Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 8 septembre 2026, n° 25/00922
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de sous location avec objectifs de glissement du bail au profit du sous locataire en date du 28 aout 2023, l'Association A.P.A.R.T. (Association Pour l’Aide au Relogement Temporaire) ci-après dénommée APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] a mis à disposition de Monsieur [B] [P] un logement situé 2 rue de la Belle Ombre -Bat B, Lot 119, apt 15 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 383,74 €, provision sur charges comprise. Ce contrat, qui n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a été conclu initialement pour une durée de 6 mois. Il a été, par la suite, renouvelé plusieurs fois, par avenants successifs, le dernier devait prendre fin le 29 décembre 2024. Le loyer n’ayant pas été réglé, l’Association APART a fait délivrer une sommation en date du 20 juin 2024 pour un montant de 598,68€ puis une sommation de payer en date du 30 avril 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat, pour un montant en principal de 2144,66 €. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : -constater la résiliation du bail de sous locationsous seing privé en date du 28/08/2023 et prononcer l’expulsion immédiate du défendeur des locaux, -condamner le défendeur au paiement : * des loyers et charges impayés jusqu’au jour du prononcé de la décision à venir, et qui s’élèvent au jour de la demande à la somme de 6250,39€, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, * d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant au moins égal à celui du loyer actuel, soit la somme de 450,00 € à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au visa de l’article 1760 du Code Civil, Dans l’hypothèse où le magistrat accorderait des délais, -indiquer que ceux-ci le soient de façon précise tant sur le montant que sur la date de paiement et en sus du loyer courant et des charges, -prévoir que la clause résolutoire reprendrait automatiquement ses effets à défaut de respect des engagements prévus, - au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, - aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 novembre 2025. A l'audience, l'Association APART -AIDE AU RELOGEMENT [S] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au mois de juin2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7403,38 €. Elle expose que Monsieur [P] n’honore jamais un loyer complet, qu’il n’a plus de suivi personnalisé, qu’il refuse de justifier de ses ressources et qu’elle a été dans l’obligation de saisir le juge judiciaire afin d’accéder dans le logement pour remettre en fonction une colonne de gaz. Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement sur une durée de 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire ; il conteste la dette dans son quantum au motif que les tableaux fournis ne sont ni clairs ni explicites sur les montants dus et réglés. Il soutient qu’il est de bonne foi, qu’il a obtenu un prêt FSL et est dans l’attente du rétablissement des APL. Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale est parvenu au greffe avant l'audience. Celui-ci précise que Monsieur [P] habite seul et perçoit l’AAH ; qu’il reconnait ne plus avoir payé son loyer depuis août 2024, date de la suspension de ses APL ; qu’il souhaite rester dans ce logement, qu’il refuse de déposer un dossier de surendettement. Le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement.
Motifs
MOTIFS DE LA décision Monsieur [B] [P] s'étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la résiliation et l'expulsion Le contrat de sous location, qui n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, indique que l’association est susceptible de ne pas la renouveler si l’occupant ne respecte pas ses obligations. Il est soumis au droit commun des obligations et notamment l’article 1224 du code civil qui dispose que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, Monsieur [B] [P] ne respecte manifestement pas ses obligations, dont celle notamment de régler le loyer et les charges locatives puisque qu’il n’a effectué que des paiements partiels et irréguliers : un seul paiement de 450€ en 2025, quatre paiements de 850€ en 2024, trois paiements en 2023. Dans les obligations qu’il s’est engagé à respecter, il y a également celle de rencontrer régulièrement le travailleur social référent (Article 7 dernier alinéa), ce qu’il ne fait également pas. Le contrat prévoit une clause résolutoire (article 12) L'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] justifie avoir régulièrement signifié le 30 avril 2025 une sommation de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation temporaire pour un montant de 2144,66 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette sommation est restée infructueuse. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter de la présente décision. La convention n’étant pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, il ne peut être fait application de l’article 24 de ladite loi ; c’est donc les dispositions du Code civil qui s’appliquent et notamment l’article 1343-5 de ce code qui précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la situation professionnelle et financière de Monsieur [B] [P] ne permet pas d’apurer sa dette dans le delai de 24 mois prévu par le code. Il a déjà bénéficié d’une aide FSL de 1500€. Monsieur [B] [P] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de sous location. Or, l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] a vocation à retrouver la libre disposition du logement. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte des stipulations du contrat de sous location que le l’occupant est tenu de payer la redevance et les charges récupérables aux termes convenus. L’Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] produit un décompte (pièce 17) établissant l’arriéré locatif à la somme de 7403,38 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [B] [P] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la sommation de payer du 30 avril 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2144,66 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Monsieur [B] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’Association qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de la convention dans la limite de la demande formée par l'Association APART -AIDE AU RELOGEMENT [S], soit la somme mensuelle de 450,00 €. Sur les autres demandes Monsieur [B] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat de sous location conclu le 28 aout 2023 , et renouvelée par plusieurs avenants, entre l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] et Monsieur [B] [P] à compter de la présente décision, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 rue de la Belle Ombre -Bat B, Lot 119, apt 15 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] la somme de 7403,38 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au jour 25 juin 2026, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 2144,66 €, et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [O] à la somme mensuelle de 450,00 € à compter de la résiliation de la convention et au besoin le CONDAMNE à verser à l'Association APART -AIDE AU RELOGEMENT [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DÉBOUTE l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur[B] [P] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui de la sommation de payer du 30 avril 2025, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00922 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMCN NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 08 Septembre 2026 Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] Rep/assistant : Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Monsieur [B] [P] Rep/assistant : Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND GROSSE DÉLIVRÉE LE : 08 Septembre 2026 A :Maître Laurence SALAZAR C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 08 Septembre 2026 A :Maître Laurence SALAZAR SCP CANIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 25 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : L' Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S], sise au 64 avenue Léon Blum - 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [B] [P], demeurant 2 rue Belle Ombre - Résidence Hévéa, Bat B, Lot 119, apt 15 - 63000 CLERMONT-FERRAND représenté par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de sous location avec objectifs de glissement du bail au profit du sous locataire en date du 28 aout 2023, l'Association A.P.A.R.T. (Association Pour l’Aide au Relogement Temporaire) ci-après dénommée APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] a mis à disposition de Monsieur [B] [P] un logement situé 2 rue de la Belle Ombre -Bat B, Lot 119, apt 15 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 383,74 €, provision sur charges comprise. Ce contrat, qui n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a été conclu initialement pour une durée de 6 mois. Il a été, par la suite, renouvelé plusieurs fois, par avenants successifs, le dernier devait prendre fin le 29 décembre 2024. Le loyer n’ayant pas été réglé, l’Association APART a fait délivrer une sommation en date du 20 juin 2024 pour un montant de 598,68€ puis une sommation de payer en date du 30 avril 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat, pour un montant en principal de 2144,66 €. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : -constater la résiliation du bail de sous locationsous seing privé en date du 28/08/2023 et prononcer l’expulsion immédiate du défendeur des locaux, -condamner le défendeur au paiement : * des loyers et charges impayés jusqu’au jour du prononcé de la décision à venir, et qui s’élèvent au jour de la demande à la somme de 6250,39€, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, * d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant au moins égal à celui du loyer actuel, soit la somme de 450,00 € à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au visa de l’article 1760 du Code Civil, Dans l’hypothèse où le magistrat accorderait des délais, -indiquer que ceux-ci le soient de façon précise tant sur le montant que sur la date de paiement et en sus du loyer courant et des charges, -prévoir que la clause résolutoire reprendrait automatiquement ses effets à défaut de respect des engagements prévus, - au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, - aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 novembre 2025. A l'audience, l'Association APART -AIDE AU RELOGEMENT [S] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au mois de juin2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7403,38 €. Elle expose que Monsieur [P] n’honore jamais un loyer complet, qu’il n’a plus de suivi personnalisé, qu’il refuse de justifier de ses ressources et qu’elle a été dans l’obligation de saisir le juge judiciaire afin d’accéder dans le logement pour remettre en fonction une colonne de gaz. Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement sur une durée de 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire ; il conteste la dette dans son quantum au motif que les tableaux fournis ne sont ni clairs ni explicites sur les montants dus et réglés. Il soutient qu’il est de bonne foi, qu’il a obtenu un prêt FSL et est dans l’attente du rétablissement des APL. Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale est parvenu au greffe avant l'audience. Celui-ci précise que Monsieur [P] habite seul et perçoit l’AAH ; qu’il reconnait ne plus avoir payé son loyer depuis août 2024, date de la suspension de ses APL ; qu’il souhaite rester dans ce logement, qu’il refuse de déposer un dossier de surendettement. Le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement. MOTIFS DE LA décision Monsieur [B] [P] s'étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la résiliation et l'expulsion Le contrat de sous location, qui n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, indique que l’association est susceptible de ne pas la renouveler si l’occupant ne respecte pas ses obligations. Il est soumis au droit commun des obligations et notamment l’article 1224 du code civil qui dispose que La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, Monsieur [B] [P] ne respecte manifestement pas ses obligations, dont celle notamment de régler le loyer et les charges locatives puisque qu’il n’a effectué que des paiements partiels et irréguliers : un seul paiement de 450€ en 2025, quatre paiements de 850€ en 2024, trois paiements en 2023. Dans les obligations qu’il s’est engagé à respecter, il y a également celle de rencontrer régulièrement le travailleur social référent (Article 7 dernier alinéa), ce qu’il ne fait également pas. Le contrat prévoit une clause résolutoire (article 12) L'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] justifie avoir régulièrement signifié le 30 avril 2025 une sommation de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation temporaire pour un montant de 2144,66 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette sommation est restée infructueuse. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter de la présente décision. La convention n’étant pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, il ne peut être fait application de l’article 24 de ladite loi ; c’est donc les dispositions du Code civil qui s’appliquent et notamment l’article 1343-5 de ce code qui précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la situation professionnelle et financière de Monsieur [B] [P] ne permet pas d’apurer sa dette dans le delai de 24 mois prévu par le code. Il a déjà bénéficié d’une aide FSL de 1500€. Monsieur [B] [P] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de sous location. Or, l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] a vocation à retrouver la libre disposition du logement. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte des stipulations du contrat de sous location que le l’occupant est tenu de payer la redevance et les charges récupérables aux termes convenus. L’Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] produit un décompte (pièce 17) établissant l’arriéré locatif à la somme de 7403,38 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [B] [P] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la sommation de payer du 30 avril 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2144,66 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Monsieur [B] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’Association qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de la convention dans la limite de la demande formée par l'Association APART -AIDE AU RELOGEMENT [S], soit la somme mensuelle de 450,00 €. Sur les autres demandes Monsieur [B] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat de sous location conclu le 28 aout 2023 , et renouvelée par plusieurs avenants, entre l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] et Monsieur [B] [P] à compter de la présente décision, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 rue de la Belle Ombre -Bat B, Lot 119, apt 15 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] la somme de 7403,38 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au jour 25 juin 2026, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 2144,66 €, et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [O] à la somme mensuelle de 450,00 € à compter de la résiliation de la convention et au besoin le CONDAMNE à verser à l'Association APART -AIDE AU RELOGEMENT [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DÉBOUTE l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur[B] [P] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui de la sommation de payer du 30 avril 2025, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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