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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 25 juin 2026, n° 25/04249

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 Avril 2026
date des débats : 09 Avril 2026
délibéré au : 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

RG N° N° RG 25/04249 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHCL

COPIES AUX PARTIES LE : 25 JUIN 2026
CE + CCC à Me [Z]
CCC à Mr [O] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 23 août 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré ICF ATLANTIQUE (ci-après la société ICF ATLANTIQUE), a donné à bail à Monsieur [K] [O] un logement numéro 422 situé au deuxième étage [Adresse 3] à [Localité 3].

Le 20 août 2025, la société ICF ATLANTIQUE a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 5 261,84 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er août 2025.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 2 décembre 2025, la société ICF ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Constater et/ou prononcer la résiliation du bail à compter du 26 octobre 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges du locataire et le dire sans droit ni titre, subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de son chef du logement, de corps et de biens, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;Condamner le locataire au paiement de la somme de 5 806,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’assignation, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience et augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil ;Condamner le locataire, au visa de l'article 1760 du code civil, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 829,40 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ;Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil ;Condamner le locataire au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ;Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025 et de tous les actes qui s’en suivent ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a procédé par dépôt de dossier.

Monsieur [K] [O], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 4]-Atlantique le 2 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience. 

En outre, la société ICF ATLANTIQUE justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Commission de Coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 septembre 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé dans le commandement), il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 23 août 2024 étaient réunies à la date du 25 octobre 2025.

Dès lors, Monsieur [K] [O], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de la société ICF ATLANTIQUE est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 10 110,38 euros au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure d’un montant de 255,81 euros (95,17 euros + 160,64 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.

Monsieur [K] [O] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En outre, en l’absence d’information sur la situation financière du locataire et en dépit de la reprise des paiements avant l’audience, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [K] [O], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.

En conséquence, Monsieur [K] [O] sera condamné à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 9 854,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [K] [O] sera par ailleurs condamné à payer à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit 841,54 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mai 2026 jusqu’à libération complète des lieux. 

Sur la demande de dommages et intérêts
ICF ATLANTIQUE demande la condamnation du locataire à lui payer 500 € de dommages et intérêts, évoquant une « résistance abusive et inexpliquée » du locataire ayant causé au requérant « un préjudice certain », qui ne sont toutefois nullement démontrés.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires : 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer. 

Par ailleurs, Monsieur [K] [O] sera condamné à payer à la société ICF ATLANTIQUE, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société ICF ATLANTIQUE à l’encontre de Monsieur [K] [O] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 25 octobre 2025, du contrat de bail conclu le 23 août 2024, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;

DIT que Monsieur [K] [O] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [K] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la société ICF ATLANTIQUE les sommes suivantes :
9 854,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 841,54 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par ICF ATLANTIQUE à l'encontre de Monsieur [K] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 

Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
Texte intégral
Minute n° 26/ 




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 25 Juin 2026
__________________________________________


DEMANDEUR :

S.A. ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES 
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparant D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 Avril 2026
date des débats : 09 Avril 2026
délibéré au : 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

RG N° N° RG 25/04249 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHCL

COPIES AUX PARTIES LE : 25 JUIN 2026
CE + CCC à Me [Z]
CCC à Mr [O] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 23 août 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré ICF ATLANTIQUE (ci-après la société ICF ATLANTIQUE), a donné à bail à Monsieur [K] [O] un logement numéro 422 situé au deuxième étage [Adresse 3] à [Localité 3].

Le 20 août 2025, la société ICF ATLANTIQUE a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 5 261,84 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er août 2025.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 2 décembre 2025, la société ICF ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Constater et/ou prononcer la résiliation du bail à compter du 26 octobre 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges du locataire et le dire sans droit ni titre, subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de son chef du logement, de corps et de biens, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;Condamner le locataire au paiement de la somme de 5 806,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’assignation, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience et augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil ;Condamner le locataire, au visa de l'article 1760 du code civil, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 829,40 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ;Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil ;Condamner le locataire au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ;Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025 et de tous les actes qui s’en suivent ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a procédé par dépôt de dossier.

Monsieur [K] [O], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 4]-Atlantique le 2 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience. 

En outre, la société ICF ATLANTIQUE justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Commission de Coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 septembre 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé dans le commandement), il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 23 août 2024 étaient réunies à la date du 25 octobre 2025.

Dès lors, Monsieur [K] [O], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de la société ICF ATLANTIQUE est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 10 110,38 euros au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure d’un montant de 255,81 euros (95,17 euros + 160,64 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.

Monsieur [K] [O] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En outre, en l’absence d’information sur la situation financière du locataire et en dépit de la reprise des paiements avant l’audience, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [K] [O], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.

En conséquence, Monsieur [K] [O] sera condamné à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 9 854,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [K] [O] sera par ailleurs condamné à payer à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit 841,54 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mai 2026 jusqu’à libération complète des lieux. 

Sur la demande de dommages et intérêts
ICF ATLANTIQUE demande la condamnation du locataire à lui payer 500 € de dommages et intérêts, évoquant une « résistance abusive et inexpliquée » du locataire ayant causé au requérant « un préjudice certain », qui ne sont toutefois nullement démontrés.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires : 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer. 

Par ailleurs, Monsieur [K] [O] sera condamné à payer à la société ICF ATLANTIQUE, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société ICF ATLANTIQUE à l’encontre de Monsieur [K] [O] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 25 octobre 2025, du contrat de bail conclu le 23 août 2024, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;

DIT que Monsieur [K] [O] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [K] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la société ICF ATLANTIQUE les sommes suivantes :
9 854,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 841,54 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par ICF ATLANTIQUE à l'encontre de Monsieur [K] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 

Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:27:26.429Z.