mensuels en sus du loyer, auquel le conseil des bailleurs ne s’est pas opposé.

A l'appui de la demande de plan d’apurement de l’arriéré locatif, il convient de relever des paiements réguliers au cours de l’année 2025, le décompte produit étant arrêté au 1er janvier 2026.

De plus, lors de l’audience, la locataire a renouvelé sa proposition de plan d’apurement à hauteur de 50,00 € par mois s’engageant à payer une somme de 1 000,00 € avant un mois à compter du jour de l’audience.

Ainsi, sous réserve du paiement de la somme de 1 000,00 € telle qu’indiquée ci-dessus, le solde restant dû s’établit à 742,19 € au 1er janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.

Par conséquent, un délai de 15 mois est accordé à Madame [R] [P] pour s'acquitter du solde de la dette locative auprès de Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z], par des versements mensuels de 50,00 € chacun.

Chaque mensualité devra intervenir à la date d'exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement.




Toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, justifiera que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible.

De même, si l’engagement de paiement de la somme de 1 000,00 € n’était pas respecté dans le délai imparti, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible.


SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION

Madame [R] [P] bénéficiant d'un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette, la clause de résiliation du bail est suspendue. 

Cependant, en application de l'article 24 VII précité, au cas où l'échéancier octroyé ne serait pas respecté, ou que le paiement de 1 000,00 € ne serait pas effectué, cette clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein effet, quinze jours après une mise en demeure avec avis de réception restée sans effet.

Dans ce cas, le bail étant résilié, mais Madame [R] [P] étant toujours occupante des lieux sans droit ni titre, sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant de la résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.

L'éventuelle indemnité mensuelle d'occupation des lieux est fixée au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 603,23 €, provision sur charges comprises.

L'expulsion de Madame [R] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.


SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES

En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

En l'espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.





Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme arrêtée à 1 742,19 € par le présent jugement sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de celui-ci.


En outre, Il résulte des dispositions de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] sollicitent d'assortir l'expulsion de Madame [R] [P] d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.

Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] bénéficiant de l'assistance de la force publique pour faire exécuter l'expulsion, il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'expulsion d'une astreinte

Par conséquent, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.


SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [R] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025, les deux commandements de payer précédents, n’étant pas en lien avec l’affaire faisant l’objet de la décision de justice de ce jour, ne sont pas pris en compte dans les dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû engager Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z], l'équité commande de condamner Madame [R] [P] à leur payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2023 entre Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z], d'une part, et Madame [R] [P], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à la date du 13 janvier 2026 ;

CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] la somme de Mille Sept Cent Quarante-Deux Euros Dix-Neuf (1 742,19 €), correspondant à l’arriéré locatif au 12 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [R] [P] à s'acquitter de la somme de Mille Euros (1 000,00 €), paiement auquel s’est engagée Madame [R] [P] lors de l’audience, au plus tard le 5 juin 2026 et la somme de Sept Cent Quarante-Deux Euros Dix-Neuf (742,19 €), outre le loyer courant et les charges, en Quatorze (14) versements mensuels de Cinquante Euros (50,00 €) chacun, le Quinzième (15 ème) et dernier étant majoré du solde de la dette ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard à la date d'exigibilité du loyer courant, et, pour la première fois, un mois après la signification du présent jugement ;


SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si l'échéancier accordé est entièrement respecté, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée dans un délai de quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, justifiera :



• que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

• que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;

• qu'à défaut pour Madame [R] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] puissent faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et conformément aux modalités fixées par les articles L412-1 à L 412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

• que Madame [R] [P] soit condamnée à verser à Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;


FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation qui devrait être payée par Madame [R] [P] au montant du dernier loyer, soit la somme de Cinq Cent Cinquante-Trois Euros Vingt-Trois (553,23 €), outre une provision sur charges de Cinquante Euros (50,00 €) ;

DIT que le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;


CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens de la présente procédure, notamment le coût du commande de payer du 12 novembre 2025, à l’exception du coût des commandements de payer des 4 mars 2024 et 30 septembre 2024, ceux-ci n’étant pas en lien avec la procédure ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [P], à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [G] épouse [Z] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.


Le greffier, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-8, code des procedures civiles d'execution R412-4, code des procedures civiles d'execution R412-1, code des procedures civiles d'execution R411-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:11:52.781Z.