Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-Baux d'habitation, 16 juillet 2026, n° 25/06764
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat sous seing privé en date du 15 novembre 2023, ayant pris effet le 18 décembre 2023, l’OPH [X] a consenti un bail à Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], s’agissant d’un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 376,41 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois Un avenant au contrat a été signé le 20 novembre 2023 entre les parties, modifiant la date d’entrée dans les lieux au 14 décembre 2023. Des loyers et charges étant demeurés impayés par Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], la société [X] a fait signifier le 8 août 2025 à ces derniers un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal s’élevant à 1.365,04 euros. A défaut de règlement des causes du commandement par les locataires, la société [X] a fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] -par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2025 signifié à personne- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins suivantes : Constater l’acquisition des clauses résolutoires contenues dans le bail et d’ordonner que la location consentie à Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] seront expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] au titre des loyers et charges à la somme de 1.305,04 euros en principal, en application de l’article 1728 du Code Civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil ;Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code Civil ;Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] au paiement d’une somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. À l’audience du 9 juin 2026, la société [X] - représentée avec pouvoir par Monsieur [Q] - a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.365,82 euros. Elle a consenti à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Cités à personne, Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] ont comparu. Ils ont indiqué leur souhait de rester dans le logement et ont sollicité la suspension de la clause résolutoire. Ils ont sollicité également l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus du paiement du loyer courant. La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que les locataires n’ont pas pris contact avec les services des travailleurs sociaux. Un rapport de l’AHU a pu être dressé. Il en ressort que Monsieur est en CDI à temps plein et que Madame ne travaille pas. Le couple a indiqué percevoir les allocations familiales et la prime d’activité. Ils ont expliqué l’apparition de la dette locative par la démission de Monsieur de son ancien emploi pour des raisons de santé, situation ayant entrainé une absence totale de ressources pendant une durée de deux mois. Aussi, ils ont indiqué que Monsieur a repris une activité professionnelle mais que pour faire face aux difficultés financières rencontrées, il a contracté deux prêts consécutifs auprès de son employeur. Aussi, ils ont indiqué avoir fait l’objet d’une saisie sur salaire pour le remboursement d’un impôt sur le revenu, laquelle devrait prendre fin prochainement. La décision a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'audience. I. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 24 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 9 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement signalé à la caisse d'allocations familiales du Loiret la situation d'impayés de Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] dès le 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il résulte en effet de ce texte que la saisine obligatoire pour un bailleur personne morale de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés qui a été préalablement signalée à l'organisme payeur de l'aide au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides, ce qui est le cas en l'espèce. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable lors de la délivrance le 8 août 2025 du commandement de payer, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Or, en l'espèce, le contrat de location conclu le 15 novembre 2023, ayant pris effet le 18 décembre 2023 (modifié par avenant signé le 20 novembre 2023 avec une date d’entrée au 14 décembre 2023), contient une clause résolutoire dans un délai de six semaines (paragraphe 3-6 page 7), et le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 août 2025, pour la somme en principal de 1.365,04 euros et ce, dans le délai légal issu de la loi du 27 juillet 2023 fixé à six semaines. Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] disposaient donc d’un délai de six semaines pour régler cette somme de 1.365,04 euros, expirant le 19 septembre 2025 à 24 heures. En l’absence de règlement des causes du commandement relatives aux loyers impayés, Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] n’ayant réglé que la somme de 327,31 euros sur cette période, il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à la date du 20 septembre 2025. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'OPH [X] produit un décompte du 2 juin 2026 démontrant que Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] restent devoir la somme résiduelle de 1.621,93 euros. De cette somme, il convient de retirer les frais de procédure (127,71 euros et 128,40 euros, relevant éventuellement des dépens). En tout état de cause, la dette locative s’élève à la somme de 1.365,82 euros. Présents à l'audience, Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] ne contestent ni le principe, ni le montant de cette dette locative, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés. La solidarité entre les locataires est prévue contractuellement. Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à l'OPH [X] une somme de 1.365,82 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 2 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.305,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (...) L'article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, à l’audience, la société [X] a consenti à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Au regard de l’examen du décompte versé par [X], il apparaît que Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] ont repris le paiement de leur loyer courant. Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. En conséquence, il y aura donc lieu de leur accorder des délais de paiement selon les modalités indiquées dans le dispositif, soit 27 mensualités de 50 euros et une 28ème mensualité permettant de solder la dette locative. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il conviendra néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifieront la condamnation solidaire de Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et ce, jusqu'à la libération des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant indexé du loyer et des charges, tel que si le contrat s’était poursuivi, conformément à la demande contenue dans l'assignation. Les autres effets seront indiqués dans le dispositif. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens. Sur l’exécution provisoire : Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2023, ayant pris effet le 14 décembre 2023 entre la société [X] et Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] à verser à la société [X], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.365,82 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, et ce, hors frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.305,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 50 euros et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal, outre les intérêts et frais ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société [X] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] soient condamnés solidairement à verser à la société [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer et des charges, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ; REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [X] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] aux entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 Minute n° : N° RG 25/06764 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMWS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Caroline VALLET, Juge placée au tribunal judiciaire d'Orléans auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection suivant ordonnance n° 77/2026 en date du 13 avril 2026 Greffier : Anita HOUDIN DEMANDEUR : O.P.H LOGEM LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [O] [Q] (Salarié) muni d'un pouvoir de représenatation DÉFENDEURS : Monsieur [F] [I] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [T] [A] demeurant [Adresse 2] comparante en personne A l'audience du 09 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le : à : RAPPEL DES FAITS Par contrat sous seing privé en date du 15 novembre 2023, ayant pris effet le 18 décembre 2023, l’OPH [X] a consenti un bail à Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], s’agissant d’un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 376,41 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois Un avenant au contrat a été signé le 20 novembre 2023 entre les parties, modifiant la date d’entrée dans les lieux au 14 décembre 2023. Des loyers et charges étant demeurés impayés par Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], la société [X] a fait signifier le 8 août 2025 à ces derniers un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal s’élevant à 1.365,04 euros. A défaut de règlement des causes du commandement par les locataires, la société [X] a fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] -par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2025 signifié à personne- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins suivantes : Constater l’acquisition des clauses résolutoires contenues dans le bail et d’ordonner que la location consentie à Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] seront expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] au titre des loyers et charges à la somme de 1.305,04 euros en principal, en application de l’article 1728 du Code Civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil ;Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code Civil ;Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] au paiement d’une somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. À l’audience du 9 juin 2026, la société [X] - représentée avec pouvoir par Monsieur [Q] - a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.365,82 euros. Elle a consenti à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Cités à personne, Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] ont comparu. Ils ont indiqué leur souhait de rester dans le logement et ont sollicité la suspension de la clause résolutoire. Ils ont sollicité également l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus du paiement du loyer courant. La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que les locataires n’ont pas pris contact avec les services des travailleurs sociaux. Un rapport de l’AHU a pu être dressé. Il en ressort que Monsieur est en CDI à temps plein et que Madame ne travaille pas. Le couple a indiqué percevoir les allocations familiales et la prime d’activité. Ils ont expliqué l’apparition de la dette locative par la démission de Monsieur de son ancien emploi pour des raisons de santé, situation ayant entrainé une absence totale de ressources pendant une durée de deux mois. Aussi, ils ont indiqué que Monsieur a repris une activité professionnelle mais que pour faire face aux difficultés financières rencontrées, il a contracté deux prêts consécutifs auprès de son employeur. Aussi, ils ont indiqué avoir fait l’objet d’une saisie sur salaire pour le remboursement d’un impôt sur le revenu, laquelle devrait prendre fin prochainement. La décision a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'audience. I. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 24 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 9 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement signalé à la caisse d'allocations familiales du Loiret la situation d'impayés de Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] dès le 24 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il résulte en effet de ce texte que la saisine obligatoire pour un bailleur personne morale de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés qui a été préalablement signalée à l'organisme payeur de l'aide au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides, ce qui est le cas en l'espèce. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable lors de la délivrance le 8 août 2025 du commandement de payer, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Or, en l'espèce, le contrat de location conclu le 15 novembre 2023, ayant pris effet le 18 décembre 2023 (modifié par avenant signé le 20 novembre 2023 avec une date d’entrée au 14 décembre 2023), contient une clause résolutoire dans un délai de six semaines (paragraphe 3-6 page 7), et le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 août 2025, pour la somme en principal de 1.365,04 euros et ce, dans le délai légal issu de la loi du 27 juillet 2023 fixé à six semaines. Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] disposaient donc d’un délai de six semaines pour régler cette somme de 1.365,04 euros, expirant le 19 septembre 2025 à 24 heures. En l’absence de règlement des causes du commandement relatives aux loyers impayés, Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] n’ayant réglé que la somme de 327,31 euros sur cette période, il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à la date du 20 septembre 2025. III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'OPH [X] produit un décompte du 2 juin 2026 démontrant que Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] restent devoir la somme résiduelle de 1.621,93 euros. De cette somme, il convient de retirer les frais de procédure (127,71 euros et 128,40 euros, relevant éventuellement des dépens). En tout état de cause, la dette locative s’élève à la somme de 1.365,82 euros. Présents à l'audience, Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] ne contestent ni le principe, ni le montant de cette dette locative, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés. La solidarité entre les locataires est prévue contractuellement. Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à l'OPH [X] une somme de 1.365,82 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 2 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.305,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (...) L'article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, à l’audience, la société [X] a consenti à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Au regard de l’examen du décompte versé par [X], il apparaît que Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] ont repris le paiement de leur loyer courant. Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. En conséquence, il y aura donc lieu de leur accorder des délais de paiement selon les modalités indiquées dans le dispositif, soit 27 mensualités de 50 euros et une 28ème mensualité permettant de solder la dette locative. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il conviendra néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifieront la condamnation solidaire de Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et ce, jusqu'à la libération des lieux. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant indexé du loyer et des charges, tel que si le contrat s’était poursuivi, conformément à la demande contenue dans l'assignation. Les autres effets seront indiqués dans le dispositif. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens. Sur l’exécution provisoire : Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2023, ayant pris effet le 14 décembre 2023 entre la société [X] et Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] à verser à la société [X], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.365,82 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, et ce, hors frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.305,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 50 euros et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal, outre les intérêts et frais ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société [X] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] soient condamnés solidairement à verser à la société [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer et des charges, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ; REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [X] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [T] [A] aux entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1155, code civil 1153-1, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1155, code civil 1153-1, code civil 1760
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en commun : code civil 1155, code civil 1153-1, code civil 1760
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en commun : code civil 1155, code civil 1153-1, code civil 1760
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00661
en commun : code civil 1155, code civil 1153-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00354
en commun : code civil 1155, code civil 1153-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00063
en commun : code civil 1153-1, code civil 1760
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00922
en commun : code civil 1153-1, code civil 1760
Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:20:55.312Z.